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TRIBUNAL CANTONAL
TD11.034168-140438
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Courbat
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 102 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Y., à
[...], intimé, contre la décision rendue le 21 février 2014 par la Présidente
du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec B.Y., à [...], requérante, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Les époux A.Y.________ et B.Y., née [...], sont opposés
par une procédure de divorce ouverte par requête unilatérale du 13
septembre 2011.
Par décision du 1
er
décembre 2011, le notaire Me Philippe
Druey a été désigné en qualité d’expert, commis à la liquidation du régime
matrimonial.
Par décision du 23 décembre 2011, A.Y. a été invité à
effectuer l’avance de frais d’expertise à hauteur de 7'700 fr.,
correspondant au montant approximatif énoncé par l’expert.
Le 26 février 2013, l’expert a déposé un premier rapport
indiquant notamment la valeur vénale nette de biens-fonds appartenant
en copropriété aux époux.
Par courrier du 2 avril 2013, l’intimée a requis des explications
sur certains points et s’est réservée le droit de demander une deuxième
expertise. Pour sa part, le recourant a requis un complément d’expertise,
le 19 avril 2013.
Par courrier du 1
er
mai 2013, chaque partie a été invitée à
effectuer une avance de frais de 1'650 fr. à titre d’avance de frais
d’expertise, correspondant à la somme totale de 3'000 fr. estimée par
l’expert pour le complément du premier rapport.
Le 22 juillet 2013, Me Druey a déposé la deuxième version de
son rapport, soit le rapport complété et définitif, précisant apporter une
réponse quant aux remarques formulées par l’intimée le 2 avril 2013 et
tenir compte de la demande du recourant de liquider en premier lieu la
copropriété sur les immeubles avant toute liquidation du régime
matrimonial.
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Par décision du 30 août 2013, le montant des honoraires dus
pour le rapport d’expertise complété et définitif du 22 juillet 2013 a été
arrêté à 2'280 francs.
A la suite de la requête de l’intimée du 31 octobre 2013, un
délai au 6 décembre 2013, puis prolongé de dix jours, a été imparti aux
parties pour requérir des explications ou poser des questions
complémentaires au sujet du rapport précité, malgré les oppositions du
recourant.
Le 16 décembre 2013, l’intimée a requis une deuxième
expertise au motif que le notaire n’avait pas tenu compte des éléments
mentionnés dans sa lettre du 2 avril 2013, lesquels lui paraissaient fondés.
Par courrier du 23 décembre 2013, le recourant s’est opposé à
cette requête et a répondu aux griefs soulevés par l’intimée à l’appui de
sa requête d’une deuxième expertise.
Par décision du 21 février 2014, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a décidé de procéder à
une seconde expertise et invité les parties, dans un délai au 13 mars
2014, « à proposer des experts étant précisé que le préalable semble
devoir être une nouvelle expertise de l’immeuble ».
2.Par acte du 6 mars 2014, accompagné d’un bordereau de
pièces, A.Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission
du recours et à la réforme de la décision précitée en ce sens que la
requête de l’intimée tendant à une seconde expertise est refusée et
qu’aucune nouvelle expertise immobilière ou notariale n’est ordonnée ;
subsidiairement, à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la
cause au Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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3.Le recours est dirigé contre une décision de première instance
ordonnant une deuxième expertise et invitant les parties à proposer des
experts. Cette décision doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction, en
ce qu'elle se rapporte à la préparation et à la conduite des débats et
statue sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC). Selon
l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008, RS 272), le recours contre une ordonnance d’instruction n’est
recevable que dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elle peut
causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Dans la mesure où la loi n’instaure pas de recours direct
contre une décision ordonnant une expertise (cf. art. 183 ss CPC), la
recevabilité du recours contre une telle décision est donc subordonnée à
l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319
let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 c. 3).
Cette notion ne vise pas uniquement un inconvénient de
nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière
ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, et doit être
interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le
recours à toute décision ou ordonnance, ce que le législateur a clairement
exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf., CREC
22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique
ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par
une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
La condition de préjudice difficilement réparable pourraît être réalisée
dans le cas de la mise en œuvre d’une expertise qui pourrait causer une
augmentation importante des frais de la procédure (Colombini, Condensé
de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en
matière civile, in JT 2013 III 131 ss, n. 54).
4.En l’espèce, le recourant considère que par la décision
attaquée, le premier juge a ordonné deux nouvelles expertises, l’une de la
valeur des immeubles dont les époux sont copropriétaires, l’autre portant
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sur la liquidation du régime matrimonial. Cette décision, contraire à la loi,
entraînerait pour lui de graves désavantages de fait, de nature financière
ou temporelle, difficilement réparables. Cette décision allongerait encore
de deux ans la durée nécessaire à l’administration des preuves pour la
liquidation du régime matrimonial, sachant que la première expertise
définitive a été déposée seulement vingt-six mois après qu’elle a été
ordonnée. Outre la contribution d’entretien prononcée à titre de mesures
provisionnelles que le recourant continuerait à verser pendant ces
quelques années supplémentaires, la décision attaquée entraînerait
également une augmentation importante des frais de la procédure, dans
la mesure où la première expertise a déjà coûté 18'700 fr. et qu’elle
imposerait au recourant d’assumer des honoraires supplémentaires de son
conseil relatifs à ces nouvelles expertises.
Contrairement à ce que soutient le recourant, rien n’indique
clairement dans la décision entreprise qu’une ordonnance immobilière soit
ordonnée à titre préalable. L’on ne peut dès lors affirmer que deux
nouvelles expertises seront mises en œuvre. En outre, s’il est vrai que le
recourant a avancé les frais d’expertise par 7'700 fr. pour la première
expertise, les frais relatifs au complément, arrêtés à 2'280 fr., ont été
assumés par les deux parties. Dans la mesure où la deuxième expertise
est requise de manière unilatérale par l’intimée, cette dernière devra en
effectuer l’avance des frais en vertu de l’art. 102 al. 1 CPC. Dès lors,
l’augmentation des coûts invoquée par le recourant ne saurait être
suffisante pour prétendre à un préjudice difficilement réparable. Quant à
l’allongement de la procédure, ce critère ne saurait être déterminant ; il
s’impose de consacrer le temps nécessaire à l’établissement des faits
desquels les parties entendent faire valoir des droits, pour autant que le
principe de célérité de procédure soit respecté, une éventuelle violation de
ce principe n’étant d’ailleurs pas invoquée par le recourant.
Faute de préjudice difficilement réparable, le recours doit être
déclaré irrecevable.
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5.Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable et la
décision entreprise doit être maintenue.
6.Si une cause doit être rayée du rôle faute d’avance de frais ou
avant qu’une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu
d’émolument (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]).
Le présent arrêt peut ainsi être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
III. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Malek Buffat Reymond (pour le recourant),
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour l’intimée).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :