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TRIBUNAL CANTONAL
2007
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 14 décembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Battistolo
Greffière:MmeCardinaux
Art. 29 al. 2 Cst.; 929 al. 1 CO; 153 ORC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T.________ contre la décision
rendue le 1
er
septembre 2010 par le Préposé au Registre du commerce du
canton de Vaud.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Selon un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud
(ci-après registre du commerce), la société T., ayant son siège à
Cully, a été inscrite au registre du commerce le 2 juin 2008.
A la suite d'une inscription concernant une cession de part
sociale dans la société T., le registre du commerce a renvoyé des
documents originaux à la société le 12 avril 2010, qui sont revenus en
retour avec la mention "la case postale n'est plus vidée".
Par courrier du 19 mai 2010, le registre du commerce, sous
référence "T.", a écrit à K. gérant de T.________ et de
C.________ ce qui suit :
"Nos courriers adressés à la société nous ont été retournés.
Nous constatons donc que la société mentionnée sous
rubrique, dont vous êtes gérant, n'a plus de domicile légal au
siège statutaire. Dès lors vous voudrez bien rétablir la situation
légale dans les 30 jours dès réception de la présente, faute de
quoi agirons par voie de sommation".
Par courrier du 30 juin 2010 envoyé à la même adresse, le
registre du commerce a sommé K.________ et C.________ de régulariser la
situation et de requérir l'inscription nécessaire dans les 30 jours dès
réception, faute de quoi une décision portant, notamment, sur la
dissolution de la société serait prise.
B.Par décision du 1
er
septembre 2010, le registre du commerce a
prononcé la dissolution de la société T.________, la liquidation étant
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effectuée sous la raison de commerce "T."; dit que le gérant
K. est inscrit en qualité de liquidateur; que l'adresse de la société
inscrite à ce jour est radiée et que les frais d'inscription se montent à 160
fr., plus 200 francs de frais de sommation et 40 fr. de frais de
correspondance, soit un total de 400 fr., ces émoluments étant à la charge
du gérant.
C.Par acte du 30 septembre 2010, T.________ a recouru contre
cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa nullité
absolue, subsidiairement à son annulation.
Le registre du commerce s'est déterminé le 27 octobre 2010,
concluant implicitement au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les décisions des offices cantonaux du registre du commerce
peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès la notification de la
décision (art. 165 al. 1 et 4 ORC [ordonnance du 17 octobre 2007 sur le
registre du commerce, RS 221.411]).
Les articles 73 à 99 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009; RSV
173.36) sont applicables par analogie au contentieux relatif à la tenue du
registre du commerce vu la nature publique des intérêts que doit
principalement protéger le préposé.
Déposé en temps utile (art. 165 al. 4 ORC), par une partie qui y
a intérêt, le recours est recevable.
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2.La recourante fait valoir que son droit d'être entendu a été
violé, qu'aucune sommation ne lui a été signifiée avant que la décision
attaquée ne soit prise, que la décision ne lui a pas été notifiée
valablement et n'est pas suffisamment motivée.
a)La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, au sens de
l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le droit
pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (Auer/Malinverni/Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, vol II, 2
ème
éd., n. 1322 p. 606 et réf.).
Selon l'art. 153 al. 1 ORC, lorsqu'une entité juridique n'a plus
de domicile à son siège et que les conditions de l'art. 938a al. 1 CO (Code
des obligations du 30 mars 1911, RS 220) ne sont pas remplies, l'office du
registre du commerce somme les personnes tenues de requérir
l'inscription de lui faire parvenir la réquisition d'inscription au registre du
commerce dans les 30 jours. Il mentionne les dispositions applicables et
les conséquences juridiques d'un non-respect de cette obligation. En vertu
de l'art. 153 al. 2 ORC, la sommation est faite par lettre recommandée.
Lorsque l'office du registre du commerce ne peut contacter aucune des
personnes tenues de requérir l'inscription, il publie la sommation dans la
Feuille officielle suisse du commerce.
En l'espèce, à la suite d'une inscription concernant une cession
de part sociale dans la société, le registre du commerce a renvoyé des
documents originaux à la société le 12 avril 2010, qui sont revenus en
retour avec la mention "la case postale n'est plus vidée". Dans un courrier
du 19 mai 2010 adressé à K., C. à Genève, le registre du
commerce, sous référence "T.________", a constaté ce qui suit : "Nos
courriers adressés à la société nous ont été retournés. Nous constatons
donc que la société mentionnée sous rubrique, dont vous êtes gérant, n'a
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plus de domicile légal au siège statutaire. Dès lors vous voudrez bien
rétablir la situation légale dans les 30 jours dès réception de la présente,
faute de quoi agirons par voie de sommation".
Il y a lieu de préciser que C.________ est associée de la
recourante et que K.________ est gérant tant de C.________ que de la
recourante.
Par courrier du 30 juin 2010 envoyé à la même adresse, le
registre de commerce a sommé K.________ et C.________ de régulariser la
situation et de requérir l'inscription nécessaire dans les 30 jours dès
réception, faute de quoi une décision portant sur la dissolution de la
société serait prise.
Il résulte de ce qui précède que la procédure a été
correctement suivie, que la sommation est dûment intervenue par lettre
recommandée répondant aux exigences de l'art. 153 al. 2 ORC (mention
des dispositions applicables et des conséquences juridiques d'un non-
respect de l'obligation de requérir l'inscription au siège effectif). La
recourante, par son gérant, a été mis en mesure de faire valoir ses
moyens. Son droit d'être entendue a été respecté.
b)Le droit d'être entendu, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend aussi le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause.
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 133 III 439 c. 3.3; ATF 130 II 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I
588). L'étendue de la motivation dépend au demeurant de la liberté
d'appréciation dont jouit le juge et de la gravité des conséquences de sa
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décision (ATF 134 I 83 c. 4.1; ATF 112 Ia 107 c. 2b;
Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1333 ss, pp. 611 ss).
En l'espèce, la décision attaquée est suffisamment motivée en
fait et en droit pour permettre à la recourante de l'attaquer sur des points
précis et à la cour de céans de statuer sur tous les griefs pertinents qui ont
été portés devant elle.
c)La décision attaquée a été notifiée par voie recommandée. La
recourante en a produit une copie à l'appui de son recours, ce qui montre
que la notification est valablement intervenue.
La décision du registre du commerce ne souffre dès lors
d'aucun vice formel et peut être examinée au fond.
- a)La dissolution de la société recourante a été prononcée pour le
motif qu'elle n'avait plus de domicile légal à son siège statutaire et que,
sommée conformément à l'art. 153 al. 1 et 2 ORC de requérir l'inscription
d'un domicile, elle n'avait pas réagi. L'alinéa 3 de cette disposition
imposait alors la dissolution.
b)La recourante ne conteste pas que l'adresse de son siège à
Cully ne correspond à son adresse et qu'elle a déménagé. Elle indique
bénéficier de locaux av. Vinet 25 à Lausanne, sans cependant l'établir. Elle
n'explique de toute manière pas pourquoi elle n'a pas requis l'inscription
de cette nouvelle adresse au registre du commerce dans le délai qui lui
avait été imparti, transfert qui aurait d'ailleurs impliqué une modification
des statuts (art. 123 al. 2 let. b ORC). Cela étant, c'est à juste titre que le
préposé a prononcé la dissolution de ladite société, en application de l'art.
153 al. 3 ORC. Le recours est dès lors infondé et doit être rejeté.
c) On relève que, conformément à l'art. 153 al. 5 ORC, la
décision de dissolution peut être révoquée si, dans les trois mois qui
suivent son inscription, la situation légale est rétablie.
- En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Selon l'art. 929 al. 1 CO, le Conseil fédéral édicte des
dispositions concernant notamment les émoluments et les voies de
recours. C'est à cet article que se réfère l'art. 9 LRC (loi vaudoise sur le
registre du commerce du 15 juin 1999, RSV 221.41), selon lequel il ne
peut être perçu d'autres émoluments que ceux prévus au plan fédéral par
le "Tarif des émoluments en matière de registre du commerce" (Bulletin
du Grand Conseil [BGC], séance du 7 juin 1999, p. 1186), soit actuellement
l'OERC (ordonnance sur les émoluments en matière de registre du
commerce, RS 221.411.1). L'art. 14 let. b OERC prévoit que les autorités
cantonales de surveillance perçoivent, outre les débours, "un émolument
de décision d'un montant allant jusqu'à 1'500 fr., selon l'importance de
l'affaire et le travail qu'elle a exigé". L'émolument de décision dans la
procédure de recours cantonale se détermine exclusivement d'après cette
disposition (ATF 124 III 259 c. 4). C'est dans le cadre de cette
réglementation qu'en l'espèce, les frais de deuxième instance de la
recourante doivent être arrêtés à 500 francs.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante T.________
sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs).
Le président : La greffière :
Du 14 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-T.,
-M. K..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, rue
Grenade 38,
1510 Moudon,
-
Office fédéral du Registre du commerce, Taubenstrasse 16, 3003 Bern.
La greffière :