Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffière:MmeCardinaux
Art. 943 al. 1 CO; 153 ORC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal, autorité
cantonale de surveillance en matière de registre du commerce, prend
séance pour s’occuper du recours interjeté par B.________, à Montagny-les-
Monts, contre la décision rendue le 13 février 2009 par le Préposé au
Registre du commerce du canton de Vaud concernant l'entreprise
individuelle " [...]", à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Selon un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud,
l’entreprise individuelle " [...]" ayant son siège à Lausanne au chemin du
Val-d’Angrogne 10, et dont le but est : "conseils dans le domaine de la
comptabilité et de l’informatique", a été inscrite le 2 avril 1996 par
B., titulaire, avec signature individuelle, au registre du commerce.
D'après un extrait du Contrôle des habitants de Lausanne du 2
octobre 2008, B. a quitté Lausanne le 30 juin 1997 pour s’établir à
Montagny-les-Monts dans le canton de Fribourg.
Le 7 octobre 2008, le Préposé au Registre du commerce du
canton de Vaud (ci-après : le préposé) a écrit à B.________ que l’entreprise
individuelle " [...]" n’était plus domiciliée à son siège principal et qu’il
l’invitait à rétablir la situation légale dans un délai de 30 jours en
application de l’art. 153 ORC (ordonnance du 17 octobre 2007 sur le
registre du commerce, RS 221.411), sous peine de frais supplémentaires
induits par la procédure de sommation.
Le 2 décembre 2008, le préposé a adressé à B.________, sous
pli recommandé, une sommation de rétablir la situation légale dans un
délai de 30 jours en transmettant soit une demande de modification de
l’adresse de l’entreprise ou de la commune de domicile du détenteur en
cas de modification de celui-ci, soit une demande de radiation. Cette
sommation comprenait l’indication qu’à défaut de réquisition dans ce sens
déposée à temps la radiation de l’entreprise interviendrait d’office, ainsi
que le prononcé d’une amende d’ordre pouvant atteindre 500 fr., au sens
de l’art. 943 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), avec, en
-
3 -
plus, des frais d’inscription de la radiation, des frais administratifs et de
sommation.
Par décision du 13 février 2009, notifiée sous pli recommandé,
le préposé a prononcé que l’inscription de l’entreprise individuelle " [...]"
est radiée d'office, en application de l’art. 153 ORC, pour défaut d’adresse
à son siège (art. 2 et 117 ORC), mis à la charge de B.________ 40 fr.
d'émolument pour la radiation de l'inscription individuelle (art. 8 OERC,
ordonnance sur les émoluments en matière de registre de commerce du 3
décembre 1954; RS 221.411.1), plus 100 fr. d'émolument pour la
sommation (Tecv; Tarif des émoluments du 5 janvier 2009; art. 9 litt. h et
12 OERC), 40 fr. pour la correspondance (Tecv) et 100 fr. d'amende
d'ordre (art. 943 CO et 6 al. 2 LRC, loi sur le registre du commerce du 15
juin 1999, RSV 221.41).
B.Par acte du 9 mars 2009, B.________ a recouru contre cette
décision, en déclarant qu'il est à "l’AI depuis 1995", qu'il n'a "plus
d’activité professionnelle depuis" et qu'il n'a pas réagi parce qu’il pensait
que "le changement se ferait d’office", vu que le registre du commerce lui
avait écrit à sa nouvelle adresse.
Invité à préciser ses conclusions selon l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-
VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2009; RSV 173.36), le recourant a conclu dans un
nouvel acte de recours, déposé dans le délai imparti à cet effet le 3 avril
2009, à la suppression de l’amende en raison de ses faibles revenus, des
prestations AI d’un peu plus de 2'000 fr. par mois constituant ses seules
ressources, et, « si possible » au maintien de son inscription au registre du
commerce.
Par courrier du 15 avril 2009, le préposé a déclaré renoncer à
déposer des déterminations, en se référant à sa décision du 13 février
-
4 -
E n d r o i t :
1.Les décisions des offices cantonaux du registre du commerce
peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès la notification de la
décision (art. 165 al. 1 et 4 ORC.
Les articles 73 à 99 LPA-VD sont applicables au contentieux
relatif à la tenue du registre du commerce vu la nature publique des
intérêts que doit principalement protéger le préposé.
Déposé en temps utile (art. 165 al. 4 ORC), par une partie qui y
a intérêt, le recours est recevable.
Invité à préciser les conclusions de son recours, le recourant
n’a pas remis en cause, dans son nouvel acte de recours, les émoluments
mis à sa charge, mais uniquement l’amende en invoquant la modicité de
ses revenus.
2.Le recourant a conclu au maintien de l’inscription si toutefois
cela s’avère possible. A première vue, cette conclusion contredit les
indications contenues dans ses écritures, selon lesquelles il n’exerce plus
aucune activité lucrative et ne dispose pour vivre que des prestations AI,
ce qui révèle que l’entreprise individuelle (dont l’inscription obligatoire au
registre du commerce est requise dès que le chiffre d’affaires de
l'entreprise atteint 100'000 fr. selon l’art. 36 al. 1 ORC) n’a plus d’activité.
De toute manière, cette conclusion ne peut qu’être rejetée. En effet,
conformément à l'art. 2 let. c ORC, le domicile de l’entreprise, soit
l’adresse où l’entité juridique peut être jointe à son siège, comprenant la
rue et le numéro de l’immeuble, le numéro d’acheminement postal et le
nom de la localité, tout comme celle du siège, soit le nom de la commune
politique, doivent impérativement figurer au registre du commerce (art.
38, 117 al. 1 et 2 ORC), dans une teneur exacte (art. 26 ORC) et la
-
5 -
radiation de l’entreprise individuelle doit légalement intervenir, selon l’art.
153 al. 3 ORC, lorsqu’une réquisition d’inscription visant à corriger
l’absence de domicile au siège n’a pas été requise dans le délai imparti en
procédure de sommation.
3.L’art. 943 al. 1 CO prévoit que lorsque la loi oblige les
intéressés eux-mêmes à requérir une inscription, l’autorité préposée au
registre doit, en cas de contravention, frapper les contrevenants d’une
amende d’ordre de 10 à 500 francs. L’art. 6 al. 2 LRC attribue au préposé
la compétence d’infliger de semblables amendes lorsqu’il procède à une
inscription d’office ensuite de la négligence des personnes qui étaient
tenues de déposer une réquisition.
En l’espèce, la procédure de sommation de l’art. 152 ORC a
été respectée et le recourant a négligé de se conformer aux exigences
légales, notamment après avoir reçu la sommation du 2 décembre 2008
qui ne laissait planer aucun doute sur le devoir légal à respecter et sur le
risque d’une amende en cas de passivité. Le malentendu invoqué par le
recourant n’est donc pas vraisemblable.
En ce qui concerne la quotité de l’amende d’ordre, dont le
minimum est de 10 fr. et le maximum est de 500 fr., le préposé a fixé le
montant de la sanction pécuniaire de cette inobservation d’une
prescription d’ordre (art. 3 DPA, loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit
pénal administratif, RS 313.0) à 100 francs. Apparemment, il n’a toutefois
pris en compte que le caractère relativement bénin de la faute et non
l’indigence et la précarité de la situation économique du recourant qui
n’avaient pas été portées à sa connaissance. Ce faisant, il s’est conformé
à l’art. 8 DPA qui n’impose pas, sans pour autant l’interdire, de tenir
compte d’autres éléments d’appréciation que de la gravité de la faute et
de l’infraction lorsque l’amende ne dépasse pas 5'000 francs. L’amende
d’ordre n’est toutefois pas convertible en une sanction d’une autre nature
en cas de non paiement (art. 10 al. 1 DPA).
-
6 -
En l'espèce, il est certain que les faibles ressources du
recourant, qui devra déjà supporter 180 fr. de frais administratifs,
l’exposeront à des difficultés de paiement risquant elles-mêmes
d’engendrer des démarches de recouvrement coûteuses et
disproportionnées eu égard au montant en jeu. De plus, par rapport à
d’autres justiciables qui commettraient la même faute, il est équitable de
prendre en considération sa situation particulière de rentier AI. Dans ces
circonstances, il convient de supprimer l’amende d'ordre de 100 fr.
infligée au recourant et d’admettre sur ce point le recours. Au demeurant
en usant du futur : « une amende d’ordre vous sera infligée...», la décision
attaquée n’inflige pas formellement une amende, mais annonce le
prononcé à venir de celle-ci.
4.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la
décision rendue le 13 février 2009 par le préposé réformée en ce sens qu'il
n'y a pas lieu d'infliger une amende à B.________.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
autorité cantonale de surveillance
en matière de registre du commerce,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 13 février 2009 par le Préposé au
Registre du commerce du Canton de Vaud est réformée en ce
sens qu'il n'y a pas lieu d'infliger une amende à B.________.
III. La décision est confirmée pour le surplus.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. B.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, rue
Grenade 38,
1510 Moudon,
-
Office fédéral du Registre du commerce, Taubenstrasse 16, 3003 Bern.
La greffière :