Appeal against inheritance certificate declared inadmissible

CREC hn10-020210-126ii/2010Cantonal Court / Civil Appeals ChamberJul 12, 2010Dismissed

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Omnilex summary

A.G.________ appealed an inheritance certificate issued by the Justice of Peace of the district of Lausanne, objecting to the spelling of his mother's name, hyphenation in family names, and the absence of express mention of acceptance of the succession by him and his nephew. The Chamber of Appeals held that such a recourse is available under Arts. 489 ss CPC, but only if the appellant has a legal interest. Because the challenged details had no material effect on the certificate, the appellant lacked such an interest. The appeal was therefore declared inadmissible, without costs.

Omnilex headnote

Art. 489 ss CPC; admissibility of a recourse against an inheritance certificate depends on a legal interest. The inheritance certificate is a non-contentious attestation that the persons named are the apparent heirs entitled to dispose of the estate, but it does not definitively establish heirship and remains subject to substantive actions before the judge. Purely orthographic corrections or additions without material legal effect do not confer a protected interest and cannot justify appellate review (consid. 2).

Full text

809 TRIBUNAL CANTONAL 126/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 12 juillet 2010


Présidence de M. B A T T I S T O L O , vice-président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffière:MmeRossi


Art. 489 CPC Vu le certificat d'héritiers délivré le 18 mai 2010 et adressé aux personnes concernées le 7 juin 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de S., vu l'avenant audit certificat établi le 14 juin 2010, certifiant que la défunte est décédée le 11 juillet 2009 à Morges, et non à Lausanne comme indiqué dans le document du 18 mai 2010, vu le recours interjeté le 16 juin 2010 par l'héritier A.G., à Lausanne, contre le certificat d'héritiers, dans lequel il conteste l'orthographe du nom de sa mère S.________, l'usage de traits

  • 2 - d'union dans la désignation du nom de sa mère, de feu son père et de son frère B.G., et invoque l'absence de mention de son acceptation de la succession et de celle de son neveu C.G., vu les pièces du dossier; attendu que, selon la jurisprudence et la doctrine, la voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) est ouverte contre l'octroi ou le refus du certificat d'héritiers et les indications qu'il contient (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759 et références, JT 1977 III 4), la délivrance du certificat d'héritiers relevant de la procédure gracieuse (ATF 118 II 108, résumé in JT 1993 I 351; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, t. IV, 1975, p. 648), que l'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité du recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 précité c. 2c; JT 2001 III 13; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 5.1 ad art. 53 OJ, p. 387; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas d'intérêt juridique à la modification du certificat d'héritiers dans le sens des corrections orthographiques et des ajouts demandés, les éléments critiqués étant sans effet matériel sur dit certificat, qu'il est au demeurant rappelé que le certificat d'héritier est une attestation de l'autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens, mais qu'il ne garantit pas la vocation successorale, cette attestation n'étant donnée que sous réserve des actions matérielles devant le juge (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 901, p.

  • 3 - 441; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6 ème éd., 2005, n. 445, pp. 217-218), qu'en l'absence d'intérêt juridique du recourant, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.G., -M. B.G., -M. [...], -M. C.G.________,

  • 4 - Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Keywords

inheritance certificatelegal interestadmissibilitynon-contentious proceedingssuccessionappealorthographic correction

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Key legal question

Whether the appeal against the inheritance certificate was admissible despite the appellant's alleged lack of legal interest

Extracted holding

The appellant had no legal interest in the requested corrections because the challenged elements had no material effect on the certificate.

Extracted reasoning

The court held that a recourse under Arts. 489 ss CPC is available against an inheritance certificate and its contents, but admissibility requires a legal, not merely factual, interest. The requested spelling and wording changes did not affect the certificate's legal significance.

Key legal question

Whether the inheritance certificate could be corrected for the requested orthographic and descriptive changes

Extracted holding

No; the requested corrections did not warrant modification of the certificate in the absence of a protected legal interest.

Extracted reasoning

The certificate is only an official attestation of apparent heirs and does not guarantee substantive heirship; it is issued subject to material actions before the judge.

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