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TRIBUNAL CANTONAL
CT08.003039-160464
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 154 et 319 let. b ch. 2 CPC ; 170 aCPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
[...], demandeur, contre l’ordonnance sur preuves rendue le
26 février 2016 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal
cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec J., à [...],
défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par demande du 30 janvier 2008, Q.________ a actionné
J.________ en concluant, avec suite de frais et dépens, au paiement de la
somme de 36'439 fr. 30 à titre de solde de salaire dû entre juillet et
septembre 2007. La défenderesse, par G.________ qui était son
administrateur unique jusqu’à la prononciation de la faillite, a conclu
reconventionnellement à ce que le demandeur lui verse la somme de
827'041 fr. 75.
Après que la faillite de la défenderesse a été prononcée le
23 janvier 2009, Q.________ a déposé une requête en annulation de la
désignation d’une administration spéciale de la défenderesse. Le
15 octobre 2015, l’Autorité inférieure de surveillance en matière de
poursuites pour dettes et faillite a maintenu X.________ dans sa fonction
d’administrateur spécial de la faillite de la défenderesse, tout en lui
rappelant son obligation de tenir la deuxième assemblée des créanciers.
Par jugement incident du 2 février 2016, le Juge instructeur de
la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête déposée par
Q., tendant notamment à ce que l’administrateur spécial de la
faillite soit éconduit d’instance.
Par ordonnance sur preuves du 26 février 2016, notifiée au
conseil de Q. le 1
er
mars 2016, le Juge instructeur de la Cour civile
du Tribunal cantonal a ordonné l’assignation et l’audition de plusieurs
témoins, dont G..
2.Par acte du 10 mars 2016, Q. a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que G.________ ne serait pas assigné ni entendu en qualité de
témoin et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à
l’autorité de première instance.
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3.A teneur de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur
au moment de la communication de la décision aux parties (CREC
13 février 2013/51). Cette disposition s’applique quelle que soit la nature
de la décision (ATF 137 III 424 consid. 2.3.2).
En l’espèce, la décision attaquée ayant été rendue et
communiquée au recourant après le 1
er
janvier 2011, les voies de droit
sont régies par le CPC, même si la procédure ouverte devant la Cour civile
demeure régie par le CPC-VD en vertu de l’art. 404 al. 1 CPC.
4.1L'art. 319 CPC prévoit notamment que le recours est recevable
contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première
instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres
décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas
prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (let. b ch. 2).
4.1.1L’ordonnance sur preuves constitue une ordonnance
d’instruction (CREC du 15 septembre 2014/309 ; Jeandin, CPC Commenté,
2011, n. 14 ad art. 319 CPC), de sorte que le délai de recours est de dix
jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps
utile auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), par une personne ayant un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
4.1.2Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu
par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en
matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie
contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours
contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice
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difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III
86 consid. 3 ; CREC 15 septembre 2014/304).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que
celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser
également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. ; CREC
du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice
difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision
incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale
(ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du
11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas
seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute
incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu
qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la
réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le
préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois
lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation
de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou
ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin,
op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre,
un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
Selon la doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans,
les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en
règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel
contre la décision finale (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner,
Kurzkommentar ZPO, Oberhammer Hrsg, 2
e
éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art.
319 CPC ; CREC 15 septembre 2014/309 ; CREC 3 septembre 2013/274).
La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée
dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où
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l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une
dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait
mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière
d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui
pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure
(Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815 ;
CREC 10 avril 2014/131).
Selon l'art. 154 CPC, une ordonnance de preuves peut être
modifiée ou complétée en tout temps. Cela signifie que le tribunal peut
modifier et compléter ses ordonnances de preuve aussi longtemps qu'il n'a
pas jugé (Schweizer, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 154 CPC ;
Guyan, Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Spühler/Tenchio/Infanger Hrsg, 2
e
éd. 2013, n. 9 ad art. 154 CPC).
4.2
4.2.1Le recourant soutient, en substance, que si G.________ devait
être entendu en qualité de témoin, il influerait négativement l’appréciation
de la Cour civile du Tribunal cantonal par des allégations dont la preuve de
la fausseté serait difficile à apporter de sa part. Le recourant invoque
également que le mélange de rôles de G.________ et de ses deux conseils
serait susceptible de lui causer un préjudice grave et irréparable.
4.2.2Les modes de preuve dans l’ancienne procédure cantonale
vaudoise sont régis par l’art. 170 aCPC-VD, qui ne prévoit pas l’audition
des parties (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1 ad
art. 170 aCPC-VD). Selon l’art. 66 al. 2 aCPC-VD, s’agissant d’une
personne morale, doit comparaître – en tant que partie – celui des
membres de l’administration, celui des directeurs ou des fondés de
pouvoirs qui a connaissance de la cause.
4.2.3Dans son jugement incident du 2 février 2016, qui n’a pas été
contesté par le recourant, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal
cantonal a retenu, en substance, que X.________ était administrateur de la
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masse en faillite, qu’il ne lui appartenait pas de revoir la régularité des
décisions de la masse en faillite et qu’il appartiendrait au recourant, le cas
échéant, de requérir de cette masse une nouvelle décision, puis d’agir, si
nécessaire, par le biais de la plainte LP. Pour ce qui concerne
l’indépendance de l’un des conseils, qui travaille dans l’étude du second
qui a été administrateur de l’intimée, le juge d’instruction s’est estimé
incompétent pour juger de questions touchant à la déontologie de
l’avocat. Enfin, concernant la suspension de la procédure, le juge
d’instruction s’est référé à la décision de la masse en faillite du
15 octobre 2015.
Le recourant ne saurait par son recours dirigé contre
l’ordonnance sur preuves du juge d’instruction du 26 février 2016
remettre en cause les questions tranchées par le juge d’instruction dans
sa décision incidente du 2 février 2016, en particulier la décision de la
masse en faillite du 15 octobre 2015 sur la reprise de la procédure civile,
laquelle n’a pas fait l’objet d’une contestation devant le juge compétent,
ceci quand bien-même elle serait irrégulière comme le prétend le
recourant. Aussi, on ne voit pas en quoi le recourant subirait un préjudice
difficilement réparable à la suite de la désignation et l’assignation de
G.________ en tant que témoin, conformément à l’art. 170 aCPC-VD. Il est
en effet incontestable que le témoin assigné G.________ n’a été
l’administrateur unique de la société que jusqu’à sa faillite et que, depuis
lors, il n’est plus l’organe représentant la société en faillite. A ce jour, il y a
lieu, conformément à la décision précitée du 15 octobre 2015, de tenir
X.________ comme administrateur désigné de la société en liquidation. En
outre, la valeur du témoignage de G.________ relève de l’appréciation de la
Cour civile et pourra être contestée, le cas échéant, lors d’un appel contre
le jugement au fond.
5.Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, de sorte
que l’ordonnance sur preuve du 26 février 2016 doit être maintenue.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]) seront mis à la charge du recourant, qui succombe.
Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été
invitée à déposer de réponse.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge du recourant
Q..
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Vogel (pour Q.),
-Me Tania Huot (pour J.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :