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TRIBUNAL CANTONAL
HN14.043575-141936
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Zbinden
Art. 104, 109 et 111 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________ SA
et D.________ SA, à Lausanne, demanderesses, contre le courrier du 16
octobre 2014 du Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la
succession de feu B.R.________, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par courrier du 16 octobre 2014, le Juge de paix du district de
Lausanne a notamment informé les parties de ce qui suit :
« Au vu des pièces produites, dont l’acceptation adressée par
D.________ SA le 14 août 2014 à l’autorité de céans, il me
paraît, en l’état, que la volonté du défunt était d’instituer en
fait D.________ SA, dont le but est notamment celui d’entretenir
et d’exploiter [...], propriété de T.________ SA, conformément
aux contrats conclus avec celle-ci.
Par ailleurs, il est ici rappelé, pour la bonne forme, que la
délivrance du certification d’héritiers et suspendue jusqu’à droit
connu sur l’action déposée le 7 juillet 2014 par les opposantes
A.R.________ et S., auprès de la Chambre patrimoniale
cantonale à Lausanne.
[...]
Un recours au sens de l’art. 109 CDPJ peut être formé dans un
délai de 10 jours, dès la notification de la présente décision, en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et
motivé. La décision objet du recours doit être jointe. »
2.Par acte du 27 octobre 2014, T. SA et D.________ SA ont
interjeté un recours contre l’éventuelle décision précitée.
3.a) Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa
délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de
dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de
choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la
procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art.
108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les
art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de
l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La
procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e
CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les
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décisions relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 4 avril
2011/20 c. 1).
b) En l’espèce, les recourantes se demandent à juste titre si la
lettre du Juge de paix constitue une décision formelle susceptible de
recours et déclarent agir pour préserver un éventuel délai, en raison de
l’indication des voies de droit au pied de la décision. En réalité, le recours
est prématuré et devra être formé, le moment venu, contre le contenu du
certificat d’héritier, au sujet de la désignation de l’héritier institué, soit
T.________ SA ou D.________ SA. En l’état, le premier juge n’a fait
qu’exprimer une opinion – « il me paraît, en l’état [...] » – qui ne le lie pas
pour la délivrance du certificat d’héritier, dont la procédure est au
demeurant suspendue jusqu’à droit connu sur l’action de A.R.________ et
S.________.
4.Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Jacques Ballenegger, avocat (pour T.________ SA, D.________ SA et
F.),
-M. José Coret, avocat (pour A.R. et S.)
-M. Antoine Bagi (pour P.)
-M. X.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :