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TRIBUNAL CANTONAL
25/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 14 mars 2011
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :M. Elsig
Art. 559 al. 1 CC; 538 al. 1 CPC-VD
Vu le certificat d'héritiers délivré le 10 août 2010 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu
V.________ désignant comme héritiers B.J., C.Q.,
B.Q., à Thonon-les-Bains (France), A.N., à Anthy sur
Léman (France), B.N., à Brenthonne/Dugny (France), C.N.,
à Sciez (France), et D.N.________, à Thonon-les-Bains (France),
vu la communication dudit certificat aux héritiers le 21 octobre
2010,
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2 -
vu le courrier du 3 janvier 2011 par lequel A.J., à
Yvoire (France), A.Q., à Messery (France), B.Q.________ et
A.N.________ ont requis de la Justice de paix du district de Lausanne la
correction du certificat d'héritiers susmentionné en ce sens que
A.J.________ est mentionné comme héritier unique d'B.J., que la
mention de la tutelle sur C.Q. est supprimée, le lieu d'origine de
celui-ci étant désigné comme étant Nernier, et que la mention que
B.Q.________ est le fils de E.N.________ est supprimée,
vu les pièces produites à l'appui de dite requête,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'art. 173 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du
12 janvier 2010; RSV 211.01), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, a
abrogé le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-
après : CPC-VD),
que, toutefois, pour les procédures pendantes au 1
er
janvier
2011, y compris la procédure de recours, les règles du CPC-VD sont
applicables (art. 166 al. 2 CDPJ),
qu'en l'espèce, le certificat d'héritiers en cause a été délivré le
10 août 2010 et envoyé aux héritiers le 21 octobre 2010,
que se sont donc les règles du CPC-VD qui sont applicables à la
présente cause;
attendu que la voie du recours non contentieux des art. 489 ss
CPC-VD est ouverte contre l'octroi ou le refus du certificat d'héritiers et les
indications qu'il contient (JT 2002 III 186 c. 1a; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD, p.
759 et arrêts cités), la délivrance du certificat d'héritier relevant de la
procédure gracieuse (ATF 128 III 318, JT 2002 I 479; Paul Piotet, Droit
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successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, p. 648; Steinauer, Le
droit des successions, Berne 2006, n. 902d p. 443),
que le recours non contentieux doit être déposé dans les dix
jours dès la communication de l'acte attaqué (art. 492 al. 2 CPC-VD),
qu'en l'espèce le certificat d'héritier a été envoyé aux
recourants le 21 octobre 2010 sous pli recommandé,
que les recourants reconnaissent avoir agi avec beaucoup de
retard,
que le recours doit en conséquence être considéré comme
tardif, le motif du retard, savoir que chacun des recourants a cru qu'un des
autres avait recouru ne constituant pas un cas de force majeure
permettant la restitution d'un délai légal en application de l'art. 37 CPC-
VD,
attendu que, selon la doctrine, le certificat d'héritiers est une
attestation de l'autorité compétente selon laquelle la ou les personnes
mentionnées sont seules héritières (Piotet, op. cit., p. 642), qui permet aux
héritiers de faire la preuve de leur qualité lorsqu'ils entendent disposer de
biens de la succession en leur servant de pièce de légitimation pour
l'inscription au registre foncier, le retrait de dépôts, le recouvrement de
créance etc. (Steinauer, op. cit., n° 902, pp. 441-442 et références),
que selon une jurisprudence ancienne de la cour de céans
mentionnée par les commentateurs, le juge de paix qui a statué ne peut
plus modifier sa décision concernant la délivrance du certificat d'héritier,
une modification ne pouvant être obtenue que par un recours non
contentieux ou l'accord de tous les intéressés (JT 1942 III 98, JT 1939 III 80
cités par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 538 CPC-VD, p. 812),
que, toutefois, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral et
la doctrine ont déduit de la nature non contentieuse du certificat d'héritier
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4 -
que celui-ci n'était pourvu d'aucune force de chose jugée au sens matériel
et qu'il pouvait en conséquence être modifié en tout temps, l'autorité
devant d'office retirer le certificat erroné et le remplacer par un nouveau
comportant les corrections apportées (ATF 128 III 318 c. 2.2.1, JT 2002 I
479; TF 5P.17/2005 du 7 mars 2005 c. 3; Karrer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2007, n. 47 ad art. 559 CC, pp. 491-492; Emmel, Erbrecht
Praxiskommentar, Abt/Weibel Hrsg, 2007, n. 33 ad art. 559 CC, p. 893),
qu'il convient dès lors de considérer la requête en cause
comme une demande de reconsidération et de la transmettre au Juge de
paix du district de Lausanne pour examen et décision;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'écriture du 3 janvier 2011 et les pièces produites sont
transmises au Juge de paix du district de Lausanne comme
requête de reconsidération.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 14 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.N.________ (pour lui-même, A.J., A.Q. et
B.Q.),
-M. B.N.,
-M. C.N.,
-Mme D.N..
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :