Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M. Elsig
Art. 92 al. 2 CPC-VD
Vu la sentence arbitrale rendue le 3 septembre 2009 par les
arbitres Q.________ et K.________ dans la cause divisant J.________ SA, à Plan-
les-Ouates, d’avec B.________ SÀRL, à Nyon, déclarant irrecevable
l'invalidation de la convention de procédure des 19 et 23 décembre 2008 (1),
fixant à J.________ SA un délai au 15 septembre 2009 pour effectuer l'avance
de frais requise par le Tribunal arbitral dans son courrier du 23 juillet 2009
(2), impartissant à B.________ Sàrl, en cas de défaut de paiement par
J.________ SA de l'avance de frais, un délai de dix jours pour régler dite
avance (3) et disant que la sentence serait notifiée aux parties dans les
quinze jours suivant la réception de l'avance de frais incombant à J.________
SA (4),
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2 -
vu le recours interjeté le 21 septembre 2009 par J.________ SA
contre cette sentence, concluant à son annulation et soutenant que les
arbitres n'étaient pas habilités par la convention des 19 et 23 décembre
2008 à rendre cette sentence,
vu la sentence arbitrale du 12 novembre 2009 rendue par les
arbitres H., Q. et K.________ sur le fond du litige divisant les
parties,
vu le recours interjeté le 14 décembre 2009 par J.________ SA
contre cette sentence concluant à son annulation pour constitution
irrégulière du tribunal arbitral,
vu le mémoire ampliatif déposé le 11 janvier 2010 par J.________
SA à l'appui de son recours du 21 septembre 2009,
vu la requête de jonction des deux causes susmentionnées
déposée le 29 janvier 2010 par la recourante,
vu la décision du 2 février 2010 par laquelle la Chambre des
recours a refusé de joindre les causes, mais a suspendu l'instruction du
recours contre la sentence du 3 septembre 2009 jusqu'à droit connu sur le
sort du recours contre la sentence du 12 novembre 2009, celui-ci étant
susceptible de rendre sans objet le premier recours,
vu l'arrêt de la Chambre des recours du 19 mai 2010 rejetant le
recours contre la sentence du 12 novembre 2009,
vu le courrier de la Chambre des recours du 29 novembre 2010
informant les parties que la suspension du 2 février 2010 perdurait jusqu'à
droit connu sur le recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 mai 2010,
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2011 admettant le
recours de J.________ SA, constatant la composition irrégulière du tribunal
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3 -
arbitral et annulant l'arrêt du 19 mai 2010, la cause étant renvoyée à la
Chambre des recours pour nouvelle décision,
vu l'arrêt de la Chambre des recours du 1
er
juin 2011 annulant la
sentence arbitrale du 12 novembre 2009,
vu les déterminations de J.________ SA du 30 septembre 2011 et
de B.________ Sàrl du 17 novembre 2011, dont il ressort que le recours contre
la sentence du 3 septembre 2009 est devenu sans objet,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que la constatation de l'irrégularité de la constitution du
tribunal arbitral ayant rendu la sentence du 12 novembre 2009 rend sans
objet l'examen de l'habilitation des arbitres Q.________ et K.________ à statuer
sur leur compétence dans la sentence du 3 septembre 2009,
qu'il convient de le constater et de rayer la cause du rôle;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 225
aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]);
attendu que, selon la jurisprudence, lorsque le procès est devenu
sans objet, le juge peut statuer sur les dépens en application de l'art. 92
CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966) en se fondant sur
la situation existant à cette date ou compenser les dépens faute de pouvoir
déterminer quelle partie l'aurait emporté (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 7.2 ad art. 92 CPC-VD, pp. 175-176),
qu'en l'espèce, le fait que les arbitres Q.________ et K.________
n'étaient pas habilités par la convention des 19 et 23 décembre 2008 à
statuer sur le fond du litige dès lors qu'après le décès de l'arbitre H.________,
des recherches de droit complémentaires avaient dû être effectuées, ce qui
signifiait que la question des intérêts et des frais n'avait pas été tranchée
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4 -
avant le décès de l'arbitre H.________ (cf. arrêt du 14 février 2011 c. 3.2),
n'implique pas forcément que cette convention ne les habilitait pas à statuer
sur leur compétence,
qu'on ne saurait donc déterminer quelle partie l'aurait emporté
au moment où la cause est devenue sans objet,
qu'il y a dès lors lieu de compenser les dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Otto Guth (pour J.________ SA),
-Me Albert J. Graf (pour B.________ Sàrl).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le
recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au
moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à
30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une
question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Q.________ pour le tribunal arbitral.
Le greffier :