852
TRIBUNAL CANTONAL
CX11.003368-141204
CX11.003368-141206
329
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffière:MmeChoukroun
Art. 45 al. 1, 50 al. 3 LPAv, 55 LPA-VD
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par O., à
Aigle, intimé et T., à Lausanne, requérante, contre le prononcé
rendu le 28 mars 2014 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la
cause divisant les parties recourantes entre elles, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
O.________ a produit son dossier et s’est déterminé le 18 mars
2011. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête et à
l’admission de sa note d’honoraires et débours au montant total qui s’y
trouvait indiqué. Dans la même écriture, il a requis la production, par
T., de l’intégralité des dossiers concernant les relations bancaires
de A.W. et B.W.________.
Dans sa réplique du 20 mai 2011, T.________ s’est opposée aux
réquisitions de production de pièces formulées par O.________.
La conciliation a été tentée à l’audience du 7 juillet 2011, en
vain. A cette occasion, les parties sont cependant convenues de suspendre
la procédure de modération jusqu’à droit connu sur celle relative à l’affaire
A.D.________ et B.D....] contre la recourante T.
Par courrier du 8 août 2013, T.________ a requis la reprise de la
cause et demandé à ce qu’une copie des décisions judiciaires rendues
dans l’affaire concernant A.D.________ et B.D.________ soient versées au
dossier.
La procédure a été reprise le 16 août 2013.
Par courrier du 28 août 2013, O.________ a requis un second
échange d’écritures. Il a en outre demandé à ce que soit versée au dossier
l’intégralité des actes des parties et pièces produites dans l’affaire de
modération concernant A.D.________ et B.D.________.
Par avis du 6 septembre 2013, le Juge instructeur a donné pour
instruction au greffe de verser au dossier une copie des décisions
judiciaires rendues dans la cause concernant l’affaire CX11.003395 et fixé
à T.________ un délai pour se déterminer sur la réquisition de O.________ de
verser également au dossier l’intégralité des actes des parties et les
pièces produites dans le cadre de cette affaire.
Par courrier du 10 septembre 2013, T.________ a proposé au
Juge instructeur de rejeter cette dernière réquisition.
O.________ a déposé sa duplique le 17 octobre 2013.
Le 6 novembre 2013, le Juge instructeur a rejeté la réquisition
du recourant tendant à ce que soit versée au dossier l’intégralité des actes
des parties et pièces produites dans l’affaire de modération concernant
l’affaire CX11.003395.
Interpellées, les parties ont informé le Juge instructeur qu’elles
ne souhaitaient pas la tenue d’une nouvelle audience de conciliation.
Le 21 janvier 2014, O.________ a déposé une nouvelle écriture,
requérant la production de l’intégralité du dossier pénal en lien avec le
litige opposant T.________ à A.W.________ et B.W.. Après
détermination de T. le 4 février 2014, le Juge instructeur a rejeté
cette réquisition par avis du 14 février 2014.
Faisant suite au courrier de O.________ du 10 mars 2014, le
Juge instructeur a informé T.________ le 13 mars 2014, qu’il lui était loisible
de déposer une éventuelle écriture complémentaire d’ici au 28 mars 2014.
T.________ y a renoncé.
Dans un délai prolongé au 1
er
mai 2014, O.________ (ci-après :
le recourant) a déposé un nouvel acte comportant l'exposé de sa position,
lequel a été communiqué pour information à T.________ (ci-après : la
recourante) le 5 mai 2014.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de l’art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), les procédures pendantes avant l’entrée en
vigueur du nouveau droit demeurent régies par l’ancien droit de procédure
cantonal jusqu’à la clôture de l’instance. Le jugement incident rendu dans
le cadre d’une procédure au fond soumise à l’ancien droit de procédure
cantonal est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66
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c. 1a ; Tappy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3 n. 7 ; Tappy, Le
droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure
civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38).
b) En l’espèce, le mandat du recourant a débuté au mois de
mars 2007. Aussi est-il régi par la loi fédérale sur la libre circulation des
avocats du 23 juin 2000 (LLCA ; RS 935.61), entrée en vigueur le 1
er
juin
2002, et par la loi vaudoise sur la profession d’avocat du 24 septembre
2002 (LPAv ; RSV 177.11), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003.
2.En vertu de l’art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire
l’objet d’un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Toujours selon cette même disposition, le délai de recours est
de trente jours dès la notification de la décision attaquée et la procédure
est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). L’acte de recours doit être
signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les
honoraires et débours de l’avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 II
2 ss, spéc. n. 4, p. 4). Les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD)
sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD).
En l’espèce, le prononcé de modération a été notifié aux
parties le
30 mai 2014 et reçu par les recourants le 2 juin 2014. Mis à la poste sous
plis recommandés le 1
er
juillet 2014, les recours ont été formés en temps
utile. Motivés et signés par les parties qui ont un intérêt digne de
protection (art. 75 LPA VD), ils sont en outre recevables.
3.Selon l’art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la
violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation
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(let. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b)
et l’inopportunité (let. c).
Les recourants peuvent présenter des allégués et moyens de
preuve qui n’ont pas été invoqués jusque là (art. 79 al. 2, 2
e
ph. LPA-VD).
La Chambre des recours dispose d’un libre pouvoir d’examen
en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas
d’admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l’annule; s’il y
a lieu, elle renvoie l’affaire à l’autorité intimée (art. 90 LPA-VD).
En l’espèce, les deux pièces nouvelles (pièces S et T) produites
par le recourant, soit une copie du courrier qu’il a adressé le 28 janvier
2010 à la recourante ainsi qu’une note manuscrite non datée, sont
recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure utile.
S'agissant de la mesure d'instruction requise par le recourant,
soit la production par la recourante de l'intégralité du dossier que celle-ci
avait remis à l'avocat et qui lui avait ensuite restitué, la Cour de céans
n'entend pas y donner suite, pour les mêmes raisons que celles invoquées
à juste titre par le premier juge (cf. c. 4.1 ci-après).
4.Le recourant fait valoir une violation de son droit d’être
entendu.
4.1Le recourant considère en premier lieu qu’en refusant
d’ordonner la production de l’entier du dossier bancaire relatif au couple
A.W.________ et B.W.________, le premier juge aurait « grossièrement violé
le droit constitutionnel de chaque justiciable d’être jugé sur la base d’un
dossier complet ». Il estime en outre que le premier juge n’aurait pas
motivé sa décision.
a) Le droit d'être entendu, garanti à tout justiciable par l'art.
29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
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1999; RS 101), permet d'exiger du juge qu'il soit donné suite aux offres de
preuve faites en temps utile et dans les formes requises. Mais il faut que le
moyen de preuve sollicité ait trait à un fait pertinent (ATF 134 I 140 c. 5.3)
et soit apte à l'établir (Groner, Beweisrecht, Berne 2011, pp. 62 ss,
spéc. pp. 64 ss.). Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une
appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre
de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par
une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer
cette preuve (TF 4_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.2.1.1; ATF 136 I 229 c. 5.3;
ATF 131 I 153 c. 3).
b) En l’espèce, la production du dossier bancaire, sans doute
volumineux, concernant le couple [...] n’est toutefois pas propre à prouver
le temps que le recourant a consacré au tri et à l’analyse de ce dossier,
dès lors que celui-ci ne l’a pas précisé, ni dans sa note, ni dans ses
déterminations. C’est donc à juste titre et sans arbitraire que le premier
juge a considéré que la requête du recourant était dénuée de pertinence
et de nécessité. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4.2En second lieu, le recourant soutient que le premier juge n’a
pas motivé sa décision.
a) La jurisprudence a également déduit du droit d'être
entendu, le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité
n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se
limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270
précité, JT 2011 IV 3; ATF 126 I 97 c. 2b précité, JT 2004 IV 3).
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b) En l'espèce, le recourant n’a pas été suivi dans son
argumentation, dès lors que le premier juge a considérablement réduit sa
note d’honoraires. Cela étant, le recourant a eu l’occasion de se
déterminer sur la requête de l’intimée et d’exposer ses moyens. Pour le
surplus, le premier juge a examiné et discuté les critères déterminants
pour fixer la note d'honoraires et dûment motivé sa décision. Il n'avait pas
à discuter tous les griefs soulevés par le recourant. En réalité, le recourant
confond le droit d’être entendu avec le fait d’être suivi. Or, l’un n’est pas
synonyme de l’autre. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
5.Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir indiqué
dans la décision entreprise qu’il avait également adressé son courrier du
28 janvier 2010 (pièce B du bordereau déposé le 18 mars 2011) au
département juridique de la recourante et non uniquement à l’organe de
révision de cette dernière.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine,
lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l’avocat, sont
calculés sur la base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la
preuve pour le temps consacré à l’exécution du mandat (cf. Fellmann,
Berner Kommentar, 1992, nn; 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193).
En cas de contestation des heures facturées, c’est au mandataire qu’il
appartient de démontrer leur réalité; le mandant n’a en principe rien à
prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l’avocat a fait parvenir
une note d’honoraires à son mandant ou que cette note n’a pas été
contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980,
reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Il n’y a en outre pas lieu d’accorder au
mandataire un allégement de la preuve en ce sens que la vraisemblance
prépondérante serait admise. S’il a tenu un décompte détaillé de ses
activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations
facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s’en prendre à lui-même
(TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d'avocat, Berne 2009, n° 2961).
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b) En l’espèce, le premier juge a relevé que la lettre du 28
janvier 2010, comprenant une fourchette de prix oscillant entre 60'000 fr.
et 80'000 fr., avait été adressée à l'organe de révision de la recourante et
non à celle-ci directement et que cette lettre ne constituait ni une offre ni
la preuve d'un accord.
Quant bien même on devait retenir avec le recourant qu’il a
effectivement adressé à sa cliente une copie de son courrier du 28 janvier
2010, il n’en demeure pas moins que ce document, envoyé sur demande
de la recourante près de trois ans après le début du mandat, ne constituait
ni une offre, ni la preuve d’un accord, conformément à la jurisprudence
précitée. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la
fourchette figurant dans ce courrier ne constituait ni une offre, ni la preuve
d’un accord sur les honoraires et qu’il a examiné la note d’honoraires du
recourant selon les principes prescrits par la jurisprudence en la matière. A
défaut d’accords contraires, l’attitude de sa cliente ne dispensait pas le
recourant de tenir un décompte détaillé de ses opérations, pour le cas où
celle-ci contesterait sa note d’honoraires, ce qui est advenu en
l’occurrence. Ce grief est donc mal fondé.
6.Le recourant fait valoir que le premier juge aurait à tort réduit
ou qu’il n’aurait pas pris en compte un certain nombre d’opérations
invoquées et qu’il se serait ainsi « totalement fourvoyé quant à la quotité
horaire du travail » du recourant.
La procédure de modération est une procédure sur pièces. Elle
a pour fonction d'évaluer si les honoraires réclamés sont en proportion
avec l'activité suscitée par l'affaire en question. A ce titre, l'avocat est
censé remettre un relevé d'activité qui permette d'identifier les opérations
qu'il a effectuées, en particulier s'agissant des téléphones et conférences.
En l’espèce, le recourant n’a pas tenu, au fil du mandat, un
décompte précis du temps consacré à chaque opération. A défaut
d’indications plus précises, il revenait ainsi au premier juge d’estimer le
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temps consacré à l’exécution du mandat. Pour ce faire, celui-ci ne pouvait
que s’appuyer sur les éléments du dossier produits par le recourant. Cette
méthodologie doit être approuvée puisque c’est la seule méthode qui
permet, de manière objective, d’estimer le temps consacré aux opérations
en lien avec la procédure, à défaut d’indications plus précises du
mandataire qui supporte le fardeau de la preuve.
L’examen minutieux auquel s’est livré le premier juge pour
parvenir à une activité totale de 132 heures et 10 minutes par l’addition
du temps estimé pour chaque opération du dossier est exempt de tout
reproche. Le recourant n’entreprend d’ailleurs pas de démontrer que tel
ne serait pas le cas. Il se borne, dans une vision subjective, à affirmer que
le résultat auquel parvient le premier juge serait « un leurre total », sans
démontrer pour quels motifs il y aurait lieu de s’en écarter. Infondé, le
moyen doit dès lors être rejeté.
7.Le recourant fait valoir que la cause présenterait une
complexité factuelle et juridique particulière, sa cliente n’ayant pas
respecté les règles de l’art et de la profession telles qu’elles résultent de
la législation bancaire.
Le premier juge a relevé que la mission du recourant consistait
à défendre sa cliente dans le cadre d’une action en libération de dette
ouverte contre celle-ci, dans le cadre d’une poursuite en réalisation de
gage immobilier, par les époux A.W.________ et B.W.________. Il appartenait
ainsi au recourant d’établir l’existence et l’exigibilité des créances
cédulaires déduites en poursuite et des créances causales en garantie
desquelles les cédules avaient été transférées à sa cliente.
Les questions juridiques posées sont usuelles, a fortiori pour
un avocat tel que le recourant, rompu au droit bancaire. Ce ne sont en
tout cas pas elles qui permettent de dire que le dossier présentait une
complexité particulière, en fait et en droit. On rappellera que le client peut
partir du principe que l’avocat connaît les lois déterminantes et la
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jurisprudence des cours cantonales et fédérales de même que les courants
doctrinaires majoritaires (Bohnet, La fixation et le recouvrement des
honoraires de l’avocat, Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, no
19).
Il s’ensuit que le moyen est infondé et doit être rejeté, étant
précisé que le premier juge a élevé le tarif horaire du recourant de 350 fr.
à 450 fr. pour tenir compte de l’expérience de ce dernier dans le domaine
du droit des affaires et de la nature de la cause.
8.Le recourant reproche au premier juge d’avoir accordé une
part trop importante au critère du temps, qui ne serait pas décisif. Il se
plaint également du fait que le premier juge a fait référence au temps
consacré à l’exercice de son mandat par le conseil de la partie adverse.
a) Selon l’art. 45 al. 1 LPAv, l’avocat a droit à des honoraires
fixés en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des
difficultés et des délais d’exécution, de l’importance des intérêts en cause,
du résultat obtenu et de son expérience. Les honoraires s’évaluent
généralement de façon globale, selon la difficulté de l’affaire en fait et en
droit, le travail qu’elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre
de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles l’avocat a pris part,
le résultat obtenu, la situation financière du client, l’importance du capital
litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l’avocat et l’expérience de
celui-ci
(JT 2006 III 38; JT 2003 III 67; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 et les arrêts
cités).
Pour le Tribunal cantonal, le critère du résultat est tout à fait
subsidiaire et ne devrait s’appliquer que lorsque le résultat présente un
aspect particulier, exceptionnel dans un sens ou dans l’autre; il devrait
permettre une correction du prix de l’heure, mais en aucun cas une
adaptation des honoraires en proportion avec le résultat (CMOD du 1
er
juin
1999 c. 2b i.f.). De longue date, le Tribunal fédéral reconnaît qu’il est
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légitime de tenir compte du résultat obtenu, afin de permettre une
compensation entre les affaires compliquées et peu rémunératrices, parce
qu’elles portent sur des sommes modiques, d’une part, et les affaires plus
faciles qui procurent au client une satisfaction appréciable et rapide,
d’autre part (ATF 93 I 116 c. 5a). Selon la cour fédérale, toutefois, ce
facteur n’est pas déterminant à lui seul : la rétribution ne doit pas rendre
onéreux à l’excès le recours à l’avocat qui, s’il n’est pas exigé par la loi,
est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu
familiarisés avec les règles de la procédure (ibidem).
Le Tribunal fédéral a eu à trancher le recours déposé par un
client contre une décision de la Commission genevoise de taxation des
honoraires d’avocat. L’avocat, intimé au recours, avait consacré au
mandat 1’289 heures et présenté des notes d’honoraires intermédiaires,
déterminées exclusivement en fonction du temps de travail, pour un
montant total de 634’420 fr. 25, qui avaient été payées. A la suite des
démarches et procédures engagées, l’avocat avait encaissé pour le
compte de son client, la somme de 90’004’046 fr. 80. lI avait alors établi
une facture définitive fixant le montant total de ses honoraires à
2’127’000 francs. Après déduction des sommes déjà versées, le décompte
faisait apparaître un solde de 1'591’972 fr. 70. Prenant en considération
l’ampleur du travail accompli et la complexité de la tâche, la Commission
avait retenu que l’activité de l’avocat avait “été causale par rapport (au)
résultat”, à savoir l’encaissement pour le compte du client d’une somme
très élevée. S’il était conforme à l’art. 34 de la loi genevoise sur la
profession d’avocat (LPAv-GE) de tenir compte du résultat obtenu, le
montant des honoraires, à considérer l’importance du dossier et sa
complexité, ne devait toutefois pas dépasser 2 % du résultat obtenu, de
sorte que le montant des honoraires devait être réduit de 2'127'000 fr. à
1’800’000 francs. Le Tribunal fédéral a constaté que l’art. 34 LPAv-GE
introduisait expressément le résultat obtenu parmi les critères à prendre
en compte pour fixer les honoraires. Il a ensuite examiné — avec retenue,
dès lors que l’autorité cantonale jouit d’un large pouvoir d’appréciation
(ATF 135 III 259 c. 2.5; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1.2) — si la
majoration intervenue était ou non excessive. Il a estimé que si le montant
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fixé pouvait sembler a priori élevé en chiffres absolus, il n’apparaissait pas
critiquable, rapporté en pourcentage au résultat obtenu, lequel a permis
au client d’encaisser quelque 90'000’000 francs. Le Tribunal fédéral a jugé
que, dans ces conditions, l’autorité cantonale n’avait pas abusé de son
large pouvoir d’appréciation, ni ne l’avait excédé, de sorte qu’on ne
discernait pas, dans la décision querellée, de violation du droit fédéral ou
du droit constitutionnel (c. 2.5).
b) En l’espèce, avec le premier juge, il faut admettre que les
considérants et la solution de l’arrêt paru aux ATF 135 III 259 ne
paraissent s’accorder pleinement ni avec l’art. 45 al.1 LPAv, ni avec la
jurisprudence du Tribunal cantonal selon laquelle le critère du résultat est
tout à fait subsidiaire et ne devrait permettre qu’une correction du prix de
l’heure, mais en aucun cas une adaptation des honoraires en proportion
du résultat (CMOD du 1
er
juin 1999 c. 2b précité). Le premier juge a tenu
compte de la jurisprudence précitée en augmentant le tarif horaire du
recourant pour prendre en considération le résultat obtenu.
Compte tenu du large pouvoir d’appréciation reconnu à
l’autorité cantonale, on ne voit pas, dans ces conditions, quel motif
commanderait de s’écarter de la jurisprudence rendue par le Tribunal
cantonal à propos de l’art. 45 al. 1 LPAv, plus particulièrement en ce qui
concerne le critère du résultat.
Le recourant argumente longuement sur le fait que le premier
juge n’aurait pas dû faire référence aux 88 heures 30 que le conseil de la
partie adverse avait indiqué avoir consacré à l’exécution de son mandat. Il
faut relever que le premier juge n’a pas fondé son raisonnement, ni son
analyse sur ce point, mais a simplement relevé qu’au demeurant, le
conseil adverse avait consacré seulement
88 heures 30 à l’accomplissement de son mandat.
Au vu de ce qui précède, la critique du recourant est infondée
et doit être rejetée.
-
16 -
9.En définitive, le recours de O.________ doit être rejeté en
application de l’art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr.
(art. 6 et 75 TFJC), seront mis à la charge du recourant O.________ qui
succombe s’agissant de son propre recours (art. 106 al. 1 CPC).
T.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le
recours, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.
10.Il convient désormais d’examiner le recours de T.________, qui
conteste le refus du premier juge de lui allouer des dépens.
a) En vertu de l’art. 55 LPA-VD, en procédure de recours et de
révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement
ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a
engagés pour défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la
charge de la partie qui succombe (al. 2).
Aux termes de l’art. 50 al. 1 LPAv, le juge dont relève le litige
prend les décisions relatives à des contestations en matière de fixation
d’honoraires.
Lorsqu’il modère des honoraires d’avocat, le juge rend une
décision relevant du droit public cantonal (Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d’avocat, op. cit., n. 3008). Il statue ainsi en qualité d’autorité
administrative au sens de l’art. 2 al. 1 let. a LPA-VD, de sorte que cette loi
est applicable en première instance, sous réserve de ce qui est prévu à
l’art. 50 LPAv.
La jurisprudence cantonale, confirmée par le Tribunal fédéral,
prévoit toutefois l’application par analogie de l’art. 55 LPA-VD en
procédure de modération des notes d'honoraires des avocats (Cciv du 12
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17 -
février 2014 9/2014/FAB ; Cciv
28 juin 2013 56/2013/FAB ; JT 2013 III 121 ; CREC du 5 octobre 2012/351,
confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt TF 4A_2/2013 du 12 juin
2013 ; Cciv
1
er
novembre 2011 147/2011/PHC ; Cciv 12 octobre 2011 148/2011/PBH ;
JI Cciv du 16 juin 2010).
b) En l’espèce, en considérant que l’allocation de dépens
n’était prévue que pour la procédure de recours ou de révision et que de
tels dépens ne pouvaient être mis à la charge d’aucune partie dans les
litiges en matière de modération d’honoraires, le premier juge s’est écarté
de la pratique cantonale.
Compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette
analyse ne peut être suivie. En effet, il est exact qu’en principe, le juge
modérateur statue en qualité d’autorité administrative devant laquelle il
est aisé de procéder sans mandataire. La présente cause concerne
toutefois une procédure de modération d’envergure qui ne peut ainsi pas
s’apparenter aux dossiers de modération usuels, dans lesquels il n’y a
généralement pas de mandataires impliqués et où la question de
l’allocation de dépens ne se pose dès lors pas. Il apparaît ainsi justifié de
maintenir la pratique courante, d’ailleurs confirmée par le Tribunal fédéral
(TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 déjà cité), d’allouer des dépens par
application par analogie de l’art. 55 LPA-VD en première instance.
La recourante a demandé la modération de la note
d’honoraires de son conseil, avec suite de frais et de dépens et a obtenu
une baisse considérable de cette note d’honoraires. Elle a ainsi triomphé
sur l’essentiel, étant précisé qu’elle n’a pas contesté le principe du
paiement des honoraires, mais uniquement le montant dû à ce titre. Il se
justifiait par conséquent de lui allouer de pleins dépens. Partant,
O.________ doit verser à la recourante la somme de 3'000 fr. à titre de
dépens de première instance et de remboursement de coupon de
modération.
-
18 -
11.En définitive, le recours de T.________ doit être admis et le
jugement entrepris réformé au chiffre III de son dispositif dans le sens des
considérants.
Comme déjà relevé ci-dessus (c. 9), les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr., seront supportés par O.________ qui
succombe.
La recourante qui obtient gain de cause est représentée par un
mandataire professionnel. O.________ doit par conséquent lui verser la
somme de 2'000 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en
matière civile ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens et de restitution d’avance
de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de O.________ est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge du recourant
O..
III. Le recours de T. est admis.
IV. Le prononcé est réformé comme suit au chiffre III de son dispositif :
III. O.________ doit verser à T.________ la somme de 3'000 fr. (trois
mille francs) à titre de dépens et de remboursement de coupon
de modération.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
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V. O.________ doit verser à T.________ la somme de
2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens et de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me O.,
-Me Jean-Pierre Gross, (pour T.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 36’005 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile cantonale.
La greffière :