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TRIBUNAL CANTONAL
IZ10.010564-150500
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 avril 2015
Composition : M. WINZAP, président
MM. Giroud et Sauterel, juges
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 132 al. 1 et 2 et 319 let. c CPC
Vu la cause concernant la succession de [...], décédée le [...]
2009, pendante devant la Justice de paix du district de Nyon (ci-après :
justice de paix),
vu la décision de la juge de paix du 11 mars 2014 rejetant la
requête de N.________ à Nice (France), fils de la défunte, sollicitant la
révocation de [...] de son mandat d'administrateur d'office de la
succession de la défunte,
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vu l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal du 27 mai 2014 rejetant le recours interjeté par N.________
contre la décision de la juge de paix du 11 mars 2014,
vu le recours interjeté le 17 mars 2015 par N.________ pour
déni de justice,
vu l'avis du Juge délégué de la cour de céans (ci-après : juge
délégué) du 31 mars 2015 informant le recourant que son acte était
inconvenant en raison des propos insultants qu'il comportait notamment à
l'égard des autorités judiciaires et lui impartissant un délai de dix jours
pour le rectifier,
vu le courrier du 7 avril 2015 du recourant,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre le retard
injustifié du tribunal,
que la cour de céans est dans ce cas compétente (art. 73 al. 1
LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire, RSV 173.01]),
que, dans son acte de recours, N.________ qualifie
l'administrateur de la succession [...] de "voyou", de "faussaire",
d'"escroc", avec des "capacités intellectuelles (...) limitées",
qu'il ajoute que cet administrateur, ainsi que la juge de paix,
sont "assez représentatifs de la pornographie et la barbarie judiciaire
vaudoise",
qu'il qualifie de "pourrie" "la chaîne pénale vaudoise",
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que ces propos sont manifestement insultants tant à l'égard
des autorités judiciaires vaudoises que de l'administrateur de la
succession,
que l'acte est ainsi inconvenant au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que le juge délégué lui a imparti un délai de dix jours dès
réception de l'envoi pour rectifier son recours sous peine d'irrecevabilité
(art. 132 al. 1 in fine CPC),
que par courrier du 7 avril 2015, le recourant a réitéré ses
propos alléguant que "dans le canton de Vaud, la présidente de la justice
de paix [...] et l'escroc [...] (...) favoris(ai)ent les malversations de [...]" et
qualifiant une nouvelle fois de "voyou" l'administrateur d'office,
que son acte de recours ne répond ainsi pas aux exigences
légales,
que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judicaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.________ personnellement,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :