Appeal inadmissible for insufficient motivation

CREC hn17-039949-359/2017Cantonal Court / Civil Appeals ChamberSep 20, 2017Inadmissible

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Omnilex summary

The Cantonal Court of Vaud, Civil Appeals Chamber, examined an appeal by J.________ against a peace judge's decision concerning an inheritance certificate for B.________'s estate. The appellant stated that he repudiated the succession, but he filed no formal conclusions and did not adequately challenge the lower court's reasoning. The court held that the appeal was insufficiently motivated and therefore inadmissible. It further noted that any request to restore the deadline for repudiation had to be filed with the peace judge in a motivated written request, which had not been done. No second-instance fees were charged.

Omnilex headnote

Art. 321 al. 1 CPC; admissibility of an appeal against a decision on an inheritance certificate. The appeal must contain clear conclusions and a motivation that engages with the reasoning of the challenged decision; mere reference to a wish to renounce the succession is insufficient. The appellant must explain concretely why the lower decision is wrong and identify the contested points and supporting record elements. Inheritance-certificate disputes are subject to the rules on written, reasoned appellate review; absent sufficient motivation, the appeal is inadmissible (consid. 4–5). A request for restoration of the deadline to repudiate the succession must be filed in writing and with reasons before the competent peace judge; the appellate court does not substitute itself for that authority (consid. 6).

Full text

855 TRIBUNAL CANTONAL HN17.039949-171605 359 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 20 septembre 2017


Composition : M. S A U T E R E L, vice-président M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à [...], contre la décision rendue le 5 septembre 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la succession de B., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 5 septembre 2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a informé J.________ qu’il avait procédé à la détermination des héritiers de la succession de B.________ et qu’il figurait sur le certificat d’héritiers. 2.Par acte du 13 septembre 2017, J.________ a interjeté recours contre cette décision, indiquant ce qui suit pour seule motivation et conclusion : « [...] En effet, ne vous ayant pas fait part de mon intention lors de votre premier courrier recommandé, je vous annonce ma décision de répudier mon droit à la succession de Mme B.________. En espérant être encore dans les délais pour vous faire part de ma décision de renoncer à mon droit d’héritier [...]. »

3.1Les décisions relatives au certificat d’héritiers et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritiers est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art.

  • 3 - 248 let. e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d’héritiers (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 11 août 2016/319 ; CREC 15 janvier 2014/16). Le recours doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 3.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par un héritier de la défunte qui figure sur le certificat d’héritiers et qui y a ainsi intérêt (art. 59 al. 1 CPC).

4.1Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Afin d’éviter tout formalisme excessif, il peut exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions déficientes, voire inexistantes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187). 4.2Dans son acte de recours, le recourant ne formule aucune conclusion. Il annonce néanmoins sa décision de répudier la succession en question. A supposer que l’on doive considérer cette annonce comme une conclusion implicite de réforme de la décision en ce sens qu’il ne figure pas sur le certificat d’héritiers, le recours devrait de toute manière être déclaré irrecevable pour le motif qui suit. 5.

  • 4 - 5.1Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1; CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). 5.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas la motivation de la décision attaquée selon laquelle il a accepté tacitement la succession. Il ne soutient pas qu’il figurerait à tort sur le certificat. Sa motivation est ainsi insuffisante pour comprendre en quoi la décision du premier juge serait erronée. Son recours est ainsi irrecevable. 6.On notera, par surabondance, qu’il appartenait le cas échéant au recourant de requérir du premier juge la restitution du délai pour répudier la succession, ce qu’il n’a pas fait. En effet, l’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués (art. 576 CC). Pour obtenir une telle restitution, les héritiers doivent en faire la demande écrite et motivée au juge de paix (art. 139 CDPJ). Or, le recourant ne l’a pas fait et il n’appartient pas à la Chambre de céans de statuer sur une éventuelle requête de restitution, ni de transmettre d’office l’écriture du recourant au

  • 5 - premier juge pour valoir requête de restitution de délai, le Code de procédure civile ne le prévoyant pas : il y a en effet sur ce point un silence qualifié du législateur (CREC 2 juin 2014/188 consid. 6, 30 janvier 2017/50 consid. 2). 7.Il s’ensuit que les recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 6 - Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Keywords

inheritance certificateappeal admissibilityinsufficient motivationrepudiation of successiondeadline restorationcourt fees

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Key legal question

Whether the appeal against the inheritance-certificate decision was admissible.

Extracted holding

No. The appeal was inadmissible because it lacked sufficiently precise conclusions and an adequate written motivation.

Extracted reasoning

The appellant did not challenge the first judge's finding of tacit acceptance of the succession, did not assert that he was wrongly listed on the certificate, and his brief did not permit review of the challenged decision.

Key legal question

Whether the court should treat the filing as a request for restoration of the deadline to repudiate the succession.

Extracted holding

No. Such relief had to be requested in writing and with reasons from the peace judge; the appellate court could not treat the appeal as such a request or forward it ex officio.

Extracted reasoning

The law requires a motivated written request to the competent judge; the appellate court noted a qualified silence of the legislature and no procedural basis for ex officio transmission.

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