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TRIBUNAL CANTONAL
HN12.031799-121435
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 mars 2013
Présidence de M. CREUX, président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :M.Bregnard
Art. 20 al. 1 let a LDIP, 87 al. 1 LDIP et 23 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.O., à
Sousse (Tunisie), contre la décision rendue le 25 juillet 2012 par le Juge de
paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans le cadre de la
succession de feu [...] B.O., la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision rendue le 25 juillet 2012, la Juge de paix du district
de La Riviera – Pays-d'Enhaut a constaté qu’elle n’était pas compétente
pour traiter la succession de B.O., décédé le 23 janvier 2010 à [...].
Elle a considéré que le défunt s’était constitué un domicile à
Genève et que la compétence subsidiaire de l’autorité successorale du lieu
d’origine du défunt n’était pas donnée.
B.A.O. a recouru contre cette décision le 6 août 2012,
concluant à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge.
A la requête de la recourante, la procédure de recours a été
suspendue jusqu’à droit connu des autorités genevoises sur la requête en
délivrance d’un certificat d’héritier auprès de dites autorités.
Par décision du 30 janvier 2013, la Chambre civile de la Cour de
justice a confirmé la décision rendue le 21 novembre 2012 par la Justice
de paix du canton de Genève, selon laquelle les autorités genevoises
n’étaient pas compétentes pour statuer. La Chambre civile a en substance
considéré que le de cujus avait résidé à Genève uniquement pour se faire
soigner. Contrairement aux périodes pendant lesquelles le de cujus avait
élu domicile dans le canton de Genève, il ne s'était pas inscrit à son
arrivée en 2007 auprès l'Office cantonal de la population ce qui démontrait
qu'il n'avait pas l'intention de s'établir dans le canton. Son épouse avait
d'ailleurs indiqué sur la déclaration de décès que le domicile du défunt se
situait à [...], en Tunisie. Cela a en outre été corroboré par les déclarations
des proches du défunt, notamment par sa fille qui a déclaré qu'il avait la
volonté de retourner vivre et de mourir en Tunisie.
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C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
1.B.O., né le 8 septembre 1944 à [...] (Tunisie), originaire
de Vevey, est décédé ab intestat le 23 janvier 2010 à [...]. Il possédait la
double nationalité suisse et tunisienne.
Il a laissé pour seules héritières connues son épouse
A.O. et sa fille [...].
La succession de B.O.________ comporte de nombreux biens en
Suisse, notamment une villa dans la commune d'[...].
2.Les époux A.O.________ disposaient d'une résidence à [...].
B.O.________ a habité à Genève de 1974 à 1998 avant
d'annoncer son départ pour [...] ([...]). Il est ensuite revenu s'établir durant
une quinzaine de jours à Genève en 2004 avant de repartir pour la Tunisie.
Lors de ses deux séjours, il s'est annoncé auprès de l'Office cantonal de la
population.
B.O., atteint d'un cancer, est revenu dans le canton de
Genève en 2007 afin de s'y faire soigner, sans s'annoncer auprès des
autorités, et y est demeuré jusqu'à son décès.
3.Le 7 mai 2012, A.O. a requis auprès de la Justice de
paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut la délivrance d'un certificat
d'héritier. Elle avait produit à l'appui de sa demande un avis de droit de
l'Institut suisse de droit comparé du 7 février 2012 dont il ressortait que
selon le droit du tunisien, la succession devrait être ouverte au lieu du
décès, en l'occurrence en Suisse. L'avis de droit concluait que les autorités
tunisiennes n'étaient pas compétentes en matière de successions
ouvertes à l'étranger à l'égard de biens situés à l'étranger et que, si l'on
partait du principe que la succession avait été ouverte en Suisse, les
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autorités tunisiennes ne s'occuperaient pas des biens situés hors de leur
territoire.
E n d r o i t :
1.Les affaires gracieuses de droit fédéral relèvent de la
compétence procédurale des cantons qui peuvent librement attribuer ce
type d'affaires à une autorité administrative ou à un juge. Elles
comprennent non seulement le droit de la dévolution successorale
(Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010
volet "procédure civile", mai 2009 n. 187, p. 77) mais également d'autres
institutions comme l'inventaire authentique en général, la consignation
par l'autorité ou encore la mise à ban de l'art. 699 al. 1 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (Exposé des motifs relatif à la
réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", mai
2009 n. 187, p. 77).
Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur
cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon
des normes de procédure qui ont été définies dans le Code de droit privé
judiciaire du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.01) ainsi qu'à titre supplétif,
dans le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]; RS 272). A ce propos, il a
notamment été jugé, dans des procédures relatives au certificat d'héritier
(CREC 4 avril 2011/20), à un décompte de frais en rapport avec la
dévolution d'une succession (CREC 9 mai 2011/53) ou encore dans des
procédures relatives à la restitution d'un délai de répudiation (CREC 17
mars 2011/10), que les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquaient par le renvoi de
l'art. 111 CDPJ à ce type d'affaires et que, le CPC étant applicable à titre
supplétif (art. 104 et 108 CDPJ), les litiges gracieux se réglaient selon la
procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC et que seul le recours limité
au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ était ouvert contre les décisions de cette
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nature, quelle que soit les valeurs litigieuses prises en considération (CREC
4 avril 2011/20).
2.a) En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours de l'art. 319 CPC
doit être écrit, motivé et doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les
décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile.
b) L’existence d’un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait
(ATF 127 III 429 c. 1b ; ATF 120 II 7 c. 2a ; ATF 118 II 108 c. 2c ; JT 2001 III
13). Tel n’est pas le cas lorsque le recours porte uniquement sur
l’indication des parts héréditaires, cette indication, facultative, n’ayant
aucune portée juridique (ATF 118 II 108 c. 2b et 2c ; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-
VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966], p. 759).
En l'espèce, la recourante a un intérêt juridique à procéder
puisqu'elle conteste le caractère irrecevable de sa requête.
c) Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
3.S'agissant d'un recours limité au droit, le pouvoir de cognition
de l’autorité de recours est restreint à la violation du droit (art. 320 let. a
CPC; Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504;
Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452) et à la
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC; Corboz
et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941; ATF
129 I 8 c. 2.1). La recourante ne peut donc, comme elle le fait, discuter
librement les faits.
4.a) La recourante soutient que la Juge de paix ne pouvait pas
se déclarer incompétente, précisant toutefois qu’elle entreprenait
parallèlement des démarches auprès des autorités judiciaires genevoises
pour obtenir la délivrance d’un certificat d’héritier et que ce n’était que
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dans l’hypothèse où ces dernières n’accepteraient pas leur compétence
que la décision attaquée devrait être annulée, la compétence subsidiaire
de l’autorité successorale du lieu d’origine du défunt étant dans ce cas
acquise, dès lors qu’il faudrait admettre que le défunt ne s’est pas
constitué de son vivant un domicile en Suisse.
b) Selon l'art. 87 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987
sur le droit international privé, RS 291), les autorités judiciaires ou
administratives du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler
la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès dans la
mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas.
Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 20
al. 1 let. a LDIP , dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). La notion de domicile
comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu
donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II
122 c. 3.6, ATF 137 III 593 c. 3.5 ; 136 II 405 c. 4.3, 135 III 49 c. 6.2).
L'élément objectif du domicile (i.e. la présence physique en un endroit
donné) ne suppose pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un
certain temps; si la condition subjective (i.e. la manifestation de l'intention
de rester durablement en ce lieu) est par ailleurs remplie, la constitution
d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans le nouveau pays de
séjour; en d'autres termes, pour déterminer si l'intéressé s'y est créé un
domicile, ce n'est pas la durée de sa présence à cet endroit qui est
décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (TF 5A_432/2009 du
23 décembre 2009 c. 5.2.1; TF 5A_398/2007 du 28 avril 2008 c. 3.2; TF
5C.163/2005 du 25 août 2005 c. 4.1; Othenin-Girard, Commentaire de
l'arrêt 5A_659/2011, in AJP/PJA 2012/6, pp. 853 ss, spéc. p. 858; idem, pour
la résidence habituelle: TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.4; TF
5A_440/2011 du 25 novembre 2011 c. 2.2).
Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé
avec l'intention de s'y établir durablement (élément subjectif du domicile),
la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé;
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seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour
les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 127 V 237 c. 1;
ATF 120 III 7 c. 2b; 119 II 64 c. 2b/b; TF 5A_659/2011 du 5 avril 2012 c.
2.2.2; TF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 c. 5.2.1; Othenin-Girard, op.
cit., p. 857 in fine et réf. citées). Pour qu'une personne soit domiciliée à un
endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives
manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a
fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses
intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 119 II 64 c. 2b/bb; TF
5C.163/2005 du 25 août 2005 c. 4.1 et les réf. citées). Un endroit peut
(encore) constituer le domicile d'une personne qui a manifesté son
intention de transférer par la suite son domicile dans un autre pays, si elle
n'a pas encore mis son intention à exécution. Ainsi, dans le cas d'une
personne qui s'apprêtait à rejoindre son domicile à l'étranger au terme
d'un voyage se terminant en Suisse et qui s'était cassée le col du fémur
avant le départ, demeurant empêchée de retourner dans son pays et qui
est donc restée en Suisse jusqu'à son décès, le Tribunal fédéral a admis la
constitution d'un domicile en Suisse (TF 5A_725/2010 du 12 mai 2011 c.
2.3 et 4; sur le tout, TF 5A_267/2012 du 21 novembre 2012).
c) Il résulte des faits retenus par la juridiction genevoise que le
défunt est revenu à Genève en 2007 où il a vécu jusqu’à sa mort le 23
janvier 2010. La cour genevoise a considéré que, dès lors que le défunt
n’avait pas entrepris de démarches auprès du contrôle des habitants et
que, selon certains membres de sa famille, il entendait retourner dans son
pays d’origine, mais qu’il en a été empêché pour cause de maladie, il
n’était pas établi à satisfaction de droit que la condition subjective du
domicile était remplie. La cour a donc retenu que le défunt avait
uniquement résidé à Genève durant trois ans pour se faire soigner.
Il n'appartient pas à la Cour de céans de discuter de la solution
adoptée par les juridictions genevoises, qui est aujourd'hui définitive, à
défaut d'avoir été contestée par la recourante au Tribunal fédéral.
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Si la décision attaquée devait être maintenue, les héritiers se
retrouveraient confrontés à un conflit de compétence négatif, ni les
autorités genevoises, ni les autorités vaudoises n’acceptant de traiter la
succession, alors que l’avis de droit de l’Institut suisse de droit comparé
figurant au dossier précise que, selon le droit tunisien, le lieu d’ouverture
de la succession se situe en Suisse.
On ne peut pas reprocher non plus à la recourante de n’avoir
pas recouru au Tribunal fédéral à l’encontre de la décision de la Cour de
justice. Elle a en effet accompli en parallèle toutes les démarches
nécessaires dans les cantons de Vaud et Genève pour obtenir la
délivrance d’un certificat d’héritier, engageant à double des frais
judiciaires.
Dans la mesure où le de cujus n'avait pas de domicile en
Suisse et où il est également établi que les autorités tunisiennes ne
traiteront pas de sa succession, il y a lieu de considérer en application de
l'art. 87 al. 1 LDIP que les autorités judiciaires du lieu d'origine du défunt
sont compétentes pour traiter de la succession et ainsi d'admettre le
recours.
5.Le recours doit en conséquence être admis, la décision
annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de La Riviera –
Pays-d'Enhaut afin d'entrer en matière sur la délivrance d'un certificat
d'héritier.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 74 TFJC
[Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),
peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée, la cause étant renvoyée à la Juge de
paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 12 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Macaluso (pour A.O.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :