Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :M.Elsig
Art. 9 Cst.; 27 al. 2 Cst-VD; 580, 581 CC; 31a, 489 ss, 546 ss CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.K., à Cugy, contre la
décision rendue le 5 octobre 2009 par le Juge de paix du district du Gros-
de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec C.K., à
Préverenges, et D.K.________, à Servion.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par courrier recommandé du 5 octobre 2009, le Juge de paix
du district du Gros-de-Vaud a informé les conseils des héritiers de la
clôture de l'inventaire rectificatif de la succession et a sommé les héritiers
de se déterminer dans un délai de trente jours. L'inventaire rectificatif
annexé à ce courrier reprend les éléments figurant dans celui du 28 juillet
2009 en y ajoutant, sous la rubrique "Réunion, récompenses, plus-values",
un montant de 12'146 fr. 80 s'ajoutant aux biens propres de A.K.________
novembre 2007 et le décès du défunt le 11 juillet 2008 était très court, la
quasi-totalité de la prestation accumulée devait revenir à sa cliente. Il a en
outre précisé ce qui suit : "Dans la mesure où la présente vaut recours
contre l'inventaire, vous comprendrez que je vous l'adresse sous pli
recommandé".
Par courrier du 26 octobre 2009, le Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud a notamment rejeté la requête du notaire Courvoisier, pour
le motif que, d'une part, la question de l'avoir LPP de A.K.________ avait
déjà fait l'objet d'un inventaire rectificatif et que, d'autre part, l'inventaire
attaqué ne relevait pas de l'art. 525 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11), mais consistait dans l'état des actifs connus
au décès dans le cadre de la procédure de bénéfice d'inventaire, la
question de la détermination des acquêts et des biens propres devant être
réglée par les héritiers eux-mêmes, notamment dans le cadre de la
procédure de partage. Le premier juge a indiqué qu'il transmettait
néanmoins le dossier à la Chambre des recours du Tribunal cantonal.
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5 -
Dans le délai imparti pour fournir toutes explications utiles sur
les raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté le délai de recours, le
notaire Courvoisier a relevé que le courrier du 5 octobre 2009 ne
mentionnait qu'un délai de détermination de trente jours, mais pas le délai
de recours de dix jours, ce qui laissait à penser qu'une demande de
rectification pouvait intervenir dans un délai de trente jours et que le refus
de rectification n'était intervenu que dans le courrier du premier juge de
26 octobre 2009.
Dans son mémoire, la recourante A.K.________ a développé ses
moyens et a conclu principalement à la modification de l'inventaire
rectificatif du 5 octobre 2009 en ce sens qu'une créance en faveur de ses
biens propres, sous forme d'une récompense supplémentaire de 51'164 fr.
55, est portée en déduction de ses acquêts, le calcul de la part au bénéfice
de l'union conjugale revenant à la succession devant être réduite en
conséquence. Subsidiairement, la recourante a conclu au renvoi du dossier
au premier juge pour rectification de l'inventaire dans le sens ci-dessus.
Elle a produit un bordereau de pièces.
Les intimés D.K.________ et C.K.________ s'en sont remis à
justice.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une
procédure de bénéfice d'inventaire, laquelle est régie par les art. 546 ss
CPC. Elle relève de la juridiction non contentieuse et peut faire l'objet du
recours des articles 489 et suivants CPC (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759). Toutefois,
la jurisprudence subordonne la recevabilité du recours contre le contenu
d'un inventaire à une demande de rectification préalable au juge (JT 1983
III 114, c. 5).
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6 -
En l'espèce, le présent recours porte sur des points ayant fait
l'objet d'une demande préalable de rectification. La condition de
recevabilité posée par la jurisprudence est ainsi réalisée.
b) Selon l'art. 492 al. 2 CPC, le recours doit être déposé dans
les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication si celle-ci est
prescrite par la loi.
Les art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14
avril 2003; RSV 101.01) et 31a al. 1 CPC – applicable en procédure non
contentieuse par renvoi de l'art. 488 let a CPC - imposent que les décisions
susceptibles de recours, d'appel ou de relief soient notifiées avec avis du
délai, de l'autorité et de la forme du recours, de l'appel ou du relief.
La jurisprudence a déduit du principe de la protection de la
bonne foi (art. 9 Cst.; Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101),
qu'une indication erronée relative aux voies et délai de recours, en
particulier son omission, ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement
fiée. La solution permettant d'éviter à la partie de subir un préjudice peut
varier : le délai de recours peut être considéré comme observé ou il peut
être restitué, le cas échéant; une transmission de l'affaire à l'autorité
compétente peut aussi être ordonnée (ATF 124 I 255 c. 1a/aa; ATF 123 II
231 c. 8b). La protection de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est
clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de
l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et
subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable
concerné). S'agissant des voies et formes de recours, une plus grande
sévérité serait certes de mise à l'endroit d'un homme de loi qu'à l'égard
d'un simple particulier : il n'y a pas de protection pour la partie dont
l'avocat eût pu déceler l'erreur à la seule lecture du texte légal, sans
recourir à la juris-prudence ou à la doctrine (ATF 134 I 199 c. 1.3.1; ATF
117 Ia 297 c. 2).
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7 -
En l'espèce, ni l'avis de clôture de l'inventaire rectificatif, ni
ledit inventaire ne comportent la mention de la voie et du délai de recours
au Tribunal cantonal. En outre, l'inventaire du 28 juillet 2009 avait été
rectifié une première fois sur requête de la recourante et il ne ressort pas
expressément du Code de procédure que l'inventaire rectifié ne peut être
attaqué que par un recours. Le notaire Courvoisier pouvait donc de bonne
foi considérer que ledit inventaire rectifié pouvait faire l'objet d'une
nouvelle demande dans le délai de détermination de trente jours figurant
dans l'avis de clôture. Ce n'est d'ailleurs que le 26 octobre 2009 que le
premier juge a refusé d'entrer en matière sur la demande de rectification
du 19 octobre 2009. Dans la mesure où, dans ce courrier, le premier juge
informait les héritiers qu'il transmettait le dossier à la Chambre des
recours, on ne saurait faire grief à la recourante de n'avoir pas recouru
contre ledit courrier qui contient la décision de refus de rectification.
Au vu des ces éléments, il y a lieu de considérer que le recours
a été interjeté en temps utile et qu'il est recevable à la forme.
2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
note ad art. 498 CPC, p. 766). La production de pièces en deuxième
instance est admise (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p.
765). La cour de céans retient même les moyens de nullité non invoqués
dans le recours, lorsqu'il s'agit de vices apparents affectant la décision
attaquée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). Vu
l'absence de distinction entre les moyens de nullité et de réforme, il
appartient à l'autorité de recours de déterminer, suivant les cas, si l'une
ou l'autre des critiques est fondée, et si elle doit entraîner la réforme de la
décision attaquée, son annulation complète ou encore le renvoi de la
cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau
jugement (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
Les pièces produites par la recourante sont ainsi recevables.
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8 -
3.La recourante soutient que le capital de prévoyance acquis
durant le mariage, par 51'164 fr. 55, constitue un bien propre en
application de l'art. 207 al. 2 CC devant être porté au passif de ses
acquêts et que la détermination de ses acquêts et biens propres est
indispensable pour la détermination de la masse successorale, partant du
caractère obéré ou non de la succession.
a) La procédure de bénéfice d'inventaire prévue par les art.
580 ss CC a pour but d'informer les héritiers sur les actifs et leur valeur
ainsi que sur les passifs de la succession et leur permettre de limiter leur
responsabilité – qui porte également sur leurs biens – aux seules dettes
inventoriées (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome
IV, 1975, p. 714), soit d'avoir une vue claire de l'état de la succession
(Steinauer, Le droit des successions, 2006, n° 1005 p. 484).
L'article 581 al. 1 CC dispose que l'inventaire est dressé par
l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il
comporte un état de l'actif et du passif de la succession avec estimation
de tous les biens. Selon la doctrine, la liquidation du régime matrimonial
ne ressortit pas à la compétence du juge de l'inventaire selon les art. 580
ss CC (Wissmann, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2007, n. 7 ad art. 581 CC,
p. 570). Toutefois, le résultat de cette liquidation peut avoir une influence
importante sur l'état de la succession (Engler, Erbrecht Praxiskommentar,
Abt/Weibel Hrsg, 2007, n. 12 ad art. 581 CC, p. 1003), de sorte qu'il
convient, sans les inventorier au sens de l'art. 581 CC (Wissmann, op. cit.,
n. 12 ad art. 581 CC, p. 571 et références; Engler, loc. cit.), de mentionner,
en présence des régimes de participation aux acquêts (art. 196 ss CC), de
communauté de biens réduite (art. 223 et 224 CC) et de séparation de
biens (art. 247 CC), les prétentions découlant de ces régimes (Engler, op.
cit., n. 12 ad art. 581 CC, pp. 1003-1004 et références) ou les éléments de
fortune attribués aux biens propres du conjoint survivant et de déduire
leur valeur estimée du décompte final (Wissmann, op. cit., n. 7 ad art. 581
CC, p. 570).
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9 -
En l'espèce, l'attribution aux propres de la recourante du
montant de 51'164 fr. 55, déposé sur un compte bancaire et attribué aux
acquêts par le premier juge, aurait pour conséquence, selon les calculs de
la recourante, de faire passer la part du bénéfice de l'union conjugale
revenant à la succession de 29'957 fr. 50 à 4'455 fr. 57 pour un passif
successoral de 11'864 fr. 35. Cette prétention est donc de nature à influer
de manière importante sur l'état de la succession, partant sur le choix des
héritiers d'accepter celle-ci, le cas échéant sous bénéfice d'inventaire, ou
de la répudier; on ne saurait dès lors suivre le premier juge lorsqu'il
considère que cette question devra être réglée par les héritiers dans le
cadre du partage et il convient d'entrer en matière sur les arguments de la
recourante, sans que la solution qui sera retenue ne lie les héritiers,
l'inventaire selon l'art. 581 CC n'ayant qu'un effet déclaratif (Wissmann,
op. cit., n. 11 ad art. 581 CC, p. 570).
b) Aux termes de l'art. 207 al. 2 CC, le capital versé à un
époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa
capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la
valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la
dissolution du régime.
La jurisprudence a précisé que, conformément à l'art. 197 al. 1
et 2 ch. 2 CC, les sommes versées par des institutions de prévoyance en
faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance
sociale constituent des acquêts. Dans l'esprit du législateur, ces
prestations remplacent le produit du travail, au service de l'union
conjugale et de la famille, lorsque, par suite de retraite, de maladie,
d'accident ou pour toute autre cause, l'un des époux n'exerce plus
d'activité lucrative. Toutefois, selon les principes généraux, on ne tient pas
compte, dans la liquidation du régime matrimonial des droits à des
prestations futures ("Stammrecht"), car les prestations versées après la
dissolution du régime matrimonial se substituent au produit du travail.
L'art. 207 al. 2 CC est cohérent avec ces règles : un capital versé durant le
régime y est traité comme une rente; la part qui remplace le produit du
travail durant le régime est un acquêt, celle qui pallie la carence ultérieure
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un propre, soustrait à la participation au bénéfice (ATF 118 III 382 c. 4b/aa
et références, résumé in JT 1993 I 243).
En l'espèce, la recourante a reçu le capital litigieux le 1
er
novembre 2007 et le défunt est décédé le 11 juillet 2008, soit un peu plus
de huit mois après le versement. Il apparaît ainsi qu'une part très
importante de ce capital devait servir à pallier la carence de revenus de
l'activité lucrative postérieure à la dissolution du régime matrimonial.
Il n'appartient toutefois pas à la cour de céans, vu la garantie
de la double instance, de statuer sur le calcul proposé par la recourante, ni
de procéder elle-même à l'établissement d'un nouvel inventaire rectifié. Il
convient dès lors de renvoyer la cause au premier juge afin qu'il statue à
nouveau dans le sens des considérants.
4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision du 5
octobre 2009 annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour
statuer à nouveau dans le sens des considérants.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC; tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
Les intimés s'en étant remis à justice, il n'y a pas lieu d'allouer
à la recourante de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.