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TRIBUNAL CANTONAL
HN17.039949-171605
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 septembre 2017
Composition : M. S A U T E R E L, vice-président
M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
[...], contre la décision rendue le 5 septembre 2017 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause concernant la succession de B.,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 5 septembre 2017, le Juge de paix du district
de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a informé J.________ qu’il avait
procédé à la détermination des héritiers de la succession de B.________ et
qu’il figurait sur le certificat d’héritiers.
2.Par acte du 13 septembre 2017, J.________ a interjeté recours
contre cette décision, indiquant ce qui suit pour seule motivation et
conclusion :
« [...]
En effet, ne vous ayant pas fait part de mon intention lors de votre
premier courrier recommandé, je vous annonce ma décision de
répudier mon droit à la succession de Mme B.________.
En espérant être encore dans les délais pour vous faire part de ma
décision de renoncer à mon droit d’héritier [...]. »
3.1Les décisions relatives au certificat d’héritiers et à sa
délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de
dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de
choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la
procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art.
108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritiers est régi par les
art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de
l’art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108
CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art.
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248 let. e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les
décisions relatives au certificat d’héritiers (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 11
août 2016/319 ; CREC 15 janvier 2014/16).
Le recours doit s'exercer dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
3.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par un
héritier de la défunte qui figure sur le certificat d’héritiers et qui y a ainsi
intérêt (art. 59 al. 1 CPC).
4.1Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des
conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal
lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art.
221 CPC). Afin d’éviter tout formalisme excessif, il peut
exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions déficientes,
voire inexistantes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce
que demande le recourant (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT
2014 II 187).
4.2Dans son acte de recours, le recourant ne formule aucune
conclusion. Il annonce néanmoins sa décision de répudier la succession en
question. A supposer que l’on doive considérer cette annonce comme une
conclusion implicite de réforme de la décision en ce sens qu’il ne figure
pas sur le certificat d’héritiers, le recours devrait de toute manière être
déclaré irrecevable pour le motif qui suit.
5.
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5.1Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les
exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles
applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4).
Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures
précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; TF
5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29;
TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128,
SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1; CREC 25
octobre 2013/360; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321
CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF
4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février
2013 consid. 4.2).
5.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas la motivation de la
décision attaquée selon laquelle il a accepté tacitement la succession. Il ne
soutient pas qu’il figurerait à tort sur le certificat. Sa motivation est ainsi
insuffisante pour comprendre en quoi la décision du premier juge serait
erronée. Son recours est ainsi irrecevable.
6.On notera, par surabondance, qu’il appartenait le cas échéant
au recourant de requérir du premier juge la restitution du délai pour
répudier la succession, ce qu’il n’a pas fait. En effet, l’autorité compétente
peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un
nouveau délai aux héritiers légaux et institués (art. 576 CC). Pour obtenir
une telle restitution, les héritiers doivent en faire la demande écrite et
motivée au juge de paix (art. 139 CDPJ). Or, le recourant ne l’a pas fait et il
n’appartient pas à la Chambre de céans de statuer sur une éventuelle
requête de restitution, ni de transmettre d’office l’écriture du recourant au
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premier juge pour valoir requête de restitution de délai, le Code de
procédure civile ne le prévoyant pas : il y a en effet sur ce point un silence
qualifié du législateur (CREC 2 juin 2014/188 consid. 6, 30 janvier 2017/50
consid. 2).
7.Il s’ensuit que les recours doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance
(art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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6 -
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :