Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffière:Mme Michod Pfister
Art. 90 al. 1, 489 ss, 519 ss CPC-VD; 13 al. 1, 131 al. 1 et 2 TFJC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B.C., à Genolier, et
C.C., à Genève, contre le décompte des frais n° [...] établi le 22
juin 2010 par la Justice de paix du district de Nyon dans le cadre de la
succession de feu A.C.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier du 22 juin 2010, la Justice de paix du district de
Nyon a adressé à B.C.________ le décompte des frais n° [...], arrêtant à
4'677 fr. 15 les frais dus pour la succession de A.C., décédé le 26
mars 2010.
Ce montant comprend 400 fr. à titre d'émolument pour la
dévolution successorale (première parentèle), 72 fr. de débours, 105 fr. 15
de frais de publication et 4'100 fr. d'émolument pour la délivrance du
certificat d'héritiers.
B.Par écriture du 2 juillet 2010, B.C. et C.C.________ ont
recouru contre ce décompte de frais, concluant principalement à
l'annulation de la décision de la Justice de paix du district de Nyon en tant
qu'elle établit un émolument de 4'100 fr. pour la délivrance du certificat
d'héritiers, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé en première
instance pour fixer l'émolument de délivrance du certificat d'héritiers une
fois l'actif net de la succession connu.
Dans leur mémoire du 26 août 2010, les recourantes ont
confirmé leurs conclusions.
E n d r o i t :
1.Le décompte de frais attaqué est une décision prise dans le
cadre de la dévolution d'une succession (art. 519 ss CPC-VD), soit en
matière non contentieuse. Dite décision est susceptible du recours général
des art. 489 ss CPC-VD et relève de la compétence de la Chambre des
recours dans la mesure où le principe même de la charge des frais – et
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non seulement leur quotité (art. 23 du TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5]) – est contesté.
2.Le recours de l'art. 489 CPC-VD est pleinement dévolutif; la
Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. ad art. 498 CPC, p. 766; JT 2001 III 122; JT 1990 III 31).
3.a) Les recourantes contestent devoir s'acquitter des frais
relatifs à la délivrance du certificat d'héritiers alors même que celui-ci ne
leur a pas encore été délivré.
b) En matière de frais judiciaire, les émoluments et les frais
doivent toutefois être payés avant que l'opération correspondante ne soit
effectuée (art. 90 al. 1 CPC-VD et 13 al. 1 TFJC).
En l'espèce, les héritiers de A.C.________ ont tous accepté la
succession et ont requis la délivrance du certificat d'héritiers. Or, celui-ci
ne pouvait pas être délivré immédiatement – comme le font parfois
certaines justices de paix – en raison du choix que devait préalablement
opérer B.C.________, à savoir le quart de la succession en pleine propriété
et les trois quarts en usufruit (art. 473 CC [Code civil du 10 décembre
1907 ; RS 210]) ou les cinq huitièmes en pleine propriété. En adressant le
décompte litigieux aux recourantes, la justice de paix a d'ailleurs indiqué
que le certificat d'héritiers serait délivré après le paiement des frais,
conformément aux art. 90 al. 1 CPC-VD et 13 al. 1 TFJC.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
4.a) Les recourantes s'en prennent également au montant des
frais fixé s'agissant de la délivrance du certificat d'héritiers. Elles font
valoir que c'est à tort que les frais ont été fixés sur la base de la fortune
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taxée fiscalement, dans la mesure où la fortune fiscale du couple ne
correspond pas à la valeur de la succession, l'essentiel de la fortune du
couple appartenant au conjoint survivant par un remploi de biens propres.
b) L'art. 131 al. 1 TFJC prévoit, pour la délivrance d'un
certificat d'héritier, un émolument de base de 100 fr. augmenté d'un
montant de 1‰ de l'actif net inventorié de la succession, mais 10'000 fr.
au maximum. En l'absence d'inventaire civil, l'art. 131 al. 2 TFJC prescrit
de calculer l'émolument sur la base de la fortune nette imposable,
résultant de la dernière taxation du défunt passée en force, le taux étant
fixé à 0,5 ‰ si le défunt était marié et l'émolument pouvant être
reconsidéré en fonction d'autres éléments fournis par les héritiers.
L'émolument prévu par cette disposition ne contrevient pas au
principe jurisprudentiel dit d'équivalence, qui signifie qu'une contribution
ne doit pas être en disproportion manifeste avec la valeur objective de la
prestation et doit se tenir dans des limites raisonnables, la valeur de la
prestation se déterminant notamment en fonction de l'utilité qu'en retire
l'administré (ATF 126 I 180 c. 3a/bb, JT 2002 I 413). En effet, le certificat
d'héritiers a une importance certaine pour les héritiers, puisqu'il constitue
la pièce de légitimation leur permettant notamment de gérer la succession
(inscription au registre foncier, retraits de dépôts bancaires, recouvrement
de créances, etc.) (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n° 902, pp.
441-442).
c) En l'espèce, la justice de paix s'est fondée sur la valeur de
la fortune taxée fiscalement du défunt et de la recourante B.C.________
pour arrêter le décompte incriminé. Or, il est tout à fait plausible que,
comme le soutiennent les recourantes, la fortune fiscale du couple ne
corresponde pas à la valeur de la succession d'un seul des époux. En effet,
pour déterminer celle-ci, il convient préalablement de liquider le régime
matrimonial des époux. L'émolument doit être fixé une fois l'actif net de la
succession inventorié.
5.Le recours est donc admis.
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L'arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le décompte de frais no 2'890 du 22 juin 2010 est annulé et le
dossier renvoyé à la Justice de paix du district de Nyon pour
nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 29 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me C.C.________ (pour elle-même et B.C.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-La Justice de paix du district de Nyon
La greffière :