809
TRIBUNAL CANTONAL
174/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 10 décembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :M. Elsig
Art. 124b, 131 TFJC; 489 ss CPC
Vu le décompte de frais rendu le 24 juin 2010 par le Juge de
paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans le cadre de la succession
de feu B.V., fixant les frais de la dévolution testamentaire à 500
fr., ceux de délivrance du certificat d'héritiers à 258 fr. et les débours
d'Etat civil et de registre foncier à 336 fr.,
vu le recours interjeté contre ce décompte par A.V., à
Clarens, qui conteste devoir payer les frais de dévolution testamentaire et
de délivrance du certificat d'héritiers pour le motif que les opérations de la
succession ont été effectuées auprès d'un notaire et qu'il ne voit pas
quelles opérations de l'office de paix justifieraient les montants litigieux,
- 2 -
vu les autres pièces du dossier;
attendu que le décompte des frais attaqué est une décision
prise dans le cadre de la dévolution d'une succession (art. 519 ss CPC
[Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), soit en
matière non contentieuse,
que cette décision est susceptible du recours non contentieux
des art. 489 ss CPC et relève de la compétence de la Chambre des recours
dans la mesure où le recourant conteste le principe de la mise à sa charge
des frais et non seulement leur quotité (art. 23 TFJC [tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5] a contrario),
que le recours interjeté, en temps utile, est ainsi recevable;
attendu que la Chambre des recours revoit librement la cause
en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, note ad art. 498 CPC, p. 766);
attendu que, selon l'art. 124b TFJC, pour une dévolution
successorale testamentaire, toutes les opérations comprises à l'exception
des mesures de sûreté et de la remise du certificat d'héritier, l'émolument
est de 400 à 1'200 fr.,
que les opérations visées consistent notamment dans la
recherche des biens, des dispositions à cause de mort (art. 519 al. 1 CPC)
et de la personne des héritiers (art. 531 CPC), dans l'homologation des
dispositions testamentaires (art. 535 CPC), dans les communications
prévues à l'art. 558 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210; art.
536 CPC) et dans la réception et l'examen de la recevabilité des décisions
d'acceptation ou de répudiation de la succession (art. 540 et 543 CPC),
-
3 -
que l'intervention d'un notaire dans la succession ne permet
aucunement au juge de paix de renoncer à ces opérations, imposées par
la loi dans un but de sécurité du droit,
qu'en l'espèce, ces opérations ont été effectuées par le
premier juge et l'Office de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
qu'elles justifient l'application de l'art. 124b TFJC, le montant
de 500 fr. arrêté par le premier juge, proche du minimum prévu,
apparaissant adéquat,
que le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point;
attendu que selon l'art. 131 al. 1 TFJC, pour la délivrance d'un
certificat d'héritiers, il est dû un émolument de base de 100 fr., augmenté
d'un montant de 1 ‰ de l'actif net inventorié de la succession, mais
10'000 fr. au maximum,
qu'en l'absence d'inventaire civil, l'art. 131 al. 2 TFJC prescrit
de calculer l'émolument sur la base de la fortune nette imposable,
résultant de la dernière taxation du défunt passée en force, le taux étant
fixé à 0,5 ‰ si le défunt était marié et l'émolument pouvant être
reconsidéré en fonction d'autres éléments fournis par les héritiers,
que l'émolument prévu par cette disposition ne contrevient
pas au principe jurisprudentiel dit d'équivalence, qui signifie qu'une
contribution ne doit pas être en disproportion manifeste avec la valeur
objective de la prestation et doit se tenir dans des limites raisonnables, la
valeur de la prestation se déterminant notamment en fonction de l'utilité
qu'en retire l'administré (ATF 126 I 180 c. 3a/bb, JT 2002 I 413),
qu'en effet, le certificat d'héritiers a une importance certaine
pour les héritiers, puisqu'il constitue la pièce de légitimation leur
permettant notamment de gérer la succession (inscription au registre
-
4 -
foncier, retraits de dépôts bancaires, recouvrement de créances etc.)
(Steinauer, Le droit des successions, 2006, n° 902, pp. 441-442),
qu'en l'espèce, aucun inventaire civil n'a été établi,
qu'il ressort de la déclaration d'impôt 2008 de la défunte que
celle-ci disposait d'une fortune nette de 317'715 fr.,
que l'émolument prévu par l'art. 131 TFJC s'élève en
conséquence à 258 fr. (100 fr. + [317'715 fr. x 0,5 ‰]), la défunte étant
mariée,
que le recourant ne fait valoir aucun élément justifiant de
s'écarter du montant de la fortune de la défunte prise en compte,
que le montant fixé par le premier juge peut ainsi être
confirmé,
que le recours doit ainsi être rejeté;
attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont
arrêtés à 100 fr. (art. 236 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le décompte de frais du 24 juin 2010 est confirmé.
-
5 -
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.V.________ sont
arrêtés à 100 fr. (cent francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.V.________,
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 758 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
Le greffier :