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TRIBUNAL CANTONAL
17/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 20 janvier 2011
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffière:MmeCardinaux
Art. 517, 518 al. 1 CC; 489, 530 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par I., à Chailly-sur-Montreux,
contre la décision rendue le 4 octobre 2010 par la Justice de paix du
district de la Riviera - Pays-d'Enhaut dans la cause divisant la recourante
d’avec M., à Château-d'Oex, E., à Château-d'Oex,
A., à Los Angeles (Etats-Unis), B., à Florence (Italie),
C., à Rome (Italie), et D., à Bielawa Konstancin Jeziorna
(Pologne), dans le cadre de la succession de feu Z..
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Délibérant à huis clos, la cour voit :
E n f a i t :
A.Z.________ est décédé le 30 décembre 2009 à Lausanne. Par
testament du 11 décembre 2009, homologué le 5 mars 2010 par la Justice
de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix),
le défunt a désigné M., notaire à Château-d'Oex, en qualité
d’exécuteur testamentaire, à charge pour lui de transmettre les actifs
successoraux aux quatre héritiers institués, A., B.,
C. et D., ainsi qu’à deux légataires, l’E. et
I..
Par lettre du 24 août 2010, l'avocat Guy Longchamp, conseil
de I., a demandé à la justice de paix, en sa qualité d'autorité de
surveillance, le contrôle de l’activité de l’exécuteur testamentaire,
M., implicitement sa destitution, invoquant des lenteurs dans
l'exécution de son mandat.
Par lettre du 29 septembre 2010, l'exécuteur testamentaire a
déclaré à la justice de paix qu'il ne voulait pas renoncer à son mandat
d'exécuteur testamentaire par respect de la volonté du défunt et qu'il
avait effectué les démarches nécessaires s'agissant des legs attribués à
I., soit la remise à cette dernière de la carte grise de la voiture en
exécution du legs pour rendre le transfert de propriété effectif ainsi que
des contacts pris avec un notaire en Argentine en vue du transfert de la
propriété à la légataire de l'appartement de Buenos Aires.
B.Par décision du 4 octobre 2010, dont les considérants ont été
notifiés le 4 novembre 2010 à la recourante, la Justice de paix du district
de la Riviera - Pays-d'Enhaut a rejeté la requête présentée le 24 août 2010
par I.________ tendant à la destitution de M.________, notaire à Château-
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d’Oex, de sa qualité d’exécuteur testamentaire de la succession
d’Z., décédé le 30 décembre 2009 (I); maintenu en conséquence
M. dans son mandat d’exécuteur testamentaire de la succession
précitée (II); dit qu’un délai au 15 mars 2011 est fixé à M.________ pour
renseigner la recourante sur l’avancement des démarches relatives au
transfert de propriété de l’appartement sis à Buenos Aires lui revenant
(III); fixé à 900 fr. les frais de justice à la charge de la succession (IV).
En droit, la justice de paix a considéré que l'exécuteur
testamentaire n'avait pas violé gravement des dispositions légales ou
testamentaires ni soustrait des actifs à l'égard de l'autorité ou des
héritiers. Elle a estimé que M.________ avait entamé toutes les démarches
propres à sa tâche d'exécuteur testamentaire, qu'il avait en effet remis à
la légataire I.________ la carte grise de la voiture pour le transfert de la
propriété, qu'il avait pris contact avec un notaire en Argentine en vue du
transfert de la propriété à la légataire de l'appartement de Buenos Aires et
que les lenteurs qui lui étaient reprochées étaient dues au fait que les
biens du défunt étaient situés en Argentine. En outre, elle a relevé qu'il n'y
avait pas de conflit d'intérêt dans le fait que M.________ soit exécuteur
testamentaire du défunt et membre de l'E..
C.Par acte du 15 novembre 2010, I. a recouru contre
cette décision, en concluant, sous suite de dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la requête présentée le 24 août 2010 est admise
(I), le notaire M.________ est maintenu dans son mandat d’exécuteur
testamentaire de la succession d'Z.________ aux conditions suivantes :
a. un délai au 31 décembre 2010 au plus tard est fixé au
notaire pour renseigner la recourante sur l’avancement des
démarches relatives au transfert de propriété de
l’appartement sis à Figueroa Alcorta 3023, huitième étage, à
Buenos Aires lui revenant, les certificats d’héritiers devant
avoir été traduits, apostillés et adressés à l’autorité
compétente en Argentine;
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b. dans ce même délai ordre lui est donné de fournir à la
recourante les noms et coordonnées du notaire mis en œuvre
sur place, étant précisé qu’il incombera à l’exécuteur
testamentaire de démontrer aux frais de la succession que la
législation argentine relative au transfert de propriété aura été
entièrement respectée;
c. un délai au 15 mars 2011 lui est fixé pour confirmer la
délivrance du legs, respectivement le transfert de propriété de
l’appartement précité sis à Buenos Aires revenant à I.;
d. il confirmera sans délai à la recourante le fait que la totalité
des frais, impôts, primes d’assurance, taxes et autres charges
relatifs à l’appartement susmentionné seront entièrement
payés par la succession, respectivement remboursé jusqu’à la
délivrance du legs en propriété (II).
