Withdrawal of appeal; case struck from the roll

CREC je12-037624-66/2013Cantonal Court / Civil Appeals ChamberMar 6, 2013Withdrawn

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Omnilex summary

G._______ SA appealed a Justice of the Peace decision admitting a request for future evidence. After suspension of the appeal and a request to advance CHF 500 in costs, the appellant withdrew the appeal because the appointed expert declined the mandate. The Civil Appeals Chamber took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered no second-instance judicial fee and no party compensation.

Omnilex headnote

Art. 241 al. 3 CPC; withdrawal of an appeal terminates the appellate proceedings and entails striking the case from the roll. Where the case is removed from the roll before payment of an advance on costs, no judicial fee is levied under Art. 11 TFJC. No party compensation is due if the respondents were not invited to submit observations.

Full text

857 TRIBUNAL CANTONAL JE12.037624-130300 66 J U G E D E L E G U E E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 mars 2013


Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffier :MmeLogoz


Art. 241 al. 3 CPC; 11 TFJC Vu la décision du 24 janvier 2013 du Juge de paix du district de Lavaux-Oron admettant la requête de preuve à futur dans la cause divisant M.A_______ et B.A_______, à Lutry, requérants, d'avec G._______SA, à Préverenges, et O._______SÀRL, à Saint-Sulpice, intimées, vu le recours exercé le 7 février 2013 par l'avocat Pierre-Xavier Luciani, à Lausanne, agissant au nom de G._______SA, contre la décision précitée, vu la décision du 15 février 2013 du Président de la cour de céans accordant l'effet suspensif au recours,

  • 2 - vu le courrier du même jour impartissant à la recourante un délai au 4 mars 2013 pour effectuer un dépôt de 500 fr. à titre d'avance de frais, vu le courrier du 4 mars 2013 par lequel la recourante déclare retirer son recours, l'expert retenu, dont la désignation était contestée, ayant décliné sa mission; attendu que la recourante a déclaré retirer son recours, que cette déclaration met fin à la procédure de recours, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]); attendu que si une cause est rayée du rôle faute d'avance de frais ou avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n'est pas perçu d'émolument (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), que le présent arrêt peut ainsi être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance; attendu qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties intimées n'ayant pas été invitées à se déterminer sur le recours;

  • 3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.

  • 4 - III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Xavier Luciani (pour G.SA), -Me Eric Ramel (pour M.A et B.A_______), -O._______Sàrl. La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :

Keywords

appeal withdrawalfuture evidencestriking from the rollcourt costsparty compensationsuspensive effect

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Key legal question

Whether the withdrawal of the appeal terminates the appellate proceedings and requires striking the case from the roll.

Extracted holding

The withdrawal ended the appeal proceedings and the case had to be struck from the roll.

Extracted reasoning

Under Art. 241(3) CPC, a withdrawal terminates the proceedings; no further adjudication on the merits is needed.

Key legal question

Whether second-instance court costs had to be charged.

Extracted holding

No judicial fee was levied.

Extracted reasoning

Because the case was struck from the roll before an advance on costs had been paid, Art. 11 TFJC provided that no fee is charged.

Key legal question

Whether second-instance costs and party compensation were due.

Extracted holding

No costs or party compensation were awarded.

Extracted reasoning

The respondents were not invited to comment on the appeal, so no indemnity was due.

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