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TRIBUNAL CANTONAL
JE11.018966-111488
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 novembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :MmeMichod Pfister
Art. 29 al. 2 Cst; 44a CDPJ; 62 al. 1, 145 al. 3, 158 al. 1 let. a, 319
let. b ch. 2, 320 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________ et
Q.________ SÀRL, à Genève, intimés, contre la décision rendue le
28 juillet 2011 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause
divisant les recourants d’avec A.V.________ et B.V.________, à Founex,
requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 28 juillet 2011, le Juge de paix du district de
Nyon a admis une requête de preuve à futur (I), désigné un expert (II), fixé
la mission de celui-ci (III), mis l'avance de frais d'expertise à charge de la
partie requérante (IV) et dit que la décision sur les frais interviendrait à
l'issue de la procédure (V).
Le premier juge a considéré que les requérants avaient rendu
vraisemblable un intérêt digne de protection et a constaté que les intimés
ne s'étaient pas déterminés dans le délai qui leur avait été imparti et qu'ils
n'avaient ainsi fait valoir aucun motif de récusation à l'endroit de l'expert
proposé par les requérants.
B.Par acte motivé du 12 août 2011 Q.________ Sàrl et L.________
ont recouru contre cette décision en concluant principalement à son
annulation, la requête d'expertise hors procès étant rejetée,
subsidiairement au renvoi de la cause au juge de paix, ce magistrat étant
invité à restituer aux intimés le délai pour déposer des déterminations.
Les recourants ont sollicité l'effet suspensif au recours, lequel
a été rejeté par le président de la cour de céans par lettre du 23 août
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Les parties étaient liées par un contrat d'entreprise générale
pour l'ensemble des travaux de rénovation de la villa des requérants,
acquise en septembre 2010.
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Les intimés avaient pour mission de diriger, surveiller et
coordonner l'exécution des travaux effectués par différents intervenants.
Les requérants ont constaté un retard dans l'avancement du
chantier ainsi que de multiples défauts.
Par lettre datée du 14 février 2011, ils ont adressé un avis des
défauts aux intimés. Ces derniers y ont répondu en indiquant qu'hormis
les travaux de gypserie, de peinture et de démolition, ils n'étaient en rien
concernés par les défauts signalés par les requérants.
Les requérants ont alors pris l'initiative de faire procéder à une
expertise privée. A la suite du dépôt du rapport de l'expert, ils ont adressé
aux intimés un nouvel avis des défauts en date du 19 avril 2011, par
l'intermédiaire de leur représentant professionnel.
Le 16 mai 2011, A.V.________ et B.V.________ ont déposé une
requête de preuve à futur contre Q.________ Sàrl et L.________ devant le
Juge de paix du district de Nyon.
Par courrier du 9 juin 2011, les intimés ont été interpellés par
le magistrat précité pour faire part de leurs déterminations sur la requête
dans un délai au 27 juin 2011.
Sur demande des intimés, ce délai a été prolongé au 15 juillet
2011, par lettre du 27 juin 2011, laquelle a été adressée aux requérants
avec copie aux intimés.
Le 15 juillet 2011 Q.________ Sàrl a déposé une requête de
conciliation contre A.V.________ et B.V.________ auprès du Tribunal civil de
La Côte.
E n d r o i t :
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1.La décision attaquée a été rendue le 28 juillet 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du 19
décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art.
405 al. 1 CPC).
Selon l'art. 158 al. 2 CPC, les dispositions relatives aux
mesures provisionnelles sont applicables à la preuve à futur.
Les mesures ordonnées selon les art. 261 ss CPC sont des
décisions provisionnelles au sens des art. 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC.
Les mêmes règles doivent cependant sans doute valoir aussi pour d'autres
mesures à caractère provisoire ou conservatoire, comme les preuves à
futur selon l'art. 158 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 121). Ainsi la décision sur preuve à futur
serait susceptible d'appel ou de recours immédiat stricto sensu alors
même que d'autres décisions en matière de preuve sont immédiatement
attaquables seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu'elles
puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319
al. b ch. 2 CPC (Tappy, ibid. p. 122 et note infrapaginale).
Compte tenu du renvoi de l'art. 158 CPC, certains auteurs
considèrent que l'appel est recevable contre une décision sur preuve à
futur (Fellmann, ZPO-Komm., n. 43 ad art. 158 CPC). Un traitement aussi
différent entre les décisions sur preuves à futur et les autres décisions en
matière de preuve, attaquables immédiatement seulement par un recours
stricto sensu et pour autant qu'elles puissent causer un préjudice
difficilement réparable au sens de l'art. 319 al. b ch. 2 CPC, n'a toutefois
guère de justification au point que d'autres auteurs préconisent de
soumettre contra legem les décisions de preuve à futur au régime de
recours applicable aux autres décisions et ordonnances d'instruction
(Tappy, ibid. p. 122, note infrapaginale et références citées). Ainsi Schmid
considère que la décision de preuve à futur ne peut être attaquée qu'en
cas de rejet de la requête, la décision d'admission n'entraînant aucun
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préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (KUKO ZPO, n. 10
ad art. 158 CPC).
La cour de céans considère que cette dernière opinion est
convaincante. Il y a ainsi lieu d'admettre que les décisions admettant la
preuve à futur suivent le même régime que les autres décisions et
ordonnances d'instruction.
En conséquence, dans la mesure où les recourants ne peuvent
se prévaloir d'un préjudice difficilement réparable, le recours doit être
considéré comme irrecevable.
2.a) A supposer le recours recevable et dès lors que les
recourants invoquent des griefs formels, il convient encore de constater, à
titre superfétatoire ce qui suit :
Les recourants se prévalent de l'art. 62 CPC faisant valoir qu'ils
ont déposé une requête de conciliation devant le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Côte le 15 juillet 2011, si bien que le juge de paix
n'était pas compétent pour statuer sur la requête de preuve à futur.
b) L'art. 62 al. 1 CPC prévoit que l'instance est introduite par le
dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en
justice, ou de la requête commune en divorce. La requête de preuve à
futur n'est pas introductive d'instance (Bohnet, CPC commenté, 2011, n.
14 ad art. 62 CPC).
Selon l'art. 44a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.01), avant la litispendance, l'autorité
compétente pour statuer sur les requêtes de preuve à futur est le
président du tribunal d'arrondissement s'agissant de la preuve par témoin
et par pièce, ou le juge de paix s'agissant de la preuve par expertise ou
par inspection locale. Après la litispendance, le juge compétent est le juge
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chargé de l'instruction ou, avant le dépôt de la demande, le président du
tribunal qui sera saisi.
L'art. 158 al. 1 let. a CPC indique que le tribunal administre les
preuves en tout temps lorsque la mise en danger des preuves ou un
intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant. Le
but poursuivi par cette disposition est la prévention du risque de
dégradation du matériel probatoire (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 2
ad art. 158 CPC).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que la preuve sollicitée est
la preuve par expertise. La requête de preuve à futur ayant été déposée
avant le 15 juillet 2011, date du dépôt de la requête de conciliation auprès
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte par les recourants, soit
avant la litispendance, le juge de paix était compétent pour statuer sur la
requête de A.V.________ et B.V.________. Admettre que le dépôt d'une
requête de conciliation rendrait caduques les mesures sollicitées par les
intimés avant la litispendance irait à l'encontre du but visé par
l'art. 158 al. 1 let a CPC. Il y a ainsi lieu de considérer que le premier juge
était compétent pour statuer sur la requête précitée, indépendamment du
fait que les recourants aient, par la suite, déposé une requête de
conciliation devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le grief d'incompétence est ainsi infondé.
3.a) Dans une deuxième moyen, les recourants font valoir que la
décision attaquée retient des faits inexacts.
b) Selon l'art. 320 let. b CPC, le recours est recevable pour
constatation manifestement inexacte des faits.
Ce grief se recoupe avec celui d'arbitraire dans l'appréciation
des preuves ou dans l'établissement des faits. Il ne peut toutefois être
invoqué – la loi ne le précise certes pas – que dans la mesure ou ladite
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appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort
de la cause; en d'autres termes, l'appréciation porte sur des faits
pertinents et menant le premier jugement à un résultat insoutenable
(Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 321 CPC).
c) En l'espèce, le premier juge a relevé que les recourants ne
s'étaient pas déterminés dans le délai prolongé au 15 juillet 2011, ce qui
est exact. Ce moyen est dès lors dénué de pertinence.
4.a) Les recourants considèrent encore que le premier juge a
violé l'art. 145 al. 3 CPC en n'attirant pas leur attention sur le fait que la
suspension des délais ne s'appliquait pas en procédure sommaire.
b) Selon l'art. 145 al. 3 CPC, le tribunal doit rendre les parties
attentives aux exceptions à la suspension des délais. Selon le Message du
CPC, la sanction d'une violation de cette obligation pourrait être
d'appliquer néanmoins les suspensions selon l'art. 145 al. 1 au délai
concerné. D'après Tappy (CPC commenté, 2011, n. 16 ad. art. 145 CPC), il
faut réserver cependant les cas où la partie devait se rendre compte elle-
même qu'une exception au sens de l'art. 145 al. 2 était manifestement
réalisée, ce qui pourrait être facilement admis en particulier lorsque la
partie en question était assistée d'un représentant professionnel.
c) En l'espèce, il y a lieu de souscrire à la doctrine citée et de
considérer que l'art. 145 al. 3 CPC ne s'applique pas, dès lors que les
recourants étaient assistés d'un représentant professionnel.
5.a) Les recourants font enfin valoir que leur droit d'être
entendu a été violé dans la mesure où ils n'ont pas été invités à se
déterminer sur la requête, que la lettre par laquelle le premier juge leur
prolongeait le délai de déterminations était adressé à la partie adverse et
que l'art. 145 al. 3 CPC n'a pas été respecté.
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b) Le droit d’être entendu, prévu à l’art. 29 al. 2 Cst., garantit
à toute personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et
entendue avant qu’une décision soit prise à son détriment. Ce droit
comprend différents aspects, parmi lesquels on trouve le droit de
s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure, c'est-à-dire de
prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit
qui peuvent l’influencer. Ce droit n’implique pas nécessairement le droit
d’être entendu oralement par l’autorité ; en général, la possibilité de
s’exprimer par écrit suffit (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève
2003, rem. 5 et 6 ad art. 29 Cst.). Le droit d'être entendu est à la fois une
institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en
rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui
lèsent sa situation juridique (ATF 122 I 53 c. 4a; ATF 114 Ia 97 c. 2a et les
arrêts cités).
c) En l'espèce, les recourants ont été invités à se déterminer
sur la requête de preuve à futur des intimés par lettre du 9 juin 2011 leur
impartissant à cet effet un délai au 27 juin 2011, délai qui a été prolongé à
leur demande au 15 juillet 2011, de sorte que le premier juge a respecté
leur droit d'être entendu.
S'agissant du fait que la lettre du 28 juin 2011 du premier juge
prolongeant le délai des recourants pour déposer leurs déterminations sur
la requête, ait été notifiée aux parties adverses, cet argument est sans
pertinence dans la mesure où les recourants ne contestent pas avoir reçu
une copie de cette lettre d'une part, et que celle-ci mentionne clairement
que le délai prolongé au 15 juillet 2011 est accordé aux recourants pour
déposer leurs déterminations. Dans la mesure où ces derniers ne se sont
pas déterminés dans ce délai, le premier juge pouvait légitimement partir
du principe qu'ils se désintéressaient de la cause et statuer sans audience,
comme l'autorise l'art. 265 al. 2 CPC.
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Pour ce qui est d'une éventuelle violation de l'art. 145 al. 3
CPC, les arguments développés sous chiffre 4 ci-dessus peuvent être
repris dans leur intégralité.
6.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable,
respectivement infondé s'agissant des griefs formels et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant sont
arrêtés à 400 francs (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n'est
pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision est maintenue.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants
Q.________ Sàrl et L.________, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 22 novembre 2011.
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Albert Graf (pour L.________ et Q.________ Sàrl)
-Me Alain Dubuis (pour A.V.________ et B.V.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 10'000 francs.
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11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :