855
TRIBUNAL CANTONAL
JE11.021020-141735
JE11.021020-
141736
60
J U G E D E L E G U É D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par U., à
Lausanne, et E., à Aubonne, contre la décision rendue le 9
septembre 2014 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause
divisant les recourants d’avec K.________ et Z.________, tous deux à
Lutry, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 9 septembre 2014, la Juge de paix du district
de Morges a arrêté à 8'391 fr. 60 le montant des honoraires dus à l’expert
pour l’expertise complémentaire (I), à 41'338 fr. 50 les frais judiciaires des
parties requérantes, comprenant 33'820 fr. et 6'518 fr. 50 de frais
d’expertise et 1'000 fr.
de frais judiciaires et les a compensé avec l’avance fournie par les parties
requérantes (II), arrêté les frais judiciaires de la partie intimée U.________ à
8'391 fr. 60, concernant les frais de l’expertise complémentaire et les a
compensé avec l’avance fournie par la partie intimée (III), mis l’entier des
frais à la charge des parties intimées à raison de quatre cinquièmes pour
U.________ et de un cinquième pour E.________ (IV), dit qu’en conséquence
la partie intimée U.________ remboursera aux parties requérantes leur
avance de frais à hauteur de 33'070 fr. 80 et leur versera la somme de
4'000 fr. à titre de défraiement de leur représentant professionnel et que
E.________ remboursera aux parties requérantes leur avance de frais à
hauteur de 8'267 fr. 70 et leur versera la somme de 1'000 fr. à titre de
défraiement de leur représentant professionnel (V) et rayé la cause du rôle
(VI).
2.Par actes du 23 septembre 2014, tant E.________ que
U.________ ont fait recours contre cette décision.
3.Par arrêt dont le dispositif a été communiqué le 10 décembre
2014, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a joint les causes [...]
et [...] (I), admis les recours (II), annulé la décision et renvoyé la cause au
Juge de paix du district de Morges pour statuer à nouveau dans le sens
des considérants (III), laissé les frais judiciaires de deuxième instance à la
charge de l’Etat (IV) et dit que K.________ et Z., solidairement entre
eux, doivent verser tant à E. qu’à U.________ la somme de 1'000 fr.
à titre de dépens de deuxième instance (V), l’arrêt motivé étant exécutoire
(VI).
-
3 -
4.Par lettre du 29 janvier 2015, le conseil des intimés K.________
et Z.________ a déclaré que, les 26, 27 et 28 janvier 2015, toutes les
parties avaient signé une convention, transigeant ainsi le litige qui les
opposait. A teneur du chiffre III de cette convention, les parties sont
notamment convenues de renoncer à la motivation de l’arrêt rendu le 10
décembre 2014 dans les causes JE11.021020-141735 et JE11.021020-
141736, de supporter leurs propres frais de justice et de renoncer à
l’allocation de dépens.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte de
la transaction conclue les 26, 27 et 28 janvier 2015 et de rayer la cause du
rôle, en application de l’art. 241 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272). Cela rend sans objet le dispositif du 10
décembre 2014 et inutile la rédaction de ses motifs.
5.Comme prévu à l’art. 109 al. 1 CPC, la transaction règle le sort
des frais. S’agissant des frais de justice, la transaction prévoit que
chacune des parties garde ses frais, ce qui n’a guère de sens, dès lors
que, selon l’art. 106 al. 1 CPC, ce n’est que la partie qui succombe qui se
voit attribuer la charge des frais, contrairement à ce que prévoyait le CPC-
VD. Peu importe toutefois, dès lors que les frais judiciaires, arrêtés à 1’194
fr. (art. 76 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), peuvent être laissés à la charge de l’Etat pour les motifs
d’équité de l’art. 107 al. 2 CPC. Quant aux dépens, les parties y ont
renoncé, de sorte qu’il n’y a pas à en allouer.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction passée les 26, 27 et 28 janvier
2015 entre U., E., Z.________ et K.________.
II. Les causes sont rayées du rôle.
-
4 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’194 fr.
(mille cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est communiqué à :
-Me Denis Bettems, (pour E.),
-Me Isabelle Salome Daïna, (pour U.),
-Me Marc Vuilleumier, (pour K.________ et Z.________).
par l'envoi de photocopies.
Cet arrêt est communiqué, en original, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :