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TRIBUNAL CANTONAL
HN15.030523-170964
276
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 juillet 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 585 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à
Pessac (France), B.H., à Bordeaux (France), C.H., à Pessac
(France), et D.H., à Bordeaux (France), recourants, contre la
décision rendue le 18 mai 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne
dans le cadre de la succession de feu E.H.________, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 mai 2017, la Juge de Paix du district de
Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a fait droit à la requête de
l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) et a autorisé Me [...],
en sa qualité de représentant de J., à prélever la somme de
3'000'000 fr. sur les actifs de la succession de feu E.H.,
respectivement sur le portefeuille de la société [...] Ltd détenu par la
Fondation T., afin de procéder à l’avance du paiement de l'impôt
successoral.
En droit, le premier juge, statuant sur une requête de l’ACI
tendant à ce que les héritiers soient autorisés à prélever la somme de
3'000'000 fr. sur les avoirs de la succession de feu E.H. afin de
régler une avance sur l’impôt successoral du même montant, a considéré
que le paiement d’une telle avance permettrait de lever les blocages des
avoirs successoraux ordonnés et, partant, de poursuivre la procédure de
dévolution successorale, qui demeurerait bloquée en cas de refus de
paiement de cette avance. En outre, le paiement d’une avance provisoire
d’impôt ne mettait pas en péril les intérêts des héritiers, puisque le
montant de l’impôt successoral ferait ultérieurement l’objet d’un
décompte et d’une décision formelle susceptible de recours. Me [...], en sa
qualité de représentant de l’héritière J.________ devait donc être autorisé à
prélever la somme précitée sur les actifs de la succession, respectivement
sur le portefeuille de la société [...] Ltd détenu par la Fondation T..
B.Par acte du 1
er
juin 2017, A.H., B.H.,
C.H. et D.H.________ ont interjeté recours contre la décision
précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que le blocage des comptes dépendant de la
succession soit prolongé pour une durée supplémentaire de six mois,
subsidiairement à la levée du blocage des comptes à concurrence de
3'000'000 fr. afin de régler une avance sur l’impôt successoral, les avoir
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restants par 6'000'000 fr. demeurant bloqués pour une durée
supplémentaire de six mois.
Les recourants ont requis l’effet suspensif et ont produit un
bordereau de pièces. Le 12 juin 2017, J.________ a conclu au rejet de l’effet
suspensif. L’effet suspensif a été accordé le 13 juin 2017. Invitée à se
déterminer sur le recours, J.________ n’a pas déposé de réponse dans le
délai imparti.
Le 26 juillet 2017, la Justice de paix de Lausanne a transmis à
la Chambre de céans un courrier que lui avait adressé l’ACI le 24 juillet
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.E.H., né le [...] 1926, de nationalité française, domicilié
de son vivant à Lausanne, est décédé le 15 février 2012 à [...], en France.
Ses héritiers sont d'une part son ex-compagne J., et
d'autre part ses descendants issus d’un premier lit, à savoir ses fils
A.H.________ et B.H., ainsi que ses petits-enfants C.H. et
D.H., enfants de son fils [...], décédé le 22 janvier 2013.
2.De son vivant, E.H. avait fondé une fondation de
famille de droit liechtensteinois, la Fondation T., dont le but est
l'administration de la fortune de la fondation, sans activité commerciale,
et l'exécution des prestations prévues par son règlement en faveur des
bénéficiaires. Depuis le décès de E.H., les bénéficiaires de cette
fondation sont, à raison d'un tiers par souche, ses fils A.H.________ et
B.H.________ et leurs enfants respectifs, ainsi que les deux enfants de son
fils décédé [...]. L'actif de la fondation est constitué de participations dans
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la société de droit étranger [...] Ltd, elle-même titulaire pour l'essentiel
d'avoirs bancaires.
L'avocat [...] est membre du conseil de la Fondation T.________
et cosignataire sur le compte bancaire de la société [...] Ltd. Une
procédure judiciaire a été ouverte devant les autorités liechtensteinoises
en vue de la révocation de Me [...] du conseil de fondation. Me [...] a
également été conseil de J.________ dans la procédure de dévolution
successorale en cours.
3.Dans le cadre de la procédure de dévolution successorale
ouverte devant la Justice de paix du district de Lausanne, un bénéfice
d'inventaire a été ordonné le 24 juillet 2012.
Ensuite de requêtes de l'ACI, la Juge de paix a ordonné le
blocage en garantie du paiement de l'impôt successoral de tous les avoirs
entrant dans la succession le 4 mai 2012 et le 7 novembre 2014 ; cette
mesure concernait en particulier tous les comptes ouverts au nom de
E.H.________ auprès de la banque [...] et de la banque [...]. Le 23 décembre
2014, la Juge de paix a également ordonné le blocage du portefeuille de la
société [...] Ltd détenu par la Fondation T..
4Le 31 mars 2017, l’ACI a demandé à la Juge de paix d’autoriser
les héritiers à prélever 3'000'000 fr. sur les avoirs de la succession, afin de
régler une avance sur l’impôt successoral, impôt qu’elle estimait
équitablement au même montant. Elle a également demandé à la Juge de
paix de lever l’ensemble des mesures conservatoires ordonnées une fois
cette somme versée à l’ACI.
C.H., D.H.________ et A.H.________ se sont opposés à
cette requête le 10 avril 2017 et B.H.________ le 18 avril 2017. Le 25 avril
2017, J.________ a indiqué qu’elle ne s’opposait pas au versement
envisagé.
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E n d r o i t :
1.1La décision par laquelle le Juge de paix chargé de prendre les
mesures civiles et fiscales nécessaires à la suite d'un décès refuse la levée
d'un blocage fondé sur l'art. 40 al. 4 LMSD (loi vaudoise concernant le
droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les
successions et donations du 27 février 1963 ; RSV 648.11) peut être
attaquée par un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) auprès de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal (cf. art. 104 à 108, 109 al. 3 et 124 CDPJ [Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.002] et 73
al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01] ; CREC 1
er
septembre 2015/318 ; CREC 20 mai 2015/187 ;
CREC 1
er
septembre 2014/302). Il en va de même lorsque le juge ordonne
le déblocage partiel des comptes, les art. 5 ch. 6 CDPJ et 585 CC parlant
des « mesures nécessaires pour assurer la dévolution de la succession » et
ces mesures pouvant autant prendre la forme d'un blocage que d'un
déblocage des fonds successoraux.
S'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire, le
délai de recours est de dix jours (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 1
er
septembre 2015/318 ; CREC du 6 octobre 2016/406).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties – les
héritiers légaux –, qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
CPC), le présent recours est recevable.
2.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
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26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont
dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En
effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte
des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz,
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2En procédure de recours, les preuves nouvelles sont
irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours ne sont
recevables que dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de
première instance. Quant au courrier de l’ACI du 24 juillet 2017, transmis à
la Chambre de céans le 26 juillet par l’autorité de première instance, il est
postérieur à la décision attaquée du 18 mai 2017 et se révèle donc
irrecevable.
3.1Les recourants invoquent une violation par le premier juge de
l’art. 585 CC. Ils contestent le caractère nécessaire au sens de cette
disposition du paiement d’une avance d’impôt successoral. Selon eux, un
tel paiement mettrait au contraire en péril la substance des avoirs
successoraux. De plus, la décision entreprise, en autorisant Me [...] à
prélever 3'000'000 fr. sur les actifs de la succession, ferait fi de l’important
conflit d’intérêts auquel celui-ci serait confronté, compte tenu de sa
double qualité de membre du conseil de fondation et de conseil d’un des
héritiers.
3.2L'inventaire dressé à titre de mesure de sûreté est une mesure
provisoire (ATF 94 II 55, JdT 1969 I 189), qui ne tend qu’à la conservation
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du patrimoine existant à l’ouverture de la succession, à savoir à empêcher
que des actifs ne disparaissent sans laisser de traces. Il n’est destiné ni à
déterminer les parts successorales ou la quotité disponible ni à servir de
base de calcul pour le partage (ATF 120 la 258, JdT 1995 I 332).
L’art. 585 CC dispose que pendant la procédure d’inventaire,
seuls les actes nécessaires d’administration seront faits. Sont nécessaires
au sens de cette disposition les actes qui tendent à la conservation de la
succession, c’est-à-dire, d’une manière générale, les actes qui ne peuvent
être différés, sous peine de quoi il en résulterait un risque pour la
succession ou la valeur de celle-ci (Couchepin/Maire, Commentaire du
droit des successions, 2012, n. 6 ad art. 585).
Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, il appartient
au juge de paix, dans la mesure où il a ordonné le blocage des comptes
dépendant de la succession, de statuer sur le règlement d'une facture
relative à un actif successoral ; les déterminations ou vœux d’un héritier
n'ont pas à être pris en compte, ni ne sont déterminants dans le cadre de
la mission tendant à la conservation du patrimoine du défunt jusqu'à la
dévolution. En particulier, le paiement de factures de charges sociales
dues sur les honoraires d'administrateurs d'une société dont les actions
sont portées à l'actif successoral sert manifestement la conservation de
l’actif successoral et permet notamment d'éviter de menacer la société,
qui n'a pas d'autres actifs, dans son existence (CREC 27 octobre 2015/374
consid. 4.2 ; CREC 1
er
septembre 2014/302 consid. 4c et 5).
3.3En l’espèce, l'avance d'impôt sollicitée par l'ACI se fonde sur
une « estimation équitable » effectuée par cette autorité, et non sur un
inventaire fiscal complet. Elle ne revêt donc aucun caractère urgent, et le
non-paiement d’une telle avance n’est nullement en mesure de porter
atteinte aux actifs successoraux. Le paiement d’une avance d’impôt
fondée sur une simple estimation ne se révèle donc pas nécessaire au
sens de l’art. 585 CC et c’est à tort que le premier juge a levé le blocage
des avoirs de la succession pour le montant correspondant de 3'000'000
francs. Le grief des recourants est fondé.
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Le recours devant être admis pour ce motif, il n’y a pas lieu
d’examiner le grief des recourants tiré de la violation des art. 40 ss LMSD.
4.Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée en ce sens que le blocage des comptes dépendant de
la succession de feu E.H.________ est prolongé pour une durée de six mois
à compter de l'arrêt définitif et exécutoire.
L'intimée J.________ est la seule héritière à avoir consenti au
déblocage des fonds ; elle n'a pas conclu à l'admission du recours
lorsqu'elle a été interpellée. Elle doit dès lors être considérée comme la
partie succombante (TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 ; CACI 2
octobre 2014/520 ; CACI 1
er
février 2016/75 ; CPF 18 septembre
2015/277). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr.
(art. 74 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront donc mis à sa charge et elle versera en outre la
somme de 1'500 fr. aux recourants, solidairement entre eux, à titre de
dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Au final, J.________ versera la
somme de 6'500 fr. aux recourants, solidairement entre eux, à titre de
dépens et de remboursement de l’avance de frais judiciaires de deuxième
instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que le blocage des
comptes dépendant de la succession de feu E.H.________ est
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prolongé pour une durée de six mois à compter de l'arrêt
définitif et exécutoire.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr.
(cinq mille francs), sont mis à la charge de l’intimée J..
IV. L’intimée J. doit payer aux recourants A.H.,
B.H., C.H.________ et D.H., créanciers solidaires,
la somme de 6'500 fr. (six mille cinq cents francs) à titre de de
dépens et de remboursement de l'avance de frais judiciaires
de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yves Rausis (pour A.H., B.H., C.H. et
D.H.),
-J..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
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la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :