854
TRIBUNAL CANTONAL
HX16.046178-161805
494
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 décembre 2016
Composition : M. WINZAP, président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffier :M. Steinmann
Art. 555 al. 1 CC ; 78 al. 2 LDIP ; 356 et 364 Code civil français
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par X., à
Vernon (France), et par Q., à Paris (France), contre les décisions
rendues le 5 octobre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans
la cause divisant les recourants d’avec S., à Montreux, T.,
à Châtel-St-Denis, J., à Carouge, A.F., à Onnens,
B.F., à Carouge, A.P., à Vichy (France), B.P., à
Target (France), C.P., à Target (France), D.P., à Saint Dier
d’Auvergne (France), E.P., à Gannat (France), et N.________, à
Uccle (Belgique), intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
A.Par deux décisions identiques du 5 octobre 2016, notifiées au
plus tôt le lendemain 6 octobre suivant, la Juge de paix du district de
Lausanne, statuant dans le cadre de la succession de feue K., a
rejeté les requêtes déposées par X., respectivement par
Q., tendant à la production par les membres de la fratrie P. de tous
les documents utiles, en version originale, prouvant que ceux-ci peuvent
prétendre à la qualité d’héritiers de la défunte susmentionnée.
En substance, le premier juge s’est référé à un certificat
d’hérédité délivré le 3 mai 2016 par Me H., notaire à [...], dans le
département de l’ [...] en France, attestant du cercle des héritiers de feue
A.L., elle-même héritière légale de feue K., et mentionnant
l’article 364 du Code civil français selon lequel la personne ayant été
adoptée reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits,
notamment ses droits héréditaires. Selon le premier juge, ce document
permettait d’établir avec suffisamment de vraisemblance que les
membres de la fratrie P. étaient héritiers légaux de feue K., de
sorte que la requête de production de pièces de Q. et X.________
devait être rejetée.
B.Par acte du 17 octobre 2016, Q.________ a recouru contre la
décision précitée la concernant, concluant, avec suite de frais et dépens, à
sa réforme, en ce sens qu’il soit ordonné la production de tous documents
originaux prouvant la qualité d’héritiers des membres de la fratrie P., ainsi
qu’un certificat d’hérédité établi par un notaire autorisé à exercer et la
preuve formelle que les enfants P. auraient été adoptés sous le régime de
la petite adoption et auraient ainsi gardé des liens avec leur famille
d’origine (II) et que leur qualité d’héritiers ne soit admise qu’après examen
des documents notariés originaux (II).
Q.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. Par courrier du 21
octobre 2016, le Juge délégué de la chambre de céans l’a provisoirement
-
3 -
dispensée de l’avance de frais, précisant que la décision définitive sur
l’assistance judiciaire serait prise ultérieurement.
Par acte du 17 octobre 2016, X.________ a recouru contre la
décision précitée le concernant, concluant, avec suite de frais et dépens, à
ce que ladite décision soit réformée en ce sens qu’ordre est donné à
A.P., B.P., C.P., D.P. et E.P.________ de
produire toutes pièces originales autres qu’émanant de Me H.________ et
permettant d’apprécier le régime d’adoption auquel ils ont été soumis (II)
et à ce qu’il soit dit qu’à défaut de produire de tels documents, les cinq
membres de la famille P. susmentionnés n’ont pas la qualité d’héritiers
légaux de K., et – partant – de partie à la procédure n° [...]
pendante devant la Justice de paix du district de Lausanne.
Subsidiairement, X. a conclu à l’annulation de la décision attaquée
et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
Suite à une demande d’avance de frais du 21 octobre 2016,
X.________ a, par lettre du 11 novembre 2016, demandé à être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de
recours. Par courrier du 16 novembre 2016, le Juge délégué de la chambre
de céans l’a provisoirement dispensé d’avance de frais, précisant que la
décision définitive sur l’assistance judiciaire serait prise ultérieurement.
C.Les éléments nécessaires à l’examen de la cause sont les
suivants :
1.Le 5 août 2009, K., née le 9 octobre 1913, est décédée
à Lausanne où elle était domiciliée, après avoir établi une série de
testaments olographes successifs de 2004 à 2009 désignant chaque fois
un membre différent de sa parenté comme unique héritier institué.
Indigente au moment de son décès, K. était toutefois intéressée à
un quart de l’importante succession de son oncle [...] ouverte en Pologne.
Les parents de la défunte ayant eu sept enfants dont la plupart ont eux-
mêmes eu des descendants, l’établissement du cercle des héritiers légaux
-
4 -
est compliqué. De plus, les intéressés s’opposent dans plusieurs procès
civils en Suisse, comme en Pologne, et ont aussi engagé des procédures
pénales dans l’objectif de faire prévaloir les dispositions testamentaires
qui leur sont individuellement plus favorables. Dans ce contexte, la Juge
de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné, par
décision du 2 octobre 2015, l’administration d’office de la succession de
feue K..
2.Dans le cadre de la recherche des héritiers, Q.,
domiciliée à Paris, s’est annoncée comme héritière légale de K.,
étant la fille de A.L., elle-même fille de B.L., lui-même fils
de C.L., elle-même sœur de K., tous décédés.
De son côté, X., frère de Q., s’est également
annoncé comme héritier légal de K..
3.a) Par courrier du 23 mars 2016, B.P.________ a informé la Juge
de paix que lui-aussi, de même que sa sœur E.P., revendiquaient
la qualité d’héritiers légaux de K.. Il précisait être le demi-frère de
X.________ et Q., sa mère A.L. ayant été mariée en
premières noces avec son père M..
A l’appui de son courrier, B.P. a produit un extrait
d’état civil le concernant, mentionnant notamment qu’il avait été adopté
par B.W.________ suivant jugement rendu le 5 juillet 1961 par le Tribunal
de Cusset aux termes duquel son nom patronyme serait désormais P..
- Tous les membres de la fratrie P., prénommés A.P.,
J., B.P., C.P. et D.P., ont d’ailleurs été
adoptés par B.W. selon le jugement précité.
- Par courrier du 31 mars 2016, la Juge de paix a invité
B.P.________ à produire un avis de droit français et toute pièce utile, afin
d’établir que son adoption n’avait pas supprimé sa qualité d’héritier légal
de sa famille naturelle, soit biologique.
-
5 -
Le 20 avril 2016, B.P.________ a transmis à la Juge de paix un
certificat d’hérédité établi à la même date par le notaire H.,
déclarant en substance que Q., X.________ et les cinq membres de
la fratrie P. susmentionnés héritaient de leur mère A.L., chacun
pour 1/7
ème
. Ce document précisait en outre que, conformément à l’art.
364 du code civil les personnes ayant été adopté (sic) « reste dans sa
famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits
héréditaires ».
d) Par courrier du 26 avril 2016, la Juge de paix, accusant
réception du certificat d’hérédité précité, a invité à nouveau B.P. à
produire un avis de droit français permettant d’établir que son adoption
résultant du jugement rendu le 5 juillet 1961 par le Tribunal de Cusset
n’avait pas supprimé sa vocation héréditaire dans sa famille d’origine, soit
dans la succession de la famille de sa mère biologique.
B.P.________ a donné suite à cette réquisition en adressant à la
Juge de paix, le 17 mai 2016, un nouveau certificat d’hérédité établi le 3
mai précédent par Me H., ajoutant à la précédente version une
précision relative à l’art. 364 du code civil français dont la teneur est la
suivante :
« De plus, l’article 754 du code civil indique qu’ « on représente les
prédécédés » en ligne directe et en ligne collatérale. Ainsi,
l’adoption n’a pas d’incidence sur la dévolution successorale ni sur
la représentation ».
4.Lors d’une audience tenue le 7 juin 2016, la Juge de paix a
notamment indiqué, en substance, que les demi-frères et sœurs de
X. et de Q.________ étaient héritiers légaux de K.________ et étaient
l’objet d’une notification de dispositions testamentaires.
Dans un document intitulé « Déclaration de décès [...]
K.________ laissant pour seuls héritiers légaux » établi par la Justice de paix
-
6 -
du district de Lausanne apparaissent, comme arrière-petit-cousins de la
défunte prénommée dans la ligne maternelle, notamment :
-
A.P.________,
-
B.P.________,
-
C.P.________,
-
D.P.________,
-
E.P..
5.Par courrier du 28 septembre 2016, Q., agissant par
l’intermédiaire de son conseil, a requis de la Juge de paix qu’elle invite les
membres de la famille P. se présentant comme héritiers de K.________ à
produire l’original de leur certificat d’adoption, en relevant que ceux-ci
auraient été adoptés sous le régime de la grande adoption les privant du
droit d’hériter de leur mère de sang. A l’appui de cette requête, elle s’est
prévalue d’une lettre du Président de la Chambre des notaires de l’ [...],
soulignant que le certificat d’hérédité établi par Me H.________ comportait
des erreurs en ce sens qu’il ne mentionnait pas tous les prénoms des
héritiers dénommés [...]. Elle a également produit un article publié dans le
journal auvergnat [...] du 22 septembre 2016, faisant état de la
condamnation pénale, frappée d’appel, et de la destitution du notaire
H., dans un contexte de fraudes fiscales commises par un
promoteur immobilier.
Par courrier de son conseil du 3 octobre 2016, X. s’est
rallié à la requête de sa sœur Q., en relevant qu’il émettait les plus
grandes réserves quant à la véracité et/ou à l’authenticité du certificat
d’hérédité produit par les membres de la famille P., censé attester du
régime d’adoption dont ceux-ci avaient fait l’objet. A l’appui de son
courrier, il a produit un courriel émanant du notaire honoraire [...],
coadministrateur désigné en remplacement de Me H. suspendue
depuis le 8 août 2016, indiquant que le certificat d’hérédité litigieux ayant
été établi par cette dernière avait été fait avec des éléments succincts au
vu de certaines pièces d’état civil contenant certainement des erreurs
d’état civil.
-
7 -
Le 5 octobre 2016, la Juge de paix a rejeté ces requêtes de
production de pièces, par le biais des deux décisions entreprises
susmentionnées.
E n d r o i t :
1.Bien qu’adressées à des destinataires distincts, les décisions
dont est recours sont identiques dans leur objet et motivation. Aussi, par
simplification, il se justifie de joindre les recours pour être traités dans le
présent arrêt (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]).
2.1Les décisions attaquées relèvent des démarches entreprises
pour déterminer l’identité des héritiers, soit de l’appel aux héritiers (art.
555 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), puis pour
certifier cette qualité.
2.2Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance
sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution
successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p.
77).
Dans le canton de Vaud, l'appel aux héritiers et le certificat
d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109
CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à
titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à
la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours
- 8 -
limité au droit est recevable contre les décisions d'appel aux héritiers et
relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 1
er
septembre
2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143).
2.3Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer
dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile
(art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]). Le délai de recours est respecté lorsque l’acte de
recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à la poste suisse
(art. 143 al. 1 CPC).
L’existence d’un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 CPC) est
une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être
juridique et non de fait (ATF 127 III 429 consid. 1b; ATF 120 II 5 consid. 2a,
JdT 1997 I 59; ATF 118 II 108 consid. 2c; JdT 2001 III 13).
2.4En l’espèce, déposés en temps utile par les recourants, qui
invoquent leur qualité d’héritiers de K.________ et qui ont un intérêt
juridique à ce que le cercle des héritiers de cette dernière ne soit pas
indirectement élargi par le biais des décisions attaquées, les recours sont
recevables.
3.
3.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet,
- 9 -
comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al.,
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
3.2En l’espèce, le recourant a produit à l’appui de son recours
sept pièces sous bordereau qui s'avèrent recevables dès lors qu'il ne s'agit
pas de pièces nouvelles, celles-ci figurant déjà dans le dossier de première
instance.
4.
4.1Est litigieuse la question de la portée successorale d’adoptions
prononcées le 5 juillet 1961 en France, Etat national et pays de domicile
des adoptés et de l’adoptante. Il convient dès lors d’examiner en premier
lieu dans quelles mesures ces adoptions peuvent être reconnues en
Suisse, notamment quant à leurs effets successoraux.
4.2
4.2.1Le droit suisse de l’adoption a été modifié par la loi fédérale du
30 juin 1972, entrée en vigueur le 1
er
avril 1973. Sous l’ancien droit, l’art.
465 aCC prévoyait que l’adopté continuait à hériter de sa famille naturelle
et réciproquement (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse,
Tome IV, 1975, p. 39). Le nouveau droit, quant à lui, prévoit à l’art. 267 al.
2 CC que les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l’égard du
conjoint de l’adoptant. Ainsi, sous le nouveau droit, l’adopté n’hérite pas
de ses parents de sang (Roussianos/Auberson, in Eigenmann/Rouiller,
Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 17 ad art. 457 CC).
La doctrine parle à cet égard d’adoption plénière, qui se distingue de
l’adoption simple consacrée sous l’ancien droit, dans laquelle l’adopté
gardait des liens de filiation et des relations juridiques avec sa famille
- 10 -
biologique (Schoenenberger, in Pichonnaz/Foëx, Code civil I, Commentaire
romand, Bâle 2010, n. 1 ad art. 267 CC et les références citées).
Selon l’art. 12a al. 1 titre final CC, l’adoption prononcée avant
l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 30 juin
1972 modifiant le code civil demeure soumise à l’ancien droit. La chambre
de céans a ainsi jugé que la mère naturelle d’une personne adoptée sous
l’empire de l’ancien droit était son héritière légale (CREC 24 janvier
2014/30 consid. 2b, JdT 2014 III 52 ; contra, JdT 2014 III 145 et note
critique de D. Piotet à laquelle la chambre de céans se rallie).
4.2.2Les art. 75 ss LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé ;
RS 291) consacrent des règles particulières de droit international privé en
matière d'adoption. Selon l'art. 78 LDIP, relatif aux adoptions et
institutions semblables du droit étranger, les adoptions intervenues à
l’étranger sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été prononcées dans
l’Etat du domicile ou dans l’Etat national de l’adoptant ou des époux
adoptants (al. 1). Les adoptions ou les institutions semblables du droit
étranger qui ont des effets essentiellement différents du lien de filiation au
sens du droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu’avec les effets qui
leur sont attachés dans l’Etat dans lequel elles ont été prononcées (al. 2).
Selon la doctrine, l'art. 78 al. 2 LDIP tend à concrétiser l'idée
de l'équivalence des institutions en matière d'adoption. En cas d'une
adoption d'une nature différente de celle prévue par le droit suisse – et
notamment lorsqu'il s'agit d'une adoption simple, laquelle n'entraîne pas
la rupture des liens de filiation avec la famille biologique – la
reconnaissance ne s'étend qu'aux effets prévus par la loi qui a prévu son
prononcé (Bucher, Loi sur le droit international privé et convention de
Lugano, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 11 et 16 ad art. 78 LDIP ;
Bucher / Bonomi, Droit international privé, 3
ème
éd., Bâle 2013, n. 747, p.
208). Plus précisément, l'art. 78 al. 2 LDIP tend à éviter que l'adoption
simple ne déploie en Suisse plus d'effets que ceux conférés par le droit
étranger (Bucher, op. cit., n. 16 ad art. 78 LDIP; Dutoit, Droit international
privé, 5
ème
éd., Bâle 2016, n. 5 ad
- 11 -
art. 78 LDIP). Ainsi, s’agissant des effets successoraux, le Tribunal fédéral
a refusé de reconnaître comme adoption plénière une décision d'adoption
prononcée à l'étranger qui laissait subsister certains liens successoraux de
l'enfant adoptif envers ses parents naturels (ATF 117 II 340 consid. 2 et 3).
En définitive, les adoptions simples étrangères sont reconnues en Suisse,
suivant la solution adoptée en droit interne (art. 12a al. 1 titre final CC)
consistant à admettre la validité des adoptions simples antérieures à la
réforme du droit de la filiation, (Bucher, op. cit., n. 10 ad
art. 78 LDIP).
4.3En l’espèce, il découle de l’art. 78 al. 2 LDIP et des principes
rappelés ci-dessus que la question de la reconnaissance en Suisse de
l’adoption des membres de la fratrie P. prononcée par le Tribunal de
Cusset le 5 juillet 1961 ne fait pas obstacle, prima facie, à la vocation
successorale de ces derniers, laquelle dépend des effets que le droit
français confère à ladite adoption.
5.1L’actuelle loi française connaît deux modes d’adoption, soit
l’adoption plénière (art. 343 à 359 du Code civil français [ci-après : CCF])
et l’adoption simple (art. 360 à 370 CCF). Suivant l’art. 356 CCF, l’adoption
(plénière) confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation
d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous
réserve des prohibitions au mariage. Selon l’art. 364 CCF, l’adopté
(simple) reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits,
notamment ses droits héréditaires.
S’agissant du droit transitoire, la Loi n° 66-500 du 11 juillet
1966 portant réforme de l’adoption, publiée au Journal officiel de la
République française du 12 juillet 1966 (pp. 5956 à 5960), prévoit à son
article 12 que la légitimation adoptive emporte, à compter de l’entrée en
vigueur de la présente loi, les mêmes effets que l’adoption plénière et à
son article 13 que l’adoption antérieurement prononcée emporte, à
-
12 -
compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les mêmes effets que
l’adoption simple.
Créée par décret-loi du 29 juillet 1939 et abolie par la Loi n°
66-500 du 11 juillet 1966 précitée, la légitimation adoptive était une
institution qui, à côté de l’adoption, permettait de prononcer la rupture
des liens entre l’enfant et la famille d’origine. Elle résultait uniquement
d’une décision judiciaire, sans qu’un consentement quelconque ne fût
requis et elle ne pouvait concerner qu’un enfant de moins de cinq ans
abandonné ou dont les parents étaient inconnus ou décédés (Frédérique
Eudier, in Encyclopédie Dalloz, Adoption, octobre 2008, Généralités °1 n.
7).
5.2A l’appui de son recours, le recourant fait valoir que la nature
de l’adoption, plénière ou simple, dont dépend la qualité d’héritier des
membres de la fratrie P. serait inconnue, faute de disposer notamment du
jugement d’adoption rendu en 1961. Il soutient en outre que le certificat
d’hérédité établi par le notaire H.________ serait dépourvu de valeur
probante, d’une part, parce qu’il comporte des indications erronées ou
incomplètes, d’autre part, parce que l’honnêteté ou la fiabilité de son
auteur serait douteuse en raison de la procédure pénale et administrative
dont le notaire en question fait l’objet.
La recourante présente les mêmes arguments tout en
soulignant que le certificat d’hérédité établi par Me H.________ fait
référence à une loi de 1966 pour qualifier une adoption prononcée en
1961, alors même qu’aux termes de l’art. 2 CCF, la loi française n’a pas
d’effet rétroactif.
5.3En l’espèce, si le certificat d’hérédité établi le 3 mai 2016 par
le notaire prénommé comporte le cas échéant des erreurs, notamment
dans la longue énumération des prénoms secondaires des personnes
présentées comme héritiers, l’identité de ceux-ci n’est en revanche pas
douteuse. Aussi, les erreurs en question sont-elles dépourvues de portée
-
13 -
en ce qui concerne la qualité d’héritier des recourants et des membres de
la fratrie P..
En ce qui concerne le grief relatif à la personne du notaire, à
supposer que celui-ci ait commis des actes illicites ayant abouti à sa
condamnation pénale et à sa suspension de l’exercice de ses fonctions
notariales, cela ne signifie pas pour autant qu’il ait établi le certificat
d’hérédité litigieux avec légèreté ou de manière contraire à la vérité. En
effet, non seulement l’officier public en question bénéficie de la
présomption d’innocence, ayant fait appel de sa condamnation pénale qui
n’est pas définitive, mais surtout, ne serait-ce que pour assurer une
élémentaire sécurité du droit et des transactions, une faute
professionnelle d’un notaire dans un cas particulier ne met en principe pas
à néant tous les actes qu’il a dressés ou les contrats qu’il a rédigés.
Cela étant, c’est à tort que les recourants font valoir que la
nature de l’adoption des membres de la fratrie P. ne pourrait être
déterminée avec suffisamment de vraisemblance, faute notamment de
disposer du jugement d’adoption du Tribunal de Cusset du 5 juillet 1961.
En effet, en vertu du droit transitoire français de l’adoption, une adoption
prononcée, comme dans le cas présent, avant l’entrée en vigueur de la Loi
n° 66-500 du 11 juillet 1966 est assimilée à une adoption simple - laquelle
a pour conséquence que l’adopté reste dans sa famille d’origine et y
conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires - seule la
légitimation adoptive emportant les effets de l’adoption plénière sous le
nouveau droit. Or, les extraits d’état civil français figurant au dossier,
notamment celui concernant B.P.________, mentionne une adoption suivant
le jugement précité et non une légitimation adoptive. Il découle ainsi de
cette référence et du droit français que les membres de la fratrie P. n’ont
pas perdu du fait de leur adoption leur qualité d’héritiers de leur mère
biologique, ce que le certificat d’hérédité du 3 mai 2016 confirme au
demeurant, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge s’est estimé
suffisamment renseigné pour apprécier leur vocation successorale dans la
succession litigieuse.
-
14 -
6.Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés
selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et les décisions attaquées
confirmées.
Les recours étant dépourvus de toute chance de succès, les
requêtes d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance
doivent être rejetées (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr.
pour chacun des recourants (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la
charge de ceux-ci qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont joints.
II. Les recours sont rejetés.
III.Les décisions du 5 octobre 2016 sont confirmées.
IV.Les requêtes d’assistance judiciaire de X.________ et de
Q.________ sont rejetées.
-
15 -
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis par 1'000 fr. (mille francs) à la
charge du recourant X.________ et par 1'000 fr. (mille francs) à
la charge de la recourante Q..
VI.L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Elie Elkaim (pour X.)
-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour Q.)
-Me S.
-
Me Tony Donnet-Monay (pour T.)
-Me Antoine Eigenmann (pour J., A.F., B.F.)
-Me Patrick Roesch (pour A.P.)
-B.P.
-C.P.________
-D.P.________
-E.P.________
-Me Philippe Reymond (pour N.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
16 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :