Oral disclaimer of inheritance held valid

CREC hn08-037358-56ii/2009Cantonal Court / Civil Appeals ChamberMar 27, 2009Granted

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Omnilex summary

K.________ appealed against the justice of peace’s decision refusing to recognize her disclaimer of her mother’s estate and issuing an heir certificate naming her as sole heir. The cantonal chamber held that the federal rules on repudiation prevailed over cantonal formalities and that an oral declaration by telephone to the competent authority could be valid. It found credible that K.________ had called in time, before the three-month period expired, and that her later written filing confirmed the refusal. The appeal was allowed, the inheritance disclaimer was declared valid, the heir certificate was annulled, and the case was remitted for a new decision. No costs were charged.

Omnilex headnote

Art. 567 and 570 CC; repudiation of inheritance and form requirements; the three-month period for repudiation applies to legal heirs from knowledge of the death, subject to proof of later knowledge of heir status. Repudiation is effected by declaration to the competent authority without condition or reservation; federal law governs the form and does not exclude an oral declaration by telephone if made to the competent authority in due time (consid. 3). Cantonal procedural formalities cannot defeat a timely federal-law disclaimer. A later written confirmation may corroborate the prior oral refusal. If the disclaimer is valid, an heir certificate issued on the contrary basis must be annulled and the matter remitted for fresh determination.

Full text

804 TRIBUNAL CANTONAL 56/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 27 mars 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffière:MmeBourckholzer


Art. 567, 570 CC; 489 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par K., à Vullierens, contre la décision rendue le 15 janvier 2009 par le Juge de paix du district de Morges dans le cadre de la succession de J.. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.J., décédée le 4 août 2008, a laissé pour héritières ses trois filles : X., I.________ et K.________ (ci-après : K.). Par courrier du 8 septembre 2008, la Justice de paix du district de Morges a requis de chacune des prénommées qu'elles se déterminent sur le sort de la succession de leur mère. Respectivement les 30 septembre et 27 octobre 2008, I. et X.________ ont répudié la succession. Le 21 novembre 2008, la justice de paix a transmis à K.________ un certificat d'héritiers la mentionnant comme seule héritière de la défunte. Par pli recommandé du 26 novembre 2008, K.________ a déclaré "faire recours" contre ce certificat, faisant valoir qu'elle avait pris de conserve avec ses sœurs la décision de refuser la succession, que, toutefois, ses occupations professionnelles l'avaient empêchée de manifester sa volonté par écrit dans les délais, mais qu'elle avait cependant exprimé son refus à temps, en téléphonant à la justice de paix. Elle souhaitait que sa requête soit prise en compte. Estimant que l'écriture susmentionnée constituait un recours relevant de la compétence de la cour de céans, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours. Le 6 janvier 2009, le Président de la cour de céans a retourné le dossier au juge de paix et requis de celui-ci qu'il se détermine, considérant que le courrier du 26 novembre 2008 devait s'interpréter comme une requête en restitution du délai de répudiation. Le 15 janvier 2009, le juge de paix a écrit à K.________ qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa lettre du 26 novembre 2008, estimant que sa demande de répudiation était tardive, notamment.

  • 3 - B.Par acte du 23 janvier 2009, K.________ a recouru contre cette décision, reçue le 20 janvier précédent. Elle a fait valoir que, s'étant occupée de sa mère en fin de vie, elle avait accumulé beaucoup de retard dans son travail, qu'elle avait dû ensuite rattraper. Prise par ses "occupations bureaucratiques" et préparant un déplacement professionnel, elle avait téléphoné à la justice de paix pour l'informer de son refus d'accepter la succession. La justice de paix lui ayant demandé d'exprimer son refus par écrit, elle s'était exécutée le 26 novembre 2008. K.________ a joint plusieurs pièces à son recours. Elle a produit notamment une attestation de l'entreprise [...] SA, à [...], du 2 mars 2009, dont il résulte ce qui suit : "(...). Nous confirmons (...) que Mme K.________ a eu un important surcroît de travail entre août et octobre 2008, pour les raisons suivantes : Nous avions accepté un horaire réduit pour qu'elle puisse s'occuper de sa mère malade entre juillet et début août 2008, puis pour liquider les affaires après son décès. Le rattrapage de ses heures a eu lieu entre fin août et octobre 2008, ceci a engendré une surcharge de travail, car à cela se sont greffé la préparation et la participation à notre exposition aux USA qui a eu lieu du 29 septembre au 7 octobre 2008." Par mémoire du 3 mars 2009, la recourante a en particulier réitéré ses explications, évoquant à nouveau le retard pris, dans la préparation de l'exposition susmentionnée, notamment. E n d r o i t : 1.La voie du recours non contentieux de l'art. 489 et ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) est ouverte contre la décision du juge de paix statuant sur la recevabilité d'une répudiation (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd.,

  • 4 - Lausanne 2002, note ad art. 543 CPC; JT 2004 III 126, c. 1c). Tel est aussi le cas d'une décision rendue par ce magistrat en matière de restitution du délai de répudiation (Ch. rec. du 16 mars 2006, n° 268). Interjeté en temps utile, le recours est recevable. 2.Le recours non contentieux a un effet pleinement dévolutif, de sorte que la Chambre des recours peut revoir l'entier de la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.1c; 2002 III 186 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC). La production de pièces en deuxième instance est admise (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC). Les pièces produites par la recourante sont recevables. 3.En l'espèce, la recourante demande que son refus d'accepter la succession de sa mère soit déclaré valable. a) Le délai pour répudier une succession est de trois mois (art. 567 al. 1

CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers (art. 567 al. 2 1 ère phrase CC). Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement (art. 571 al. 1 CC). La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente, sans condition ni réserve (art. 570 al. 1 et 2 CC). Selon la doctrine, la répudiation peut se faire par téléphone (Ivo Schwander in Basler Kommentar, 3ème éd., Bâle 2007, p. 537, n° 5 ad art. 570 CC). Le droit vaudois (renvoi de l’art. 542 CPC à l’art. 540 al. 1 et 3 CPC) paraît certes privilégier la forme écrite ou du moins la signature, en exigeant une déclaration verbalisée et signée. Toutefois, les critères déduits du droit fédéral priment.

  • 5 - b) En l'occurrence, J.________ est décédée le 4 août 2008. Le délai de répudiation échéait donc le 4 novembre 2008. Dans le cas d’espèce, la recourante dit avoir avisé téléphoniquement la justice de paix de son refus d'accepter la succession. Rien ne permet de douter que cette communication ait été faite, son évocation dans les écritures et les détails fournis apparaissant crédible. Quant à la période, elle se situe, selon l’acte de recours, avant l'exposition à l'étranger que la recourante a préparée et qui a débuté le 29 septembre
  1. Il en résulte que la répudiation orale de la recourante est vraisemblablement intervenue en temps utile et qu’elle aurait dû être enregistrée comme telle. En outre, elle a été confirmée par écrit, vu le recours déposé. Il s'ensuit que le recours doit être admis, que la déclaration de répudiation de la succession par la recourante est valable, que le certificat d'héritiers du 21 novembre 2008 est annulé et que la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Morges pour nouvelle décision. L’arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. K.________ a valablement répudié la succession de sa mère, J.________, décédée le 4 août 2008.
  • 6 - III. Le certificat d'héritiers délivré le 22 novembre 2008 est annulé et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Morges pour nouvelle décision. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme K.________.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse ne dépasse pas 5'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Keywords

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Key legal question

Whether the appellant validly repudiated her mother's succession within the statutory period despite not having filed a timely written declaration.

Extracted holding

Yes. An oral repudiation communicated to the competent authority by telephone can satisfy the federal law requirements, and the appellant's phone notice was credible and timely.

Extracted reasoning

The federal rules on repudiation prevail over cantonal formalities; repudiation may be made orally, even by telephone, to the competent authority. The evidence made it plausible that the appellant called before the expiry of the three-month period, and her later written filing confirmed the refusal.

Key legal question

Whether the heir certificate naming the appellant as sole heir should be annulled and the matter remitted for a new decision.

Extracted holding

Yes. Because the repudiation was valid, the heir certificate could not stand and the case had to be sent back for a new decision.

Extracted reasoning

Once the appellant was deemed to have validly repudiated, she could not remain listed as heir; the lower authority had to issue a new inheritance decision.

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