Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffière:MmeRossi
Art. 9 Cst.; 111 et 444 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M., à Montreux,
demandeur au fond et intimé à l'appel, contre l'arrêt sur appel de mesures
provisionnelles rendu le 26 mars 2010 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant
d’avec Z., à Fribourg, défenderesse au fond et requérante à
l'appel.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 26 mars
2010, notifié le 29 mars 2010 aux parties, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a partiellement admis la requête d'appel
déposée le 2 novembre 2009 par Z.________ (I), modifié le chiffre IV de
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2009 en ce sens
que M.________ sera autorisé à prêter les œuvres d'art détenues par la
requérante à l'appel moyennant qu'elle soit avisée dans un délai de trois
mois à l'avance, qu'elle soit informée de l'endroit où lesdites œuvres
seront exposées ainsi que de la durée de leur exposition, étant précisé
que celle-ci ne pourra dépasser une période de six mois, qu'elle soit
renseignée sur les conditions d'assurance et que les oeuvres prêtées, au
terme de la manifestation, reviennent directement à son domicile, sis [...],
à Fribourg (II), maintenu pour le surplus l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 19 octobre 2009 (III) et arrêté les frais de l'arrêt à 1'500
fr., à la charge de la requérante (V) [recte: IV].
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants:
Z.________ et M.________ se sont mariés le 30 juin 1975 devant
l'Officier de l'Etat civil de Fribourg.
Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union:
[...], né le 3 juillet 1977, [...], née le 3 mars 1980, et [...], né le 23
novembre 1983.
Le 7 novembre 2004, M.________ et Z.________ ont signé un
document et établi la liste des œuvres d'art et meubles que chaque époux
souhaitait conserver.
M.________ a ouvert action en divorce par requête de
conciliation adressée le 1
er
mai 2007 au Juge de paix des districts de
Vevey, Lavaux et Oron.
-
3 -
Plusieurs procédures de mesures provisionnelles ont divisé les
époux.
A l'audience préliminaire du 11 décembre 2008, les parties,
assistées de leurs mandataires, ont passé la convention suivante:
« (...)
III.M.________ s'engage à verser à Z.________ la somme
de 80'000 fr. (huitante mille francs), payable en trois mensualités, à savoir
20'000 fr. (vingt mille francs) à fin décembre 2008, 20'000 fr. (vingt mille
francs) à fin janvier 2009 et 40'000 fr. (quarante mille francs) à fin mars
Le montant de 80'000 fr. (huitante mille francs) est
payé pour moitié à titre de contribution d'entretien extraordinaire pour
l'année 2008 et pour moitié à titre d'avance sur liquidation du régime
matrimonial.
IV.Dès le 4 janvier 2009, la jouissance de l'appartement
de Verbier est laissée exclusivement à Z., M. continuant à
en assumer les frais et charges jusqu'à l'entrée en force du jugement de
divorce.
V.Chaque partie conserve la jouissance des biens
meubles et œuvres d'art en sa possession. Toutefois, d'ici à fin janvier
2009, M.________ est autorisé à venir récupérer son bureau, les rideaux, le
tapis et le socle de la statue se trouvant dans la villa sise [...] à Fribourg. A
cette occasion, il s'engage à restituer les clés de ladite villa, celles de
l'appartement de Verbier ainsi que les chenets de Giacometti.»
La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a ratifié les chiffres III à V susmentionnés pour valoir convention
de mesures provisionnelles.
-
4 -
Par requête de mesures provisionnelles du 26 mai 2009
réceptionnée le 27 mai 2009, le demandeur a conclu, sous suite de
dépens, à ce qu'il soit autorisé à décider seul du prêt aux fins d'exposition
des œuvres d'art qui se trouvent dans la propriété sise [...], à Fribourg (II)
et à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse de tenir, à première demande,
lesdites œuvres à sa disposition afin de permettre leur exposition (III).
Le 3 juillet 2009, la défenderesse a conclu, sous suite de frais
et dépens, au rejet de cette requête.
A l'audience de mesures provisionnelles du 8 juillet 2009, le
demandeur a produit un procédé écrit complémentaire et pris une
conclusion IV nouvelle tendant à ce qu'il soit autorisé à reprendre
possession des vingt-sept œuvres d'art énumérées, qui se trouvent dans
la propriété de Fribourg.
Cette audience a été suspendue.
Le 21 septembre 2009, la défenderesse a déposé un procédé
écrit complémentaire, dans lequel elle a conclu au rejet de la requête.
L'audience de mesures provisionnelles a été reprise le 23
septembre 2009. Le demandeur a alors complété sa conclusion IV prise le
8 juillet 2009 en ce sens qu'il demande en outre à être autorisé à avoir la
possession d'une vingt-huitième œuvre d'art intitulée [...], de Bazaine,
datant de 1975.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre
2009, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
admis la requête déposée le 27 mai 2009 par le demandeur, telle que
complétée les 8 juillet et 23 septembre 2009 (I), autorisé celui-ci à décider
seul du prêt aux fins d'exposition des œuvres d'art qui se trouvent dans la
propriété sise [...] à Fribourg (II), ordonné à la défenderesse de tenir, à
première demande, lesdites œuvres à la disposition de son époux afin de
-
5 -
permettre leur exposition (III), autorisé le demandeur à reprendre
possession des vingt-sept œuvres d'art détaillées dans son procédé écrit
complémentaire du 8 juillet 2009 (conclusion IV) ainsi que de l'œuvre d'art
intitulée [...], de Bazaine, datant de 1975 (IV), arrêté les frais de cette
décision à 600 fr. pour chacune des parties (V) et alloué au demandeur de
pleins dépens, par 4'120 fr., TVA en sus sur le montant de 3'520 fr. (VI).
Cette ordonnance retient notamment que, depuis la séparation
des parties, le demandeur a été sollicité par des musées ou autres
institutions, afin de prêter en vue d'exposition certaines pièces de la
collection se trouvant dans la propriété de Fribourg. La défenderesse a
refusé de donner une suite favorable à ces demandes. En droit, la
présidente du tribunal d'arrondissement a considéré qu'il y avait des
éléments nouveaux justifiant une modification de la situation. Elle a en
effet relevé que la procédure de divorce évoluait, s'avérait bien plus
longue qu'initialement prévu et n'était de loin pas terminée. La question
de la possession des œuvres d'art n'avait jamais été réellement discutée
ni tranchée, l'accord signé par les parties correspondant à cet égard à une
clause usuelle généralement utilisée pour simplifier et clarifier la situation.
Il n'y avait à ce jour pas eu de décision formelle relative à la possession
des œuvres d'art ni d'instruction spécifique sur ce point, si bien qu'il se
justifiait d'entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles. La
défenderesse ayant, depuis la séparation des parties, systématiquement
refusé de donner une suite favorable aux demandes de prêt des œuvres -
alors que de telles démarches valorisent une collection et est dans l'intérêt
des deux conjoints -, la présidente du tribunal d'arrondissement a estimé
qu'il se justifiait d'autoriser le demandeur à décider seul du prêt aux fins
d'exposition des œuvres d'art se trouvant dans la propriété sise à Fribourg
et d'ordonner ainsi à la défenderesse de tenir, à première demande, ces
œuvres à la disposition de son époux afin de permettre leur exposition.
Compte tenu des connaissances artistiques et des relations de M.________
avec les fins connaisseurs et les amateurs de ses œuvres, ainsi que de son
réel intérêt artistique, historique et de son attachement aux œuvres qui
forment une collection dans sa collection, le demandeur a également été
autorisé à reprendre possession des vingt-huit œuvres d'art qu'il
-
6 -
réclamait. La défenderesse n'était pas lésée, dès lors qu'elle conservait la
jouissance de cent douze œuvres et avait obtenu celle de la majeure
partie des biens immobiliers auxquels les deux époux étaient attachés.
Par requête d'appel du 30 octobre 2009 réceptionnée le 2
novembre 2009, Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à
l'admission de sa requête (1) et à la modification de l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 19 octobre 2009 en ce sens que la requête
déposée le 27 mai 2009 par M.________
-
telle que complétée les 8 juillet et 23 septembre 2009 - est
intégralement rejetée, que les chiffres II à IV du dispositif de dite
ordonnance sont annulés et que M.________ est son débiteur, à titre de
dépens, d'un montant fixé à dire de justice (2).
Le 2 novembre 2009, la requête d'effet suspensif contenue
dans l'écriture susmentionnée a été admise par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le 21 janvier 2010, M.________ a conclu, sous suite de dépens,
au rejet de la requête d'appel.
L'audience d'appel sur mesures provisionnelles s'est tenue le
27 janvier 2010.
En droit, les juges de l'appel ont estimé que la question du prêt
des œuvres d'art à des musées ou à d'autres institutions aux fins
d'exposition n'avait jamais été tranchée dans le cadre des mesures
provisoires et devait être considérée comme portant sur un nouvel objet.
Elle n'était en effet pas traitée dans l'accord signé par les parties le 11
décembre 2008 - ratifié pour valoir convention de mesures provisionnelles
-
et le prêt des œuvres d'art ne remettait pas en cause le chiffre V de cette
convention, qui prévoyait notamment que chaque partie conservait la
jouissance des biens meubles et œuvres d'art en sa possession. Ils ont
estimé qu'il était dans l'intérêt des deux parties de «faire vivre» les
œuvres collectées durant le mariage et que, dès lors que seul l'intimé à
-
7 -
l'appel disposait des connaissances artistiques et des contacts
nécessaires, c'était à juste titre que la présidente du tribunal
d'arrondissement l'avait autorisé à décider seul du prêt aux fins
d'exposition des œuvres d'art se trouvant dans la villa occupée par la
requérante à l'appel et avait ordonné à celle-ci, en corollaire, de tenir
lesdites œuvres à la disposition de l'intimé à l'appel à première demande.
Afin de prévenir tout risque relativement au prêt, celui-ci a été assorti de
conditions. En outre, le tribunal d'arrondissement a considéré que la
requête de M.________ tendant à ce qu'il soit autorisé à reprendre
possession des vingt-sept œuvres d'art détaillées dans son procédé écrit
complémentaire du 8 juillet 2009 et de l'œuvre de Bazaine intitulée [...]
datant de 1975 tendait à modifier les mesures provisoires. En effet, dite
requête se rapportait à la possession de ces œuvres, qui avait déjà fait
l'objet de la convention de mesures provisionnelles du 11 décembre 2008.
Les juges de l'appel ont retenu qu'au moment de leur séparation, les
époux étaient convenus d'un partage à l'amiable des œuvres d'art qu'ils
détenaient en commun. Ils s'étaient, selon leurs déclarations
concordantes, répartis lesdites œuvres en choisissant, à tour de rôle, le
tableau dont ils souhaitaient garder la jouissance. Le partage convenu
avait été respecté, puisqu'en 2004 l'intimé à l'appel avait emporté du
domicile conjugal les œuvres qui lui revenaient. Selon le tribunal
d'arrondissement, le fait que la procédure de divorce évolue, qu'elle
puisse s'avérer plus longue que prévu, que la question relative à la
possession n'ait pas fait l'objet d'une décision formelle ni d'une instruction
spécifique ou que le demandeur doive faire face au refus systématique de
son épouse de prêter les œuvres en sa possession, ne saurait en soi
constituer un élément nouveau susceptible de justifier une modification du
régime provisionnel en vigueur. L'appel a ainsi été admis sur ce point.
B.Par acte du 8 avril 2010, M.________ a recouru contre cet arrêt,
concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause
à l'instance inférieure pour nouvel arrêt dans le sens des considérants.
-
8 -
Dans son mémoire du 19 mai 2010, il a développé ses moyens
et confirmé ses conclusions.
C.Par prononcé du 21 avril 2010, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande d'interprétation
déposée le 7 avril 2010 par Z.________ tendant à ce que le dispositif de
l'arrêt sur appel du 26 mars 2010 soit complété en ce sens que M.________
est son débiteur de la somme de 750 fr. «à titre de solde de dépens
compensés pour les deux instances».
E n d r o i t :
1.a) Le recours en réforme n'est pas ouvert contre un arrêt sur
appel de mesures provisionnelles, l'appel tenant déjà lieu de recours en
réforme. Seule la voie du recours en nullité est ouverte contre un tel arrêt,
pour tous les motifs prévus à l'art. 444 al. 1
CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966, RSV 270.11; JT 1994 III 29; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 108 CPC,
pp. 211-212 et les références citées; Poudret, note in JT 1987 III 23, pp.
27-28). Le recours n'a qu'un effet cassatoire et ne peut donc tendre qu'à
l'annulation de l'arrêt attaqué (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art.
448 CPC, p. 676).
Déposé en temps utile contre l’arrêt sur appel, le recours en
nullité est ainsi recevable.
b) Le grief de violation des règles essentielles de la procédure
(art. 444 al. 1 ch. 3 CPC) permet notamment de se plaindre d’une violation
du droit d’être entendu, ainsi que d’arbitraire dans l'appréciation des
preuves.
-
9 -
Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves se
distingue de celui de la fausse appréciation des preuves en ce sens qu'il
n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre apparaît concevable
ou même préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec
la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée
pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit
insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son
résultat (ATF 134 II 124 c. 4.1; ATF 133 I 149 c. 3.1 et les références
citées). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des
faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas
compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison
sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la
décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait
des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1; ATF 127 I 54 c. 2b).
Le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à
l'application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui
de grief d'appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n'est en effet
pas lié à l'application des règles de procédure et ne relève pas du moyen
de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, cette disposition ne sanctionnant que des
vices d'ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a; Girardet, Le recours en
nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 24; Tappy,
Note sur les recours cantonaux en matière de mesures provisionnelles et
la nouvelle LTF, JT 2007 III 54, spéc., pp. 59 ss; Tappy, les mesures
provisionnelles en matière civile dans le nouveau système de recours au
Tribunal fédéral, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 1/2007, pp. 99
ss, spéc., p. 107). Le recours en nullité n’est ainsi pas ouvert pour critiquer
l’application du droit matériel, même sous l’angle d’une violation de
l’interdiction constitutionnelle de l’arbitraire (TF 4P.293/2006 du 9 février
2007 c. 4.3; JT 2007 III 48 précité).
-
10 -
c) Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les moyens de nullité dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
2.a) Le recourant soutient que les juges de l’appel ont apprécié
arbitrairement les preuves en retenant qu’un accord amiable serait
intervenu au sujet de la répartition des oeuvres d’art entre les conjoints.
Seul un document aurait été établi le 7 novembre 2004 au titre de projet
de partage en vue de la conclusion d’une convention sur les effets
accessoires du divorce, sans portée sur la possession durant la
litispendance. A défaut d’accord, les juges de l’appel n’auraient pas dû
considérer que la situation provisionnelle était réglée et qu’aucun élément
nouveau ne justifiait de la revoir.
b) Il est vrai que, contrairement à ce que les juges de l'appel
ont exposé en page 6 de l'arrêt sur appel, il n'est pas établi que les époux
seraient convenus d’une répartition amiable des oeuvres d’art à leur
séparation. Si le recourant admet avoir emporté - au moment où il a quitté
le domicile conjugal - une partie des œuvres d'art qui comptaient le plus
pour lui (cf. mémoire, p. 6 in fine), il nie notamment avoir pris les oeuvres
énumérées dans la liste établie le 7 novembre 2004 et on ignore ce qu’il
en est. Cette incertitude importe toutefois peu, puisqu’il n’est pas contesté
qu’après avoir emporté un certain nombre de ces oeuvres, le recourant a
passé avec son épouse - alors qu'ils étaient tous deux assistés d’un avocat
-
une convention à l’audience préliminaire du 11 décembre 2008, selon
laquelle chaque conjoint conservait la jouissance des biens meubles et
oeuvres d’art en sa possession (cf. ch. V de dite convention).
Conformément à la jurisprudence exposée précédemment, il n'y a pas
arbitraire du seul fait qu'une solution soit discutable ou qu'une autre
apparaisse concevable ou même préférable. Ainsi, étant donné les
éléments dont ils disposaient, les juges de l'appel pouvaient sans
arbitraire considérer que, vu la convention du 11 décembre 2008 et
contrairement à ce qu’avait estimé le juge des mesures provisionnelles, la
-
11 -
question de la possession des oeuvres d’art des parties avait déjà été
tranchée, si bien qu’une nouvelle répartition ne se justifiait pas.
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et l'arrêt sur appel maintenu.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
2'000 fr. (art. 233 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'arrêt sur appel est maintenu.
III. Les frais du recourant M.________ sont arrêtés à 2'000 fr. (deux
mille francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
12 -
Du 1er juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Brogli (pour M.),
-Me Jean-Christophe A Marca (pour Z.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
13 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :