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TRIBUNAL CANTONAL
HX12.033935-122068
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 319 let. c CPC; 29 al. 1 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté
par A.V., à Lausanne, dans la procédure ouverte devant le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne divisant le
recourant d’avec B.V., à Savigny, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
Le 20 mai 2011, B.V.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale et une requête de mesures
superprovisionnelles.
Par prononcé de mesures superprovisionnelles du 23 mai
2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-
après : le Président du Tribunal civil) a notamment ordonné à A.V.________
de quitter le logement familial dans les deux jours en emportant ses seuls
effets personnels et suspendu provisoirement le droit de visite de l'intimé
à l'égard de ses enfants, ceux-ci étant placés sous la garde de fait de leur
mère.
Une première audience de mesures protectrices de l'union
conjugale a eu lieu le 22 juin 2011. Après l'audition de quatre témoins, les
parties ont conclu la convention suivante, pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale :
« I.La requérante B.V.________ et l’intimé A.V.________
conviennent de vivre séparés pour une durée de deux ans, à
compter du 17 mai 2011.
Il.La garde des enfants C.V., née le [...] 2000, et
D.V., né le [...] 2003, est confiée à la requérante.
III.Une expertise pédopsychiatrique est confiée à Philip Jaffé
(Institut Universitaire Kurt Boesch, de et à Sion), avec pour
mission d’évaluer les capacités éducatives des père et mère,
les modalités relationnelles parents-enfants, et de faire des
propositions en vue de l’attribution des droits parentaux, ainsi
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3 -
que de la réglementation des relations personnelles entre le
parent non gardien et les enfants.
L’expert est d’ores et déjà autorisé à prendre, au besoin, l’avis
d’un psychiatre d’adultes s’il soupçonne l’existence chez l’un
ou l’autre des parents d’une pathologie psychiatrique de
nature à influer sur la fonction maternelle ou paternelle.
Les frais présumés de cette expertise seront avancés par
l'intimé.
IV.Dans l’attente du résultat de cette expertise, les parties
acceptent de répondre aux convocations du pédopsychiatre
S.________, à Lausanne – ou de tout autre pédopsychiatre
agréé par les parties – et de se conformer à ses
recommandations en vue d’un rétablissement du droit de
visite du père, sous réserve du droit de chaque partie de
mettre un terme au mandat.
Les frais de cette démarche seront supportés par l’intimé.
V.La jouissance du logement conjugal, sis à [...], 1006 Lausanne,
est attribuée à la requérante.
VI.Le dossier fiscal original des parties, visé par la conclusion VI
de l’intimé, sera apporté par la requérante à l’Etude du
conseil de l’intimé, à charge pour ce dernier d’en tirer des
copies, qu’il remettra à la requérante par l’intermédiaire des
conseils.
L’intimé remettra à la requérante, par l’intermédiaire des
conseils, une copie de tous les fichiers informatiques, les
documents papier concernant la requérante et les enfants,
ainsi que les documents papier relatifs aux affaires
administratives de la famille.
Les opérations prévues ci-dessus seront accomplies d’ici au
15 juillet 2011.
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VII.Dès et y compris le 17 mai 2011, au prorata temporis, sous
déduction des Fr. 25'000.- (vingt-cinq mille francs) prélevés
par la requérante, l’intimé contribuera à l’entretien de sa
famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de
Fr. 13'000.- (treize mille francs), allocations familiales
comprises, payable d’avance le premier de chaque mois sur le
compte [...] de la requérante, étant précisé que le loyer du
logement de [...], par Fr. 9'950.- (neuf mille neuf cent
cinquante francs), comprenant les charges et le parking, et les
primes d’assurance-maladie de la requérante et des enfants,
seront payées directement par l’intimé.
La pension fixée ci-dessus tient compte du fait que l’entier des
impôts du couple est prélevé à la source sur le salaire de
l’intimé. Si les époux devaient être taxés séparément, la
pension serait revue avec effet rétroactif au 17 mai 2011,
pour tenir compte des incidences de la taxation séparée.
La question de la prise en charge du traitement orthodontique
de C.V.________ est réservée.
VIII.L’intimé versera au conseil de la requérante, sur le compte
indiqué par celui-ci, la somme de Fr. 5'000.- (cinq mille francs)
à titre de provision ad litem.
