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TRIBUNAL CANTONAL
HN15.002004-150071
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 janvier 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffière :Mme Tille
Art. 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N., à
Ecublens, contre la décision rendue le 5 janvier 2015 par la Juge de paix
du district de l’Ouest lausannois dans le cadre de la succession de
B.N., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 5 janvier 2015, la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a délivré à A.N.________ le certificat d’héritier du 16
juillet 2013 de feu B.N., décédé le [...] 2011.
Par acte du 12 janvier 2015, A.N. a formé recours
contre cette décision, indiquant qu’il ne souhaitait pas faire partie des
héritiers et requérant qu’on le retire de la liste.
2.Les décisions relatives au certificat d’héritier sont des
décisions gracieuses de droit fédéral.
Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les
art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art.
111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction
gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le
recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au
certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 4 avril 2011/20 c. 1).
3.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit
par un acte écrit et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4
ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
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CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 c.
3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n.
5 ad art. 311 CPC par analogie).
En l’espèce, l’acte déposé le 12 janvier 2015 ne comporte pas
de motivation, le recourant se bornant à mentionner qu’il ne souhaite pas
faire partie de la liste des héritiers.
Le recours, dépourvu de motivation, doit ainsi être déclaré
irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’impartir au recourant un délai pour
remédier aux vices de son écriture.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.N.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :