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TRIBUNAL CANTONAL
HN12.028767-121303
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 41 al. 1, 45 al. 1 et 2 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X., à
La Tour-de-Peilz, contre le décompte de frais n
o
[...] rendu le 6 juillet 2012
par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans le cadre
de la succession de feu B.X., la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 6 juillet 2012, notifiée sous forme d'un
décompte de frais n
o
[...], la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-
d'Enhaut a invité A.X.________ à payer un émolument de 2'022 fr. dans le
cadre de la succession de son époux, feu B.X..
Ce montant se composait de 300 fr. à titre d'émolument pour
la dévolution successorale (première parentèle), 1'672 fr. à titre
d'émolument pour la délivrance du certificat d'héritier et 50 fr. de débours.
B.Par acte du 16 juillet 2012, A.X. a recouru contre cette
décision en concluant implicitement à la réduction de l'émolument dû pour
la délivrance du certificat d'héritier.
L'autorité de première instance a renoncé à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile retient l'état de fait suivant :
1.B.X., né le [...] 1938, est décédé le [...] 2012. Son
épouse A.X. et son fils C.X.________ ont accepté la succession.
2.Selon la déclaration d'impôt 2011 produite par A.X.________ le
2 juin 2012, la fortune nette imposable du couple était de 3'144'000
francs.
Par courriel du 20 juin 2012, l'Administration cantonale des
impôts a informé la Justice de paix que, selon les éléments de fortune de
la dernière taxation passée en force, la fortune nette imposable de feu
B.X.________ était de 1'572'000 francs.
E n d r o i t :
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1.a) La décision attaquée étant une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (soit 2'022 fr. en
l'espèce), c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 al.
1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]).
La délivrance du certificat d'héritier, affaire gracieuse de droit
fédéral, est soumise à la procédure sommaire (art. 136 CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]) et 248 ch. e
CPC). Le délai pour l'introduction du recours est de dix jours pour les
décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Lorsque la
procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est
recevable contre le jugement de fond (art. 109 al. 3 CDPJ).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
b) Le lot de pièces produit par A.X.________ à l'appui de son
recours est irrecevable en deuxième instance (art. 326 al. 1 CPC).
2.a) Selon l'art. 41 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), pour une procédure
de dévolution successorale relative à des héritiers de la première
parentèle, toutes opérations comprises à l’exception des mesures de
sûreté et de la remise du certificat d’héritier, l’émolument est fixé entre
200 et 400 francs.
Dans le cas particulier, c'est à bon escient que le premier juge
a fixé l'émolument pour la dévolution successorale relative à des héritiers
de la première parentèle à 300 francs. La recourante n'entreprend
d'ailleurs pas de démontrer le contraire. En outre, les débours, par 50 fr.,
ne sont pas non plus contestés.
b) La recourante fait valoir que, de l'entier de la fortune du
couple, la part de son époux ne représentait qu'environ 730'000 fr. au jour
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de son décès. On comprend par cet argument qu'elle considère que
l'émolument pour la délivrance du certificat d'héritier devrait être calculé
sur cette base et être inférieur à celui réclamé.
Selon l'art. 45 TFJC, pour la délivrance d’un certificat d’héritier,
il est dû un émolument de base de 100 fr. augmenté de 1 ‰ de l’actif net
inventorié de la succession, mais 10'000 fr. au maximum. Si le défunt était
marié, le taux est fixé à 0,5 ‰ (al. 1). En l’absence d’inventaire civil,
l’émolument est calculé sur la base de la fortune nette imposable résultant
de la dernière taxation du défunt passée en force (al. 2).
Afin d'éviter que la Justice de paix soit contrainte de liquider le
régime matrimonial elle-même ou que la délivrance du certificat d'héritier
doive attendre la liquidation à opérer fiscalement par l'Administration
cantonale des impôts, le tarif des frais judiciaires en matière civile prévoit
que la base de calcul est l'entier de la fortune nette imposable résultant
de la dernière taxation du défunt passée en force et que le taux est réduit
de moitié lorsque celui-ci est marié. Ce n'est qu'après que la liquidation du
régime matrimonial sur le plan fiscal aura été opérée par un notaire
conformément à l’art. 41 LMSD (loi vaudoise du 27 février 1963
concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt
sur les successions et donations; RSV 648.11) que l'émolument pourra cas
échéant être corrigé (cf. art. 45 al. 3 TFJC).
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que
l'Administration cantonale des impôts a communiqué à la Justice de paix
l'état de la fortune nette imposable du couple X.________, divisé par deux,
et que la Justice de paix a appliqué le taux de 1 ‰. Or, l'art. 45 al. 2 TFJC
dispose qu'en l'absence d'inventaire civil, l'émolument est calculé sur la
base de la fortune nette imposable résultant de la dernière taxation du
défunt passée en force, soit en l'occurrence celle du couple dès lors que le
défunt était marié. L'Administration cantonale des impôts aurait donc dû
communiquer ou être invitée à communiquer la fortune nette imposable
du couple (3'144'000 fr.), et non la moitié de celle-ci, la Justice de paix
devant ensuite appliquer le taux de 0,5‰. Quoi qu'il en soit, en prenant
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en compte l'entier de la fortune du couple et en appliquant le taux de
0,5 ‰, l'émolument pour la délivrance du certificat d'héritier dû par
A.X.________ est toujours le même, soit 1'672 fr. (100 fr. + [3'144'000 x
0,5‰]).
Le grief de la recourante se révèle dès lors infondé.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100
fr. (art. 74 al. 1 TFJC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante
A.X.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 15 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-A.X.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2'022 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
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La greffière :