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TRIBUNAL CANTONAL
HN11.038249-111867
245
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 20 al. 1 let. a LDIP; 23 CC; 319 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la requérante
A.H.________ contre la décision rendue le 22 septembre 2011 par le Juge
de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d'avec les
intimés F.H., E.H., R., A.F., B.F.,
T., X., A.W., B.W., C.W.,
Q., B.H., C.H.________ et D.H.________, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 22 septembre 2011, la Juge de paix du district
de Nyon s’est déclarée incompétente pour traiter la succession de [...],
décédé en France, le 2 janvier 2010, "faisant suite à l'arrêt de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal du 26 août 2011."
B.Se référant aux voies de droit qui figuraient dans cette
décision, A.H.________ a fait appel de celle-ci, concluant principalement à
sa réforme en ce sens que la Juge de paix est compétente pour traiter la
succession, subsidiairement à son annulation.
C.Les éléments nécessaires à l'examen de la cause sont les
suivants :
1.???.________ est né le [...] 1920, en France. Il a résidé à
N.________ pendant plus de soixante ans. Il est le père de F.H.,
B.W., et E.H., qui sont nés de sa première union avec
J., décédée en 2007. Il a également dix petits-enfants, savoir
X., A.W., C.W., Q., B.H.,
D.H., C.H., T., B.F.________ et R..
Par testament passé en la forme authentique par Me [...],
notaire à N., le 9 octobre 2007,???.________ a institué ses dix
petits-enfants comme légataires universels de sa succession.
2.A partir du mois de février 2008,???.________ a fait ménage
commun avec A.H.________. Par un codicille du 26 octobre 2009, il lui a
légué la quotité disponible de sa succession, puis l'a épousée le 7
décembre 2009.
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3 -
3.Vers la fin de l'année 2009, les époux???.________ ont formé le
projet de déménager en Suisse; à cette fin, ils ont procédé aux démarches
suivantes :
-
Lors d'un déplacement à Genève, le 3 décembre
2009,???.________ a donné mandat à la société P.________ SA de rechercher
un bien à la location pour la date du 15 décembre 2009, de même qu'un
bien à l'achat dans un futur proche;
-
l'entreprise S.________ SA s'est vu confier l'organisation d'un
déménagement prévu à partir du 21 décembre 2009;
-
le 15 décembre 2009, l'entreprise P.________ SA a déposé au
nom des époux???.________ un dossier de candidature pour une villa située
à D.________ et???.________ a donné pouvoir à Me C.________ de signer en
son nom et celui de son épouse le bail relatif à ce bien immobilier ainsi
que de procéder à toutes les démarches administratives nécessaires à leur
installation en Suisse;
-
par courrier recommandé du 17 décembre 2009, A.H.________
a informé la Société I.________ de son intention de résilier le bail de
l'appartement de N.________ pour se rendre à l'étranger et a proposé de
procéder à l'état des lieux et à la remise des clés le 22 décembre 2009;
-
le 18 décembre 2009 (ainsi que le 10 décembre précédent),
Me G., agissant sur mandat des époux???., a demandé à
l'Administration cantonale des impôts d'imposer les intéressés selon le
régime de l'impôt d'après la dépense en vue de leur arrivée en Suisse;
-
Le 22 décembre 2009, Me C.________ a signé pour les
époux???.________ – avec effet au 15 décembre 2009 – le bail à loyer de la
villa située à D.________. Un inventaire valorisé des biens du couple a par
ailleurs été établi; le déménagement devait s'effectuer le lendemain.
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4 -
4.Le 22 décembre 2009, alors qu'il séjournait dans sa résidence
secondaire à K.,???. a été victime d'un accident vasculaire
cérébral et a dû être hospitalisé dans un état critique au Centre hospitalier
de Z., puis transféré à l'Hôpital E. de N.. Le
compte-rendu établi par cet hôpital le 2 janvier 2010 faisait le constat que
l'état de santé de???. s'était progressivement altéré avec une
diminution progressive de son état de conscience et qu'il se trouvait dans
un coma de stade 3.
5.Le 23 décembre 2009, l'entreprise S.________ SA a procédé au
déménagement des biens meubles des époux???.________ dans la villa de
D.. Le même jour, A.H. a signé une déclaration d'arrivée
pour son compte au Contrôle des Habitants de cette commune. Une
déclaration d'arrivée, vraisemblablement signée par Me C., a
également été déposée pour le compte de???..
6.Le 24 décembre 2009, l'ECA a établi une police d'assurance
Mobilière Ménage mentionnant comme assurés : " A.H.________
et???.".
7.???. est décédé le 2 janvier 2010.
8.A la suite de ce décès, plusieurs dissensions sont apparues
entre les héritiers potentiels du défunt.
Chaque partie intimée a ouvert plusieurs procédures en Suisse
et en France, afin de faire valoir ses droits.
Le 4 février 2010, notamment, Me G., mandaté par
Michèle Vitte, a écrit à la Justice de paix du district de Nyon que les
époux???. avaient pris domicile, le 23 décembre 2009, dans la
Commune de D.________, et qu'il restait dans l'attente de ses instructions
quant aux opérations d'ouverture du testament du défunt et aux
opérations ultérieures d'administration et de liquidation de la succession.
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5 -
A la suite de cette correspondance, la Justice de paix a ouvert
un dossier relatif à la dévolution successorale de feu???..
Au courant de l'année 2010, les enfants du de cujus ont saisi le
Procureur de la République de M. d'une demande en rectification
de l'acte de décès, faisant valoir que leur père était décédé à N..
Ils ont ouvert par ailleurs une action devant le Tribunal de Grande Instance
de cette même ville afin de faire constater que le domicile de D.
indiqué sur l'acte de décès était une fraude à la loi, que le droit français
était applicable à la succession du de cujus, que les actes successoraux
effectués en Suisse ne leur étaient pas opposables et que la liquidation et
le partage de la succession devaient être ordonnés par le Président de la
Chambre au Notaire de M..
.Les enfants du défunt ont également ouvert une procédure
devant la Justice de paix du district de Nyon pour faire constater
l'inexistence du domicile suisse de feu leur père et partant, l'incompétence
de cette autorité judiciaire pour régler la succession du défunt.
Ils ont aussi requis de la Préposée au Contrôle des habitants de
la Commune de D. de radier l'inscription de feu???.________ du
registre du Contrôle des habitants, ce à quoi dite Préposée a donné suite,
le 12 août 2010, en exposant notamment ce qui suit :
"- Il ressort des différents documents en ma possession que
M.???.________ n'a
pu résider sur le territoire de notre commune en raison de son
hospitalisation, puis de son décès ;
Par conséquent, son épouse Mme A.H.________ a procédé à
l'inscription de son époux au contrôle de l'habitant de
D.________ le 23.12.2009, conformément à l'article 7 LCH, alors
que son conjoint était déjà hospitalisé en France ;
M.???.________ est décédé le 2 janvier 2010, la condition citée
dans l'art. 3 de la LCH [recte : RLCH] n'a donc pas pu être
remplie ;
Personne ne peut prétendre s'établir quelque part où il ne
réside pas. La présomption posée par l'article 9 LCH ne
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6 -
s'appliquera donc pas s'il et [sic !] prouvé que l'intéressé ne
séjourne pas à l'endroit où sont déposés ses papiers.
Compte tenu de ce qui précède et prenant en compte
également les conseils du SPOP, je vous informe que j'ai
décidé de radier l'inscription de feu M.???.________ de notre
registre du Contrôle des Habitants. [...]
[...]"
Le 25 août 2010, A.H.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Municipalité de D..
Par décision du 1
er
octobre 2010, cette Municipalité a validé la
domiciliation de feu???. à D.________ et autorisé son inscription
dans le registre du Contrôle des Habitants de cette commune, à partir du
23 décembre 2009, considérant que les époux Vitte avaient suffisamment
démontré et étayé leur volonté de s'établir en ce lieu.
Le 29 octobre 2010, les enfants du de cujus ont recouru contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal.
Le 26 août 2011, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a annulé la décision d'inscription de???.________ au
Registre du Contrôle des Habitants rendue le 1
er
octobre 2010 par la
Municipalité de D.. Se fondant essentiellement sur les art. 3 al. 1
et 3 et 7 al. 1 LCH (loi vaudoise du 9 mai1983 sur le contrôle des
habitants; RSV 142.01) et sur deux arrêts du Tribunal fédéral
(2C_478/2008 et 2C_572/2008 du 23 septembre 2008), elle a retenu que,
si l'intention des époux???. - singulièrement de feu???.________ - de
s'établir en Suisse, dès le 23 décembre 2009, devait être tenue pour
établie compte tenu des nombreuses démarches qui avaient été
effectuées, la déclaration d'arrivée de feu???.________ par son épouse, acte
formel valable en soi, ne suffisait pas à créer l'établissement du défunt
dans cette commune dès lors que ce domicile devait être considéré
comme fictif,???.________ étant décédé sans avoir pu mettre à exécution
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7 -
son projet de résider effectivement et durablement à
D..???. n'ayant pu se constituer un domicile valable dans
cette commune, il devait donc être radié du registre du Contrôle des
Habitants de D..
Par requête déposée devant la Justice de paix du district de
Nyon le 20 décembre 2010, les enfants du défunt ont pris les conclusions
suivantes ;
" Les requérants requièrent la conciliation préalable au sens de
l'art. 127 du Code de procédure vaudois, dans le cadre de
l'action qu'ils introduisent par la présente requête contre
Madame A.H. [ndlr : A.H.________ et dans le cadre de
laquelle ils prennent les conclusions suivantes :
Plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal, avec suite de frais
et dépens, prononcer :
I. Dire que A.H.________ n'a pas vocation à recueillir tout ou
partie de la succession de feu???., que ce soit à titre
d'héritier légal, d'héritier institué ou de légataire.
II. Dire que les droits de F.H., B.W.________ et de
E.H., sur la succession de feu???., son (sic)
préférables à ceux de A.H..
III. Dire que le testament olographe établi par???.,
daté de N., le 26 octobre 2009 est nul, de nul effet, et
subsidiairement annulé.
IV. Constater que les libéralités, donations et paiements
effectués sans contrepartie par???. en faveur de
A.H.________ lèsent la réserve héréditaire des descendants et
dire en conséquence que ces libéralités, donations et
paiements effectués sans contrepartie sont réduits à
concurrence d'une somme fixée à dire de justice afin de
reconstituer la réserve successorale des descendants.
V. Subsidiairement, pour le cas où contre toute attente la
qualité d'héritier serait reconnue à A.H., dire que
A.H. doit rapporter à la succession l'entier des
libéralités, avances d'hoirie, donations, et tous montants payés
par???.________ pour son compte sans contrepartie."
Dite procédure de conciliation a été suspendue jusqu'au 15
juillet 2011.
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8 -
A la suite de la procédure que les enfants du de cujus avaient
engagée en France, le Tribunal de Grande Instance de [...] s'est déterminé
par ordonnance du 1
er
avril 2011. Il s'est estimé compétent pour traiter la
succession de feu???., retenant en particulier ce qui suit :
"Il apparaît évident que les époux???. avaient
l'intention de s'établir en Suisse et avaient effectué toutes les
démarches en ce sens depuis novembre 2009.
Toutefois, il ne résulte d'aucun élément du dossier que
l'installation des époux???.________ en Suisse ait été effective
au jour du décès, le 2 janvier 2010. (...)
En conséquence, le dernier domicile du défunt étant établi à
N., il convient de dire que le tribunal de grande
instance de M. est territorialement compétent pour
connaître des opérations de partage de la succession
de???.."
Le 6 avril 2011, A.H. a fait appel de cette décision.
Le 7 avril 2011, elle a requis du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte qu'il désigne un représentant de la
communauté héréditaire jusqu'au moment du partage en la personne de
Me V., subsidiairement en celle de Me B., ou très
subsidiairement, en la personne de Me L., à Lausanne, avec
mission et pouvoirs généraux de gérer intégralement la succession jusqu'à
son partage et, notamment, de régler les dettes en souffrance de la
succession ainsi que de procéder à la vente du château de K. et
d'effectuer, jusqu'à la vente de ce château, tous les paiements destinés à
couvrir les frais et charges afférents à celui-ci.
E n d r o i t :
1.Se conformant aux voies de droit qui lui avaient été indiquées,
A.H.________ a fait appel de la décision rendue le 22 septembre 2011 par la
Justice de paix du district de Nyon. Selon les normes applicables
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9 -
cependant, la voie de l'appel contre la décision incriminée n'apparaît pas
ouverte. En effet, les affaires gracieuses de droit fédéral relèvent de la
compétence procédurale des cantons qui peuvent librement attribuer ce
type d'affaires à une autorité administrative ou à un juge. Elles
comprennent non seulement le droit de la dévolution successorale
(Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010
volet "procédure civile", mai 2009 n. 187, p. 77) mais également d'autres
institutions comme l'inventaire authentique en général, la consignation
par l'autorité ou encore la mise à ban de l'art. 699 al. 1 CC (Exposé des
motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet
"procédure civile", mai 2009 n. 187, p. 77).
Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur
cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon
des normes de procédure qui ont été définies dans le Code de droit privé
judiciaire du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.01) ainsi qu'à titre supplétif,
dans le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272). A
ce propos, il a notamment été jugé, dans des procédures relatives au
certificat d'héritier (CREC-CH 4 avril 2011/20), à un décompte de frais en
rapport avec la dévolution d'une succession (CREC-CH 9 mai 2011/53) ou
encore dans des procédures relatives à la restitution d'un délai de
répudiation (CREC-CH 17 mars 2011/10), que les art. 104 à 109 CDPJ
s'appliquaient par le renvoi de l'art. 111 CDPJ à ce type d'affaires et que, le
CPC étant applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ), les litiges
gracieux se réglaient selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC
et que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ était ouvert
contre les décisions de cette nature, quelle que soit les valeurs litigieuses
prises en considération (CREC 4 avril 2011/20).
Il en résulte que, compte tenu de la nature gracieuse du litige
qui oppose les parties et l'analogie qu'il présente avec les précédentes
affaires traitées par la cour de céans, ces règles doivent s'appliquer à la
décision incriminée.
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L’appel interjeté doit donc être traité comme un recours au
sens de l'art. 319 CPC.
2.a) En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours de l'art. 319 CPC
doit être écrit, motivé et doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les
décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Il doit correspondre à un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let.
a CPC), intérêt qui doit être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b;
ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13; ATF 107 II 504 c. 3;
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n.
5 ad art. 53 OJ, pp. 387 ss),
En l'espèce, le recours, écrit et motivé, a été interjeté en
temps utile par la recourante; il correspond en outre à un intérêt juridique
à procéder puisque l'intéressée conteste le caractère irrecevable de sa
requête.
Répondant aux exigences procédurales du CPC, le recours est
par conséquent recevable en la forme.
b) S'agissant d'un recours limité en droit, le pouvoir de
cognition de l’autorité de recours est restreint à la violation du droit (art.
320 let. a CPC; (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC,
p. 1504; (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452) et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97,
p. 941; ATF 129 I 8 c. 2.1). La recourante ne peut donc, comme elle le fait,
discuter librement les faits. Au surplus, elle ne peut produire de pièces
nouvelles (art. 326 CPC).
3.La recourante soutient que la Juge de paix ne pouvait se
déclarer incompétente en se fondant sur la motivation retenue dans l’arrêt
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11 -
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal rendu le 26
août 2011 (cf. mémoire, p. 9).
La question litigieuse que cette Cour avait à trancher était celle
de savoir si l’inscription de???.________ au registre du Contrôle des
Habitants de D.________ était ou non conforme du point de vue des règles
sur l’établissement et le séjour prévues par la LCH et la LHR (loi fédérale
du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres
registres officiels des personnes; RS 431.02). Selon la jurisprudence (TF
2C_ 478/2008 - 2C_572/2008 du 23 septembre 2008 c. 3.5),
l’établissement et le séjour au sens de ces deux lois sont des notions de
police qui doivent être distinguées de celle du domicile civil définie à l’art.
23 CC. Conformément à cette jurisprudence, la Juge de paix devait donc,
en l'espèce, examiner sa compétence en vertu des règles de l’art. 23 CC
et, in casu, en fonction de celles de l’art. 20 LDIP, la cause présentant un
caractère d'extranéité. Ces observations étant faites, les critères de
définition du domicile, qu'ils soient considérés sous l'angle du droit
administratif ou du droit civil, sont cependant analogues sinon identiques.
Il en découle que les notions d'établissement et de séjour ne sont donc
pas sans influence sur la fixation d'un domicile, que celui-ci soit volontaire,
légal ou fictif (TF 2_C478/2008-2C_572/2008 déjà cités c. 3.3) et que
l’indépendance d’interprétation entre une autorité judiciaire de droit public
et une autorité judiciaire de droit privé est plus apparente que réelle
(Message du Conseil fédéral du 23 novembre 2005 concernant
l'harmonisation de registres officiels de personnes, FF 2006 pp. 439 ss,
spéc. p. 469). On ne peut donc suivre la recourante lorsqu'elle semble
soutenir que les critères d’appréciation du domicile sont différents en droit
public et en droit privé (cf. mémoire, p. 9).
La question qui se pose en l'espèce, au regard des art. 23 CC et
20 LDIP, est celle de savoir si???.________ – dont l'intention de résider en
Suisse n'est pas litigieuse (sens subjectif du terme ; cf. arrêt CDAP du 26
août 2011, p. 12) - a résidé, au sens objectif du terme, dans la commune
de D.________. Se réclamant de deux arrêts du Tribunal fédéral (5C.
163/2005 du 25 août 2005 c. 4.1. et 5A.34/2004 du 22 avril 2005), la
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12 -
recourante soutient (cf. mémoire, p. 11) que son défunt époux aurait non
seulement manifesté son intention de résider à D., mais qu’il
aurait exécuté son intention dans les faits en effectuant les démarches
nécessaires pour s’établir sur cette commune. Contrairement à ce que
prétend la recourante, ces jurisprudences ne laissent nullement entendre
que l’on pourrait être domicilié en Suisse sans y résider. Ce n'est pas la
question de la résidence qui y est tranchée, mais celle relative à la durée
de celle-ci. Pour qu'il y ait domicile, la résidence doit être effective. C'est
ce que rappelle le Tribunal fédéral dans son arrêt du 19 avril 2010 (TF
5A_171/2010, c. 3.2.1), en exposant ce qui suit :
« 3.2.1 Le domicile est déterminé selon les critères de l'art. 20 al. 1 let. a
LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC. Une personne
physique a ainsi son domicile au lieu dans l'Etat dans lequel elle réside
avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en
question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 127 V
237 c. 1; 120 III 7 c. 2a; 119 II 167 c. 2b). Cette définition du domicile
comporte deux éléments ; l'un objectif, la présence physique en un lieu
donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 127 V
237 c. 1; 119 II 167 c. 2b; cf. également 5C.56/2002 c. 4.2.1 non publié
aux ATF 129 III 404). L'élément objectif n'implique pas nécessairement
que le séjour ait déjà duré un certain temps; si la condition subjective est
remplie par ailleurs, la constitution d'un domicile peut se produire dès
l'arrivée dans un nouveau pays de séjour. Aussi, pour déterminer si une
personne réside en un lieu donné avec l'intention de s'y établir – en
d'autres termes, pour déterminer si elle s'y est créée un domicile – ce
n'est pas seulement la durée de son séjour à cet endroit qui est décisive,
mais aussi la perspective d'une telle durée (arrêt 5A.34/2004 du 22 avril
2005 c. 3.2). »
Dès lors que???. n'a pas résidé effectivement à
D.________, c'est à juste titre que la Juge de paix du district de Nyon s'est
déclarée incompétente pour traiter la succession du défunt au regard des
art. 23 CC et 20 LDIP.
4.S'agissant du droit d'être entendu dont la recourante invoque
aussi la violation, l'art. 6 par. 1 CEDH n'offre pas une protection plus
étendue que l'art. 29 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence rendue en relation
avec cette dernière disposition (et avec l'art. 4 aCst.), la motivation d'une
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13 -
décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit pas se
prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux
questions décisives (ATF 134 I 83 c. 4.1 p. 88; 133 II 439 c. 3.3 p. 445; 130
II 473 c. 4.1 p. 477) (TF 2C.478/2008 du 23 septembre 2008 c. 4.3). En
l'occurrence, la décision entreprise satisfait incontestablement à ces
exigences, même si elle est sommairement motivée.
Le moyen invoqué à ce titre par la recourante est par
conséquent infondé.
5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, par 5'000 fr. (art. 74
al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante.
Les co-intimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n'est
pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
14 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 5'000 fr. (cinq
mille francs), sont mis à la charge de la recourante,
A.H.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. l'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Florian Chaudet (pour A.H.),
-Me Jean Arnaud De Mestral (pour F.H., B.W.________ et
E.H.________),
-
Me Jean-Cédric Michel (pour R., X., C.W.,
A.W., Q., B.H., D.H., C.H.,
T., A.F. et B.F.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :