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TRIBUNAL CANTONAL
HX15.037195-151425
355
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 octobre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffier :M.Hersch
Art. 29 al. 2 Cst.; 51 LPAv
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
Lausanne, requérant, contre le prononcé rendu le 30 juillet 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec H., à Lausanne, intimé, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 30 juillet 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de modération
d'honoraires déposée par J.________ à l'encontre de Me H.________ le 23
décembre 2014 (I), arrêté à 13'256 fr. les honoraires dus par J.________ en
faveur de Me H.________ (II) et mis les frais du prononcé par 365 fr. à la
charge de J.________ (III).
En droit, statuant sur une requête de modération de note
d'honoraires, le premier juge a relevé que Me H.________ avait consacré au
total 33 heures et 40 minutes à la défense des intérêts de J.________ à un
taux horaire de 400 fr., que tant le nombre d'heures que le tarif étaient
justifiés et que Me H.________ avait dûment renseigné tant J.________ que
son curateur des modalités de facturation et des montants dus. Dès lors, il
convenait de rejeter la requête de modération et d'arrêter les honoraires
dus par J.________ en faveur de Me H.________ à 13'256 francs.
B.Par acte du 28 août 2015, J.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa
réforme, en ce sens que les honoraires de Me H.________ sont réduits au
montant correspondant à l'indemnité d'un avocat d'office, et
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance
précédente pour complément d'instruction.
Dans sa réponse du 5 octobre 2015, Me H.________ a conclu
avec suite de frais et dépens au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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3 -
1.A partir d'octobre 2012, Me H.________ a représenté J.________
dans un litige pénal et civil à la suite d'un accident de la circulation dans
lequel ce dernier était impliqué.
Le 8 décembre 2014, Me H.________ a transmis à J.________ une
liste des opérations mentionnant 26,5 heures de travail.
Par courrier du 23 décembre 2014, J.________ a relevé Me
H.________ de son mandat.
2.Le 23 décembre 2014, J.________ a déposé auprès du Président
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois une demande de
modération concernant les honoraires encaissés par Me H.________ de
13'000 francs.
Le 15 janvier 2015, Me H.________ a transmis à J.________ une
note d'honoraires mentionnant 6,5 heures de travail et un montant de
2'808 francs, TVA comprise.
Par courrier du 18 mai 2015, le président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a imparti à Me H.________ un délai au 29
mai 2015 pour se déterminer sur la demande de modération de J..
Le 27 mai 2015, J. a requis le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois d'ordonner la production de l'ensemble
de son dossier auprès de Me H., ainsi qu'une copie de la liste
détaillée des opérations effectuées par ce dernier.
Me H. s'est déterminé sur la demande de modération
de J.________ les 29 mai et 24 juillet 2015.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l'art. 51 LPAv (loi sur la profession d'avocat du
24 septembre 2002 ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire
l'objet d'un recours conformément à la LOJV (loi d'organisation judiciaire
du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01). Celui-ci doit être adressé à la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV).
Toujours selon l'art. 51 LPAv, le délai de recours est de trente jours dès la
notification de la décision et la procédure est fixée par la LPA-VD (loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36). Selon l'art. 79
al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours
doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les
honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, JdT 1982 III
2, spécialement n. 4 p. 4).
En l'espèce, interjeté en temps utile, motivé et signé par une
partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), le présent
recours est recevable.
2.Selon l’art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation
du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b) et
l’inopportunité (let. c). Le recourant peut présenter des allégués et
moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2, 2
e
phr. LPA-VD).
La Chambre des recours dispose d’un libre pouvoir d’examen en
fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a; JdT 2003 III 67 consid. 1d). En
cas d’admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l’annule;
s’il y a lieu, elle renvoie l’affaire à l’autorité intimée (art. 90 LPA-VD).
3.a) Le recourant invoque en premier lieu une violation de son
droit d'être entendu. Il se plaint notamment de n'avoir pas pu prendre
connaissance des déterminations de l'intimé des 29 mai et 24 juillet 2015
et de n'avoir pas eu accès au dossier.
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5 -
b) Le droit d’être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend le droit pour le
particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a
et les arrêts cités ; CREC 29 octobre 2013/323 consid. 3.1.2).
S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle,
dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard
aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid.
3d/aa), ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid.
1, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid.
3 et la jurisprudence citée).
c) En l'espèce, le dossier de modération ne comporte pas de
procès-verbal des opérations permettant de savoir si le greffe du tribunal
de première instance a ordonné la production du dossier du recourant
auprès de l'intimé, notamment les listes d'opérations détaillées,
conformément à la requête du recourant du 27 mai 2015, ni s'il a transmis
copie des déterminations de l'intimé du 29 mai 2015 au recourant. Il n'est
donc pas possible de contredire l'affirmation du recourant selon laquelle il
n'a jamais eu connaissance des écritures de l'intimé et n'a pas été en
mesure, en conséquence, de faire valoir ses arguments. Il ne résulte pas
non plus des déterminations du 29 mai 2015 de l'intimé qu'il aurait
adressé lui-même copie de ses écritures au recourant. Par conséquent, il
faut constater que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été
respecté. S'agissant de la violation d'une garantie de nature formelle, il
n'est pas possible de réparer le vice au stade de la procédure de
deuxième instance. Le prononcé entrepris doit en conséquence être
annulé et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision.
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6 -
4.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit
être admis, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens
invoqués par le recourant.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.
(art. 75 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
L'intimé versera au recourant la somme de 1'350 fr. à titre de
dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 13
al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6] et 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée à la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé H.________ doit verser au recourant J.________ la
somme de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) à titre
de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 7 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Michel Duc (pour J.),
-Me H..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le greffier :