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TRIBUNAL CANTONAL
JE12.010041-121747
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 novembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et M. Colelough
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 103, 184 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.K., à
Lutry, requérant, contre la décision rendue le 31 août 2012 par la Juge de
paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d'avec
V., à Lutry, N.________, à Lutry, T.________SÀRL, à Paudex, et
B.________SÀRL, à Bossonnens, intimés, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 31 août 2012, adressée pour notification aux
parties le même jour, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a invité le
requérant B.K.________ à s'acquitter, dans un délai au 1
er
octobre 2012, du
montant de 17'500 fr. à titre d'avance de frais pour la mise en œuvre
d'une expertise confiée à G.SA.
B.Par acte du 18 septembre 2012, B.K. a recouru contre
cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme,
principalement en ce sens que la société G.SA soit invitée à
réduire ses honoraires et à les ajuster au cas d'espèce, subsidiairement en
ce sens qu'un nouvel expert soit désigné, dont les honoraires seraient
adaptés au cas d'espèce.
Dans leur mémoire du 12 novembre 2012, V. et
N.________ s'en sont remis à justice s'agissant tant de la recevabilité du
recours que de ses conclusions en réforme et ont conclu au rejet des
conclusions en frais et dépens en tant qu'elles étaient dirigées contre eux.
Les intimées T.Sàrl et B.Sàrl n'ont pas procédé.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Le 14 mars 2012, B.K. a saisi le Juge de paix du district
de Lavaux-Oron d'une requête de preuve à futur dirigée contre V.,
N.________, T.________Sàrl ainsi que contre B.________Sàrl, par laquelle il a
pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I. La requête de preuve à futur est admise.
II. Un expert ingénieur, avec possibilité de s'adjoindre les services
d'un architecte, agréé par le Requérant ou désigné par le Juge
de paix, est désigné, soit :
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3 -
[...]
III. L'expert nommé est invité à :
- Constater les fissures et autres défauts sur les murs
intérieurs et extérieurs de la façade Sud de la propriété de
M. B.K., sise avenue V. à Lutry;
- Déterminer les causes des défauts ainsi constatés;
- Confirmer, respectivement infirmer, les conclusions des
experts privés S.________SA et C.________SA, notamment les
risques statistiques;
- Indiquer quels sont les travaux et mesures à exécuter pour
éliminer les causes des défauts constatés et remettre en état
les murs intérieurs et extérieurs, et quel en sera le coût;
- Indiquer si l'immeuble fait l'objet d'une moins-value
permanente et le cas échéant, la quantifier;
- Répondre à toutes les questions qui pourront lui être posées
par les parties."
En bref, le requérant a allégué avoir acquis un immeuble sis
avenue V.________ à Lutry, par acte de vente conclu le 8 janvier 2009 avec
V.________ et N.________; T.________Sàrl et B.Sàrl avaient participé à
la construction de cet immeuble; à la fin du mois de septembre 2010,
B.K. a constaté d'importantes fissures sur les murs extérieurs et
intérieurs de la façade sud de l'immeuble; il a mandaté le bureau
d'ingénierie immobilière S.________SA afin de constater ces fissures,
laquelle s'est adjointe les services de la société C.________SA, chargée de
déterminer le coefficient de sécurité de la dalle et de l'ensemble du
bâtiment; ces entreprises ont chacune établi un rapport; les frais
d'expertise privées se sont élevés, au total, à 9'515 fr. 95, soit 3'300 fr.
pour S.________SA et 6'215 fr. 95 pour C.________SA; les parties intimées
n'ayant pas adhéré aux conclusions de l'expert ni reconnu leur
responsabilité, le requérant estimait qu'il était impératif de faire confirmer
par un expert judiciaire la cause des défauts survenus afin de conserver
un moyen de preuve avant l'exécution des réparations.
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4 -
Dans leurs déterminations du 4 avril 2012, V.________ et
N.________ ont conclu à l'irrecevabilité de la requête, et, subsidiairement, à
son rejet.
L'expert pressenti, [...], a décliné sa mission, de sorte que
Z.________, de la société G.SA, a été mandaté.
Par lettre du 28 août 2012, le bureau d'ingénieurs G.SA
a indiqué au juge de paix qu'il acceptait la mission et que l'expertise serait
menée conjointement par Z. et X., ingénieurs civils. Les
honoraires étaient estimés à 17'000 fr., correspondant à 75 heures
d'expert, dont 20 heures pour répondre aux éventuelles questions des
parties, 10 heures de secrétariat ainsi que 500 fr. de frais.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et
aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Selon l'art. 184 al. 3 CPC,
l'expert a droit à une rémunération et la décision y relative peut faire
l'objet d'un recours. Pour Schweizer, (Bohnet et al. [éd.], Code de
procédure civile commenté, Bâle 2011 [ci-après : CPC commenté] n. 28 ad
art. 185 CPC), cette décision est celle qui a trait à la fixation définitive de
la rétribution de l'expert. En réalité, lorsque, comme en l'espèce, l'avance
de frais pour la mise en œuvre d'une expertise est contestée, on doit
admettre la faculté pour le plaideur de contester à la fois le montant de
l'avance et celui de la rétribution prévue pour l'expert.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV (loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01); pour les
décisions prises en procédure sommaire, le délai de recours est de dix
jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
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5 -
En l'espèce, déposé et motivé en temps utile par une partie
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
- Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 12
ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz
et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les
constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
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6 -
3.Le recourant fait valoir qu'il a déjà mandaté un expert privé et
que le montant des honoraires de celui-ci s'est élevé à un tiers des frais
litigieux. Il estime que le nombre d'heures évalué par l'expert est exagéré,
compte tenu notamment de ce qu'il s'agit de contrôler le résultat déjà
obtenu par un expert privé. En outre, il relève qu'avait été proposé en
qualité d'expert le dénommé Z.________, du bureau d'ingénieurs
G.________SA, et que l'expert prénommé n'avait pas à s'adjoindre les
services d'un deuxième expert.
Ces griefs sont fondés. La tâche de l'expert judiciaire sera de
constater des fissures, de déterminer leur cause, de se déterminer sur les
conclusions des experts privés S.________SA et C.________SA, d'indiquer
quels travaux sont nécessaires pour éliminer ces fissures et quel est leur
coût, d'indiquer si l'immeuble fait l'objet d'une moins-value permanente
et, enfin, comme cela est formulé usuellement, de répondre à toutes
questions qui pourront être posées par les parties. Compte tenu du
constat effectué par S.________SA, du rapport établi par ce bureau
d'ingénierie immobilière et des plans qui y sont joints, ainsi que du rapport
de l'expert privé C.________SA du 18 janvier 2012, la tâche de l'expert
étatique se trouve facilitée. C'est très sommairement que l'expert
G.________SA a évalué à 75 heures d'ingénieurs le temps nécessaire à
l'établissement d'un rapport, dont 20 heures pour répondre à des
questions des parties. On ne s'explique au surplus pas pourquoi l'expert
devrait consacrer près de 7 jours (55 heures : 8 heures) à la confection
d'un rapport. Le montant de l'avance de frais s'avère ainsi excessif et le
recours doit être admis.
Il y a par conséquent lieu d'annuler la décision prise par le
premier juge et d'inviter celui-ci à engager toutes démarches utiles afin
que la demande d'avance de frais pour la mise en œuvre de l'expertise
porte sur un montant adéquat.
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7 -
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans la mesure où les frais judiciaires ne sont imputables ni
aux parties ni aux tiers, l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires,
conformément à l'art. 107 al. 2 CPC.
Bien que le recourant obtienne gain de cause sur le principe, il
n'y a pas lieu à l'allocation de dépens en sa faveur à la charge des intimés.
En effet, dès lors que ceux des intimés qui ont procédé en deuxième
instance s'en sont remis à justice sur le sort du recours et que l'origine de
la procédure peut être vue dans le fait que le premier juge s'est abstenu
de faire réduire le montant réclamé par l'expert, il convient de faire
application de l'art. 107 let. f CPC, une répartition des frais "en fonction du
sort de la cause" paraissant inéquitable en l'espèce.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de
paix du district de Lavaux-Oron pour procéder dans le sens des
considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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8 -
Le président : La greffière :
Du 30 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Reymond, avocat (pour B.K.),
-Me Daniel Pache, avocat (pour V. et N.________),
-T.________Sàrl,
-B.________Sàrl.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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9 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :