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TRIBUNAL CANTONAL
HX13.011937-130574
141
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Gabaz
Art. 14 LPav
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à
Paris, contre la décision rendue le 1
er
mars 2013 par le Président de la
Chambre des avocats, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
mars 2013, le Président de la Chambre des
avocats a refusé de donner suite à la correspondance du 13 février 2013
de J.________ au motif qu'il n'existait aucun indice d'un comportement
contraire aux devoirs professionnels de l'avocat s'agissant des
interventions de Me C.________ en 2011 et 2012.
B.Par acte du 9 mars 2013, J.________ a recouru contre la
décision précitée concluant "à ce qu'il plaise à la Chambre des recours
civile de délibérer en audience publique le bien fondé de ma dénonciation
contre les agissements professionnels de Me C., rejeter la décision
du Président de la Chambre des avocats (qui confirme celle de l'Ordre des
avocats vaudois), et appeler Me C. aux dommages et intérêts à la
mesure du préjudice financier et moral subi par le soussigné. Ou les
attentes dont elle est compétente, laissant à d'autres juridictions le
restant".
C.Les faits nécessaires à l'examen du présent recours sont les
suivants :
Le 16 janvier 2013, J.________ a adressé un courrier au
Président de la Chambre des avocats, ainsi qu'au Bâtonnier de l'Ordre des
avocats, ayant pour objet " Dénonciation contre Me C., du barreau
de Lausanne, pour faute déontologique et professionnelle dans l'affaire du
divorce entre Mme Irène Miglio (...) et « le soussigné » (...), dans l'affaire
« partage de garantie locative », 2013, et demande d'ouverture d'une
action disciplinaire y compris en justice."
Dans ce courrier, J. a soulevé plusieurs griefs
concernant le comportement de Me C.________ tout d'abord lors de la
procédure de divorce dans laquelle elle défendait son ex-épouse en 2001-
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2002, puis lors d'une procédure de recours en 2011 et enfin, à l'occasion
du règlement du partage de la garantie de loyer de l'ancien appartement
conjugal.
Par courrier du 31 janvier 2013, le Président de la Chambre
des avocats a informé J.________ qu'il ne pouvait donner suite à sa
dénonciation s'agissant des faits datant de 2001 et 2002, la poursuite
disciplinaire était prescrite, et que la demande de renonciation à la demi-
garantie de loyer que Me C.________ lui avait adressée en octobre 2012
n'était pas constitutive d'une faute susceptible de constituer une violation
des devoirs professionnels de l'avocat, ne donnant ainsi pas lieu à
poursuite disciplinaire.
Le 13 février 2013, J.________ a adressé un nouveau courrier au
Président de la Chambre des avocats invoquant une forme de "délits
continus" de Me C.________ dans cette affaire, ce qui aurait empêché la
prescription de courir.
Le 1
er
mars 2013, le Président de la Chambre des avocats a
rendu la décision entreprise.
E n d r o i t :
1.Conformément à l'art. 14 LPav (loi sur la profession d'avocat
du 24 septembre 2002; RSV 177.11), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions de la Chambre ou de son président. Le délai
de recours est de trente jours dès la communication ou la notification de la
décision litigieuse. Le recours est exercé et instruit conformément à la loi
sur la procédure administrative (art. 15 al. 1 LPav). Il est de la compétence
de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
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Le recours, déposé le 9 mars 2013, l'a été en temps utile. Il est
recevable en la forme.
2.Le recourant demande à ce que "plaise à la Chambre des
recours civile de délibérer en audience publique le bien fondé de ma
dénonciation contre les agissements professionnels de Me C.,
rejeter la décision du Président de la Chambre des avocats (qui confirme
celle de l'Ordre des avocats vaudois), et appeler Me C. aux
dommages et intérêts à la mesure du préjudice financier et moral subi par
le soussigné. Ou les attentes dont elle est compétente, laissant à d'autres
juridictions le restant".
a) Selon l’art. 76 LPA-VD (loi sur la procédure administrative
du 28 octobre 2008; RSV 173.36), la partie recourante peut invoquer la
violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation
(a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et
l’inopportunité (c).
Le recourant ne peut prendre des conclusions qui sortent du
cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des
allégués et des moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là
(art. 79 al. 2 LPA-VD).
La Chambre des recours dispose d’un libre pouvoir d’examen
en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas
d’admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l’annule; s’il y
a lieu, elle renvoie l’affaire à l’autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
b) Le 31 janvier 2013, le Président de la Chambre des avocats
a considéré que la poursuite disciplinaire engagée par J., le
16 janvier 2013, était prescrite, conformément à l’art. 19 LLCA (loi
fédérale sur la libre circulation des avocats; RS 935.61), les opérations de
Me C. ayant fait l’objet de la dénonciation du recourant remontant
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aux années 2001 et 2002. Pour les autres faits dénoncés, à savoir les
"agissements" de l’avocate durant les années 2011 et 2012, le Président
a, dans la décision entreprise, indiqué qu’il n’existait aucun indice d’un
comportement contraire aux devoirs professionnels de l’avocate.
Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit là
aucune démarche approximative de la part du Président de la Chambre
des avocats.
S’agissant des "agissements" de l’avocate durant les années
2011 et 2012, le recourant n’avance à l’appui de son recours aucun début
d’indice qui permettrait d’infirmer la décision entreprise. L’entier de son
argumentation se fonde sur le comportement de Me C.________ en lien
avec la procédure de divorce, lors même que cet objet a été traité dans le
cadre d’une décision antérieure à celle présentement litigieuse et que,
comme indiqué par le Président, la procédure disciplinaire est prescrite. Il
n’y a donc pas lieu d’y revenir.
Mal fondé, les griefs du recourant doivent dès lors être rejetés.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de la
procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 1 al. 1 et 4 al. 3 TFJAP [tarif des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public; RSV 173.36.5.1]), sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 91 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
la partie intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant
J.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. J.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Chambre des avocats.
La greffière :