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TRIBUNAL CANTONAL
572/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 4 novembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffier :M. d'Eggis
Art. 545 al. 1 ch. 1 et ch. 4 CC; 1 al. 1 ch. 18 LVCO; 489, 568, 573,
574, 586, 596 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F., à Senarclens,
défendeur, contre le jugement rendu le 18 juillet 2008 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le
recourant d’avec R., à Senarclens, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 18 juillet 2008, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête en
réforme du 7 janvier 2008, complétée par la requête en réforme
complémentaire du 6 juin 2008, déposées par F.________ (I) et arrêté les
frais et dépens de la procédure (II et III).
L'état de fait de ce jugement est le suivant :
"1.R.________ et F., défendeur au fond, ont constitué une société
simple ayant pour objet l'exploitation d'une entreprise agricole. R.,
demandeur au fond et fils d'Edouard R., a repris la place de son père
dans la société simple depuis le 1
er
janvier 1977, selon convention signée le 15
juin 1977 par Edouard R., R.________ et F..
2.Par requête du 6 mars 2000, R. a ouvert action contre
F.________ et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I. La société simple formée entre parties selon contrats des 1
er
janvier 1969 et 15 juin 1977 a pris fin et est dissoute.
II. La société simple susmentionnée doit être liquidée selon les
modalités que le demandeur se réserve de préciser
ultérieurement en cours d'instance.
III.Un liquidateur est désigné par l'autorité judiciaire aux fins de
procéder à la liquidation à l'amiable si faire se peut ou, à défaut,
faire rapport à Monsieur le Président sur les points de divergences
entre parties, assorti de propositions de règlement."
Par requête complémentaire du 7 novembre 2003, R.________ a
complété, avec suite de frais et dépens, les conclusions de sa requête du 6 mars
2000, comme suit:
"IV.Dire que F.________ est le débiteur de R.________ et doit
immédiat paiement à celui-ci de la somme de fr. 287'446.75
(deux cent huitante-sept mille quatre cent quarante-six francs et
septante-cinq centimes), plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier
1996."
Par mémoire de réponse du 8 décembre 2003, F.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête
complémentaire.
Le 2 février 2004, R.________ a déposé ses déterminations.
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Lors de l'audience préliminaire du 14 avril 2004, R.________ a produit
des conclusions subsidiaires, complétant, avec suite de frais et dépens, ses
conclusions du 7 novembre 2003 et libellées comme suit:
"Subsidiairement
F.________ est le débiteur de R.________ et doit immédiat paiement à
celui-ci des sommes suivantes:
Fr. 65'000.- (soixante-cinq mille francs) à titre de fermage pour la
parcelle Bergerie, au 31 mars 2002, plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier
Fr. 5'600.- (cinq mille six cents francs) à titre de fermage pour la
parcelle [...]) plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
décembre 1996.
Fr. 36'875.- (trente-six mille huit cent septante-cinq francs) à titre de
fermage pour la parcelle [...], plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier 1999.
Fr. 33'379,80 (trente-trois mille trois cent septante-neuf francs et
huitante centimes), à titre d'intérêts hypothécaires sous déduction de fr. 21'875
(vingt-et-un mille huit cent septante-cinq francs) dus par R.________ à F.________ à
titre de fermage au 31 mars 2002, plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier 1999.
Fr. 168'466,20 (cent soixante-huit mille quatre cent soixante-six
francs et vingt centimes) plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier 1996."
3.Dans le cadre de cette procédure, une expertise a été confiée au
notaire N.. Il a rendu son rapport le 15 avril 2002. Puis, il a rendu un
rapport complémentaire le 29 avril 2003.
Une seconde expertise a été confiée à l'Union Suisse des Paysans.
Elle a rendu son rapport le 3 avril 2007.
4.Par requête de réforme du 7 janvier 2008, F. a pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I. La réforme est accordée.
II. Un délai d'un mois est accordé à F.________ pour déposer une
nouvelle réponse."
Par procédé écrit du 13 mai 2008, R.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet de la requête de réforme du 7 janvier 2008.
Par requête de réforme complémentaire du 6 juin 2008, F.________ a
précisé, sous lettres a à q, quelques points de sa requête du 7 janvier 2008.
Par procédé écrit complémentaire sur requête complémentaire de
réforme du 19 juin 2008, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
qui suit:
"La requête de réforme présentée par F.________ est admise sur
les lettres B, E et I, en ce sens qu'une expertise est ordonnée pour
déterminer le montant des loyers relatifs aux parcelles de [...], de
[...] et aux locaux occupés par [...], jusqu'à ce jour, la requête de
réforme étant rejetée pour le surplus."
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Lors de l'audience incidente du 20 juin 2008, les parties ont précisé
leurs conclusions de la manière suivante:
"- F.________ introduit une conclusion III en complément de sa
requête du 7 janvier 2008, dont le contenu est le suivant.
III. F.________ est autorisé à introduire dans sa réponse la
conclusion reconventionnelle suivante:
R.________ est débiteur de F.________ et lui doit prompt
paiement de la somme de fr. 988'320.- (neuf cent huitante-huit
mille trois cent vingt francs) avec intérêt à 5% l'an dès la date
de la dissolution de la société simple.
- R.________ est autorisé à se réformer pour prendre la conclusion
complémentaire suivante :
F.________ est son débiteur d'une somme de fr. 250'000.- (deux
cent cinquante mille francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 1er
janvier 1996, en sus de la somme de fr. 287'446.75 (deux cent
huitante-sept mille quatre cent quarante-six francs et septante-
cinq centimes) en capital, à laquelle il a déjà conclu."
R.________ a ensuite conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet
des conclusions de F.________ et F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens,
au rejet de celles de R.."
En droit, le premier juge a rejeté la requête de réforme pour
les motifs suivants :
"a) F. conteste le principe de la dissolution. Toutefois, ce
point fait déjà l'objet des pièces 101 et 102 et est traité dans l'expertise du 15
avril 2002.
b) F.________ estime qu'il ne doit pas d'intérêts hypothécaires à
R.________ du fait de l'usage de la parcelle de [...]. Ce point a été abordé par
l'expert dans son rapport du 15 avril 2002 et dans le rapport complémentaire du
29 avril 2003.
c) F.________ reproche à l'expert de ne pas avoir tenu compte du prix
d'acquisition des arbres, ni de leur juste durée de vie et d'amortissement. Cette
question a été traitée dans le rapport d'expertise du 15 avril 2002 et dans le
rapport complémentaire du 29 avril 2003.
d) F.________ soutient que les filets de protection n'ont aucune valeur
vénale une fois utilisés. L'expert a soulevé ce point dans son rapport du 15 avril
e) F.________ soutient qu'il n'y a pas de contrat de bail donnant droit
à des fermages en faveur de R.. Il estime que cette question n'avait pas à
être résolue par l'expert. L'expert s'est toutefois prononcé sur ce point dans son
rapport du 15 avril 2002.
f) F. estime ne rien devoir à R.________ au titre d'indemnité
pour arrachage d'arbres, les arbres ayant été plantés sur la parcelle de
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R., avec son consentement. La question a également été abordée par
l'expert dans son rapport du 15 avril 2002.
g) F. soutient que le capital-vigne n'a aucune valeur. Ce
point a lui aussi été examiné dans le rapport d'expertise du 15 avril 2008 (recte :
2002).
h) F.________ prétend ne rien devoir à R.________ du chef de la
répartition des machines, ce dernier n'ayant notamment pas respecté les droits
de préemption réciproques que les parties s'étaient promis. Cette question est
abordée dans le rapport d'expertise du 15 avril 2002 et dans le rapport
complémentaire du 29 avril 2003.
i) F.________ soutient qu'il n'existe aucun bail concernant M. [...] et
qu'il ne doit donc rien à R.________ à ce titre. Ce point a aussi été traité dans le
rapport d'expertise du 15 avril 2002 et dans le rapport complémentaire du 29
avril 2003.
j) F.________ prétend qu'aucune indemnité n'est due à R.________ à
titre de la location du silo Provimi, celui-ci ayant été payé par les charges de la
société simple. La location du silo Provimi a été évoquée dans le rapport
d'expertise du 15 avril 2002.
k) F.________ soutient qu'il a repris le secteur déficitaire
(arboriculture), alors que R.________ a repris le secteur rentable (commerce de
moutons). Il souhaite alléguer les chiffres de rendement et les conséquences de
la liquidation. Ce point a été abordé dans le rapport d'expertise du 15 avril 2002,
ainsi que de l'expertise du 3 avril 2007 de l'Union Suisse des Paysans.
l) F.________ précise que lui-même et R.________ ne faisaient pas
l'élevage de moutons, mais seulement le commerce. Ce point est aussi en
relation avec le contenu du rapport d'expertise du 15 avril 2002, ainsi que dans
l'expertise du 3 avril 2007 de l'Union Suisse des Paysans.
m) F.________ soutient avoir assumé seul des contrats en cours
concernant des frigos, [...] et [...]. Il estime que R.________ lui doit le paiement des
50% de ce qu'ont coûté ces contrats.
n) F.________ demande le remboursement d'un montant de
fr. 72'000.-, correspondant aux travaux qu'il a dû effectuer, car R.________ aurait
pris la partie ouest de la halle qui n'avait pas besoin de travaux, en laissant à
F.________ la partie est qui nécessitait des travaux. La question de la séparation
de la halle a été traitée dans le rapport d'expertise complémentaire du 29 avril
o) F.________ estime que R.________ lui doit une somme de
fr. 150'000.-, correspondant à la moitié d'un contingent de betteraves qu'il a
amené seul et dont R.________ a repris la moitié. Ce contingent a été scindé en
deux, la moitié pour F.________ et la moitié pour R., en 1990.
p) F. prétend que R.________ aurait cassé un contrat de
prestation concernant des kiwis, causant ainsi un manque à gagner de fr.
160'000.- pour F.. Les kiwis sont exploités dans le cadre d'une société
anonyme, [...][...] SA.
q) F. soutient qu'il a investit fr. 255'000.- au Paraguay dans
une affaire gérée par une société [...] elle-même administrée par R.________, que
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6 -
la mauvaise gestion de ce dernier a provoqué une perte à F.________ qui se chiffre
à fr. 150'000.-, montant dû à F.. Faute d'une comptabilité précise de
cette société, ces prétentions sont impossibles à établir avec certitude.
En conclusion, plus de la moitié des faits que F. souhaite
alléguer ont déjà été évoqué dans le cadre de la procédure, notamment dans les
différentes expertises. La procédure a commencé en mars 2000. Tout au long de
cette procédure, F.________ a sollicité de nombreuses prolongations pour se
déterminer sur la dernière expertise, jusqu'au dépôt de la requête de réforme du
13 mai 2008. La réforme ne doit pas être utilisée pour contourner le contenu
d'expertises. Après deux expertises et un complément d'expertise, il faut aller de
l'avant et mettre un terme à ce litige. Si F.________ n'est pas satisfait des
conclusions des experts et estime qu'ils ont outrepassé leurs droits, et s'il
souhaite établir que les faits sont différents de ce qui a été retenu dans les
expertises, il pourra le plaider lors de l'audience de jugement. Concernant les
quelques faits qui n'avaient pas encore été invoqué jusque-là, F.________ les
connaissait depuis longtemps et aurait pu les alléguer bien avant. Certes, il n'y a
pas de délai pour se réformer, mais il y a quand même des limites. Par
conséquent, la requête de réforme doit être rejetée."
B.F.________ a recouru contre ce jugement incident en concluant,
avec dépens, principalement à ce que la réforme lui est accordée (I), un
délai d'un mois lui étant imparti pour déposer une nouvelle réponse (II) et
une autorisation d'introduire une conclusion reconventionnelle pécuniaire
lui étant accordée (III), subsidiairement à son annulation.
E n d r o i t :
1.Il s'agit de déterminer la procédure applicable à la présente
cause.
Dans le jugement incident attaqué, le premier juge a exposé
qu'il "a été relevé plusieurs fois dans le cadre de ce dossier que la
procédure non contentieuse n'était pas la plus adaptée et qu'une
procédure contentieuse aurait été plus apte à exposer les faits de façon
claire. Les parties ont toutefois opté pour la procédure non contentieuse"
(p. 5).
-
7 -
Ce même jugement rappelle que R.________ a ouvert action en
dissolution et en liquidation de la société simple qu'il formait avec
F.________ (p. 2), ce qui n'est contesté par personne.
2.a) La cause de la dissolution est le fait que la réalisation du
but social est devenue impossible (art. 545 al. 1 ch. 1 CO), selon
l'expertise déposée le 15 avril 2002 par le notaire N.________ (p. 4), en
raison de l'éloignement total des associés (allégué 4 de la requête du 6
mars 2000; cf. Venturi-Zen Ruffinen, La résiliation pour justes motifs des
contrats de durée, thèse Fribourg 2007, n. 1067 p. 278 qui cite Becker,
Commentaire bernois), ou encore la volonté unanime des associés
exprimée en 1995 déjà (art. 545 al. 1 ch. 4 CC; allégués 5 et 6 de dite
requête; allégué 12 de la requête complémentaire du 7 novembre 2003;
voir aussi ci-dessous), et non pas l'existence de justes motifs (art. 545 al. 1
ch. 7 CO), laquelle n'a pas été invoquée. Or, seule cette dernière cause de
dissolution est visée par l'art. 1 al. 1 ch. 18 LVCO (loi d'introduction dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres
XXIV à XXXIII du Code des obligations; RSV 221.01). L'art. 4 al. 1 ch. 3
LVCO ne s'applique donc pas.
b) L'art. 596 al. 1 CPC prévoit que le partage de biens
communs entre personnes formant une communauté telle que société ou
indivision contractuelle s'opère, à défaut de règles spéciales, selon les
formes prévues aux art. 567 et suivants pour le partage successoral.
L'art. 596 CPC ne s'impose pas à tout règlement de compte
entre personnes qui ont formé une communauté ou en forment encore
une. Cette disposition ne s'applique que lorsqu'il y a des biens mobiliers
ou immobiliers à partager (Ch. rec., C. c. de S., 28 février 1978 cité par
Poudret / Haldy / Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, note
ad art. 596 CPC), comme en l'espèce.
c) Dans la société simple, l'ensemble des apports constitue la
fortune de la société, qui évolue au gré de ses résultats (Tercier/Favre,
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8 -
Contrats spéciaux, 4ème éd., n. 7573 p. 1135). Dans les rapports internes,
s'il n'est pas possible de déterminer les apports de chaque associé,
l'égalité des parts de chaque associé est le principe du partage (art. 531
al. 2 CO; Tercier/Favre, op. cit., n. 7584 p. 1137).
En l'espèce, la société simple comprend une fortune composée
de biens mobiliers et immobiliers dont on ne peut déterminer quel associé
en a fait l'apport. La présente procédure en dissolution et en liquidation de
la société simple est donc régie par la procédure spéciale de partage
(successoral ou sociétal).
d) Il y a recours au Tribunal cantonal contre les prononcés
rendus par le président du tribunal en application de la procédure spéciale
de partage (art. 586 CPC). Il s'agit du recours non contentieux des art. 489
et suivants CPC (Poudret / Haldy / Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 586 CPC, p.
846).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le
recours est ainsi recevable en la forme.
- a) En matière non contentieuse, le Code de procédure civile ne
fait aucune distinction entre les moyens de recours. C’est à la juridiction
supérieure qu’il appartient de voir, suivant le cas, si l’une ou l’autre des
critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la
décision de première instance, son annulation complète, ou encore le
renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et
nouveau jugement. La juridiction de recours ne doit annuler une décision
que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (JT 2003 III 35, c. 1c in fine, 37; JT 2002 III 186, c. 1d; JT 2000 III 8,
c. 1c; Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
- 9 -
La Chambre des recours n'est pas liée par les conclusions des
parties et retient même des moyens de nullité non articulés par le
recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée (JT 2000 III 8; Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC,
- 763).
- Le recours non contentieux a un effet pleinement dévolutif,
la Chambre des recours pouvant revoir l'entier de la cause en fait et en
droit (JT 2003 III 35, c. 1c, p. 37; JT 2002 III 186, c. 1c; Poudret/
Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC, p. 766).
4.La requête en partage déposée le 6 mars 2000 par l'intimé ne
contenait pas de conclusions précises en liquidation (art. 568 CPC), celles-
ci ayant été précisées en cours d'instance par une conclusion pécuniaire.
Le recourant a conclu au rejet de cette conclusion.
Par courrier du 21 mars 2000, le recourant (défendeur) a
donné son accord sur le principe de la dissolution de la société simple,
sous réserve de deux éléments : un bâtiment agricole, pour lequel il
préconise l'indivision et un terrain propriété commune d'une autre société
simple; il a confirmé être d'accord de désigner un notaire. Le 29 mars
2000, l'intimé (demandeur) a écrit au Président qu'il renonçait à une
audience et adhérait "à la double proposition du recourant ... qui exprime
en réalité une proposition commune". Il y a donc lieu d'admettre que le
principe de la liquidation de la société simple est acquis et qu'il faut
procéder au partage.
- Le recourant conclut tout d'abord à ce qu'il est autorisé à
introduire une conclusion reconventionnelle en paiement contre l'intimé à
concurrence de 988'320 francs, avec intérêt à 5 % l'an dès la date de la
dissolution de la société simple. Or, cette conclusion a d'ores et déjà été
introduite dans la procédure par le premier juge, selon le procès-verbal de
-
10 -
l'audience du 20 juin 2008, si bien que le recours est sans objet sur ce
point.
6.a) Une fois le principe du partage acquis (art. 569 CPC) et
l'expertise exécutée (art. 570 à 572 CPC), le notaire fait rapport au
président sur tous les points soumis à son examen (art. 572 al. 3 CPC). Le
président communique le rapport du notaire aux parties et leur fixe un
délai pour présenter par mémoire leurs observations, formuler leurs
réquisitions et conclusions et produire leurs pièces (art. 573 al. 1 CPC). Ce
délai expiré, le président assigne les parties et le notaire à son audience
(art. 573 al. 2 CPC). L'instruction principale a lieu lors de cette audience
(note marginale ad art. 574 CPC).
Selon l'Exposé des motifs (BGC 1966, p. 763), la procédure
spéciale de partage se caractérise par sa souplesse. Le juge a la faculté
d'ordonner tout complément de preuves nécessaire et même, s'il le faut,
un nouvel échange de mémoires (Poudret / Haldy / Tappy, op. cit., note ad
art. 574 p. 838).
Le mémoire au sens de l'art. 573 al. 1 CPC ne se limite pas à
des déterminations, mais peut contenir des allégations, des offres et
réquisitions de preuves et des conclusions; il peut aussi s'accompagner de
la production de pièces. Ce mémoire permet en effet à l'instant au partage
de compléter sur ces différents points sa requête initiale, souvent très peu
détaillée (Tappy, L'expertise notariale dans les procès en partage : passé,
présent, avenir, in Mélanges publiés par l'Association des notaires vaudois
à l'occasion de son centenaire, 2005, pp. 121 ss, spéc. 131).
b) Il n'y a pas lieu d'examiner si les règles sur la réforme sont
applicables par analogie, puisque les parties n'ont pas exprimé leur
désaccord avec ce mode de faire.
-
11 -
c) Le recourant a conclu qu'il soit autorisé à déposer une
nouvelle réponse.
Le Président a traité chacun des points correspondant à des
allégués nouveaux pour en conclure qu'il n'y avait pas lieu à accorder la
réforme sur chacun d'eux (jgt p. 8). Le premier juge a considéré en bref
que plus de la moitié des faits ainsi allégués par le recourant avaient déjà
été évoqués au cours du procès, notamment dans les différentes
expertises. Par ailleurs, il a constaté que les autres allégations étaient
relatives à des prétentions de cette partie (jgt pp. 7/8, let. m, o, p et q). La
Chambre des recours peut faire siennes ces considérations et les
confirmer par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC).
- En définitive, le recours doit donc être rejeté et le jugement
incident du 18 juillet 2008 confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
4'000 fr. (art. 236 al. 3 TFJC; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement incident est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant F.________ sont
arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
12 -
Le président : Le greffier :
Du 4 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour F.),
-Me Malek Buffat Reymond (pour R.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 988'329 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
13 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :