Dissolution of company for lack of registered domicile confirmed

CREC hc10-005971-2003/2010Cantonal Court / Civil Appeals ChamberApr 14, 2010Confirmed

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Omnilex summary

Q.________ appealed a cantonal registry decision dissolving the company after it failed to restore a legal domicile at its registered seat in Leysin. The appellant asked for an additional deadline, citing health problems. The court held that the summons procedure under Art. 153 ORC had been properly followed, the company had not cured the defect in time, and no grounds for restitution of the missed deadline were shown. The appeal was therefore rejected, the dissolution confirmed, and second-instance costs of CHF 200 imposed on the company.

Omnilex headnote

Art. 153 ORC; Art. 22 LPA-VD; dissolution of a company for failure to register a lawful domicile at its seat and conditions for restitution of a missed deadline. Where the registry office has duly summoned the company to regularize the absence of domicile at the registered seat and no corrective filing is made within the statutory 30-day period, dissolution follows in accordance with Art. 153 ORC, together with the accessory entries required by that provision. A request for deadline restitution presupposes proof of a non-fault impediment, a timely written and motivated request after cessation of the impediment, and the simultaneous performance of the omitted act; bare assertions, unsupported by evidence, do not suffice. The company may still seek revocation of the dissolution if legality is restored within the statutory period (consid. 2-3).

Full text

804 TRIBUNAL CANTONAL 2003 C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 14 avril 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffière:MmeCardinaux


Art. 2 let c, 22, 26, 153, 165 ORC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Q., à Noville, représenté par L., à Noville, contre la décision rendue le 19 janvier 2010 par le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Selon un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud, la société Q., ayant son siège à [...] à la route de la Cité, dont le but est les « services dans le domaine immobilier et les assurances; opérations immobilières » a été inscrite le 22 décembre 2005 au registre du commerce. Elle est dotée d’un capital libéré de 20'000 francs. L. est associée gérante et dispose d'une part de 19'000 fr. avec signature individuelle. V.________ est associé avec une part de 1'000 francs. Le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud (ci- après : le préposé) a adressé le 3 août 2009 au siège de Q., à Leysin, un courrier qui a été retourné par la poste avec l’indication que la destinataire avait déménagé. Par lettre du 3 septembre 2009, le préposé a signalé à l’associée gérante L., à Noville, que la société Q.________ n’avait plus d’adresse à son siège statutaire et l'a invitée à "rétablir la situation dans les plus brefs délais" en recourant aux services d’un notaire pour procéder à un changement de commune ou en informant le registre du commerce d’une nouvelle adresse à Leysin. Le 6 octobre 2009, le préposé a envoyé à L.________ un rappel en lui fixant un délai de 30 jours, dès réception, pour donner suite à sa requête avec avis qu’à défaut, une procédure de sommation, engendrant des frais supplémentaires, serait engagée. Par lettre recommandée du 7 décembre 2009, le préposé a sommé l'associée gérante, en application de l'art. 153 ORC, de régulariser

  • 3 - l'inscription nécessaire dans les 30 jours dès réception, faute de quoi ladite société serait dissoute. B.Par décision du 19 janvier 2010, le préposé a prononcé la dissolution de la société Q.; dit que la liquidation sera effectuée sous la raison de commerce « Q. en liquidation »; que la gérante L.________ est inscrite en qualité de liquidatrice conformément à l’art. 153 al. 3 let. b ORC; que l’adresse de la société est radiée et que les émoluments mis à la charge de la gérante sont fixés à 400 fr., comprenant 160 fr. de frais d'inscription, 200 fr. de frais de sommation et 40 fr. de frais de correspondance. C.Par télécopie du 20 janvier 2010, intitulée "demande de recours", Q., représentée par L., a présenté des excuses pour sa réponse tardive, en exposant que le retard n’était pas dû à un manque de bonne volonté, mais à une suspension provisoire de toute activité pendant une durée indéterminée "pour raison de santé", en précisant avoir eu recours à l’aide d’un tiers, mais que sa participation était indispensable. Elle a demandé qu’un ultime délai raisonnable lui soit accordé "pour remédier à la situation". Par lettre du 21 janvier 2010, le préposé a rappelé ses précédents courriers des 3 septembre, 6 octobre et 7 décembre 2009 en signalant qu’il n’avait pas le pouvoir de modifier sa décision et en suggérant à L.________ de déposer un recours pour faire valoir ses moyens. Par acte du 16 février 2010, adressé au Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, Q.________ a déclaré recourir contre la décision du préposé du 19 janvier 2010, en concluant qu’un délai raisonnable lui soit accordé pour effectuer les démarches nécessaires à un changement d’adresse et en précisant qu’elle déployait toujours une activité, bien que restreinte, sous sa raison sociale.

  • 4 - Dans ses déterminations du 1 er mars 2010, le préposé a rappelé les différentes lettres qu'il avait envoyées à la recourante depuis septembre 2009, en faisant remarquer que cette dernière avait disposé du temps nécessaire pour résoudre le problème d’adresse de ladite société avant de contester la décision de dissolution. E n d r o i t : 1.Les décisions des offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 165 al. 1 et 4 ORC [ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce, RS 221.411]). Les articles 73 à 99 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, entrée en vigueur le 1 er janvier 2009; RSV 173.36) sont applicables au contentieux relatif à la tenue du registre du commerce vu la nature publique des intérêts que doit principalement protéger le préposé. Déposé en temps utile (art. 165 al. 4 ORC), par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable.

  1. La dissolution de la société a été prononcée pour le motif qu’elle n’avait plus de domicile légal à son siège statutaire et que, sommée conformément à l’art. 153 al. 1 et 2 ORC de requérir l’inscription d’un domicile, elle n’avait pas réagi. La recourante conclut implicitement à la suppression de la dissolution de ladite société et à l'octroi d'un délai supplémentaire ou à la restitution du délai échu pour régulariser sa situation et effectuer les démarches nécessaires à un changement d’adresse. Ces conclusions
  • 5 - visent à la fois la dissolution de ladite société à proprement parler et celle du refus opposé par le préposé à sa demande implicite de restitution de délai. Le but essentiel du registre du commerce est de faire connaître les titulaires d'une entreprise commerciale et les faits juridiques s'y rapportant, notamment le régime de la responsabilité et de la représentation, dans l'intérêt des tiers et, d'une façon générale, dans celui du public. Le registre du commerce tend donc à favoriser et à rendre sûrs les rapports d'affaires grâce à l'exactitude et à la publicité des inscriptions par la FOSC (Feuille officielle suisse du commerce) (ATF 120 II 137 c. 3a; ATF 108 II 122 c. 5; ATF 104 Ib 321 c. 2a, JT 1979 I 627) et il contribue à renforcer la bonne foi en affaires en créant une publicité minimale en matière de personnes morales et d'entreprises. Par son pouvoir de contrôle, le préposé contribue au respect de la sécurité de la vie juridique (Vianin, L'inscription au registre du commerce et ses effets, thèse Fribourg 2000, pp. 101-102). L'art. 26 ORC mentionne expressément le principe de la véracité des inscriptions selon lequel toutes les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. Conformément à l'art. 2 let. c ORC, le domicile de l'entreprise, soit l'adresse où l'entité juridique peut être jointe à son siège, comprenant la rue et le numéro de l'immeuble, le numéro d'acheminement postal et le nom de la localité, tout comme celle du siège, soit le nom de la commune politique, doivent impérativement figurer au registre du commerce (art. 38, 117 al. 1 et 2 ORC), dans une teneur exacte (art. 26 ORC) et la radiation de l'entreprise individuelle doit légalement intervenir, selon l'art. 153 al. 3 ORC, lorsqu'une réquisition d'inscription visant à corriger l'absence de domicile au siège n'a pas été déposée dans le délai imparti en procédure de sommation. En l’espèce, la décision attaquée s’avère en tous points conforme à la procédure décrite à l’art. 153 ORC. En particulier, la recourante n’a plus de domicile à son siège de Leysin, ce qu’elle ne

  • 6 - conteste pas. Une sommation par lettre recommandée de requérir dans les 30 jours une inscription correctrice sous peine de dissolution avec indication des dispositions applicables a été adressée le 7 décembre 2009. Faute de réquisition intervenue dans le délai de sommation, la décision de dissolution du 19 janvier 2010 et les points accessoires qu’elle comporte conformément à l’art. 153 al. 3 ORC ne peut qu’être approuvée et le recours rejeté sur ce point. 3.La recourante demande qu’un nouveau délai de 30 jours de l’art. 153 al. 1 ORC lui soit octroyé et invoque à cet égard des problèmes de santé tout en précisant avoir repris depuis lors son activité. Ne produisant aucune pièce médicale attestant d’une impossibilité d’agir sur le plan administratif, se contentant d’affirmations sans entreprendre de les prouver, la recourante ne rend pas vraisemblable avoir été objectivement empêchée de donner suite à l’avis de sommation. Selon un principe général de procédure, notamment administrative tant cantonale que fédérale, la restitution d’un délai est subordonnée au dépôt d’une requête écrite et motivée présentée dans un délai courant à partir de la cessation de l’empêchement, ainsi qu’à l’accomplissement de l’acte de procédure omis dans ce même délai (Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 379 et 498). Ainsi, l’art. 22 LPA-VD prévoit que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2). Dans le cas particulier, la recourante n’allègue pas davantage avoir mis à profit le temps écoulé depuis la décision de dissolution pour requérir une inscription rectificatrice. Cela dit, l’art. 153 al. 5 ORC lui donne encore la possibilité de faire révoquer la dissolution de ladite

  • 7 - société, si dans les trois mois qui suivent son inscription, la situation légale est rétablie. Les conditions d’une restitution de délai n’étant pas réunies, le recours doit également être rejeté sur ce point. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 200 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Q.________ sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). Le président : La greffière :

  • 8 - Du 14 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Q., -Mme L.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, rue Grenade 38, 1510 Moudon,

  • Office fédéral du Registre du commerce, Taubenstrasse 16, 3003 Bern. La greffière :

Keywords

commercial registerdissolutionregistered officedomiciledeadline restitutionsummonsliquidationappeal costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the dissolution of the company under Art. 153 ORC was lawful after failure to cure the absence of domicile at the registered seat.

Extracted holding

Yes. The company had no domicile at its registered seat, was duly summoned, failed to file a corrective registration within the deadline, and dissolution with accessory entries was therefore lawful.

Extracted reasoning

The register must contain truthful and complete address data. After a proper summons under Art. 153 ORC and expiry of the 30-day period without corrective filing, dissolution follows by law.

Key legal question

Whether the company was entitled to a restoration or new extension of the deadline to regularize its address situation.

Extracted holding

No. The company did not show that it was objectively prevented without fault from acting, and it provided no medical evidence or timely motivated request meeting the conditions for restitution of time limits.

Extracted reasoning

Under Art. 22 LPA-VD, restitution requires proof of non-fault impediment, a timely motivated request, and completion of the omitted act within the statutory time. These conditions were not met.

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