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TRIBUNAL CANTONAL
JD16.038032-170763
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 juin 2017
Composition : Mme COURBAT, présidente
MM. Winzap et Sauterel, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à
Yverdon-les-Bains, contre le jugement rendu le 25 avril 2017 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, arrêtant son indemnité de conseil d'office dans la cause divisant
[...] d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 25 avril 2017, notifié le 26 avril, le Président
du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président du
tribunal) a arrêté, au chiffre VI du dispositif, à 4'719 fr. 55 l'indemnité de
l'avocat W., conseil d'office de [...] dans un procès en divorce.
En droit, le premier juge a relevé que l'avocat W. avait
produit une liste d'opérations faisant état de 33 heures 10 d'activité, 40 fr.
de débours, 120 fr. de vacation, 42 fr. 50 de frais d'obtention d'un
certificat de famille et la TVA. Il a ainsi considéré que 9.10 heures, 0.13
heure et 0.6 heure devaient être retranchées s'agissant de « messages au
client », respectivement de « message téléphonique au client » et de
temps consacré à la commande du certificat de famille comme relevant de
travail de secrétariat, ainsi que 0.1 heure consacrée à l'examen de la
citation à comparaître.
B. Par acte du 5 mai 2017, W.________ a recouru contre ce point
du jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que son
indemnité soit arrêtée à un montant à déterminer à dire de justice
correspondant à 33 heures et 6 minutes de travail, débours et TVA en sus.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement.
Invité comme débiteur final de l'indemnité à déposer, le cas
échéant, une réponse, [...] n'a pas procédé.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Par décision du 17 mai 2016, le président du tribunal a accordé
l’assistance judiciaire à [...] dans la cause en divorce sur demande
unilatérale qui l’oppose à [...] avec effet au 29 avril 2016 et a désigné Me
W.________ en qualité de conseil d’office.
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- Le 24 mars 2017, Me W.________ a produit une liste
d’opérations totalisant 33 heures et 10 minutes de travail d’avocat, ainsi
que 40 fr. de débours, 120 fr. de vacation, 42 fr. 50 de frais d'obtention
d'un certificat de famille et la TVA, pour la période allant du 29 avril 2016
au 23 mars 2017.
3.Le 25 avril 2017, le président du tribunal a rendu le jugement
entrepris.
E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008
; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les
décisions fixant l'indemnité du conseil d'office, cette indemnité étant
considérée comme des frais au sens de l'art. 95 CPC (CREC 2 août
2016/297 ; CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire
et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.
119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal
statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que cette
procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office, même si l'indemnité a été fixée dans le
jugement au fond. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC ; TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; TF
5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 5).
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Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op.
cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit
par un acte écrit et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 4
ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Nonobstant le
silence de la loi sur ce point, l'acte de recours doit contenir, sous peine
d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC
Commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie
veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op.
cit., n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des
conclusions chiffrées s'agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_35/2015
du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid.
4). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation
d'un délai selon l'art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement
formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012
1373 et JdT 2014 II 187 ; TF 375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2 ;
CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 4 ad art.
321 CPC).
1.2En l'espèce, le recourant ne chiffre pas complètement sa
conclusion. En effet, il conteste le retranchement des temps d'activité
opéré par le premier juge et revendique une indemnité correspondant aux
33 heures et 6 minutes de travail énoncées dans sa liste d'opérations, les
débours invoqués et la TVA. Toutefois, le tarif horaire de l'avocat d'office
étant fixé à 180 fr. à l'art. 2 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3), le montant de la
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conclusion est aisément déterminable à défaut d'être expressément
énoncé, si bien que les exigences de motivation sont en définitive
remplies.
Au surplus, interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.1Le recourant fait valoir que le premier juge a amputé à tort son
temps de travail d'avocat d'office de 9 heures et 6 minutes consacrées à
la rédaction de courriels adressés au client alors qu'il ne s'agissait pas de
« simples mémos », soit d'avis de transmission, mais de courriers ou de
courriels explicatifs informant le client de l'avancée de la procédure et lui
réclamant des documents utiles au procès, soit d'écrits d'avocat à teneur
juridique ou procédurale. Le recourant s'insurge également contre la non
reconnaissance, soit la non indemnisation, du travail effectué pour amener
son client à une solution amiable favorisant la bonne marche de
l'institution judiciaire.
2.2Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de
leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, nn. 5 à 7 ad
art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office,
l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans
le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ − qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a
CPC − précise que le conseil juridique commis d'office a droit au
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remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé
en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires
pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un
avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b). En matière
civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du
procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux,
telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie
adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117
la 22 consid. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense
des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le
temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant
compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce
qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement
de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le
conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat
d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas
nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance
judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P.462/2002 du 30
janvier 2003 ; CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35 ss).
Le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d'avis de
transmission (5 ou 10 minutes) ne peut être pris en compte à titre
d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat
(CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312
consid. 3c). Il en va de même de toutes les prises de connaissance des
courriers/courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne
dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé
(CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; CREC 3 septembre 2014/312 consid.
3c ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet
2014/235 consid. 6).
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2.3Les rubriques énoncées par le recourant dans sa liste
d'opérations du 24 mars 2017 pour désigner les communications
auxquelles il a pris part sont le téléphone, la télécopie, le message, le
message téléphonique, le fax, la conférence et la lettre. Le premier juge a
biffé toutes les opérations intitulées « message » et « message
téléphonique » et maintenu les autres. Il est conforme à la pratique du
métier d'avocat que les écrits adressés par l'étude au client comportent de
nombreux simples avis de transmissions, plus rarement des explications
d'homme de loi et parfois les deux. Faute d'indications plus précises sur le
contenu des communications, mais en constatant que toutes les
communications écrites du recourant à son client sont désignées comme
étant des messages, on retiendra que les deux tiers des messages − la
plupart comportait d'ailleurs la précision avec annexes − appartenaient à
la catégorie des avis de transmission alors que le tiers restant intégrait du
travail d'avocat.
3.1Le recourant conteste le retranchement de messages
téléphoniques, soit 0h10 le 25 mai 2016 et 0h17 le 20 janvier 2017 en
expliquant qu'il s'agissait là de ses propos explicatifs enregistrés dans la
boîte vocale du téléphone du client.
3.2On constate toutefois que, selon la liste d'opérations, le client
a rappelé son avocat le même jour et qu'il s'en est suivi de nouveaux
échanges. Or la succession, le même jour qu'un autre contact, de
communications entre l'avocat et le client fait légitimement douter de leur
nécessité (cf. ATF 141 I 124 consid. 3.1), si bien que la suppression de ces
temps d'enregistrement de messages suivis d'une prompte
communication directe était justifiée.
Il en résulte que le recours doit être partiellement admis en ce
sens que l'indemnité se calcule en partant du temps allégué (33h10) dont
il convient de déduire le message téléphonique (0h13), la commande d’un
certificat de famille (0h6), l’examen de la citation à comparaître (0h10) et
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les mémos (9h10 x 2/3 = 6h66). Le temps à indemniser est de 25h61 au
tarif horaire de 180 fr. de l’heure, soit 4'609 fr. 80. A cela s’ajoute les frais
de vacation de 120 fr., les frais de certificat de 40 fr. et la TVA par 381 fr.
60, soit une indemnité totale de 5'151 fr. 40.
4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
jugement attaqué réformé à son chiffre VI en ce sens que l'indemnité de
conseil d'office de [...] allouée à Me W.________ est fixée à 5'151 fr. 40, TVA
et débours inclus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis par 50 fr. à la charge du recourant dès lors qu'il
n'obtient que partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge
de l'Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC).
Le recourant ayant agi dans sa propre cause, il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre VI du dispositif du jugement est réformé, en ce sens
que l'indemnité de Me W.________, conseil d'office de [...] pour
la période du 29 avril 2016 au 23 mars 2017, est fixée à 5'151
fr. 40 (cinq mille cinquante et un francs et quarante centimes).
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis par 50 fr. (cinquante francs) à la charge
du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Bloch personnellement,
-M. [...] personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :