Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Giroud
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 17, 461, 464 al. 2 CPC
Vu le jugement du 16 juin 2010, rendu par la Vice-Présidente
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans le cadre du procès en
divorce des époux J., à Ecublens, et N., à Lausanne,
vu le recours interjeté contre ce jugement par J.________, le 25
juin 2010,
vu la lettre recommandée du 6 juillet 2010, par laquelle le
Président de la Chambre des recours a imparti au recourant un délai de
cinq jours dès réception de cette lettre pour qu'il refasse son acte de
recours en y indiquant s'il conclut à la nullité du jugement – c'est-à-dire à
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son annulation en raison d'une irrégularité dans la procédure suivie – ou à
sa réforme – c'est-à-dire à sa modification dans un sens à préciser -, plus
simplement qu'il précise, le cas échéant, le montant exact, en chiffres,
qu'il réclame, qu'il conteste ou qu'il reconnaît devoir, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
vu l'absence de réponse du recourant,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), l'acte de recours doit
contenir les conclusions du recourant (al. 1 let. b) et indiquer s'il tend à la
nullité ou à la réforme (al. 2),
que les exigences de cette disposition ne constituent pas une
simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714-715),
qu'à défaut de conclusions précises, le recours est recevable
lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, p. 715),
qu'en l'espèce, le recours de J.________ ne contient pas de
conclusions et ne permet pas de déterminer avec exactitude si son
intention est d'obtenir l'annulation ou la réforme du jugement,
que le recours n'est en conséquence pas conforme aux
exigences de l'art. 461 CPC,
que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3
CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge
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peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui
impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que
le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte
encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur
l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, le président de la cour de céans a, par lettre
recommandée du 6 juillet 2010, imparti au recourant un délai de cinq
jours, dès réception de cette lettre, pour qu'il refasse son acte de recours
en y précisant s'il conclut à la nullité ou à la réforme du jugement, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
que le recourant n'a pas donné suite à cet avis,
qu'en conséquence, le recours de J.________ est irrecevable,
faute de répondre aux exigences de l'art. 461 CPC,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.,
-Me Laurent Damond (pour Mme N.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :