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TRIBUNAL CANTONAL
HX13.009989-130489
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffier :M. Bregnard
Art. 27 al. 4 et 5, 79 LPA-VD
Vu la décision de modération de note d'honoraires rendue le 6
février 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans
la cause divisant G., à Jérusalem, d’avec J., à Lausanne,
cessionnaire des droits de l'avocat F., fixant à 4'050 fr. le montant
des honoraires et débours dû pour les prestations de celui-ci,
vu le recours exercé le 24 février 2013 par G.,
vu le courrier du Juge délégué de la cour de céans fixant au
recourant un délai au 2 avril 2013 pour motiver son acte et préciser ses
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conclusions en application de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD (Loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
vu l'écriture du 2 avril 2013 du recourant complétant sa
motivation,
vu la lettre du 9 avril 2013 impartissant un délai de 10 jours au
recourant pour se constituer un domicile en Suisse, faute de quoi les
notifications seront à sa disposition au greffe du Tribunal cantonal (art. 17
LPA-VD),
vu la lettre du 28 avril 2013 du recourant qui produit un
courrier de la Juge de paix du district de Lausanne du 20 février 2013
mentionnant en titre une affaire pécuniaire opposant les parties et
l'exemptant d'élire domicile en Suisse dans le cadre de cette procédure,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l'art. 51 LPAv (Loi du 24 septembre 2002 sur la
profession d'avocat ; RSV 177.11) dispose que la décision de modération
peut faire l'objet d'un recours à la Cour de modération, conformément à la
loi d'organisation judiciaire,
qu'en vertu de l'art. 73 al. 2 LOJV (Loi du 12 septembre 1979
d'organisation judiciaire ; RSV 173.01), la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal est compétente,
que, selon l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
l'acte de recours devant le Tribunal cantonal doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours ;
attendu que le juge de la modération des honoraires n’a pour
rôle que de vérifier le rapport entre les honoraires facturés et les
opérations effectuées ; ce rôle n’est en revanche pas de se prononcer sur
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la qualité de l’intervention ou sur les résultats obtenus (CREC 9 juillet
2012/248 c. 4b),
qu'il n’a pas à trancher le point de fond de savoir si l’avocat a
bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations
contractuelles de l’avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se
borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations
effectivement fournies par l’avocat (C. Mod. 12 janvier 2007/602 ; JT 1990
III 66, c. 2a),
qu'en l'espèce, il ressort du mémoire complémentaire du 2
avril 2013 que le recourant conteste la note d'honoraires du 10 février
2011 et qu'il voudrait être indemnisé "pour les fautes lourdes commises
dans le cadre de son mandat par F.________ [...]",
que le recourant se prévaut ainsi manifestement d'une
inexécution ou d'une mauvaise exécution du mandat en relation avec
ladite note,
qu'un tel grief n'est pas de la compétence du juge de la
modération mais du juge civil ordinaire,
qu'à cet égard, il ressort de la lettre de la Juge de paix du 20
février 2013 que la partie adverse a d'ores et déjà déposé une demande
en paiement des honoraires litigieux,
que c'est dans ce cadre que le recourant, en sa qualité de
défendeur, peut faire valoir ses griefs relatifs à la mauvaise exécution du
mandat en requérant, cas échéant, une expertise et en prenant des
conclusions reconventionnelles,
qu'en l'occurrence, l'objet des conclusions du recourant n'est
pas de la compétence de la cour de céans,
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que faute de motivation idoine et de conclusions à l'encontre
de la décision de modération entreprise, le recours est irrecevable ;
attendu que le présent peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me J.,
-M. G..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne.
Le greffier :