IX.Les parties renoncent réciproquement à l’allocation de
dépens. »
Le 29 juillet 2011, le Président du Tribunal civil a chargé
l'expert Philip Jaffé, Dr en psychologie, de procéder à l'expertise convenue,
le rapport devant être déposé au 15 décembre 2011.
Par lettre du 27 octobre 2011, le Dr S.________, psychiatre et
psychothérapeute d'enfants et adolescents FMH, a déposé ses
recommandations en ce qui concernait la thérapie qui avait duré du 5
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5 -
juillet au 24 octobre 2011 et annoncé que, selon le désir de la mère, il
renonçait officiellement au mandat qui lui avait été confié.
Le 22 novembre 2011, A.V.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures
protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 10
novembre 2011 de B.V.. Sauf à fixer à très bref délai une audience
de mesures protectrices de l'union conjugale, il a requis, à titre de
mesures superprovisionnelles, notamment à ce qu'il puisse avoir ses
enfants C.V. et D.V.________ auprès de lui un week-end sur deux du
vendredi soir à 18 h au dimanche soir à 20 h, durant la moitié des
vacances scolaires et à Pâques ou Pentecôte (I) et à ce que des mesures
urgentes de surveillance soient mises en œuvre par le biais du Service de
protection de la jeunesse, d'un pédopsychiatre ou d'un psychologue
désigné par l'autorité pour que l'exercice de son droit de visite sur ses
enfants puisse s'exercer régulièrement (II).
Par décision du 1
er
décembre 2011, le Président du Tribunal
civil a notamment rejeté les conclusions prises le 22 novembre 2011 par
A.V.________ à titre de mesures superprovisionnelles.
Le Président du Tribunal civil a entendu les enfants
C.V.________ et D.V.________ le 14 décembre 2011. Il a résumé leurs
auditions dans une lettre du 16 décembre 2011, qu'il a envoyée aux
parties.
Une deuxième audience de mesures protectrices de l'union
conjugale s'est tenue le 22 décembre 2011. Dans l'attente de l'audience
du 12 janvier 2012, une convention partielle a été conclue en ces termes
pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles :
« I. A.V.________ pourra avoir ses enfants C.V.________ et
D.V.________ auprès de lui le mercredi 28 décembre 2011, de
13.00 heures à 20.00 heures, et le jeudi 29 décembre 2011, de
13.00 heures à 20.00 heures, à charge pour lui d'aller les
chercher au domicile de la mère et de les y ramener.
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6 -
(...) »
Une troisième audience de mesures protectrices de l'union
conjugale a eu lieu le 12 janvier 2012. Le Président du Tribunal civil a
informé les parties qu'elles recevraient tout d'abord une décision
superprovisionnelle sur le droit de visite (donnant ainsi suite à la requête
de A.V.), puis un prononcé ou une ordonnance sur les autres
questions.
Le 17 janvier 2012, à la suite de la résiliation de son contrat de
travail avec effet immédiat notifiée par lettre du 11 janvier 2012,
A.V. a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et
dépens :
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7 -
« (...)
Par voie de mesures provisionnelles :
(...)
III.A.V.________ est autorisé à se rendre au domicile conjugal de
[...] à Lausanne et dans ses locaux et dépendances (cave et
grenier) pour y récupérer tous ses effets personnels répertoriés
dans la pièce 24 du bordereau V annexé à la présente requête.
IV.Ordre est donné à la Dresse [...] d’adresser à A.V.________ un
relevé détaillé de toutes les consultations intervenues durant
les années 2008, 2009, 2010 et 2011 concernant les enfants
C.V.________ et D.V.. »
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 février
2012, le Président du Tribunal civil a suspendu provisoirement l'exercice
du droit de visite de A.V. à l'égard de ses deux enfants dans
l'attente du rapport d'expertise médico-psychologique de Philip Jaffé.
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
23 février 2012 et par courrier complémentaire du 8 mars 2012,
B.V.________ a pris des conclusions en ce qui concernait la contribution
d'entretien.
L'expert Philip Jaffé et Amarda Thanasi, psychologue diplômée,
ont déposé leur rapport le 8 mars 2012. Le Prof. Jaffé y faisait notamment
état d'un appel téléphonique reçu le 21 février 2012 de la part de
B.V., au cours duquel celle-ci avait évoqué sa crainte que
D.V. ait pu subir des attouchements sexuels de la part de son
père.
Une quatrième audience de mesures protectrices de l'union
conjugale a eu lieu les 12 et 19 mars 2012. Deux témoins ont été
entendus. Les parties ont signé les deux conventions partielles suivantes,
ratifiées pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale :
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8 -
« I. A.V.________ pourra avoir ses enfants C.V.________ et
D.V.________ auprès de lui un dimanche sur deux, de 10h00 à
18h00, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se
trouvent et de les y ramener.
L’exercice effectif de ce droit de visite suppose l’organisation
préalable d’une première visite par le curateur ou la curatrice
de surveillance des relations personnelles, ainsi que la mise en
place préalable d’un accompagnement thérapeutique de la
famille par le SUPEA.
Le SPJ et le SUPEA recevront photocopie du rapport d’expertise
du Prof. Jaffé et de Mme Thanasi du 8 mars 2012.
Le curateur ou la curatrice de surveillance des relations
personnelles veillera à la mise en place d’un accompagnement
thérapeutique par le SUPEA; il le rendra particulièrement
attentif à la crainte évoquée par la mère que D.V.________ ait pu
subir des attouchements sexuels de la part de son père
(rapport d’expertise, page 30, note infrapaginale 26).
II.Un mandat de curatelle d’assistance éducative et de curatelle
de surveillance des relations personnelles selon l’article 308
alinéas 1 et 2 CC est confié au Service de protection de la
jeunesse (SPJ) en faveur des enfants C.V., née le [...]
2000, et D.V., né le [...] 2003.
III.A.V.________ prend à sa charge les frais occasionnés par le
mandat du SPJ et l’accompagnement thérapeutique du SUPEA.
IV.A.V.________ se réserve de dénoncer l’accord qui précède si la
question des maltraitances et [celle] des abus sexuels évoqués
par la mère ne font pas l’objet d’une expertise spécifique.
B.V.________ prend acte de cette réserve, sans y adhérer et en
rappelant que la reprise du droit de visite ci-dessus est
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conditionnée à la double intervention préalable et par la suite
du SPJ et du SUPEA. »
et
« I. Le lundi 26 mars ou le mardi 27 mars 2012, en présence des
stagiaires respectifs des conseils des parties, savoir Me Bonzon
et Me Butticaz, A.V.________ prendra possession, à [...], à
Lausanne, des objets désignés sur la pièce no 24 du bordereau
V du 17 janvier 2012, à l’exception des instruments de cuisine,
du dictionnaire de la langue française, de la table de bridge
avec les jeux de cartes et de dés qu’elle contient, de la boîte à
outils, d’une perceuse, d’un home cinéma (au choix de
B.V.), des livres d’art (Mazenot), d’un humidificateur,
ainsi que d’un iPad et de ses connectiques. Il est constaté que
les boîtes de magie ont d’ores et déjà été reprises. Quant aux
DVD, A.V. emportera les trois cartons préparés par
B.V..
II.A l’occasion de la reprise de ces objets, A.V. restituera
les documents mentionnés au chiffre VI de la convention du 22
juin 2011, y compris trois CD contenus dans une fourre
plastique détenue actuellement par le conseil de A.V.. »
Par lettre du 21 mars 2012, le Président du Tribunal civil a
chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), d'une part,
de bien vouloir mettre en œuvre une curatelle d'assistance éducative et
de surveillance des relations personnelles le plus rapidement possible afin
que l'exercice du droit de visite de A.V. sur ses enfants puisse
débuter le plus tôt possible et, d'autre part, de veiller à la mise en place
d'un accompagnement thérapeutique de la famille par le Service
universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après :
SUPEA).
Par lettre du 11 avril 2012, A.V.________ a informé le Président
du Tribunal civil qu'il avait pris contact avec le Prof. X.________ du SUPEA et
que celui-ci était disposé à procéder à une expertise portant sur les
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suspicions d'abus sexuels et de maltraitance de sa part invoqués par son
épouse, à la condition toutefois que cette requête émane de l'autorité
judiciaire.
Le 24 avril 2012, A.V.________ a déposé une requête
d'exécution forcée, dès lors que plusieurs des objets qui devaient lui être
restitués selon la convention passée lors de l'audience du 19 mars 2012
(bouteilles de vin, pièces de l'échiquier électronique et du home cinéma,
une partie des CD et DVD et plusieurs livres d'histoire) n'étaient plus dans
l'appartement conjugal lorsqu'il s'y était rendu le 26 mars 2012 en
présence des stagiaires respectifs des conseils parties. A.V.________ a
ajouté qu'il partait de l'idée qu'un mandat serait rapidement donné au
SUPEA en ce qui concernait sa demande d'expertise du 11 avril 2012, en
raison de l'urgence d'un rétablissement rapide de son droit de visite sur
ses enfants.
Le 7 mai 2012, B.V.________ s'en est remise à justice en ce qui
concernait la requête d'expertise par le SUPEA. Le 8 mai 2012,
A.V.________ a formellement requis la mise en œuvre de dite expertise dès
lors que son épouse ne s'y opposait pas.
Le 21 mai 2012, A.V.________ a demandé que le Prof. Jaffé
complète son expertise du 8 mars 2012 sur les comportements qui lui
étaient expressément reprochés à l'égard de ses enfants.
Le 14 juin 2012, Me Jacques Michod a informé le Président du
Tribunal civil qu'il n'était plus le conseil de A.V.. Me Gilles Monnier
a repris le dossier de la présente cause.
Le 25 juin 2012, A.V. a demandé au Président du
Tribunal à ce qu'il statue dans les meilleurs délais sur les requêtes
d'expertise par le Prof. X.________ du 11 avril 2012, d'exécution forcée du
24 avril 2012 et de complément d'expertise par le Prof. Jaffé du 21 mai
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11 -
Le 9 juillet 2012, A.V.________ a demandé la récusation du
Président [...], qui avait été chargé du dossier jusqu'alors, cela avec effet
immédiat, le traitement de la cause étant confiée à un autre président.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 3 août 2012, le magistrat précité a dit que, dès et y compris le 1
er
mars
2012, le requérant A.V.________ doit contribuer à l'entretien de sa famille
par le versement d'une pension mensuelle de 19'000 fr., allocations
familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois, sur le
compte de l'intimée B.V.________ à la [...] (I), interdit au requérant, sous la
menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du code pénal en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité, de disposer des avoirs qu'il
détient à la Banque cantonale vaudoise sans le consentement écrit
préalable de l'intimée (II), ordonné à [...], de maintenir le blocage des
comptes ouverts au nom du requérant dans ses livres, sous réserve du
consentement écrit préalable de l'intimée à un acte de disposition (III),
autorisé le paiement de la pension courante de 19'000 fr. par le débit du
compte portfolio [...] du requérant à [...] (IV), ordonné au requérant de
verser une provision ad litem de 17'400 fr. sur le compte CCP n
o
[...] de
l'avocat Jérôme Bénédict, conseil de l'intimée (V), dit que le requérant doit
payer à l'intimée la somme de 12'600 fr. à titre de dépens (VI), rejeté ou
déclaré sans objet toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et
déclaré l'ordonnance, rendue sans frais judiciaires, immédiatement
exécutoire nonobstant appel (VIII).
Par jugement du 7 août 2012, le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a rejeté la demande de récusation présentée le 10 juillet 2012
par A.V.________ à l'encontre du président [...] (I), rendu le jugement sans
frais ni dépens (II) et déclaré le jugement immédiatement exécutoire (III).
Par arrêt du 18 septembre 2012, dont les considérants ont été
envoyés le 16 novembre 2012 aux parties, la Cour de céans a rejeté le
recours formé par A.V.________ contre le jugement du 7 août 2012.
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12 -
Le 27 septembre 2012, A.V.________ a demandé au Président
du Tribunal civil à ce que suite soit rapidement donnée aux requêtes
d'expertise par le Prof. X.________ du 11 avril 2012, d'exécution forcée du
24 avril 2012 et de complément d'expertise par le Prof. Jaffé du 21 mai
2012, soit au 5 octobre 2012 au plus tard.
Le 15 octobre 2012, A.V.________ a réitéré la demande formée
dans sa lettre du 27 septembre 2012 et informé le Président du Tribunal
civil qu'il agendait ses réquisitions au 30 octobre 2012.
Par arrêt du 21 novembre 2012, directement motivé et notifié
aux parties le 14 décembre 2012, la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal a réformé l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale du 3 août 2012 en ce sens que la pension alimentaire est fixée à
15'000 fr. par mois dès le 1
er
octobre 2011, puis à 13'000 fr. par mois dès
le 1
er
février 2012. La Cour d'appel civile a confirmé l'ordonnance litigieuse
pour le surplus.
A.V.________ a recouru contre l'arrêt du 18 septembre 2012 de
la Cour de céans auprès du Tribunal fédéral. A.V.________ et B.V.________
ont tous deux recouru contre l'arrêt du 21 novembre 2012 de la Cour
d'appel civile auprès du Tribunal fédéral.
B.Par acte de recours du 13 novembre 2012 adressé à la Cour de
céans, A.V.________ a pris les conclusions suivantes :
« I. Le présent recours est admis.
II.S'agissant du complément d'expertise du Prof. Jaffé, il est
constaté que le déni de justice, respectivement le retard à
statuer, est constitué.
III.S'agissant du complément d'expertise requis du Prof. Jaffé, un
délai de dix jours, en application de l'art. 327 al. 4 CPC, est
imparti à M. le Président du Tribunal pour statuer.
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13 -
IV.S'agissant de l'expertise requise du Prof. X.________ au sujet des
prétendues maltraitances, il est constaté que le déni de justice,
respectivement le retard à statuer, est constitué.
V.S'agissant de l'expertise requise du Prof. X.________ au sujet des
prétendues maltraitances, un délai de dix jours, en application
de l'art. 327 al. 4 CPC, est imparti à M. le Président du Tribunal
pour statuer.
VI.S'agissant de l'expertise du Prof. X.________ au sujet de
l'allégation d'abus sexuels, il est constaté que le déni de
justice, respectivement le retard à statuer, est constitué.
VII. S'agissant de l'expertise du Prof. X.________ au sujet de
l'allégation d'abus sexuels, un délai de dix jours, en application
de l'art. 327 al. 4 CPC, est imparti à M. le Président du Tribunal
pour statuer.
VIII. S'agissant de la requête d'exécution forcée du 24 avril 2012, il
est constaté que le déni de justice, respectivement le retard à
statuer, est constitué.
IX.S'agissant de la requête d'exécution forcée du 24 avril 2012, un
délai de dix jours, en application de l'art. 327 al. 4 CPC, est
imparti à M. le Président du Tribunal pour statuer. »
Le Président du Tribunal civil a déposé ses déterminations le
26 novembre 2012. Il a annexé une lettre du SPJ du 22 novembre 2012
indiquant notamment que le droit de visite de A.V.________ sur ses enfants
avait pu reprendre régulièrement depuis la rentrée scolaire. A.V.________
s'est déterminé sur le courrier du Président du Tribunal civil le 10
décembre 2012 en déclarant maintenir son recours.
E n d r o i t :
-
14 -
1.Le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal
au sens de l'art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2010; RS 272) et peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC).
En l'espèce, formé pour déni de justice par l'une des parties au
procès, le recours recevable.
2.La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC est la
même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 153), lesquels posent comme
critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999; RS 101) (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne
2009, n. 10 ad art. 94 LTF, p. 916). Ce critère est également celui retenu
par la Cour de céans dans le cadre du recours pour déni de justice de l'art.
489 in fine CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
-
15 -
L'art. 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) n'offre pas, à
cet égard, une protection plus étendue (ATF 130 I 312 c. 5.1). Le retard
injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision constitutive de
déni de justice matériel (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art.
320 CPC).
3.Le recourant fait valoir qu'il n'a pas été donné suite à ses
requêtes d'expertise par le Prof. X.________ du 11 avril 2012, d'exécution
forcée du 24 avril 2012 et de complément d'expertise par le Prof. Jaffé du
21 mai 2012, malgré ses nombreuses relances de mai à octobre 2012.
Dans sa réponse au recours, le juge intimé explique son
abstention par les faits conjugués que sa récusation avait été demandée
par A.V.________ le 9 juillet 2012 et que l'arrêt du 18 septembre 2012 de la
Cour de céans à ce sujet était encore susceptible de recours au Tribunal
fédéral. Il relève aussi que les parties ont toutes deux fait appel de son
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 août 2012,
de sorte qu'il n'a plus disposé du dossier de la cause pour rendre des
décisions formelles.
Savoir s'il y a eu « retard injustifié » au sens de l'art. 319 let. c
CPC implique de décider s'il y a eu absence de décision, à savoir déni de
justice matériel (Jeandin, op. cit., n. 28 ad art. 320 CPC), ce qui ne se
conçoit que là où le juge est tenu de statuer, saisi qu'il est de conclusions.
Or, si on fait abstraction du litige financier qui divise encore les parties, le
juge intimé n'a plus à statuer sur des conclusions. Il est vrai que le
recourant entend établir que, contrairement à ce que soutient son épouse,
il n'aurait pas commis d'abus sexuels à l'égard de D.V.________ et ne se
serait pas montré maltraitant à l'égard de ses enfants. Mais dès lors que
les droits de garde et de visite des enfants ont été réglés par conventions
ratifiées les 22 juin 2011 et 19 mars 2012, seule demeurait litigieuse en
instance de mesures protectrices de l'union conjugale la contribution
d'entretien de l'intimée selon sa requête du 23 février 2012. Il n'y avait
donc plus de place pour un déni de justice en ce qui concernait des
-
16 -
conclusions relatives aux enfants, vu que les parties s'étaient entendues à
ce sujet. En particulier, le fait que le père ait déclaré au chiffre IV de la
convention du 19 mars 2012 qu'il se réservait « de dénoncer l'accord qui
précède si la question des maltraitances et (celle) des abus sexuels
évoqués par la mère ne font pas l'objet d'une expertise spécifique » est
sans portée dès lors que, la mère ayant déclaré qu'elle n'adhérait pas à
cette réserve, la ratification de la convention n'a pas pu porter sur ce
sujet. Le père conserve la faculté de « dénoncer l'accord » mais cela
impliquerait alors qu'il prenne des conclusions, ce dont il s'est abstenu à
ce jour, probablement parce que le régime de la garde et du droit de visite
lui convient. Dans ces conditions, on ne saurait parler d'un retard à statuer
là où précisément le premier juge n'a pas à statuer vu l'accord des parties
ratifié par lui.
De toute manière, même si on considérait que l'instance de
mesures protectrices de l'union conjugale forme un tout et que la
rémanence de conclusions pécuniaires laisse ouvertes les questions des
droits de garde et de visite, malgré l'accord des parties à ces sujets, le
recourant ne pourrait pas se plaindre de ce que le juge intimé n'a pas
ordonné telle mesure d'instruction complémentaire en vertu de la maxime
inquisitoire. Il est vrai qu'en ce qui concerne les enfants mineurs, c'est
d'office que le juge intimé doit ordonner les mesures d'instruction
nécessaires, ainsi une expertise si celle-ci lui paraît s'imposer. Mais il peut
s'en abstenir en considérant qu'une telle mesure est sans intérêt, ainsi en
l'occurrence parce que les allégations de la mère au sujet d'abus sexuels
du père sont insuffisantes. Si une partie suggère au juge de telles mesures
d'instruction et que celui-ci n'y donne pas suite, il n'y a pas pour autant
déni de justice. Il s'agit là d'une ordonnance d'instruction au sens de l'art.
319 let. b ch. 2 CPC, qui n'est pas sujette à recours, à défaut de préjudice
irréparable. Cela étant, le fait que le juge intimé n'a pas donné suite aux
deux requêtes d'expertise par le Prof. X.________ du 11 avril 2012 et de
complément d'expertise par le Prof. Jaffé du 21 mai 2012 ne constitue pas
un déni de justice.
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17 -
Quant à la requête d'exécution forcée du 24 avril 2012
concernant la restitution de divers objets (bouteilles de vin, pièces de
l'échiquier électronique et du home cinéma, une partie des CD et DVD et
plusieurs livres d'histoire), on ne saurait dire qu'elle ne peut pas attendre
l'issue des procédures de récusation et d'appel que le recourant à lui-
même initiées et qui sont toutes deux actuellement pendantes devant le
Tribunal fédéral. Le recourant serait en particulier malvenu de prétendre
que sa propre demande de récusation est abusive, de sorte que, comme le
prévoyait l'art. 49 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966), le juge intimé aurait dû en faire abstraction et suivre à
l'instruction.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours pour déni de justice
doit être rejeté.
Il n'est pas perçu de frais (art. 107 al. 1 let. f CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gilles Monnier (pour A.V.)
-Me Jérôme Bénédict (pour B.V.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :