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TRIBUNAL CANTONAL
J111.024029-111380
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM Giroud et Winzap
Greffier :M.Elsig
Art. 53 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par
CONFÉDÉRATION SUISSE ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS -
DIVISION TVA, à Berne, défenderesse, contre la décision rendue le 30
juin 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d’avec V.________, à Epalinges, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 30 juin 2011, le Juge de paix du district de
Lausanne a constaté que la cause divisant le demandeur V.________ d'avec
la défenderesse Confédération Suisse Administration des contributions -
Division TVA n'avait plus d'objet, rayé la cause du rôle, rendu la décision
sans frais judiciaires et alloué au demandeur des dépens, par 375 francs.
B.Confédération Suisse Administration des contributions -
Division TVA a recouru le 20 juillet 2011 contre cette décision en
concluant, avec dépens, à ce qu'elle ne doit aucuns dépens de première
instance au demandeur. Elle a produit cinq pièces.
L'intimé V.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
L'intimé V.________ a loué en 2009 à la société Z.________ Sàrl
du matériel de sonorisation.
Ce matériel a fait l'objet d'une saisie dans le cadre de la
poursuite intentée par la recourante Confédération Suisse Administration
des contributions - Division TVA contre Z.________ Sàrl.
Par courrier du 15 avril 2011, l'Office des poursuites du district
de Lausanne a informé l'intimé que la recourante avait contesté par écrit,
le 14 avril 2011, le droit de propriété que celui-ci avait revendiqué sur le
matériel susmentionné, soit les objets n
os
64, 69, 70 et 73 et lui a fixé un
délai de vingt jours dès réception de l'avis pour ouvrir devant le juge
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compétent action en constatation de son droit, faute de quoi sa prétention
ne serait pas prise en considération dans la poursuite.
Le 5 mai 2011, V.________ a ouvert action devant le Juge de
paix du district de Lausanne contre la recourante en concluant, avec
dépens, à ce que la contestation de sa revendication est écartée et que sa
propriété sur le matériel en cause est constatée.
Par courrier du 11 mai 2011, adressé à l'Office des poursuites
de Lausanne, la recourante a accusé réception du courrier de cet office du
9 mai 2011 et indiqué qu'après examen des différents moyens de preuve
que celui-ci lui avait fait parvenir, elle retirait sa contestation "contre les
revendications qui ont été prouvées selon vos annexes 2 à 5, indiquées au
procès-verbal de saisie n° [...]".
Le 12 mai 2011, l'intimé a transmis ce courrier au Juge de paix
du district de Lausanne, soutenu que sa demande n'avait plus d'objet et
requis qu'il soit statué sur les frais et dépens.
Il ne ressort pas du procès-verbal de la cause ni des pièces du
dossier que la recourante aurait été invitée à se déterminer avant que la
décision du 30 juin 2011 ne soit prise.
E n d r o i t :
1.L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272), ouvre la voie du recours séparé au sens de l'art. 319 let. b
ch. 1 CPC contre les décision en matière de frais, ceux-ci comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). La procédure simplifiée
étant applicable au litige au fond, le délai de recours est de trente jours
(art. 321 al. 1 CPC).
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Interjeté en temps utile, le recours est recevable.
2.Le recours est ouvert pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n° 12 ad art.
319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd.,
2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97,
p. 941).
Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'art. 326
al. 2 CPC réserve toutefois les dispositions spéciales de la loi, savoir en
matière de poursuite pour dettes et de faillite, les recours contre les
jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les
jugements sur révocation du sursis extraordinaire (cf. Jeandin, CPC
Commenté, 2011, n. 4 ad art. 326 CPC, p. 1285).
En l'espèce, on ne se trouve pas en présence de l'une des
décisions susmentionnées, de sorte que les pièces produites en deuxième
instance par la recourante sont irrecevables.
3.a) La recourante fait valoir qu'elle n'a reçu les moyens de
preuve de la revendication de l'intimé que le 10 mai 2011, soit
postérieurement à l'échéance du délai d'opposition selon l'art. 107 al. 2 LP
et qu'il convient de tenir compte de ce retard de l'intimé en ce qui
concerne les dépens.
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L'intimé fait valoir que l'invitation à produire ses moyens de
preuve lui a été notifiée durant les féries de Pâques, soit au plus tôt le 18
avril 2011 et qu'il a produit ces pièces sans délai.
b) Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être
entendues. Ce droit comprend comme noyau celui d'être informé - savoir
de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la procédure,
qu'elles émanent des autres parties ou, le cas échéant de l'autorité
intimée (Haldy, CPC Commenté, 2011, n. 3 ad art. 53 CPC, p. 144) – et de
s'exprimer sur ces éléments, oralement ou par écrit (Haldy, op. cit., n. 4
ad art. 54 CPC, p. 144).
Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation
implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de
savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice
peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir
d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas
de nature à influer sur le jugement (Haldy, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53
CPC, p. 147.
c) En l'espèce, selon les pièces du dossier de première
instance, la demande portait sur du matériel de sonorisation qui était
désigné dans le courrier de l'office des poursuite du 15 avril 2011 par les
numéros 64, 69, 70 et 73. La lettre de la recourante du 11 mai 2011
n'utilise pas ces numéros, mais se réfère à des "annexes 2 à 5, indiquées
au procès-verbal de saisie n° [...]". Le premier juge ne pouvait déduire de
ces deux éléments que la renonciation à l'opposition de la recourante
portait sur le matériel objet de la procédure ouverte devant lui et valait
acquiescement. Il le pouvait d'autant moins que ce courrier ne lui avait
pas été adressé par la recourante, mais transmise par l'intimé. Au vu de
ces éléments et du droit de la recourante à être informée des écritures de
sa partie adverse, il incombait au premier juge de transmettre à celle-là
pour déterminations l'écriture de l'intimé du 12 mai 2011, ainsi que la
demande, puisqu'il ne ressort pas du dossier que celle-ci ait été
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communiquée auparavant. Le droit d'être entendu de la recourante a été
ainsi violé. Cette informalité est de nature à influer sur la décision relative
aux dépens et ne peut être corrigée en deuxième instance, la cour de
céans ne bénéficiant pas d'un plein pouvoir d'examen en fait (art. 320 let.
b CPC).
La décision doit en conséquence être annulée.
4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour statuer à
nouveau dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 100 fr. (art.
69 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5]), sont au vu de l'admission du recours mis à la charge de
l'intimé (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, celle-ci
ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel et une
indemnité selon l'art. 95 al. 3 let. c CPC ne se justifiant pas. Elle a droit en
revanche au remboursement par l'intimé de son avance des frais de
recours, par 100 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de
paix du district de Lausanne pour statuer à nouveau dans le
sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l'intimé V..
IV. L'intimé V. doit verser à la recourante Confédération
Suisse la somme de 100fr. (cent francs) à titre de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Confédération Suisse Administration des contributions - Division TVA,
-Mme Martine Schlaeppi (pour V.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :