Appeal became moot after appellant waived review

CREC je12-026560-163/2013Cantonal Court / Civil Appeals ChamberJun 3, 2013Dismissed

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Omnilex summary

The civil appeals chamber dealt with an appeal against a first-instance proof-taking decision. After the court asked the appellant, N.________SA, to pay the advance on costs and to clarify whether it still intended to appeal, the company did not respond. The court therefore treated the appeal as withdrawn/renounced, held that the matter had become moot, and struck the case from the roll. It ordered no judicial fees.

Omnilex headnote

Art. 242 CPC; mootness of an appeal after the appellant’s waiver: where the appellant no longer pursues the challenge and fails to react to a judicial invitation confirming the appeal and to the request for an advance on costs, the appellate court may treat the appeal as without object and strike the matter from the roll. If the proceedings end for reasons other than those listed in Art. 241 CPC, the case is removed from the docket. Judicial fees may be waived under Art. 107 al. 1 let. e CPC in conjunction with the cantonal tariff.

Full text

856 TRIBUNAL CANTONAL JE12.026560-130741 163 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 3 juin 2013


Présidence de M CREUX, président Juges:MWinzap et Mme Charif Feller Greffier :MmeLogoz


Art. 242 CPC ; 77 TFJC Vu la décision en matière de preuve à futur rendue le 3 avril 2013 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant D.________, à Lausanne, demandeur, d’avec N.________SA, à Villars-Sainte-Croix, défenderesse, vu le courrier du 8 avril 2013 du mandataire de la société N.________SA requérant la motivation de la décision en ce qui concerne la question des dépens, vu la lettre du 17 avril 2013 de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois transmettant le dossier de la cause à la Chambre des

  • 2 - recours du Tribunal cantonal, suite au « recours » formé à l’encontre de la décision du 3 avril 2013, vu le courrier du greffe de la cour de céans impartissant à la Juge de paix un délai au 2 mai 2013 pour donner son avis au sens de l’art. 324 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), vu les déterminations de la Juge de paix du 24 avril 2013, vu le délai au 13 mai 2013 imparti par la cour de céans à la société N.________SA pour verser un montant de 100 fr. à titre d’avance de frais pour le dépôt du recours, vu la lettre du 2 mai 2013 du mandataire de la société N.________SA indiquant que l’intention de sa cliente n’était pas de recourir mais d’obtenir une motivation de la décision rendue par le Juge de paix s’agissant de la question des dépens, vu le courrier du Président de la cour de céans du 8 mai 2013 transmettant au mandataire de la société N.________SA les déterminations du Juge de paix du du 24 avril 2013 et indiquant que faute de nouvelles de sa part d’ici au 13 mai 2013, délai pour procéder à l’avance de frais, la cour de céans considérera qu’il renonce à recourir, attendu que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d'autres raisons que celles citées à l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement ou désistement d'action) sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, que l’interpellation du Président de la cour de céans en date du 8 mai 2013 est restée sans réponse, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’appelante renonce à recourir,

  • 3 - qu’il convient ainsi de constater que le recours est sans objet et de rayer la cause du rôle ; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC et 77 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Jean-Daniel Nicaty (pour N.SA), -M. Jean-François Pfeiffer (pour D.).

  • 4 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

Keywords

mootnessappeal waivercost advancecase removaljudicial feescivil procedure

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Key legal question

Whether the appeal remained pending or had become moot after the appellant waived the challenge

Extracted holding

The appeal was declared without object and the case was removed from the docket.

Extracted reasoning

After the president’s request for confirmation and the expiry of the advance-of-cost deadline without any response, the court treated the appellant as having renounced the appeal; the proceeding therefore had to be struck from the roll under Art. 242 CPC.

Key legal question

Whether judicial costs had to be charged

Extracted holding

No judicial fees were charged for the decision.

Extracted reasoning

The court held that the dismissal of the appeal as moot could be decided without court costs under Art. 107(1)(e) CPC and the cantonal fee tariff.

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