Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffière:MmeCardinaux
Art. 2 let c, 22, 26, 153, 165 ORC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q., à Noville, représenté
par L., à Noville, contre la décision rendue le 19 janvier 2010 par
le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Selon un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud,
la société Q., ayant son siège à [...] à la route de la Cité, dont le
but est les « services dans le domaine immobilier et les assurances;
opérations immobilières » a été inscrite le 22 décembre 2005 au registre
du commerce. Elle est dotée d’un capital libéré de 20'000 francs.
L. est associée gérante et dispose d'une part de 19'000 fr. avec
signature individuelle. V.________ est associé avec une part de 1'000
francs.
Le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud (ci-
après : le préposé) a adressé le 3 août 2009 au siège de Q., à
Leysin, un courrier qui a été retourné par la poste avec l’indication que la
destinataire avait déménagé.
Par lettre du 3 septembre 2009, le préposé a signalé à
l’associée gérante L., à Noville, que la société Q.________ n’avait
plus d’adresse à son siège statutaire et l'a invitée à "rétablir la situation
dans les plus brefs délais" en recourant aux services d’un notaire pour
procéder à un changement de commune ou en informant le registre du
commerce d’une nouvelle adresse à Leysin.
Le 6 octobre 2009, le préposé a envoyé à L.________ un rappel
en lui fixant un délai de 30 jours, dès réception, pour donner suite à sa
requête avec avis qu’à défaut, une procédure de sommation, engendrant
des frais supplémentaires, serait engagée.
Par lettre recommandée du 7 décembre 2009, le préposé a
sommé l'associée gérante, en application de l'art. 153 ORC, de régulariser
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l'inscription nécessaire dans les 30 jours dès réception, faute de quoi
ladite société serait dissoute.
B.Par décision du 19 janvier 2010, le préposé a prononcé la
dissolution de la société Q.; dit que la liquidation sera effectuée
sous la raison de commerce « Q. en liquidation »; que la gérante
L.________ est inscrite en qualité de liquidatrice conformément à l’art. 153
al. 3 let. b ORC; que l’adresse de la société est radiée et que les
émoluments mis à la charge de la gérante sont fixés à 400 fr., comprenant
160 fr. de frais d'inscription, 200 fr. de frais de sommation et 40 fr. de frais
de correspondance.
C.Par télécopie du 20 janvier 2010, intitulée "demande de
recours", Q., représentée par L., a présenté des excuses
pour sa réponse tardive, en exposant que le retard n’était pas dû à un
manque de bonne volonté, mais à une suspension provisoire de toute
activité pendant une durée indéterminée "pour raison de santé", en
précisant avoir eu recours à l’aide d’un tiers, mais que sa participation
était indispensable. Elle a demandé qu’un ultime délai raisonnable lui soit
accordé "pour remédier à la situation".
Par lettre du 21 janvier 2010, le préposé a rappelé ses
précédents courriers des 3 septembre, 6 octobre et 7 décembre 2009 en
signalant qu’il n’avait pas le pouvoir de modifier sa décision et en
suggérant à L.________ de déposer un recours pour faire valoir ses moyens.
Par acte du 16 février 2010, adressé au Tribunal de
l’arrondissement de l’Est vaudois, Q.________ a déclaré recourir contre la
décision du préposé du 19 janvier 2010, en concluant qu’un délai
raisonnable lui soit accordé pour effectuer les démarches nécessaires à un
changement d’adresse et en précisant qu’elle déployait toujours une
activité, bien que restreinte, sous sa raison sociale.
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Dans ses déterminations du 1
er
mars 2010, le préposé a
rappelé les différentes lettres qu'il avait envoyées à la recourante depuis
septembre 2009, en faisant remarquer que cette dernière avait disposé du
temps nécessaire pour résoudre le problème d’adresse de ladite société
avant de contester la décision de dissolution.
E n d r o i t :
1.Les décisions des offices cantonaux du registre du commerce
peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours dès la notification de la
décision (art. 165 al. 1 et 4 ORC [ordonnance du 17 octobre 2007 sur le
registre du commerce, RS 221.411]).
Les articles 73 à 99 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009; RSV
173.36) sont applicables au contentieux relatif à la tenue du registre du
commerce vu la nature publique des intérêts que doit principalement
protéger le préposé.
Déposé en temps utile (art. 165 al. 4 ORC), par une partie qui y
a intérêt, le recours est recevable.
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visent à la fois la dissolution de ladite société à proprement parler et celle
du refus opposé par le préposé à sa demande implicite de restitution de
délai.
Le but essentiel du registre du commerce est de faire
connaître les titulaires d'une entreprise commerciale et les faits juridiques
s'y rapportant, notamment le régime de la responsabilité et de la
représentation, dans l'intérêt des tiers et, d'une façon générale, dans celui
du public. Le registre du commerce tend donc à favoriser et à rendre sûrs
les rapports d'affaires grâce à l'exactitude et à la publicité des inscriptions
par la FOSC (Feuille officielle suisse du commerce) (ATF 120 II 137 c. 3a;
ATF 108 II 122 c. 5; ATF 104 Ib 321 c. 2a, JT 1979 I 627) et il contribue à
renforcer la bonne foi en affaires en créant une publicité minimale en
matière de personnes morales et d'entreprises. Par son pouvoir de
contrôle, le préposé contribue au respect de la sécurité de la vie juridique
(Vianin, L'inscription au registre du commerce et ses effets, thèse Fribourg
2000, pp. 101-102). L'art. 26 ORC mentionne expressément le principe de
la véracité des inscriptions selon lequel toutes les inscriptions au registre
du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui
soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.
Conformément à l'art. 2 let. c ORC, le domicile de l'entreprise,
soit l'adresse où l'entité juridique peut être jointe à son siège, comprenant
la rue et le numéro de l'immeuble, le numéro d'acheminement postal et le
nom de la localité, tout comme celle du siège, soit le nom de la commune
politique, doivent impérativement figurer au registre du commerce (art.
38, 117 al. 1 et 2 ORC), dans une teneur exacte (art. 26 ORC) et la
radiation de l'entreprise individuelle doit légalement intervenir, selon l'art.
153 al. 3 ORC, lorsqu'une réquisition d'inscription visant à corriger
l'absence de domicile au siège n'a pas été déposée dans le délai imparti
en procédure de sommation.
En l’espèce, la décision attaquée s’avère en tous points
conforme à la procédure décrite à l’art. 153 ORC. En particulier, la
recourante n’a plus de domicile à son siège de Leysin, ce qu’elle ne
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conteste pas. Une sommation par lettre recommandée de requérir dans
les 30 jours une inscription correctrice sous peine de dissolution avec
indication des dispositions applicables a été adressée le 7 décembre 2009.
Faute de réquisition intervenue dans le délai de sommation, la décision de
dissolution du 19 janvier 2010 et les points accessoires qu’elle comporte
conformément à l’art. 153 al. 3 ORC ne peut qu’être approuvée et le
recours rejeté sur ce point.
3.La recourante demande qu’un nouveau délai de 30 jours de
l’art. 153 al. 1 ORC lui soit octroyé et invoque à cet égard des problèmes
de santé tout en précisant avoir repris depuis lors son activité.
Ne produisant aucune pièce médicale attestant d’une
impossibilité d’agir sur le plan administratif, se contentant d’affirmations
sans entreprendre de les prouver, la recourante ne rend pas vraisemblable
avoir été objectivement empêchée de donner suite à l’avis de sommation.
Selon un principe général de procédure, notamment administrative tant
cantonale que fédérale, la restitution d’un délai est subordonnée au dépôt
d’une requête écrite et motivée présentée dans un délai courant à partir
de la cessation de l’empêchement, ainsi qu’à l’accomplissement de l’acte
de procédure omis dans ce même délai (Bovay, Procédure administrative,
Berne 2000, pp. 379 et 498). Ainsi, l’art. 22 LPA-VD prévoit que le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été
empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1). La
demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à
compter de celui où l’empêchement a cessé. Dans ce même délai, le
requérant doit accomplir l’acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire
lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient
(al. 2).
Dans le cas particulier, la recourante n’allègue pas davantage
avoir mis à profit le temps écoulé depuis la décision de dissolution pour
requérir une inscription rectificatrice. Cela dit, l’art. 153 al. 5 ORC lui
donne encore la possibilité de faire révoquer la dissolution de ladite
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société, si dans les trois mois qui suivent son inscription, la situation légale
est rétablie.
Les conditions d’une restitution de délai n’étant pas réunies, le
recours doit également être rejeté sur ce point.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
200 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante Q.________
sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs).
Le président : La greffière :
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Du 14 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Q.,
-Mme L..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, rue
Grenade 38,
1510 Moudon,
-
Office fédéral du Registre du commerce, Taubenstrasse 16, 3003 Bern.
La greffière :