En cas de non-respect des lettres a à d ci-dessus, la destitution
du notaire pourra être requise sur simple avis de la recourante (III).
Subsidiairement, la recourante a conclu, sous suite de dépens, à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la justice de
paix pour complément d’instruction et nouveau jugement (IV).
Dans son mémoire du 10 janvier 2011, la recourante a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit un
bordereau de pièces.
Dans son mémoire du 16 janvier 2011, l'intimé M. a
conclu au rejet du recours.
Les intimés E., A., B., C. et
D.________ n'ont pas procédé en deuxième instance.
E n d r o i t :
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- a)La décision attaquée, datée du 4 octobre 2010, a été notifiée
le 4 novembre 2010 à la recourante, soit avant l'entrée en vigueur du
CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.01), en particulier l'art. 125 al. 2 CDPJ qui prévoit que l'exécuteur
testamentaire est surveillé et, cas échéant, révoqué par le juge de paix.
Conformément à l'art. 166 al. 2 CDPJ, les voies de droit restent régies par
le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après CPC-
VD; RSV 270.11).
b)Selon l'art. 530 al. 1 CPC-VD, l'exécuteur testamentaire est
placé sous le contrôle de la justice de paix. C'est donc cette dernière qui
est compétente pour statuer sur une requête de révocation de l'exécuteur
testamentaire. Son prononcé est une décision rendue en matière non
contentieuse et, comme telle, susceptible du recours prévu à l'art. 489
CPC-VD (JT 1990 III 31; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
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ème
éd., 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759). Ce recours est ouvert tant
à l'exécuteur testamentaire qu'aux héritiers (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 5.1 ad art. 530 CPC, p. 806; JT 1938 III 32).
En l'espèce, il faut admettre qu’il en va de même du légataire
dont les droits sont concernés au même titre par l’activité de l’exécuteur
testamentaire.
c)Le recours de l'art. 489 CPC-VD étant pleinement dévolutif, la
Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 498 CPC-VD, p. 766; JT 2001 III
122; JT 1990 III 31).
2.Pour assurer l'exécution de ses dispositions à cause de mort et
pour faciliter l'administration et le partage, le de cujus peut charger une
personne de confiance d'y veiller; cette personne est l'exécuteur
testamentaire (art. 517 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]), qui
doit en principe et sauf disposition contraire, non seulement exécuter les
volontés du de cujus, notamment en procédant au partage, mais aussi
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administrer la succession. Ses pouvoirs, opposables à tous, paralysent
ceux, correspondants, des héritiers (Paul Piotet, Droit successoral, Traité
de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 138). Une telle désignation se
justifie notamment lorsque le de cujus a des raisons de craindre que des
désaccords ne surgissent entre ses héritiers ou lorsque ses dispositions se
heurtent aux intérêts des héritiers (Steinauer, Le droit des successions,
2006, n° 1159, p. 539). Sauf disposition contraire, la mission de
l'exécuteur testamentaire ne prend fin qu'à l'exécution du contrat de
partage (art. 518 al. 2 CC; Karrer, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art.
517 CC, p. 301 et réf.).
L'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de
l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC); il est chargé
de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession,
de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage
conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC);
la liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt,
l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances,
l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la
reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que
la réalisation des biens (art. 596 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 518 al. 1
CC; Tuor, Berner Kommentar, 2
ème
éd., 1964, III,1, n. 6 ad art. 518 CC).
Le pouvoir de révocation de l'autorité est la sanction
nécessaire de la surveillance officielle qui est prévue par le renvoi de l'art.
518 al. 1 CC aux règles régissant l'administrateur officiel. Selon la doctrine
et la jurisprudence, la révocation d'un exécuteur testamentaire par
l'autorité de surveillance est subordonnée à la condition qu'il soit dans
l'incapacité de remplir sa mission, qu'il viole gravement les devoirs de sa
charge ou qu'il existe un conflit entre les intérêts divergents qu'il devrait
défendre en vertu d'une double qualité (ATF 90 Il 376, JT 1965 I 336;
Piotet, op. cit., p. 145; Karrer, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC, pp. 339-340).
Selon la doctrine, la révocation constitue l'ultima ratio, qui doit
être prononcée avec retenue (Karrer, op. cit., n. 103 ad art. 518 CC, p. 339
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et réf.). Des manquements qui, considérés isolément, ne constituent pas
des motifs de révocation, peuvent être pris dans l'appréciation globale de
l'activité de l'exécuteur testamentaire (ATF 126 III 177, JT 2000 I 559,
concernant la révocation de l'administrateur d'une copropriété par
étages). L'exécuteur testamentaire viole gravement ses devoirs lorsque,
par exemple, il viole de manière grave des dispositions légales ou
testamentaires ou soustrait des actifs à l'égard de l'autorité ou des
héritiers (Karrer, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC, p. 340).
3.Alors qu’elle invoquait dans sa requête du 24 août 2010 un
conflit d’intérêts empêchant le notaire d’accomplir sa mission d’exécuteur
testamentaire avec suffisamment d’indépendance, ce qui avait amené la
justice de paix à considérer dite requête comme tendant à la destitution
du notaire, la recourante ne le demande plus en recours, mais requiert
qu’ordre soit donné audit notaire d’accomplir un certain nombre d’actes
dans un délai déterminé, correspondant à autant de conditions pour le
maintenir dans son mandat d’exécuteur testamentaire.
Le recours non contentieux ayant un effet dévolutif complet
(voir c. 1c ci-dessus), on doit considérer que les précisions apportées dans
l’acte de recours par rapport aux conclusions de la requête du 24 août
2010 sont recevables. Toutefois la justice de paix a déjà prévu, dans le
dispositif de la décision attaquée, un délai au 15 mars 2011 dans lequel
l’exécuteur testamentaire devra renseigner la recourante sur
l’avancement des démarches relatives au transfert de propriété de
l’appartement lui revenant. Le délai prévu par l’autorité de première
instance apparaît
justifié et aura pour conséquence que l’exécuteur testamentaire devra
agir sans tarder pour renseigner utilement la recourante.
On peut se demander dans ces conditions si la recourante a
encore un intérêt juridique à contester la décision. En effet, le point
essentiel qui distingue les conclusions du recours du chiffre III du dispositif
de la décision attaquée réside dans l’obligation pour le notaire d’obtenir le
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résultat du transfert immobilier dans le délai imparti. Or, les échéances
prévues au chiffre II let. c et d des conclusions du recours sont irréalistes
s’agissant de démarches internationales tendant au transfert d’un bien
immobilier à l’étranger alors que la succession s’est ouverte en Suisse.
De plus, en l’état des démarches, la recourante échoue à
démontrer que l’exécuteur testamentaire aurait violé les devoirs de sa
charge. Ce dernier lui a en effet proposé des solutions pour obtenir la
jouissance du bien immobilier avant l’accomplissement de toutes les
formalités. Il a également donné suite à la proposition de la recourante de
se mettre en contact avec un notaire de Buenos Aires.
Compte tenu des délais nécessaires à la traduction et à la
légalisation des documents, il n’apparaît pas qu’il faille reprocher à
l'exécuteur testamentaire des lenteurs excessives dans ses démarches. Il
n’a au demeurant pas tardé à requérir la délivrance du certificat d’héritier.
A la lecture du recours, on constate qu’en réalité les griefs sont dirigés
contre sa façon de procéder : il refuserait de fournir le nom du notaire
argentin avec lequel il est en contact, il ne suivrait pas l’avis de droit
sollicité par l’avocat argentin de la recourante (etc.). Or, il s'agit plutôt de
choix effectués par l'exécuteur testamentaire dans la gestion de son
mandat, qui ne constituent en aucun cas des violations de ses devoirs au
motif qu’il ne se conformerait pas aux injonctions de la recourante. A cet
égard, il appartiendra, cas échéant, à la justice de paix de vérifier les
démarches accomplies par l’exécuteur testamentaire dans le délai imparti
pour renseigner la recourante.
Dans ces circonstances, il n’y a donc aucun motif de donner
suite aux injonctions contenues dans les conclusions de la recourante,
injonctions qui devraient entraîner la destitution de l’exécuteur
testamentaire si elles n’étaient pas respectées.
Enfin, il n’est pas nécessaire d’examiner les moyens
développés dans le recours concernant l’E.________ également légataire.
En effet le recours est formé exclusivement au nom de I.________ et l’acte
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de recours n’indique pas que cette dernière agirait au nom de cette
association. Il s’ensuit que cette association n’est pas recourante, mais
intimée au recours, et que les moyens soulevés la concernant (ch. 12 à 17
du recours) sont irrecevables.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante I.________ sont
arrêtés à 1'500 francs.
L'intimé M.________ ayant procédé sans être assisté, il n'y a pas
matière à l'octroi de dépens.
Les intimés E., A., B., C. et
D.________ n’ont pas procédé en deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante I.________ sont
arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire
Le président : La greffière :
Du 20 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Guy Longchamp (pour I.),
-Me M.,
-E.,
-M. A.,
-Mme B.,
-Mme C.,
-Mme D.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut.
La greffière :