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TRIBUNAL CANTONAL
HN12.027134-121232
279
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 117, 118 al. 1 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à
Faoug, requérante, contre la décision rendue le 19 juin 2012 par le
Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de la Broye-Vully dans la cause divisant la recourante d'avec
V., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 juin 2012, le Président de la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de la Broye-Vully, à
Payerne, a refusé l'assistance judiciaire avec effet au 8 juin 2012 à
N., dans le litige de droit du bail qui l'oppose à V., à Bern-
Liebefeld.
Le premier juge a considéré que la recourante ne remplissait
pas les deux conditions cumulatives de l'octroi de l'assistance judiciaire,
dès lors qu'elle disposait des revenus nécessaires pour sa défense et que
l'assistance d'un mandataire professionnel ne se justifiait pas au vu de la
simplicité de la procédure.
B.Par acte du 4 juillet 2012, N.________ a recouru contre cette
décision en concluant principalement à l'octroi de l'assistance judiciaire,
Me Sébastien Pedroli étant nommé défenseur d'office en première ainsi
qu'en seconde instances et une indemnité équitable lui étant octroyée
pour ses dépens, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de
première instance pour instruction et prononcé d'une nouvelle décision
dans le sens des considérants.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Par contrat de bail signé le 21 avril 2009, V.________ a remis en
location à N., née en 1942, un appartement de 3,5 pièces, à
Faoug.
2.Par courrier du 2 mai 2011, N. a réclamé à V.________
la somme de 550 fr. correspondant à des frais d'électricité facturés pour
un usage qui ne la concernait pas. Le bailleur a donné une suite favorable
à cette requête le 7 mai 2011.
3.Le 21 mai 2012, V.________ a résilié le bail à loyer de N.________
avec effet au 31 août 2012.
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4.Par mémoire du 14 juin 2012, N.________ a déposé des
requêtes en contestation de congé, subsidiairement en prolongation du
contrat de bail, et en contestation du loyer initial auprès de la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Broye-Vully.
Elle a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2010; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou
partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le
recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art.
121 CPC.
En l'espèce, déposé en temps utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2
CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozess-
ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
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des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) La recourante prétend qu'au vu de sa situation financière
difficile et des chances de succès de son action, le bénéfice de l'assistance
judiciaire aurait dû lui être accordé.
b) Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.
a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let.
b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions
cumulatives, l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès
de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 aI. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999; RS 101).
c) En l'espèce, à l'allégué n
o
20 de ses requêtes du 14 juin
2012 en contestation du congé et en contestation du loyer initial ainsi que
dans sa demande d'assistance judiciaire, la recourante indique qu'elle est
au bénéfice des prestations complémentaires AVS-AI. Il n'y a aucune
raison de mettre en doute la réalité de cette allégation. On en déduit que
la recourante reçoit ainsi de l'aide pour couvrir ses besoins vitaux. Née en
1942, on ne peut au surplus lui imputer une capacité de gain. C'est ainsi à
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tort que le premier juge a considéré que la condition de l'indigence n'était
pas remplie.
Il a également considéré à tort que la cause de la recourante
était dépourvue de chances de succès : au vu des allégations de la
recourante et des pièces qu'elle a produites, le congé qui lui a été signifié
pourrait être tenu pour un congé de représailles au sens de l'art. 271a let.
a CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Il faisait en effet
suite à une réclamation justifiée de la locataire en matière de frais
d'électricité (cf. allégués 9 à 11 de la requête).
4.a) Une troisième condition ne concerne pas toutes les
prestations d’assistance judiciaire, mais seulement la rémunération par
l’Etat d’un représentant professionnel du bénéficiaire : la commission d’un
conseil d’office doit apparaître nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC; Tappy,
CPC commenté, n. 20 ad art. 117 CPC, p. 471). Reste ainsi à examiner la
condition de la nécessité d'un avocat d'office.
b) L'art. 118 al. 1 let. c CPC dispose que l'assistance judiciaire
comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal
lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la
partie adverse est assistée d'un avocat, l'assistance d'un conseil juridique
pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès. L'art. 118 al. 1
let. c CPC pose ainsi une condition supplémentaire à l'octroi de l'assistance
judiciaire sous la forme d'un conseil d'office, celle de la nécessité (Tappy,
op. cit., n. 11 ad art. 118 CPC, p. 478).
Il convient de prendre en compte, pour l'examen de cette
condition, les éléments objectifs, soit l'importance de l'enjeu, la plus ou
moins grande complexité de l'affaire en fait et en droit et les règles de
procédure applicables (nécessité d'écritures soumises à un certain
formalisme, instruction menée d'office ou non, etc.). La soumission à la
maxime inquisitoriale est un facteur permettant plus aisément d'agir seul.
Toutefois, elle ne saurait par principe exclure la commission d'un conseil
juridique, en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave
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atteinte à la situation juridique du requérant (Tappy, op. cit., n. 13 ad art.
118 CPC, p. 479 et références). Il convient aussi de prendre en compte les
éléments subjectifs, soit ceux relatifs à la personne du requérant, à son
âge, à sa formation et à sa plus ou moins grande familiarité avec la
pratique judiciaire, voire à sa langue, etc. (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 118
CPC, p. 479 et références). Ainsi, un plaideur totalement inexpérimenté,
ou ne comprenant pas la langue du procès pourra avoir droit à un conseil
d'office, même si les éléments objectifs ne sont pas réunis, les éléments
subjectifs permettant de corriger dans un sens ou l'autre l'appréciation
objective de la nécessité d'un conseil juridique (Tappy, op. cit., n. 15 et 16
ad art. 118 CPC, p. 479).
Statuant sur l'octroi d'un conseil d'office dans le cadre d'une
procédure de conciliation en matière de bail devant l'autorité de
conciliation prévue par l'ancien art. 274a CO, remplacé dès le 1
er
janvier
2011 par l'art. 200 CPC, le Tribunal fédéral a considéré qu'on ne pouvait
refuser par principe la désignation d'un conseil d'office devant cette
autorité dans la mesure où celle-ci était compétente pour rendre des
décisions. Toutefois, dès lors que celles-ci ne revêtaient qu'une
importance de pure forme pour la procédure judiciaire subséquente, le
Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait lieu de veiller strictement au
respect des conditions matérielles de l'octroi d'un conseil d'office et relevé
qu'en règle générale l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire dans
une procédure régie par la maxime d'office, des exceptions s'imposant,
par exemple si le plaideur était dans l'incapacité d'agir, ou s'il ignorait la
langue des débats, ou encore s'il ne savait rien des coutumes dans le
domaine du bail, les particularités de l'espèce demeurant toujours
déterminantes (ATF 119 Ia 264 c. 4, JT 1994 I 603). La proposition de
décision au sens de l'art. 210 CPC étant de même nature que les décisions
prima facie rendues par les autorités de conciliation prévues par l'art.
274a aCO (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 210 CPC, p. 788),
ces considérations, qui mettent l'accent sur l'examen des éléments
subjectifs, peuvent être appliquées au nouveau droit de procédure.
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Lorsque le bailleur est assisté d'un avocat, l'égalité des armes
commande en principe l'octroi de l'assistance judiciaire (Tappy, CPC
commenté, n. 2 ad art. 118 CPC, p. 477; Emmel, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozess-
ordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 9 ad art.
118 CPC, p. 818; CREC 20 janvier 2012/22, CREC 25 janvier 2012/30). Il
n'en va cependant pas de même lorsqu'il est représenté par un
professionnel de l'immobilier (CREC 12 août 2011/134, CREC 16 mars
2012/109). Savoir si un avocat est nécessaire dépend des difficultés de la
cause ainsi que de la connaissance par la partie de la langue de la
procédure et des règles applicables. Dans l'arrêt CREC du 3 février
2012/53, on lit qu'un locataire de locaux commerciaux, qui demandait
l'annulation d'un congé, respectivement une prolongation de bail, avait
droit à un conseil d'office « vu la nature, l'enjeu et la complexité de la
cause, ainsi que les aptitudes personnelles du recourant ». Dans l'arrêt
CREC du 16 mars 2012/109, on lit encore que les locataires d'un
appartement, qui demandaient l'annulation d'un congé, respectivement
une deuxième prolongation de bail, n'avaient pas droit à un conseil
d'office, dès lors que l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières
et que « rien n'empêchait les locataires – qui s'étaient défendus seuls
précédemment – de recourir aux services d'un consultant agréé de
l'ASLOCA » et, concernant la deuxième prolongation de bail, de faire eux-
mêmes « état de leurs recherches d'appartements, démarches qu'ils ont
évidemment accomplies sans l'assistance d'un avocat ».
c) En l'espèce, le bailleur n'est pas assisté d'un avocat. La
recourante comprend la langue de procédure puisqu'elle a elle-même écrit
en français au bailleur afin de réclamer la restitution de frais d'électricité
payés en trop. La cause n'est pas complexe dès lors qu'elle est
circonscrite aux questions de savoir si un congé a été provoqué par une
réclamation de la locataire, respectivement si une prolongation de bail
doit être accordée à celle-ci. La condition de la nécessité d'un avocat
d'office ne s'avère ainsi pas réalisée et c'est à juste titre que l'assistance
judiciaire a été refusée à la recourante.
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5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100
fr. (ATF 137 III 470 c. 6; art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
6.Le recours étant dépourvu de chance de succès (art. 117 let. b
CPC), la requête d'assistance judiciaire de N.________ pour la procédure de
deuxième instance doit être rejetée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante N..
IV. La requête d'assistance judiciaire formée par N. en
deuxième instance est rejetée.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 17 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sébastien Pedroli (pour N.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer
du district de la Broye-Vully
La greffière :