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TRIBUNAL CANTONAL
HX17.014685-170584
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 mai 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 165 al. 1 et 4 ORC; 21 al. 1 let. a OERC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à
Sainte-Croix, contre la décision rendue le 22 mars 2017 par le Préposé du
Registre du commerce dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 22 mars 2017, le Préposé du Registre du
commerce a imparti à T.________ un délai de 30 jours pour s'acquitter
personnellement d'une facture n° 42000033282 du 27 février 2014 d'un
montant de 360 fr. relative à l’E..
En droit, le Préposé du Registre du commerce a estimé qu'en
sa qualité de signataire de la réquisition ayant abouti à une inscription du
21 février 2014, T. était personnellement responsable du paiement
de l'émolument y relatif, ainsi qu'en dispose l'art. 21 al. 1 OERC
(ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce du
3 décembre 1954 ; RS 221.411.1).
B.Par acte du 30 mars 2017, T.________ a recouru contre cette
décision, contestant en substance devoir payer la facture susmentionnée.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.L’E., dont le but est notamment de permettre aux
apprentis et aux étudiants du [...] d’améliorer leur formation par des
moyens complémentaires de formation pratique, est inscrite au Registre
du commerce du canton de Vaud (ci-après : Registre du commerce) depuis
le 9 septembre 2010. T. en est le président.
Le 21 février 2014, [...] et [...] ont été inscrits au Registre du
commerce comme nouveaux membres du comité de ladite E.________ avec
signature collective à deux. Cette inscription (n° [...]) faisait suite à une
réquisition d’inscription signée le 12 février 2014 par T.________, [...] et
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[...]. Elle a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-
après FOSC) le 26 février 2014.
2.Par facture du 27 février 2014 (n° 42000033282) adressée à
l’E., le Registre du commerce a requis le paiement d'un
émolument de 360 fr. correspondant à l'inscription du 21 février 2014
précitée.
Cette facture a fait l'objet de trois rappels.
Le 25 octobre 2016, à la requête du Registre du commerce,
l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à
l’E., dans la poursuite n° 8'047'996, un commandement de payer
le montant de 360 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 mars 2014,
mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
« Facture 42000033282, du 27.02.2014, 3
ème
rappel par pli recommandé
du 11.04.2016 ».
Le 11 janvier 2017, l’Office des poursuites du district du Jura –
Nord vaudois a délivre au Registre du commerce un acte de défaut de
biens s’agissant de la dette de 360 fr. en capital de l’E.________ relative à
la facture du 27 février 2014.
Le 22 mars 2017, le Registre du commerce a adressé à
T.________ la facture n° 42000033282 d'un montant de 360 fr. relative à
l’E.________ et a rendu la décision dont est recours.
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 165 ORC (ordonnance sur le registre du commerce
du 17 octobre 2007 ; RS 221.411), les décisions des offices cantonaux du
registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit
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être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision
(al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art.
67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du
13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).
1.2Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272]), le présent recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, n. 2508, p.
452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des
faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz,
Commentaire LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
3.1Le recourant ne conteste pas avoir signé les réquisitions
auprès du Registre du commerce, mais fait valoir que faute d'avoir obtenu
un financement, l' [...] en question n'a plus aucune activité depuis 2014 et
que, s'étant occupé de celle-ci à titre bénévole, il n'y a aucune raison pour
qu'il assume personnellement les frais du Registre du commerce.
3.2Selon l'art. 929 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant
notamment les émoluments et les voies de recours. C'est à cet article que
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se réfère l'art. 9 LRC (loi vaudoise sur le registre du commerce du 15 juin
1999 ; RSV 221.41), selon lequel il ne peut être perçu d'autres
émoluments que ceux prévus au plan fédéral par le "Tarif des émoluments
en matière de registre du commerce" (Bulletin du Grand Conseil [BGC],
séance du 7 juin 1999, p. 1186), soit actuellement I'OERC. L'art. 21 al. 1
let. a OERC prévoit que "celui qui est en droit ou tenu de requérir une
inscription, qui présente une réquisition d'inscription ou qui a recours aux
services du registre du commerce répond personnellement du paiement
des émoluments et débours" (CREC 5 mai 2014/162).
3.3En l'espèce et conformément à la disposition précitée, le
recourant répond personnellement du paiement de l'émolument de 360 fr.
pour la réquisition d'inscription du 21 février 2014, puisqu'il l'a signée
personnellement et qu'elle tendait à l'inscription de nouveaux membres du
comité avec signature collective à deux. En sa qualité de président de l'
[...] déjà mentionnée, inscrit comme tel au Registre du commerce et
signataire de la réquisition, le recourant conteste donc en vain le paiement
litigieux.
4.Le recours doit en conséquence être rejeté selon la procédure
de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l'allocation de dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant T..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.,
-Office fédéral du Registre du commerce.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 360 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé du Registre du commerce.
Le greffier :