Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 483 CC ; 489 ss CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Z.________ (ci-après : Z. ), à
Lausanne, contre la décision rendue le 6 novembre 2008 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
B., à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 28 juin 1999, feu W., citoyen britannique domicilié à
Lausanne, a rédigé un testament par lequel il léguait l'ensemble de ses
biens à son épouse B., à l'exception de ceux faisant l'objet d'une
disposition testamentaire ou d'un codicille. Entre autres clauses, le
testament prévoyait que l'exécuteur testamentaire (en l'occurrence,
B., et en cas de son décès, [...]) détiendrait à titre fiduciaire ("en
un trust", selon la traduction Jacquemoud produite le 7 décembre 2006) la
moitié de la fortune résiduelle du défunt en valeur absolue, à charge de la
remettre à Z. ________ (cf. clause 9, let. a).
W. est décédé le 18 novembre 2005 à Lausanne.
Le 1
er
février 2006, le greffe de paix du district de Lausanne a
remis à Z. ________ une photocopie des dernières volontés du défunt en
précisant qu'elle était bénéficiaire d'une substitution fidéicommissaire
grevant la part successorale de B..
A la suite d'un courrier du conseil de B. du 21 février
2006, le Juge de paix du district de Lausanne a informé Z. ________ qu'elle
n'était plus concernée par la succession. Il se fondait sur l'interprétation
des dispositions testamentaires faite par le conseil de B.________, selon
laquelle la substitution fidéicommissaire n'entrait en ligne de compte
qu'en cas de prédécès de celle-ci. Il a en conséquence annulé la
communication du 1
er
février 2006.
Z. ________ a interjeté recours contre cette décision.
Vu l'admission du recours et les parties s'opposant toujours sur
l'interprétation à donner aux dispositions testamentaires, le juge de paix a
considéré que le certificat d'héritier ne pouvait être délivré tant que le
conflit divisant les parties n'était pas tranché par le juge du fond ; il a
ordonné l'administration officielle de la succession.
-
3 -
Aucune des parties n'a ouvert action pour régler le point
litigieux précité.
Par lettre du 6 novembre 2008, le Juge de paix du district de
Lausanne a finalement déclaré qu’il allait procéder, sauf recours contre sa
décision, à la délivrance d’un certificat d’héritier en faveur de B.,
seule héritière légale et instituée de feu W., précisant que Z.
________ n’était titulaire d’aucun droit dans la succession.
B.Le 13 novembre 2008, Z. ________ a interjeté recours contre
cette décision et conclu implicitement à son annulation. Elle a produit un
bordereau de pièces. Par mémoire du 14 janvier 2009, elle a exposé ses
moyens. Par mémoire subséquent du 15 avril 2009, B.________ a conclu au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.En l'espèce, est litigieuse la question de la délivrance du
certificat d'héritier, qui relève de la compétence du juge de paix (art. 2 ch.
15 let. h LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de
Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]).
La décision portant sur la délivrance du certificat d'héritier, y
compris les indications que celui-ci contient, peut être contestée par la
voie du recours non contentieux des art. 489 et suivants CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; JT 2002 III 186 c. 1a;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne
2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759).
-
4 -
L'exercice de toute voie de droit requiert l'existence d'un
intérêt à recourir, y compris en matière non contentieuse (ATF 127 III 429
c. 1b ; 118 II 108 c. 2c).
En l’espèce, si, en annonçant la délivrance d'un certificat
d'héritier pour le cas où sa décision ne ferait pas l'objet d'un recours, le
juge de paix n'a pas à proprement parler délivré un tel certificat, une telle
décision a cependant bien été rendue puisque la situation juridique des
parties s'en trouve modifiée, la recourante ayant été écartée de la
succession et l’intimée ayant été désignée comme apte à recevoir le
certificat. Le recours est par conséquent recevable, ce, même si, selon
l'intimée, la recourante ne pourrait se voir délivrer en sa faveur un
certificat d’héritier dans le cas où elle aurait la qualité d’appelée dans une
substitution fidéicommissaire (cf mém., p. 3), puisque ce n’est pas
l’absence de la recourante sur le certificat à délivrer qui est contestée,
mais bien la présence de l’intimée sur celui-ci.
2.a) Le recours non contentieux étant pleinement dévolutif, le
Tribunal cantonal peut revoir la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.
1c, p. 37; JT 2002 III 186 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art.
498 CPC, p. 766).
b) En matière non contentieuse, la production de pièces
nouvelles est admise en seconde instance (JT 2002 III 186 c. 1b ;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765).
Dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de
première instance, les pièces produites par la recourante devant la cour
de céans doivent par conséquent être prises en considération.
c) Le recours qui se borne à formuler des conclusions toutes
générales en réforme et en nullité est recevable (JT 2002 III 186 c. 1d). La
juridiction supérieure juge si la décision de première instance doit être
réformée, annulée ou renvoyée au premier juge pour complément
-
5 -
d'instruction et nouvelle décision (cf. Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 4
ad art. 492 CPC, p. 763).
En l'espèce, si l'acte de recours ne contient pas de conclusions
précises, il découle de son texte que la recourante conteste la décision qui
tend à la délivrance d'un certificat d'héritier.
3.Après l'expiration du mois qui suit la communication du
testament aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas
été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes
gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de
l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers ; toutes actions en
nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées (art. 559 al. 1 CC
[Code civil du 10 décembre 1907, RS. 210]). Un héritier institué peut
également contester la qualité de la personne instituée en même temps
que lui (Karrer, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2003, n. 10 ad art. 559 CC,
p. 481 ; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n° 894, p.438 et
note infrapaginale 77; Emmel, Praxiskommentar Erbrecht, Basel 2007, n. 9
ad art. 559 CC, p. 336). La doctrine admet que, bien que la loi ne le
prévoie pas, les héritiers légaux peuvent aussi demander un tel certificat
(Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6ème éd., 2005, n. 444, p.
216 ; Chausson, Le certificat d'héritier, thèse Lausanne 1924, p. 44 ;
Poudret, La mention des réservataires dans le certificat d'héritier et ses
incidences sur les actions successorales, RSJ 1959, p. 233, spéc. p. 234, n.
2).
L'article 483 CC définit l'institution d'héritier. Un héritier légal
peut être désigné également en qualité d'héritier institué
(Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 299, p. 148 ; Steinauer, op. cit., n. 526,
p. 266). Le certificat d'héritier est délivré aux héritiers qui le demandent
pour attester de leur qualité auprès des autorités ou des tiers. Il ne
garantit pas leur vocation successorale (JT 2002 III 186 c. 3, p. 189;
Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 445, p. 217). Les héritiers
testamentaires institués définitivement peuvent solliciter l'octroi du
-
6 -
certificat (JT 1982 III 17, 18 et la doctrine citée). Le juge appelé à délivrer
un certificat d'héritier doit se borner à un examen formel des dispositions
testamentaires. Le certificat d'héritier ne constitue pas la reconnaissance
d'un droit matériel, mais uniquement d'une situation de fait. Les parts de
chaque héritier ne doivent pas nécessairement y figurer (ATF 118 II 108 c.
2b, p. 111). Alors que les actions successorales tendent à l'annulation,
respectivement à la réduction du testament, l'opposition empêche la
délivrance des biens. Une fois ceux-ci délivrés, les héritiers lésés courent
le risque de subir un dommage même en cas d'admission de leur action
successorale (ATF 128 III 318 c. 2.2.1, JT 2002 I 479).
En l'espèce, le premier juge a ordonné l’administration d’office
de la succession, considérant qu'il était possible que la recourante soit au
bénéfice d’une substitution fidéicommissaire et qu'il convenait par
conséquent de préserver ses droits éventuels (Ch. rec. n° 189/II du 21
septembre 2007, confirmé par TF 5A_758/2007 du 3 juin 2008).
Relevant que cette mesure tend à éviter qu'un héritier ne
dispose des biens successoraux, ce que permet justement le certificat
d'héritier, la recourante s'oppose à la délivrance de celui-ci.
L'intimée, pour sa part, requiert la délivrance d'un tel certificat
en sa faveur, faisant valoir qu'elle est la seule bénéficiaire du testament et
qu'en outre, rien ne s'oppose à la délivrance de celui-ci, puisque, même si
la recourante a contesté ses droits au sens de l’art. 559 al. 1 CC, elle n’a
pas ouvert action dans un délai acceptable au regard du droit anglais,
applicable en vertu d’une professio juris, de sorte que l'action qu'elle
aurait pu ouverte est périmée et que cela doit conduire à la fin de
l’administration d’office ainsi qu'à la délivrance du certificat d’héritier.
Certes, lorsqu'un héritier légal conteste les droits d'un héritier
institué ou lorsque des héritiers institués sont en conflit à des moments
différents et que l'autorité, parce qu'une opposition a été formée, a refusé
dans un premier temps de délivrer un certificat d’héritier, ce dernier peut
être délivré après que le délai pour ouvrir action en nullité ou en réduction
-
7 -
a expiré sans avoir été utilisé (ATF 128 III 318, JT 2002 I 479). L'héritier ou
le légataire qui conteste la validité du testament ou qui pense être lésé
dans ses droits successoraux par le testament se doit en effet d'agir (ATF
128 III 318 c. 2.2.1 ; Piotet, in Traité de droit privé suisse, p. 661). Cette
règle ne vaut cependant pas lorsque, comme en l'espèce, deux héritiers
désignés dans le même acte s’opposent ; en effet, dans un tel cas, le litige
ne peut se résoudre par une action en nullité ou en réduction – qui se
prescrivent par un an (art. 521 et 533 CC) -, la question à résoudre ne
portant alors pas sur la validité du testament ou sur l'éventuelle lésion des
droits successoraux de l'un ou l'autre héritier, mais sur la détermination
du sens qu'il convient de donner aux dernières volontés du testateur.
Lorsque cette question se pose, elle doit être réglée, si les conditions en
sont remplies, dans le cadre d'une action en pétition d'hérédité ou, plus
généralement, dans le cadre d'une action en constatation de droit, action
qui n'est liée à aucun délai, de sorte que le certificat d'héritier ne peut être
délivré tant que subsiste l'administration officielle.
En l'espèce, l'opposition de l'un des héritiers, qui a conduit à
l'administration d'office des biens successoraux (art. 559 al. 1 CC), a eu
pour effet d'empêcher la délivrance du certificat d'héritier et l'empêchera
tant qu'aucun des héritiers n'aura ouvert une action au fond propre à
déterminer les dernières volontés du défunt.
A cet égard, il importe peu que la succession soit soumise au
droit anglais dès lors que, comme l'intimée l’admet elle-même (cf.
mémoire, p. 11), la délivrance du certificat d’héritier, tout comme
l'administration d'office de la succession, relèvent du statut de l’ouverture
de la succession, soit du droit suisse (art. 92 al. 2 LDIP).
La mission de l’administrateur officiel ne devant cesser
qu’avec la situation qui en est la cause (Piotet, op. cit., p. 628), c’est par
conséquent à la partie qui entend mettre fin à cette situation qu'il
appartient d'ouvrir action pour obtenir, en finalité, la délivrance du
certificat d'héritier.
-
8 -
4.Il s'ensuit que le recours doit être admis et que la décision doit
être annulée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
4'000 francs.
Compte tenu de la valeur litigieuse et de la complexité
juridique de la cause qui a nécessité plusieurs avis de droit, la recourante
a droit à des dépens de deuxième instance de 7'000 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante Z.________
sont arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs).
IV. L'intimée B.________ doit verser à la recourante Z.________ la
somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
9 -
Du 11 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Luc Subilia (pour Z.),
-Me Olivier Freymond (pour B.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
10 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :