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TRIBUNAL CANTONAL
HN11.042759-112077
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :MmeMichod Pfister
Art. 559 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F., à
Chavornay, E.WF., à Corcelles-Chavornay, et B.F., à
Chavornay, contre la décision rendue le 26 octobre 2011 par le Juge de
paix du district du Jura-Nord vaudois concernant la succession de feu
C.F., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 26 octobre 2011, le Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois a délivré le certificat d'héritiers dans le cadre de la
succession de feu C.F., décédé le [...] 2011, indiquant que ce
dernier a laissé comme seuls héritiers institués A.F., E.WF.________
et B.F..
B.Par acte du 4 novembre 2011, A.F., E.WF.________ et
B.F.________ ont recouru contre cette décision, concluant à l'annulation du
certificat d'héritiers et à la délivrance d'un nouveau certificat déclarant
A.F.________ seul héritier de son père feu C.F..
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort en substance ce qui suit :
C.F. est décédé le [...] 2011 à Orbe.
Veuf de D.F.________ née G.________ depuis le [...] 1974, il a
laissé pour seul héritier légal son fils unique A.F., né le [...] 1971,
célibataire.
Par testament olographe du [...] 2002, il avait pris les
dispositions pour cause de mort suivantes :
"Je lègue en parts égale mon avoir en Banques et mon assurance
Vie.
A mon garçon A.F.
A ma nièce E.WF.________
A mon neveu B.F.________
Les héritiers payeront leurs frais de succétion (sic).
(...)"
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Son testament, déposé entre les mains du notaire Malherbe, a
été adressé par ce dernier à la Justice de paix du district du Jura – Nord
vaudois sous pli recommandé le 11 mai 2011.
Le 25 mai 2011, le notaire Malherbe, agissant au nom et en
qualité de mandataire de A.F., a adressé le courrier suivant à la
Justice de paix précitée :
"En référence à l'entretien téléphonique que j'ai eu aujourd'hui avec
Mme B., je vous confirme que M. C.F., veuf, a laissé pour seul
héritier légal son fils unique, M. A.F., né le [...] 1971, célibataire, domicilié
[...].
Le testament olographe du défunt, en date à [...] du [...] 2002, ne
comporte pas d'institution d'héritier mais des legs en faveur de M. A.F.________
d'une part (legs préciputaire ou hors part), à Mme E.WF.________ née F.________ et
M. B.F.________ d'autre part.
Vous pouvez d'ores et déjà noter que M. A.F.________ accepte
purement et simplement la succession et requiert la délivrance du certificat
d'héritier en sa faveur comme unique héritier."
Le 27 mai 2011, le testament de feu C.F.________ a été
homologué et communiqué en photocopie intégrale à A.F.,
E.WF. et B.F.________ sous plis recommandés du 30 mai 2011, avec
copie au notaire Malherbe.
En date du 27 juin 2011, le notaire Malherbe, en qualité de
mandataire de A.F., a adressé le courrier suivant au Juge de paix
du district du Jura – Nord vaudois :
"(...) je prends la liberté de vous adresser d'ores et déjà, à toutes
fins utiles, le texte de la convention que ce dernier est sur le point de conclure
avec les prénommés interprétant les dispositions testamentaires de M.
C.F. dans la mesure où celles-ci paraîtraient équivoques."
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La convention susmentionnée, datée du 28 juin 2011, a été
transmise au juge de paix par pli recommandé du 29 juin 2011. Aux
termes de celle-ci E.WF.________ et B.F.________ admettent que les
dispositions testamentaires de feu C.F.________ constituent des legs et
n'emportent pas d'institution d'héritier et reconnaissent A.F.________
comme seul héritier de son père feu C.F.________ et seul bénéficiaire du
droit au gain de ce dernier. De son côté A.F.________ y déclare accepter
purement et simplement la succession de son père et y requiert la
délivrance du certificat d'héritier en sa faveur comme héritier unique.
E n d r o i t :
1.Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance
sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de
successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p.
77).
Le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art.
104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à
titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à
la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours
limité au droit est recevable contre le certificat d’héritier (art. 109 al. 3
CDPJ).
2.L'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC)
est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être
juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II
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108 c. 2c; JT 2001 III 13). Tel n'est pas le cas lorsque le recours porte
uniquement sur l'indication des parts héréditaires, cette indication,
facultative, n'ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 c. 2b et 2c;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3
ème
éd.,
n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD, p. 716).
En l'espèce, les recourants contestent que certains d'entre eux
possèdent la qualité d'héritiers. Ils soutiennent que le défunt a laissé pour
seul héritier légal son fils, le recourant A.F.________ et que les recourants
E.WF.________ et B.F.________ sont des légataires. On doit admettre ainsi
qu'ils ont chacun un intérêt juridique à recourir.
Interjeté en temps utile, le recours est par conséquent
recevable.
3.a) L'art. 559 al. 1
er
CC dispose qu'à l'expiration du mois qui
suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits
n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les
personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer
de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en
nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
Le juge appelé à délivrer le certificat d'héritier doit se borner à
un examen formel des dispositions testamentaires. Le certificat d'héritier
ne constitue pas la reconnaissance d'un droit matériel, mais uniquement
d'une situation de fait (ATF 118 II 108 c. 2a; ATF 104 II 75; ATF 91 II 395).
Le certificat d'héritier ne garantit ainsi pas la vocation successorale de
l'intéressé (JT 2002 III 186; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions,
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ème
ed., n. 445, pp. 217-218). Le juge de paix n'a pas à s'écarter du droit
ab intestat ou du contenu d'un testament ou d'un pacte successoral, pour
ajouter ou retrancher des noms sur le certificat, en se basant sur des
arrangements conventionnels conclus par les héritiers à la suite du décès
du défunt. Si ceux-ci veulent céder ou modifier une part de leurs droits, ils
ne peuvent le faire qu'après la délivrance du certificat d'héritier, dans le
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cadre de la procédure de partage successoral (Circulaire du Tribunal
cantonal n° 6 du 4 octobre 2006, ch. 2 al. 2).
b) En l'espèce, le testament est rédigé de manière équivoque
– ce que les recourants ne contestent pas – en ce sens que le testateur
déclare léguer ses avoirs à parts égales entre les recourants, précisant par
ailleurs que les héritiers payeront leurs frais de succession.
Sur la base de ces dispositions testamentaires, c'est à bon
droit que le premier juge a délivré un certificat désignant les trois
recourants comme héritiers institués. C'est en effet le sens qu'il faut leur
donner sur un plan formel. Tous trois sont institués à parts égales et
expressément désignés comme héritiers s'agissant des frais de la
succession. Ainsi, la présomption de l'art. 483 al. 2 CC s'applique.
Même si les termes utilisés par le testateur peuvent prêter à
confusion, la convention passée par les recourants le 28 juin 2011
constitue un accord consécutif au décès qui ne modifie pas le contenu du
testament. En effet, peu importe que les recourants aient donné une autre
interprétation au contenu du testament par cette convention, dès lors que
cela affecte leurs droits matériels et qu'ils ne sont à cet égard pas liés par
le contenu du certificat d'héritiers. E.WF.________ et B.F.________ peuvent
ainsi convenir avec l'héritier légal que les dispositions testamentaires du
défunt constituent des legs en leur faveur. De la même manière, ils
peuvent régler conventionnellement le droit au gain constitué sur des
immeubles de B.F.________ et garanti par une annotation au Registre
foncier.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 322 al. 1 CPC et le contenu du certificat d'héritiers confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, mis à la charge des
recourants solidairement entre eux, sont arrêtés à 800 fr. (art. 74 al. 1
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TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge des recourants
A.F., E.WF. et B.F.________, solidairement entre
eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 30 novembre 2011.
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-A.F.________
-E.WF.________
-B.F.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :