Présidence de M. F . M E Y L A N , vice-président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffière :Mme Rossi
Art. 328 al. 1 CO; 444 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.W., à L'Isle,
demanderesse, contre le jugement rendu le 6 mars 2009 par la Cour civile
du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec la
COMMUNE DE T., défenderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
6 -
Réserve Pci" par rapport au Service cantonal Pci, au cours de sa séance du
9 septembre 1996.
b) C'est la Municipalité et non le Syndic, qui a adressé des
reproches à la demanderesse lors du bouclement des comptes de
l'exercice 1995, à la suite de l'intervention de N., boursier des
communes de [...] et [...] et municipal des finances à [...]. Celui-ci, ami du
Syndic de T., a été contacté en 1995 par la municipale Z.________
pour obtenir un soutien professionnel permettant de maîtriser les
liquidités. C'est à cette occasion qu'il a examiné les comptes de la
défenderesse et qu'il a découvert des erreurs comptables. De manière
générale, le témoignage de N.________ sera retenu, étant donné le
professionnalisme, la précision et la mesure de ses propos, malgré les
liens qu'il a avec les parties.
N., qui exploite la X., a alors émis des
propositions visant à adapter le plan comptable de la commune aux
normes du plan comptable-type. Ces recommandations ont entraîné des
corrections des comptes de l'exercice 1995.
Dès 1995, N.________ a procédé à une vérification et à une
mise en conformité des comptes de la défenderesse. La demanderesse n'a
pas accepté ce qu'elle a pris pour un contrôle, alors qu'il s'agissait, aux
dires du témoin N., d'une aide.
c) Pour l'exercice 1997, le Préfet a demandé que soient
effectuées diverses corrections. La Municipalité a décidé de lui
communiquer les réponses données verbalement par la boursière.
Tous les comptes de 1987 à 1989, de 1991 à 1993 et de 1995
à 1998 ont été bouclés, vérifiés par la Municipalité, puis par la préfecture.
6.a) Il résulte du procès-verbal de la séance de la Municipalité
du 26 janvier 1998, ayant pour objet un entretien de service avec la
demanderesse, que "Mme A.W. devrait effectuer 166 heures par
mois soit 4,5 heures par jour, vacances et jours fériés déduits; cela
représente un 60%. ... Mme A.W.________ doit effectuer ses heures au
bureau communal, soit 4,5 h/jour. Elle travaille l'après-midi". Instruction a
été donnée à la demanderesse de marquer ses heures.
Lors de cette séance, des divergences sont apparues entre la
Municipalité et la demanderesse, à propos des vacances, d'un congé
maladie et des heures de travail. Le procès-verbal ne contient aucun autre
reproche à l'égard d'A.W.________, sous la réserve de la surprise du Syndic
et de celle d'une municipale suite au contrôle de ses heures de vacation.
Le 10 février 1998, la Municipalité écrivait à la demanderesse :
"... nous vous demandons d'apporter un effort pour améliorer l'ambiance, le
climat, la collaboration au sein du bureau communal. Ce changement vous
permettra d'accomplir votre fonction avec un grand soin et dans l'intérêt de toute
la commune.
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7 -
b) Une séance extraordinaire de la Municipalité, consacrée à
l'activité de la secrétaire communale et à celle de la demanderesse, a eu
lieu le 23 février 1998.
Selon le procès-verbal de cette séance, décision a été prise de
ne pas accorder, dans l'immédiat, d'augmentation de salaire à ces deux
employées. S'agissant de la demanderesse, le procès-verbal indique que :
"Une interprétation des chiffres – des analyses – des journaux des comptes
régulièrement – une réorganisation de son travail et du bureau – une
amélioration de la qualité de son travail – un perfectionnement – un changement
d'attitude (agressivité) – un travail plus réfléchi – développer un climat de travail
positif et de la discrétion."
Ces décisions ont été communiquées à A.W., par un
courrier du 7 avril 1998, qui précise que les points soulevés "ne sont pas à
prendre comme des reproches mais comme des moyens d'améliorer la
situation". Dans cette même lettre, la Municipalité déclarait en bref qu'elle
donnait à la demanderesse un délai de trois mois pour prendre en compte
les remarques faites et qu'à l'échéance de ce délai, elle statuerait sur
l'ensemble et, le cas échéant, sur la cessation du contrat de travail.
7.a) Lors de l'examen des comptes de l'exercice 1998, le Préfet
du district de Cossonay a une nouvelle fois émis des réserves. Il félicitait
néanmoins la demanderesse pour la bonne tenue de sa comptabilité. Dans
sa séance du 2 août 1999, la Municipalité a pris acte des corrections qui
devaient être effectuées.
b) Lors de l'établissement du résumé du rendement des
impôts communaux de l'année 1999, la demanderesse a commis une
erreur d'addition, consistant en l'absence d'un total récapitulatif de deux
sous-totaux.
Selon le témoin Z., municipale des finances de 1989 à
2000, le préfet a retourné la formule à la Municipalité pour qu'elle y
apporte les corrections nécessaires. De manière générale, le témoignage
de Mme Z.________ sera retenu malgré les liens qu'elle a eus avec les
parties, dans la mesure où elle n'est plus municipale des finances depuis
2000 et n'est donc plus concernée par le sort du litige.
8.Un extrait des procès-verbaux des années 1996 à 2001 atteste
que la Municipalité a dû très fréquemment discuter de la demanderesse.
La plupart des mentions la concernant ont trait à des vacances, à des
arrêts maladie et à d'autres détails de la vie courante.
9.Un nouveau contrat dit "de droit privé" a été offert à la
demanderesse à compter du 1
er
janvier 1999. Ce contrat a la teneur
suivante :
"Contrat de droit privé pour l'engagement de Mme A.W.________, [...]
-
8 -
En qualité de BOURSIERE COMMUNALE
Pour un salaire annuel au 1
er
janvier 1999 de Fr. 41'730.-- (quarante et
un mille sept cent trente francs) brut, 13ème salaire et vacances y
compris, pour l'ensemble des tâches mentionnées dans le présent
contrat.
1.Début de l'engagement
1
er
juillet 1987
est engagée en qualité de boursière communale.
2.Durée et fin de l'engagement
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée et peut
être résilié de part et d'autre pour la fin d'un mois comme suit :
-
Au cours de la première année : un mois à l'avance.
-
Dès la deuxième année : deux mois à l'avance.
-
Dès la dixième année : trois mois à l'avance.
3.Secret de fonction
La boursière n'est pas autorisée à divulguer des faits dont elle a
connaissance dans l'exercice de sa fonction et qui doivent rester
secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions
spéciales.
4.Cahier des charges
a) Toute la comptabilité communale est confiée à la boursière. Elle
est chargée de tous les paiements selon les ordres qui lui sont
confiés et autorisés par la municipalité. Elle procède à
l'encaissement des sommes dues et exigibles.
b) Les tâches suivantes peuvent être confiées à la boursière :
-
10 -
11.Assurance accidents
Affiliation à l'assurance accidents professionnels et non
professionnels (si plus de douze heure par semaine).
12.A.________
Affiliation à la caisse de pension A..
13.Bases légales
Les parties s'en tiennent, pour autant que le présent contrat ne
contiennent pas de dispositions plus favorables pour le boursier
communal, aux dispositions du Code des obligations.
14.Dispositions particulières
Le statut du personnel de la Commune de T. fait partie
intégrante de ce présent contrat.
Ce contrat annule et remplace le contrat signé en date du 21
mai 1987.
..."
La demanderesse n'a pas accepté de signer ce contrat.
10.Au mois de septembre 1999, la demanderesse a crédité le
salaire dû à Monsieur [...] sur le compte de Madame R.. Selon les
témoins Z. et Q., lorsque la demanderesse s'est aperçue
de son erreur, elle a convoqué Mme R. au Bureau communal en
exigeant qu'elle aille chercher l'argent versé à tort à la banque, puis
qu'elle le lui remette. De manière générale, le témoignage de Mme
Q., secrétaire municipale, sera écarté étant donné ses liens avec
la défenderesse, à moins qu'il ne soit corroboré par d'autres éléments du
dossier (pièces ou témoignage) ou qu'il ne porte sur un fait qui n'est pas
essentiel pour le sort du litige.
11.Dans sa séance du 29 novembre 1999, la Municipalité a pris
acte de la décision de la Commission forestière du Triage de [...]
d'octroyer à la demanderesse une indemnité complémentaire de 1'700 fr.
par année pour la tenue des comptes du triage forestier intercommunal,
ce dès 1999.
12.Le Bureau du Conseil communal de T. a dû écrire, en
date du 13 janvier 2000, à la demanderesse pour lui fixer des directives
concernant le versement des jetons de présence.
13.a) Le 13 mars 2000, le contrat de travail à temps partiel qui
liait la demanderesse à K.________ a été résilié pour le 30 septembre 2000.
A cette époque, elle n'était pas malade.
Le délai de congé de la demanderesse au service de
K.________, initialement fixé au 30 septembre 2000, a été prolongé au 30
-
11 -
avril 2001, date à laquelle la banque a établi le certificat de travail qui
suit :
"CERTIFICAT
Nous, soussignés, K., certifions par la présente avoir eu à notre service
Madame A.W.
née le [...], originaire [...], du 1
er
janvier 1996, date de la fusion du M.________
avec notre établissement, à ce jour.
Un certificat de travail ayant d'ores et déjà été délivré à Madame A.W.________
par ladite banque, le présent document a pour but de couvrir son activité pour la
période allant du 1
er
janvier 1996 à ce jour.
Madame A.W.________ a tout d'abord travaillé au sein de notre point de vente de
T.. Lors de la fermeture de ce point de vente au mois de juin 1997, elle a
poursuivi son activité auprès de notre point de vente de Cossonay et a diminué
son taux d'activité à 50% dès le 1
er
septembre 1997. Le 19 mai 1999, elle a été
transférée à notre guichet avancé de La Sarraz et à partir du 6 juillet 2000 elle a
travaillé à notre point de vente de Morges. Durant toute cette période, Madame
A.W. a occupé un poste de conseillère clientèle. De plus, nous nous
plaisons à relever qu'elle a obtenu la certification interne de conseillère clientèle.
Madame A.W.________ s'est acquittée à notre satisfaction des tâches qui lui ont
été confiées.
Elle nous quitte ce jour libre de tout engagement, à notre égard, si ce n'est celui
résultant des prescriptions légales relatives au secret bancaire. ..."
La demanderesse a en outre reçu un certificat de travail
émanant du M., daté du 29 décembre 1995, dans lequel il est
indiqué qu'elle a accompli les tâches qui lui étaient confiées à l'entière
satisfaction de la banque et qu'elle a toujours entretenu de bons contacts
tant avec ses supérieurs hiérarchiques qu'avec la clientèle de
l'établissement.
b) Selon le témoin J., employé de K., la
demanderesse a été licenciée au motif que ses compétences
professionnelles et techniques ne donnaient pas satisfaction. Il y a
également eu un problème de comportement : A.W. n'a pas été
acceptée dans les équipes au sein desquelles elle a successivement
travaillé et ne s'est pas donné la peine de l'être, sans que l'on puisse
parler de comportement négatif à l'égard de ses collègues ou de ses
supérieurs. Interrogé sur l'apparente contradiction entre le certificat de
travail et ses propos, le témoin a expliqué que, au vu des compétences
professionnelles déficientes de la demanderesse, K.________ lui confiait des
tâches plus simples que la gestion d'un portefeuille, tâches qu'elle
accomplissait de manière satisfaisante. Le témoin P.________ a encore
précisé que dans le courant du mois de mars 2000, la demanderesse avait
eu un différend avec l'un de ses supérieurs à K.________.
-
12 -
Dès son licenciement, la demanderesse a été libérée de son
obligation de travailler, ceci afin qu'elle puisse se consacrer à la recherche
d'un nouvel emploi.
c) Les conséquences du licenciement de la demanderesse par
K.________ ont été réglées par un accord amiable, "les conditions de faveur
ayant été réactivées au 1
er
février 2003".
d) Au service de K., la demanderesse réalisait un
salaire annuel brut de 38'350 fr., treizième salaire compris.
14.Au début de l'année 2000, la Municipalité est arrivée à la
conclusion que le taux d'activité de la demanderesse était trop élevé, sans
qu'il y ait eu une diminution de sa charge de travail au fil des années,
excepté en ce qui concerne les écoles. Son cahier des charges, au fil des
années, a été, au contraire, augmenté.
a) Dans sa séance du 22 mars 2000, la Municipalité de
T. a discuté d'un projet de contrat et de cahier des charges de la
boursière, prévoyant une réduction de son temps de travail à 40% avec un
salaire forfaitaire annuel de 30'000 francs. Le procès-verbal de cette
séance est le suivant :
"...
Ordre du jour : contrat boursière
M. D.________ donne lecture du projet de contrat et du cahier des charges de la
boursière. Le temps de travail est de 40% avec un salaire forfaitaire annuel de fr.
30'000.- brut, treizième salaire et vacances compris.
Ces projets ont été établis sur la base du contrat type de l'association cantonale
vaudoise des boursiers communaux et sur notre contrat établi en 1999 et non
signé par Mme A.W.. La commission a demandé un avis de droit à Me
Marmier afin d'éviter tout problème.
M. D. explique comment nous devons procéder :
-
convoquer Mme A.W.________ devant toute la municipalité et l'informer que
nous avons établi un nouveau contrat avec un temps de travail inférieur pour
des raisons de restructuration et réduction du temps de travail.
-
Lui donner un délai au mercredi 29 mars pour nous remettre le contrat signé
ou pas. La municipalité n'entrera pas en discussion lors de ce rendez-vous.
-
Si Mme A.W.________ ne signe pas ce contrat, nous résilierons son contrat
datant du 11 mai 1987 et nous remettrons ce poste au concours.
La municipalité décide :
-
13 -
cahier des charges plus important que le précédent. Le projet de contrat
est libellé ainsi :
"Contrat de droit privé pour l'engagement de Mme A.W.________, [...]
en qualité de boursière communale à temps partiel
Taux d'activité : 40%
1.Début de l'engagement
1
er
juillet 1987
est engagée en qualité de boursière à temps partiel.
2.Durée et fin de l'engagement
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée et peut
être résilié de part et d'autre pour la fin d'un mois comme suit :
-
Au cours de la première année : un mois à l'avance.
-
Dès la deuxième année : deux mois à l'avance.
-
Dès la cinquième année : trois mois à l'avance.
3.Secret de fonction
La boursière n'est pas autorisée à divulguer des faits dont elle a
connaissance dans l'exercice de sa fonction et qui doivent rester
secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions
spéciales.
4.Cahier des charges
a) Toute la comptabilité communale est confiée à la boursière. Elle
est chargée de tous les paiements selon les ordres qui lui sont
confiés et autorisés par la municipalité. Elle procède à
l'encaissement des sommes dues et exigibles.
b) Les diverses tâches lui incombant sont fixées par le cahier des
charges annexé au présent contrat.
c) La boursière assiste aux séances de la municipalité sur
demande. Elle est en droit d'obtenir toutes les informations et
tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de ses
tâches.
5.La boursière doit accomplir 17 heures de travail par semaine
(40% d'un plein temps) selon l'horaire fixé par la municipalité.
6.Heures d'ouverture de la bourse.
La municipalité règle les heures d'ouverture de la bourse au
public.
7.Traitement
Le salaire forfaitaire annuel de base est de fr. 30'000.- (trente
mille francs) brut, treizième salaire et vacances compris.
8.Droit aux vacances, salaire en cas de maladie ou
d'accident
Les jours fériés, les congés, les vacances, le droit au salaire en
cas de maladie ou d'accident sont définis par le statut du
personnel communal.
9.Indemnités
-
14 -
La boursière est indemnisée pour ses frais de déplacements et
de repas comme les membres de la municipalité.
10.Versement du traitement
Le traitement est payé par mensualité le 25 de chaque mois.
11.Assurance accidents
Affiliation à l'assurance accidents professionnels et non
professionnels.
12.A.________
Affiliation à la caisse de pension A..
13.Bases légales
Les parties s'en tiennent, pour autant que le présent contrat ne
contiennent pas de dispositions plus favorables pour la boursière
communale, aux dispositions du Code des obligations.
14.Dispositions particulières
Le statut du personnel de la Commune de T. et le cahier
des charges (art. 4b) font partie intégrante de ce présent
contrat.
Ce contrat annule et remplace le contrat signé en date du 11
mai 1987.
Le cahier des charges est établi comme suit :
"Annexe au contrat de la boursière non permanente
Cahier des charges
Les tâches suivantes peuvent être confiées à la boursière :
a) Tenue de la comptabilité communale (art. 43 RCC)
-
passation des écritures comptables
-
tenue des comptes de trésorerie
-
clôture de l'exercice comptable
b)Facturation et perception :
-des diverses taxes et redevances
-des divers impôts communaux
-
des revenus du patrimoine tels que forêts, bâtiments, etc.
-
du service des eaux, du gaz, du téléréseau, etc ...
-des subsides divers.
c) Contentieux (art. 45 al. 3 RCC).
-établissement des rappels, relevés de comptes, poursuites
-
renseigner régulièrement la Municipalité sur l'état des débiteurs
d) Paiements :
-
des dépenses budgétaires, extrabudgétaires et des
investissements.
e) Décomptes et prestations
-
établissement des décomptes de salaire, des prestations
-
établissement des décomptes annuels AVS – accidents – maladie
– caisse de pension – impôts à la source
-établissement des certificats de salaires
-
15 -
-
établissement des décomptes de chauffage des bâtiments
communaux
f) Gestion du portefeuille des titres, des contre-valeurs des fonds de
réserve et inventaire des estimations fiscales du patrimoine
communal
g) Tenue éventuelle de comptabilités intercommunales telles que les
écoles, paroisses, protection civile, triage forestier etc ...
h)Participation à l'élaboration du budget, des plans financiers et
d'investissements nécessaires à la gestion de la commune;
établissement d'études financières particulières sur demande de la
Municipalité, préparation des dossiers pour les subventions.
i) Relations avec le département des institutions et des relations
extérieures, la commission d'impôts, la Préfecture et établissement
des documents officiels à l'intention de ces organes.
j)Participation à l'élaboration de différents préavis municipaux.
k)Participation aux séances de la Municipalité, du Conseil Communal,
de la Commission des finances et de la Commission de gestion, sur
demande."
Lors de cette séance, la Municipalité a décidé d'impartir à la
demanderesse un délai au 3 avril 2000 pour signer ou refuser ce nouveau
contrat de travail.
b) Par courrier de l'avocate [...] du 3 avril 2000, la
demanderesse a demandé une prolongation du délai pour se déterminer.
La Municipalité a prolongé ce délai au 10 avril 2000 à 17 heures, avec la
précision qu'à défaut de réponse dans ce délai, la Municipalité
"considérera, avec regret, que Mme A.W.________ renonce à poursuivre son
activité aux nouvelles conditions présentées et se verra dans l'obligation
de dénoncer le contrat actuellement en vigueur".
Par courrier du 8 avril 2000, l'avocate de la demanderesse a
formulé une contre-proposition, consistant en une réduction de salaire à
36'400 fr. sans taux d'occupation déterminé, nonobstant l'augmentation
des charges.
Dans sa séance du 10 avril 2000, la Municipalité a décidé de
ne pas entrer en matière sur cette contre-proposition et, selon les témoins
P., ancienne collègue de la demanderesse au M. qui s'est
rappelée les propos que celle-ci avait tenus à l'époque, et H., amie
de la demanderesse, en a informé immédiatement cette dernière, en lui
confirmant que la proposition municipale était à prendre ou à laisser. De
manière générale, le témoignage H. ne sera pas retenu, compte
tenu des liens d'amitié qui la lie à la demanderesse et du fait qu'elle a
connaissance de la procédure, même si elle n'a pas vu les écritures, à
moins qu'il soit corroboré par d'autres éléments du dossier (pièces ou
témoignage).
-
16 -
c) Au mois d'avril 2000, le Syndic de la Commune de
T.________ devait signer un ordre permanent bancaire préparé par
A.W.. Ne sachant pas de quoi il s'agissait, il l'a interpellée. Celle-ci
lui a répondu "Avant de faire un salaire dois-je maintenant demander
l'autorisation à M. le Syndic à chaque fois? Ceci afin de ne pas retarder le
versement de ces salaires!". Cette remarque a déplu au Syndic.
Dans le cadre de son activité de boursière, A.W. avait
des contacts plusieurs fois par semaine avec le Syndic, notamment
lorsque la signature de celui-ci était nécessaire. Ces contacts sont devenus
moins fréquents lorsque la situation a commencé à se dégrader, soit à
l'époque de la renégociation du contrat.
d) La demanderesse a refusé de souscrire au nouveau projet
de contrat de travail qui lui avait été soumis.
-
17 -
Mme A.W.________ est engagée comme boursière pour un traitement
correspondant à la classe 19 du statut cantonal. Son traitement annuel, depuis le
1
er
janvier, est de fr. 40'625.-, ce qui correspond au 45% du maximum de la
classe 19 de l'échelle des traitements, 13
ème
salaire compris.
Ma cliente reçoit en outre une indemnité annuelle de fr. 1'700.- pour tenir la
comptabilité du triage forestier intercommunal.
N'ayant pas été acceptée, la contre-proposition de Mme A.W.________ est retirée.
Le statut actuel de ma cliente est donc maintenu. ..."
La Municipalité n'a pas répondu à ce courrier.
b) En raison de l'absence de sa boursière, la Commune de
T.________ a mandaté N., avec mission de remplacer la
demanderesse jusqu'au bouclement des comptes 2000.
N. était toujours mandaté par la défenderesse à fin
juillet 2001. Le montant total de ses honoraires, pour la période de mars
2000 au 31 juillet 2001, s'est élevé à 65'502 fr. 75.
Titulaire de la maîtrise fédérale de comptable, N., aux
dires des témoins Z., S.________ et F., est de bon conseil et
répond avec diligence à toutes les questions qui lui sont posées. Il rédige
des commentaires financiers sur les comptes communaux, participe à la
rédaction de divers préavis et indique la marge d'autofinancement de la
commune.
c) Dans sa séance du 21 août 2000, la Municipalité a
notamment décidé :
"vu le nombre d'erreurs trouvées dans la comptabilité passée du 01.01 au
19.04.2000, de repartir à zéro selon nouveau programme et nouveau plan
comptable, ceci dès le 01.01.2000."
d) Un résumé a été établi à la suite d'une séance que les
membres de la Municipalité ont eue le 6 juillet 2000 avec N.. De
nombreux griefs formulés à l'encontre de la demanderesse y sont
énumérés.
Dans une lettre du 17 novembre 2000, N.________ a énuméré à
l'intention de la Municipalité les erreurs qu'il a constatées dans la
comptabilité 2000 de la commune et de l'établissement secondaire [...]
comme il suit :
"... Conformément au mandat que vous m'avez confié, j'ai mis à jour la
comptabilité 2000 de l'établissement secondaire, vérifié la reprise des données
de l'ancienne informatique pour la commune et suis en train de terminer la mise
à jour de la comptabilité de la commune.
Je tiens à vous faire quelques remarques importantes résultant de ces travaux, à
savoir
Etablissement secondaire
-
18 -
Le plan comptable a été remis à jour, bon nombre de comptes utilisés
n'avaient pas la numérotation préconisée par le plan comptable
vaudois remis par le département de l'intérieur.
Le bilan au 31 décembre 1999 ne concordait de loin pas avec la
réalité, puisque le solde du compte K.________ n'était pas égal au
relevé de la banque, les soldes des communes du groupement
débiteurs ou créanciers ne figuraient pas dans ce bilan, de même que
la majorité des factures à payer au 31 décembre. J'en ai établi un
rectificatif.
Depuis 1992, les excédents de dépenses ou de recettes des
communes du groupement ont été comptabilisées comme recettes ou
comme dépenses l'exercice suivant, le faussant ainsi des soldes du
précédent.
Il en résulte donc des charges facturées à tort aux communes
membres qui cumulées jusqu'à fin 1999 ascendent à Frs 239'437.16.
Ces erreurs ont été expliquées au comité exécutif de l'établissement.
Il est prématuré de dire si des communes membres formuleront une
demande d'intérêts compensatoires.
Commune de T.________
Le plan comptable a été remis à jour, bon nombre de comptes utilisés
n'avaient pas la numérotation préconisée par le plan comptable
vaudois remis par le département de l'intérieur.
Ceci nous a contraint d'ajouter une colonne dans la présentation du
budget 2001 mentionnant en référence les modifications de ces
numéros de compte.
J'ai constaté que les fiches mensuelles de salaire de Mme A.W.________
ne mentionnent pas la déduction de la perte de gain maladie et
accident non professionnel, contrairement à toutes les autres.
J'ai également constaté une utilisation abusive du compte passifs
transitoires en lieu et place du compte actifs transitoires,
subventions à recevoir ou fournisseurs. Ceci rend la lecture et
l'interprétation du bilan difficiles. ..."
Les comptes de l'établissement [...] ont toujours été vérifiés
non seulement par les municipalités concernées, mais aussi par le conseil
exécutif de l'établissement, dont Monsieur L., professeur de
comptabilité à [...], est le président. A une occasion, Monsieur L.
est intervenu auprès de la Municipalité de T.________ pour que celle-ci
aligne le statut de la demanderesse sur celui de la boursière de [...]. Le
Syndic de T.________ ne s'occupe pas de la gestion des écoles.
e) Les reproches formulés à l'encontre de la demanderesse
sont postérieurs à son refus de signer un nouveau contrat. La
défenderesse avait alors déjà pris la décision de la licencier.
17.La défenderesse allègue que les erreurs commises par
A.W., en qualité de boursière communale, sont extrêmement
graves. Plusieurs témoins ont été entendus à ce propos.
a) Le témoin N. a déclaré qu'il avait constaté des
anomalies dans la comptabilisation des recettes fiscales : les acomptes
étaient comptabilisés mais les comptes n'étaient pas ajustés avec le
chiffre final des impôts perçus. A cette époque, sept communes agissaient
-
19 -
de la sorte. Pour T., ce problème a été corrigé en 1996. En 2000, le
témoin, sur demande de la Municipalité et en raison de l'absence de la
demanderesse, a rattrapé les comptes. Dans les comptes de
l'établissement scolaire, il a pu constater une différence entre les charges
imputées et les charges réelles d'un montant cumulé de 239'437 fr. pour
la période de 1992 à 1999, montant qui a dû être redistribué. Aucune
trace de malversation de la part de la demanderesse n'a été relevée. Pour
le témoin, il s'agit d'une erreur comptable, qui n'a pas été découverte
auparavant, dès lors que les contrôleurs des comptes sont des miliciens.
Ces erreurs sont confirmées par le témoin Z., qui
précise qu'elles ont contribué à la décision de licencier la demanderesse.
Les témoins N.________ et Z.________ ont confirmé que la
deman-deresse, contrairement à tous les autres employés de la commune,
ne déduisait pas les retenues pour les assurances-accidents et maladie sur
son propre décompte de salaire, quand bien même elle aurait dû le faire,
car son emploi n'était pas accessoire. Il ne résulte pas du dossier que
cette pratique résulterait d'instructions de la Municipalité. Ces déductions
figurent par exemple sur les fiches de salaire de Q., secrétaire
communale. Les fiches de salaire de la demanderesse étaient cependant
visées par la Municipale des finances Z..
Le témoin S., président jusqu'en 2001 de la
commission de gestion, qui est également la commission des finances, a,
pour sa part, relevé deux erreurs, au sujet du triage forestier et du cercle
scolaire concernant des montants qui auraient dû être répartis entre les
communes concernées si les comptes avaient été correctement tenus. La
commission de gestion a considéré qu'il s'agissait d'erreurs graves, sans
qu'il y ait malversation. Elle n'a cependant fait aucune remarque à la
Municipalité tendant à un éventuel renvoi de la demanderesse, mais a
indiqué à la Municipalité, de manière informelle, que de telles erreurs
étaient inadmissibles.
Le Préfet V., entendu comme témoin, a indiqué que,
par rapport aux contrôles des comptes communaux qu'il a effectués, les
pièces soumises concordaient, de sorte qu'il a pu attester que les comptes
étaient bien tenus. Il y a cependant eu, à réitérées reprises, des erreurs de
reports de chiffres, qui ont été rapidement explicitées. Il s'est étonné que
ces erreurs se soient répétées. Le contrôle des comptes est relativement
succinct et consiste en un contrôle de la gestion plutôt que de la
comptabilité. La formule de félicitation est usuelle, de même que les
lettres-types adressées aux municipalités après avoir reçu les comptes
communaux. Le Préfet formule parfois des remarques sur la tenue des
comptes, mais il précise que les remarques qu'il a faites sur les comptes
communaux de T.________ sont d'une importance relative, dans la mesure
où il n'a pas à s'immiscer dans les compétences de la commune. Pour sa
part, il n'avait aucun motif à inciter la Municipalité à licencier la
demanderesse pour les erreurs qu'il a constatées.
Il résulte ainsi de ces témoignages que la demanderesse,
durant son activité comme boursière, a commis des erreurs, dont
-
20 -
certaines étaient inadmissibles, sans les corriger lors de l'établissement
des comptes des années suivantes. Si ces erreurs n'ont pas conduit le
Préfet V.________ et la Commission de gestion à demander son départ,
elles ont néanmoins contribué à la décision de la Municipalité de la
licencier.
b) Quant à l'exécution par A.W.________ des différentes tâches
qui lui étaient confiées et son taux d'activité, le témoin Z.________ a
déclaré que celle-ci n'exécutait pas certaines tâches, comme les résumés
des comptes, que les municipaux finissaient par aller chercher eux-
mêmes.
Le témoin S.________ a indiqué qu'il a eu des petits problèmes
avec la demanderesse, qui se sont peu à peu accumulés et ont enflé. Il n'a
pas pu préciser à quelle date ces problèmes étaient apparus, mais ils
étaient antérieurs à son congé maladie. Le témoin P.________ a également
confirmé que des tensions étaient apparues entre la boursière et certains
membres de la Municipalité, à l'époque de la renégociation du contrat.
C., municipal des finances jusqu'en 1989, a précisé
que la demanderesse faisait correctement son travail, mais que le syndic
lui avait parlé des problèmes qu'il rencontrait avec elle environ deux ans
auparavant.
Quant au taux d'activité de la demanderesse, le témoin
Z. a affirmé que la Municipalité avait appris tardivement, au cours
de l'année 2000, que le taux d'activité de la demanderesse à K.________
était de 80 ou 90 % à une époque. Cela impliquait que depuis 1987, date
de son engagement, jusqu'au 1
er
septembre 1997, la demanderesse
cumulait deux emplois représentant un taux d'activité de 140 ou 150
pour-cent. Il n'est pas établi que la demanderesse aurait avisé la
Commune de T.________ de cet état de fait. Le témoin C., ancien
municipal, a déclaré que ce qui importait à la Municipalité était que le
travail pour la commune soit entièrement exécuté, ce qui était le cas.
A compter du 1
er
septembre 1997, le taux d'activité de la
demanderesse à K. a été ramené à 50%. Elle était la seule
employée de bureau de la banque et était remplacée durant ses vacances
ou ses absences par un employé venant de Cossonay. Jusqu'en 1998, la
demanderesse exerçait ses tâches de boursière communale soit dans les
bureaux de la K., à [...], soit dans son appartement [...].
Lorsque la Municipalité a exigé d'A.W. qu'elle travaille
effectivement au Bureau communal, la demanderesse est devenue plus
stressée et plus pressée. Dès ce moment, il y a eu des problèmes avec ses
heures de présence au bureau communal, qui ne correspondaient pas à
son taux d'activité. Le témoin Z.________ ne lui a cependant fait aucune
remarque à ce sujet. Le cumul de ses deux emplois représentait en effet
un taux d'occupation supérieur à 100 pour-cent. K.________ s'est séparée
de la demanderesse à cette époque, au motif que ses prestations n'étaient
pas celles qui étaient attendues, sans que le témoin J.________, employé de
banque, ne puisse faire le lien direct avec la surcharge de travail due au
-
21 -
cumul d'emplois. Il constate toutefois que, si elle avait eu plus de temps,
elle aurait pu en consacrer à son auto-formation pour la banque.
18.a) La demanderesse est venue à son poste de travail le 9
septembre 2000, selon Q.. Le témoin a déclaré n'avoir ensuite plus
revu la demanderesse à son poste de travail; le Syndic lui a dit le même
jour que celle-ci ne reviendrait pas travailler. Le témoin P. a
précisé que l'on aurait expliqué à la demanderesse que ses services
étaient inutiles car la Commune changeait de système informatique.
Par courrier du 13 septembre 2000, le Syndic et la Vice-Syndic,
se référant à un entretien du 12 septembre, ont confirmé à la
demanderesse qu'elle était mise en congé jusqu'à nouvel avis, étant
donné que les travaux relatifs à l'installation d'un nouveau programme
informatique et la remise à jour du plan comptable n'étaient pas terminés.
Le même 13 septembre, le conseil de la demanderesse a
écrit :
"Monsieur le Syndic,
Mesdames et Messieurs les Municipaux,
Mme A.W.________ m'informe qu'elle vous a remis le dernier certificat médical de
son médecin constatant une possibilité de reprendre le travail à 50% dès le 9
septembre 2000.
Ma cliente vous a offert ses services à 50% quand bien même elle ne devrait
travailler qu'à 25%, dès lors qu'elle a été déliée de toutes obligations à l'égard de
son autre employeur, K.. Mme A.W. pensait ainsi contribuer à
rattraper le retard accumulé.
Or, il apparaît que cela n'est pas possible pour l'instant, en raison d'un problème
informatique et la nécessité de recourir à un spécialiste pour la remise à jour des
comptes dès le début de l'année.
Ma cliente a pris bonne note du fait qu'elle bénéficiait pour l'instant d'un congé
payé, pour la moitié de son temps au service de la Commune. Elle est à votre
disposition sur simple réquisition.
Mme A.W.________ a également pris note que vous souhaitiez l'entendre pour un
"entretien de service". Elle est évidemment à votre disposition aussi. Je vous
informe cependant, pour la bonne règle, qu'elle s'en tiendra strictement aux
termes de ma lettre du 27 juin concernant son statut.
Compte tenu du climat de travail qui paraît quelque peu détérioré, sans que Mme
A.W.________ sache pourquoi, je dois attirer votre attention sur le fait que ma
cliente ne tolérera aucune pression, ni aucune démarche pouvant être assimilée
à ce que l'on appelle aujourd'hui du "mobbing". Elle invoquera la présente lettre
en toutes circonstances. ..."
b) Selon un certificat médical du Dr G.________ du 15 janvier
2001, alors que la demanderesse aurait pu reprendre son travail dès le 9
septembre 2000 à 50%, son renvoi à la maison par le syndic et sa mise en
congé ont provoqué chez elle une brusque détérioration de son état
-
22 -
psychique, qui a justifié le commencement d'une psychothérapie et
provoqué un nouvel arrêt de travail à 100%.
c) Dès cette date du 13 septembre 2000, la demanderesse n'a
eu qu'un seul contact avec les membres de la Municipalité, lors d'une
séance du 23 novembre 2000, durant laquelle elle était assistée de son
conseil.
19.a) Par courrier du 19 septembre 2000, la Municipalité a
informé le Docteur G.________ de ce qui suit :
"Cher Docteur,
Suite à sa longue absence pour cause de maladie, Mme A.W.________ nous a fait
savoir, selon entretien du 12 septembre écoulé, qu'elle était en mesure de
reprendre son activité de boursière communale à mi-temps.
Durant cet entretien, nous avons informé Mme A.W.________ d'une mise en congé,
ceci jusqu'à nouvel avis, pour cause de travaux relatifs à l'installation d'un
nouveau programme informatique et la remise à jour du plan comptable par une
fiduciaire non terminés.
De plus, nous tenons à préciser qu'un nouveau contrat de travail lui a été
présenté en date du 27 mars 2000 et, malheureusement, ce dernier n'a pas été
accepté.
Pour la raison invoquée ci-dessus, la Municipalité se verra contrainte de lui
signifier son licenciement.
Etant donné que cette employée nous a expliqué que, pour cause de problèmes
cardiaques, elle ne pouvait supporter de chocs émotionnels, nous avons quelques
craintes à lui annoncer ce qui précède.
Dans ce contexte, nous vous saurions gré de nous indiquer s'il existe un risque
d'ordre médical en exposant nos intentions à Mme A.W., que ce soit
oralement ou par courrier.
Par avance, nous vous remercions de bien vouloir traiter la présente à titre
strictement confidentiel. ..."
b) La Municipalité a convoqué la demanderesse le 23
novembre 2000, pour un entretien de service, au cours duquel elle lui a
signifié sa volonté de la licencier. Il ressort d'un document intitulé
"Entretien de service Mme A.W., Boursière" ce qui suit :
"Genèse du dossier
Ce n'est pas sans entretien de service, ni sans avertissement et ni sans aide
proposée par la Municipalité que nous en sommes arrivés à ce stade. En effet, en
date du 26 janvier 1998, un entretien de service a été fixé avec Mme
A.W.________. Divers points ont été abordés de part et d'autre. En outre, vous ne
trouviez pas très heureux le nouveau système de travail imposé (marquage des
heures, 4,5 h/jour l'après-midi et au bureau).
Suite à cet entretien de service, la Municipalité a décidé, dans sa séance du 12
février 1998, de régler les problèmes dans les meilleurs délais (solde vacances
1997; travail assuré pendant un congé maladie, indexation du salaire etc). Un
courrier vous a été adressé en date du 10 février vous demandant d'apporter un
-
23 -
effort pour améliorer l'ambiance, le climat et la collaboration au sein du bureau
communal afin que vous puissiez accomplir votre fonction avec un grand soin et
dans l'intérêt de toute la commune.
En date du 16 mars 1998, vous avez été convoquée pour un entretien de service
fixé au 23 mars 1998 et en date du 7 avril 1998, un courrier vous a été transmis
relatant les points et les désirs soulevés lors de cette séance, soit: (voir lettre)
-chercher une ambiance de travail agréable ainsi qu'une collaboration
fructueuse avec tous les partenaires.
-exécuter l'ensemble des tâches au bureau communal, dans les heures et
jours ouvrables et respecter les heures d'ouverture de la bourse et nous
demandons un relevé des heures mensuelles.
-application du devoir de secret de fonction
-procurer régulièrement à chaque municipal, la situation de son dicastère
et de collaborer pour la préparation du budget et du bouclement des comptes.
-
effectuer un travail plus réfléchi et améliorer sa qualité, etc.
D'autre part, il est mentionné que la Municipalité était prête à vous aider (visites,
formation permanente).
Suite à ce qui précède, la Municipalité a procédé à quelques contrôles sur votre
présence au bureau communal. Nous nous sommes rendu compte que vous ne
respectiez pas les heures de travail soit 22,5 h/semaine (4,5 h/j) ce qui nous a
prouvé que votre temps de travail était trop important pour votre tâche. Voici
quelques exemples :
-semaine du 6 au 10 décembre 19996,5 heures
-semaine du 13 au 17 décembre 199912,0 heures
-semaine du 17 au 24 décembre 19999,0 heures
-
semaine du 3 au 7 janvier 20007,0 heures
-semaine du 10 au 14 janvier 20006,0 heures
-semaine du 17 au 21 janvier 20007,25 heures
-
semaine du 24 au 28 janvier 20008,5 heures
La Municipalité a décidé de modifier votre contrat de travail et de porter votre
taux d'activité à 40%. Vous avez été convoquée le 27 mars 2000 par toute la
municipalité afin de vous remettre un nouveau contrat.
Suite à cette séance, plus aucune relation directe, employeur-employé .........
élément regrettable pour notre commune .... puisque le courrier suivant nous
arrivait par le biais d'une avocate Mme [...].
Cette situation n'a pas aidé la Municipalité à rester objective; n'étant pas
professionnels, nous avons estimé que nous n'arriverions pas à nous défendre
contre des hommes de lois et nous avons mandaté Me Marmier.
Cette situation devient extrêmement pénible et lourde pour la Municipalité, qui
aurait d'autres tâches à assumer pour le bien de la communauté. Vu
l'engagement financier de ce dossier, nous informerons le Conseil Communal de
cette situation dans la prochaine séance fixée au 14 décembre.
Pour rappel, à l'heure actuelle, aucune information sur cette affaire n'a été
divulguée sur la place publique par la Municipalité, seule une information par le
biais de notre bulletin officiel communal de juillet mentionnait l'absence de notre
boursière pour cause de maladie et que nous avons mandaté un boursier ad
intérim la X..
Vous avez été conviée à un entretien de service qui était fixé au 25 avril, rendez-
vous qui a été annulé suite à votre maladie (certificat dès le 19.4.2000).
En date du 9 septembre 2000, Monsieur D., Syndic, a un entretien pour
vous informer que vous ne pouviez pas reprendre votre activité au sein de
l'Administration communale étant donné que les travaux relatifs à l'installation
-
24 -
d'un nouveau programme informatique et la remise à jour du plan comptable par
la X., Morges, ne sont pas terminés.
Pour cette raison, vous avez été mise en congé jusqu'à nouvel avis.
Nous sommes très étonnés de la phrase de Me Schwaab, dans son courrier du 2
écoulé, (... en mettant Mme A.W. au bénéfice d'un congé jusqu'à la fin
de l'année.)
Etant malade depuis le 19 avril, nous avons dû mandater une fiduciaire pour
terminer les comptes 1999, assurer la continuité du ménage communal, préparer
le budget 2001 et le nouveau plan comptable.
Suite aux procédés que vous avez utilisés, la Municipalité déplore le manque de
dialogue entre "employeur-employé" comme cela devrait se faire en temps
normal et non pas par l'intermédiaire d'avocats. D'autre part, nous sommes
fortement étonnés de ne plus recevoir les certificats médicaux en tant
qu'employeur. Une lettre vous a été adressée en date du 1
er
novembre en ce
sens. A ce jour, nous ne connaissons pas les nouveaux éléments depuis le dernier
certificat daté du 18 octobre 2000 qui nous a été transmis par Me Marmier.
Comme prévu dans nos statuts, article 7, un entretien de service a été fixé ce
jour. Toutefois, nous déplorons grandement la présence d'avocats pour ce genre
d'entretien.
Suite à cette situation et au contrôle de notre fiduciaire, nous avons ressorti les
points suivants :
-
Rapport bouclement des comptes 1999 (voir feuille Z.).
Nous avons pu constater que les comptes 1999 n'étaient pas du tout
prêts pour le bouclement à la date de votre arrêt pour cause de maladie.
-Rapport de M. N.
Vous ne respectiez pas les remarques faites par notre fiduciaire pour le
bouclement des comptes (les premières remarques en 1996 pour les comptes
1995). En effet, la correction était faite sur l'année en cours et lors des
bouclements suivants, vous n'en teniez plus compte.
Il ressort des fautes professionnelles graves, des fautes de raisonnement
comptable et un manque de compréhension du système. Nous n'insinuons à
aucun moment qu'il y a malversation.
Pour terminer, nous signalons à Me Schwaab, que nous sommes étonnés de votre
remarque sur l'article 67 de la loi des communes. En effet, cet article dit "pour
être réguliers en la forme, les actes de la municipalité doivent être donnés sous
la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la
municipalité.........
Nous avons informé la A.________ comme le prévoit les statuts, c'est-à-dire après
150 jours de maladie."
Lors de cet entretien, les motifs invoqués par la Municipalité
pour justifier sa décision de licencier la demanderesse sont d'une part sa
longue incapacité de travail et, d'autre part, de justes motifs. Toutes les
explications quant à cette décision lui ont été données.
c) Ces différents griefs ont été repris dans une lettre
recommandée de licenciement du 20 décembre 2000, qui a la teneur
suivante :
-
25 -
"...Madame,
Nous nous référons par la présente à l'entretien que nous avons eu le 23
novembre 2000. A cette occasion, nous vous avons remis une note énumérant
les griefs et reproches de la Municipalité à votre encontre et vous avons informée
de notre décision de vous licencier pour justes motifs.
Nous vous les rappelons ci-dessous :
1.-Un premier entretien de service avait eu lieu le 26 janvier 1998, au cours
duquel nous avions abordé divers aspects de votre fonction de boursière
communale. Vous n'étiez de votre côté pas satisfaite du nouveau
système de travail imposé (marquage des heures, à savoir 4 heures et
demie/jour l'après-midi, dans votre bureau). A la suite de cet entretien, la
Municipalité a décidé, dans sa séance du 2 février 1998, de régler les
problèmes dans les meilleurs délais. Un courrier vous a été adressé le 10
février suivant qui vous demandait de fournir un effort pour améliorer
l'ambiance de travail et la collaboration au sein du bureau communal
pour vous permettre d'accomplir correctement votre fonction, dans
l'intérêt de la Commune.
2.-Vous avez été convoquée à un second entretien de service le 23 mars
1998, qui a été suivi d'un courrier du 7 avril qui vous enjoignait de :
-
rechercher une ambiance de travail agréable et améliorer votre
collaboration avec vos différents partenaires;
-
exécuter l'ensemble de vos tâches dans votre bureau, selon l'horaire
prescrit et assurer les heures d'ouverture de la bourse;
-respecter strictement votre secret de fonction;
-procurer régulièrement à chaque municipal la situation de son
dicastère et collaborer efficacement à la préparation du budget et
du bouclement des comptes;
-effectuer un travail plus réfléchi et de meilleure qualité.
La Municipalité précisait qu'elle était prête à vous soutenir en organisant
des visites dans les communes voisines et en vous offrant de suivre une
formation.
3.-Par la suite, la Municipalité a procédé à quelques contrôles de votre
présence au bureau communal; elle s'est rendue compte que vous ne
respectiez pas votre horaire de travail de 22,5 heures/semaine. Elle a
notamment constaté des insuffisances durant les semaines suivantes :
-
du 6 au 10 décembre 19996.5 h.
du 13 au 17 décembre 199912.00h.
du 17 au 24 décembre 19999.00h.
du 3 au 7 janvier 20007.00h.
du 10 au 14 janvier 20006.00 h.
du 17 au 21 janvier 20007.25h.
24 au 28 janvier 20008,5 h.
Au vu de ce constat, la Municipalité a décidé de modifier votre contrat de
travail en portant votre taux d'activité à 40%. A cet effet, vous avez été
-
26 -
convoquée en séance municipale le 27 mars 2000. A la suite de cette
entrevue, vous avez consulté un premier puis un second avocat, ce qui
est bien évidemment votre droit le plus strict. D'ailleurs, la Municipalité a
dû en faire de même. Dès ce moment-là, nous n'avons pratiquement plus
eu de contacts directs, nos courriers respectifs passant par l'intermédiaire
de nos conseils respectifs.
4.-Le 9 septembre 2000 toutefois, M. D., syndic, a eu un entretien
au cours duquel il vous a informée que vous ne pouviez pas reprendre
votre activité de boursière communale étant donné que les travaux
relatifs à l'installation d'un nouveau programme informatique et à la
remise à jour du plan comptable n'étaient pas terminés. A cette date, et
pour quelques semaines, vous vous trouviez au bénéfice d'un certificat
médical vous permettant d'exercer une activité à 50%.
5.-A l'issue des contrôles effectués par la X., nous avons été
informés des nombreux manquements et des erreurs cumulées dans les
opérations relatives au bouclement des comptes de l'année 1999. Nous
vous avons remis une copie de la lettre que cette fiduciaire nous avait
adressée le 17 novembre 2000 ainsi que d'autres documents qui
démontrent que vos travaux comportaient des erreurs manifestes et
conséquentes, qui entraînent un préjudice financier important.
Par ailleurs, nous devons souligner que vous n'aviez pas tenu compte des
remarques formulées dès 1996 par la fiduciaire au sujet des opérations
de bouclement des comptes annuels. Des corrections devaient être
effectuées. Vous ne les avez pas faites.
En définitive, nous considérons que vous avez commis des fautes
professionnelles graves résultant peut-être d'un manque de
compréhension de votre part du système comptable. Si vous aviez
accepté l'aide et le soutien que nous vous avions offerts, nous n'en
serions pas là.
6.-Par ailleurs, nous relevons encore les manquements suivants qui vous
sont imputables :
-Nous nous sommes récemment aperçus que, sur votre propre fiche,
vous n'aviez pas mentionné les retenues relatives aux assurances
accidents et maladie, et ce sans nous avoir prévenus. Cette différence de
traitement par rapport à celui de notre secrétaire communale est
inexplicable.
-
Des erreurs ont été commises dans le paiement des salaires; vous
avez notamment crédité le compte de Mme R.________ du montant du
traitement destiné à M. [...].
-
Sans nous en parler, vous avez eu une conversation téléphonique
relative aux affaires communales à tout le moins avec l'Union des
Communes Suisses et un établissement bancaire.
-
Au début du mois d'avril 2000, vous n'avez pas avisé la Municipalité
de l'échéance d'un compte à terme, d'un montant de Fr. 1'000'000.--. En
outre, vous n'avez pas donné à temps l'ordre de paiement d'une tranche
de Fr. 32'000.-- échue le 31 mars 2000.
-
27 -
7.-Enfin, nous faisons le constat que, depuis le 19 avril 2000, vous êtes dans
l'incapacité totale de travailler, sauf pour la période du 9 septembre au
13 octobre 2000 où, selon le certificat de votre médecin, vous auriez pu
reprendre le travail à 50%. Néanmoins, vous avez reçu votre traitement
intégral.
Le seul empêchement durable d'exercer votre fonction constituerait un
motif de vous licencier, conformément à l'art. 6, alinéa 2 des statuts du
personnel de le Commune de T..
Au vu de ce qui précède et pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, la
Municipalité de T. vous confirme qu'elle procède à votre licenciement
pour justes motifs. Cette décision sera effective le 31 mars 2001, en application
de l'art. 6 des statuts du personnel communal.
Dans l'intervalle, à supposer que vous retrouviez une capacité de travail
complète ou partielle, vous êtes dispensée de vous présenter à votre bureau.
Vous voudrez bien passer prochainement au bureau communal pour restituer
toutes les clés en votre possession et reprendre vos éventuels effets personnels
qui s'y trouveraient. ..."
A cette date, cela faisait huit mois que la demanderesse était
incapable de travailler, sauf à temps partiel du 9 septembre au 13 octobre
20.La demanderesse a contesté son licenciement en recourant au
Tribunal administratif contre la décision municipale du 20 décembre 2000.
Par arrêt du 3 avril 2001, le Tribunal administratif a décliné sa
compétence au motif que :
"la nomination d'un fonctionnaire est un acte soumis à des conditions de forme
précises (mise au concours, établissement d'un acte écrit, remise d'un
exemplaire de celui-ci à l'intéressé, acceptation expresse ou tacite de ce dernier),
conditions d'ailleurs expressément rappelées in casu par le nouveau statut du
personnel de la Commune de T.________. Or ces conditions ne sont pas réalisées
en l'espèce. D'un autre côté, la jurisprudence du Tribunal administratif n'admet
pas la transformation "tacite" d'une relation contractuelle en un statut de
fonctionnaire public (...). Dans ces conditions, force est d'admettre que la
recourante est demeurée au bénéfice du régime institué par le contrat de 1987
(avec les modifications ultérieures admises par les parties), avec la conséquence
que la résiliation du contrat n'est pas assimilable à une décision administrative
susceptible de recours au Tribunal administratif.
Le fait que la lettre de licenciement elle-même se réfère, s'agissant
de la date à laquelle celui-ci doit prendre effet, à l'art. 6 du Statut, référence
manifestement erronée, ne saurait modifier l'appréciation du cas. D'ailleurs, un
tel délai correspond également aux normes du Code des obligations régissant le
contrat liant les parties (...)"
Selon le Tribunal administratif, il incombe à la demanderesse
d'ouvrir action devant l'autorité civile compétente.
avril 2001 et compensé les montants versés en trop avec les prestations
rétroactives de l'assurance-invalidité fédérale.
La Caisse de pensions de K.________ a octroyé à la
demanderesse une rente entière annuelle d'invalidité de 22'284 fr. et une
rente complémentaire pour époux à 50% de 3'708 fr. (montant 2002).
Ajouté aux 50% de la rente AI fédérale, le montant de ces rentes couvre
l'entier du salaire que la demanderesse réalisait auprès de K.________, soit
38'350 fr. par année.
-
32 -
harcèlement psychologique et en mettant à disposition la liste des
quarante-cinq "agissements hostiles" qui, selon Laymann, sont les
éléments constitutifs du mobbing. Chacun a pu ensuite, dans un récit non
directif, donner sa version des faits et son vécu personnel du contexte.
Enfin, l'expert a posé les questions qui lui paraissaient pertinentes pour
clarifier certains des points évoqués."
L'expert a entendu la demanderesse, qui s'est montrée
profondément déprimée durant tout l'entretien, pleurant à plusieurs
reprises. A.W.________ fait remonter les problèmes rencontrés avec la
défenderesse à l'année 1995, peu après l'accession à la syndicature de
D.. La demanderesse pense être rapidement devenue gênante
pour lui, car elle en savait trop sur certaines pratiques relatives en
particulier à l'attribution des marchés publics. De plus, elle a la conviction
que le Syndic avait le projet de confier la fonction de boursier à l'un de ses
amis personnels, N.. De 1995 à 2000, elle supporte ce qu'elle
ressent comme des attaques, résiste, s'accroche à son travail. Licenciée le
13 mars 2000, elle apprend le 24 mars suivant que la Municipalité lui
propose un nouveau contrat. C'est le "coup de grâce" et c'est alors que,
selon elle, elle s'effondre.
A la demande de l'expert, A.W.________ lui a remis un rapport
écrit de quatre pages, dans lequel elle énumère une série de faits précis
qu'elle considère relever du harcèlement psychologique.
Le Dr O., entendu par l'expert, a confirmé que l'état de
sa patiente restait préoccupant, avec la persistance d'un état dépressif
marqué, une inhibition et un retrait social. Il persiste chez sa patiente un
fort sentiment d'injustice et un besoin de réhabilitation qui empêchent
toute évolution.
Commentant son entretien avec la demanderesse, l'expert
relève que l'audition d'A.W. a permis de mettre en lumière les
agissements constitutifs de harcèlement psychologique suivants :
"- Agissements visant à empêcher la victime de s'exprimer
A de nombreuses reprises, Mme A.W.________ s'est vu refuser le droit à des
explications. Son travail a été critiqué sans qu'elle puisse se justifier. Elle a
subi des menaces verbales. Sa présence a été ignorée. Elle s'est vu
régulièrement rejetée. Diverses propositions ou remarques écrites de sa part
n'ont simplement pas été prises en considération.
-Agissements visant à isoler la victime
Mme A.W.________ s'est sentie mise à l'écart. Elle a été empêchée de
participer à certaines séances. Elle n'a plus été invitée aux sortie et repas de
la Municipalité (auxquels la secrétaire était conviée). Elle n'a plus reçu
certaines informations et finalement même son courrier ne lui a plus été
transmis.
-Agissements visant à déconsidérer la victime
Mme A.W.________ s'est trouvée à plusieurs reprises humiliée devant des
tiers. Le fait de lui retirer certaines tâches pouvait laisser croire à des
manquements de sa part. Intervention directe de l'employeur auprès du
médecin traitant pour vérifier un certificat médical.
-
33 -
-
Agissements visant à discréditer la victime dans son travail
Mme A.W.________ s'est vu retirer certaines tâches sans explication. Elle a été
empêchée d'accomplir une tâche pour se le voir reprocher ensuite. Elle n'a
pas reçu de consignes suffisantes à l'accomplissement de certaines tâches et
s'est ainsi vue poussée à l'erreur. La manière de faire intervenir M. N.________
sans qu'il y ait une claire définition de son mandat a été en soi une
disqualification du travail de Mme A.W..
Il est important de tenir compte de la remarque du Dr O. qui insiste sur le
fait qu'une amélioration éventuelle de l'état de santé de Mme A.W.________ ne
pourrait survenir qu'après sa réhabilitation morale."
L'expert a ensuite entendu D., Syndic de T., et
relaté ses propos. Ce dernier a déclaré que K.________ avait joué un rôle
négatif dans cette affaire, car la demanderesse s'est trouvée mise sous
pression, ce qui a augmenté ses difficultés au travail. Au moment de
prendre la syndicature, il a constaté l'existence d'un problème entre la
demanderesse et la secrétaire municipale, car toutes deux avaient pour
mari des [...] indépendants, ce qui entraînait une situation de jalousie
permanente entre les deux. Après avoir essayé de temporiser et s'être
opposé au caractère très fort d'A.W., il a progressivement évité de
se rendre au bureau communal lorsqu'elle s'y trouvait, ce que faisaient
également les autres municipaux. D. a encore expliqué que dès
1996, il s'est aperçu que les compétences de la demanderesse ne
suffisaient plus devant la complexité croissante des problèmes que posait
la gestion de la défenderesse. La Municipale des finances a également
demandé de l'aide, raison pour laquelle il a été fait appel à N.________ pour
"épauler" la demanderesse. Celle-ci n'a pas accepté qu'on la contrôle, ce
qui a entraîné une situation de conflit qui ne pouvait se résoudre que par
son licenciement. D.________ précise que lors de l'introduction de
N., des explications précises ont été fournies à A.W. quant
à sa fonction, mais qu'aucun document écrit n'a été établi. Il a ensuite
déclaré ne pas "se sentir blanc comme neige". Il explique enfin qu'une
conciliation n'a pas été possible, en raison de l'agressivité de la
demanderesse et, surtout, de celle de son avocat.
Dans ses commentaires faisant suite à cet entretien, l'expert
souligne que les conflits non réglés sont souvent à la base d'un processus
de harcèlement et qu'une mauvaise organisation du travail et l'absence de
consignes claires le favorisent.
L'expert a entendu H., amie de la demanderesse
depuis vingt-cinq ans, ancienne institutrice et dont le mari a été syndic, et
a rapporté ses déclarations. H. a notamment insisté sur
l'ultimatum posé par la défenderesse après le licenciement de la
demanderesse par K.________ et sur le fait qu'on l'ait empêchée de
reprendre son travail après son congé maladie. Elle cite spontanément
quelques faits "relevant du harcèlement psychologique", tels que ne pas
recevoir de consignes claires, ne pas lui avoir dit en face ce qu'on lui
reprochait et ne plus recevoir son courrier.
-
34 -
Enfin, l'expert a entendu Z.. Cette dernière considère
que le conflit entre la demanderesse et la secrétaire municipale aurait dû
être ouvert tout de suite. Elle précise que c'est à sa demande, devant la
complexité des problèmes, qu'il a été décidé de faire appel à une
fiduciaire. Le choix de N., ami personnel du Syndic D., s'est
révélé problématique, dans la mesure où la situation s'est rapidement
détériorée entre la boursière et lui, au point que N. a refusé de
travailler avec la boursière en dehors de la présence de la Municipale des
finances. La demanderesse a été progressivement mise à l'écart, ne
participant plus à certaines séances et n'étant plus invitée aux sorties ou
repas de la Municipalité, contrairement à la secrétaire.
Dans ses commentaires faisant suite à cet entretien, l'expert
souligne que la mise à l'écart progressif de la demanderesse relève du
harcèlement psychologique.
Dans la discussion, l'expert considère que les témoignages
concordent sur le fait que les difficultés ont commencé dans les années
1995-1996. Il résulte de l'analyse du dossier médical et des quatre
entretiens l'existence de très nombreuses manifestations correspondant à
des agissements hostiles.
L'expert conclut que l'invalidité de la demanderesse est due à
l'apparition d'un état dépressif sévère, conséquence d'un processus de
harcèlement psychologique subi de la part de ses deux employeurs.
b) L'expert a déposé un rapport complémentaire le 15
décembre 2003. Il en résulte en bref ce qui suit :
Se prononçant sur l'incidence de la personnalité dépendante
avec traits narcissiques de la demanderesse, soit un état préexistant, sur
l'invalidité de celle-ci, l'expert répond que la structure de personnalité de
la demanderesse ne représente pas en soi un état pathologique invalidant
et que c'est bien après la détérioration des relations de travail et le
harcèlement psychologique qu'est apparue la dépression grave.
Répondant à la contradiction qui existerait entre l'affirmation
selon laquelle la Municipalité de T.________ est responsable de l'invalidité
de la demanderesse et celle selon laquelle un harcèlement peut être
attribué aux deux employeurs d'A.W., l'expert répond que l'allégué
181 cité plus haut ne mentionne pas K. et qu'elle n'avait pas à se
prononcer sur cette question. L'expert ne voit cependant aucun motif de
douter des conclusions de ses confrères qui ont conclu à du mobbing de la
part de K..
Devant expliquer l'apparente contradiction entre le fait que le
Syndic D. a progressivement évité de se rendre au bureau
communal en présence de la demanderesse et sa conclusion selon
laquelle D.________ était plus souvent en contact avec la victime, l'expert a
déclaré que tout syndic a plus de contacts directs avec la boursière
communale que les autres municipaux (à l'exception du municipal des
-
35 -
Finances) et a modifié sa conclusion en ce sens que " D.________ était plus
souvent en contact avec la victime que les autres municipaux".
L'expert a été requise d'expliquer comment elle a déduit le fait
que, parmi les manifestations de harcèlement psychologique, elle y trouve
le refus du droit à des explications, l'ignorance de sa présence et l'absence
de prise en considération de diverses propositions et remarques de la
demanderesse, alors que ces remarques ne figurent pas dans le procès-
verbal d'audition de la demanderesse par l'expert. Celle-ci a expliqué que
son rapport ne contenait qu'un résumé des différents entretiens effectués
et qu'elle a retenu, dans ses commentaires, que quelques exemples tirés
du document écrit de quatre pages que lui avait remis la demanderesse,
exemples qu'elle considérait comme les plus significatifs.
Par rapport aux nombreux agissements retenus tendant à
isoler la demanderesse, l'expert a été requise de s'expliquer sur le fait que
c'est la Commission de gestion qui a refusé d'autoriser A.W.________ à
participer à ses séances de travail, que cette dernière a spontanément
renoncé aux sorties et repas organisés par la Municipalité et qu'il n'est pas
possible de savoir quelles tâches lui auraient été retirées. L'expert a
répondu que si d'autres instances communales avaient participé au
processus de harcèlement subi par la demanderesse, cela ne diminue en
rien la responsabilité de la Municipalité, qui représente l'employeur pour
l'expert. C'est Z.________ elle-même qui a affirmé que la demanderesse
n'était plus invitée aux sorties et repas de la Municipalité, sans que
l'expert sache si A.W.________ aurait refusé une invitation. Enfin, le
document écrit de quatre pages remis par la demanderesse mentionne de
nombreuses tâches dont cette dernière s'est sentie dépossédée depuis le
printemps 1996, soit dès l'arrivée de N..
Quant à la contradiction entre le fait que N. refuse de
travailler seul avec la demanderesse et la remarque de D., selon
laquelle celui-ci aurait été engagé pour "donner un coup de pouce" à la
demanderesse, l'expert a exposé qu'elle ne comprenait pas pourquoi
N. aurait déclaré refuser de travailler seul avec A.W.________ s'il
avait été engagé, comme le soutient le Syndic, pour aider la boursière.
Enfin, l'expert a dû expliquer en quoi la modification envisagée
des modalités de travail de la demanderesse pouvait être assimilée à une
forme de harcèlement psychologique. L'expert a déclaré qu'elle ne
connaissait pas le contenu des divers contrats de travail liant les parties.
Elle a rappelé que "le fait de proposer un nouveau contrat de travail, à
supposer qu'il représente une dévalorisation du travail antérieur et une
disqualification de l'employée, représente en soi une manœuvre relevant
du harcèlement psychologique".
B. Procédure
24.Par demande du 26 septembre 2001, A.W.________ a conclu,
avec dépens, que la Commune de T.________ soit reconnue sa débitrice
d'un montant de 200'000 fr., plus intérêt à 5% dès le 1
er
octobre 2001.
-
36 -
Dans sa réponse du 13 décembre 2001, la Commune de
T.________ a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande.
25.a) Par jugement du 1
er
décembre 2004, la Cour civile a rejeté
les conclusions prises par la demanderesse dans sa demande du 26
septembre 2001 et l'a condamnée à verser des dépens à la défenderesse.
Le jugement motivé a été notifié aux parties le 22 avril 2005.
b) Le 4 mai 2005, la demanderesse a recouru en nullité contre
ce jugement auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Par
arrêt du 4 juillet 2005, celle-ci a rejeté ce recours.
La demanderesse a déposé contre cet arrêt un recours de droit
public auprès du Tribunal fédéral, où elle a conclu à l'annulation de l'arrêt
attaqué, invoquant l'arbitraire, l'interdiction du formalisme excessif et un
défaut de motivation. Par arrêt du 21 février 2006, le Tribunal fédéral a
admis le recours de la demanderesse et annulé l'arrêt attaqué (arrêt du
Tribunal fédéral du 21 février 2006 dans la cause 4P.329/2005). Il a en
particulier considéré ce qui suit :
"3.4 (...) l'art. 4 al. 2 CPC/VD institue une exception dans les causes soumises à la
maxime des débats permettant au juge de tenir compte de faits ressortant d'une
expertise, même si ceux-ci n'ont pas été allégués par les parties. (...)
(...)
3.5 (...) la Chambre des recours ne pouvait, sans tomber dans l'arbitraire,
confirmer la décision de la Cour civile qui excluait l'existence d'actes de
harcèlement psychologique contrairement aux conclusions de l'expertise, au
motif que l'experte s'était fondée sur des faits résultant des seules déclarations
de la demanderesse, qui n'étaient ni alléguées ni prouvées. Si les juges
éprouvaient des doutes au sujet des conclusions de l'expertise, il leur
appartenait, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2),
d'ordonner des preuves complémentaires pour dissiper leurs hésitations. Ils ne
pouvaient se retrancher derrière une application stricte de la maxime des débats,
alors qu'il s'agissait d'apprécier le bien-fondé d'une expertise écrite, dans un cas
où le législateur cantonal a lui-même laissé, par le biais de l'art. 4 al. 2 CPC/VD, la
possibilité au juge de s'écarter du principe de l'allégation.
(...)"
c) Parallèlement au recours en nullité cantonal, la
demanderesse a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral contre
le jugement de la Cour civile. Par arrêt du même jour, le Tribunal fédéral a
admis le recours en réforme, annulé le jugement de la Cour civile et
renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens
des considérants (arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2006 dans la
cause 4C.201/2005). Il a notamment estimé ce qui suit :
"3. (...) il n'y a pas lieu d'entrer plus avant sur l'éventuel caractère abusif du
congé donné en raison de l'incapacité de travail de la demanderesse. Il n'est
toutefois pas exclu qu'un tel abus puisse être admis (cf. ATF 125 III 70 consid. 2a
p. 72 s.), si les juges retiennent, après investigations complémentaires, que
-
37 -
l'ancienne boursière a été victime de mobbing à l'origine de l'atteinte à sa santé
durant son activité auprès de la défenderesse (cf. arrêt 4P.329/2005 précité).
(...)
6.3 (...) Dans les rapports externes, la solution est celle du concours d'actions, ce
qui signifie que la victime peut en principe agir contre un seul des responsables
et exiger de lui la réparation de tout le préjudice (cf. art. 144 CO). En d'autres
termes, la responsabilité d'une personne n'est pas diminuée à l'égard du lésé du
fait qu'un tiers se trouve aussi responsable du même dommage. La distinction
entre solidarité parfaite et imparfaite n'a pas d'incidence sur l'étendue de la
responsabilité des différents débiteurs du lésé. Celui-ci peut rechercher chacun
d'eux aussi longtemps qu'il n'a pas été entièrement désintéressé (consid. 2.1.2
non publié de l'ATF 131 III 606; ATF 114 II 342 consid. 2b). La personne
recherchée ne peut en principe opposer le fait qu'un tiers répond également du
même dommage (ATF 130 III 591 consid. 5.5.1 et les arrêts cités). Ce principe ne
souffre d'exceptions que lorsque le fait du tiers interrompt la relation de causalité
adéquate entre l'acte du défendeur et le dommage ou lorsqu'il peut engager le
lésé conformément à l'art. 44 al. 1 CO; tel est le cas lorsque la faute provient
d'un auxiliaire dont le lésé répond en vertu de l'art. 101 al. 1 CO (ATF 131 III 591
consid. 5.5.1; consid. 5a non publié de l'ATF 125 III 223).
Selon ces principes, il n'appartient pas au lésé de démontrer, en cas de concours
d'actions, que la personne qu'il recherche est seule responsable du dommage. En
rejetant les prétentions en dommages-intérêts de la demanderesse, parce qu'il
n'était pas établi que la défenderesse serait la seule responsable de l'invalidité
de son ancienne boursière ni quelle serait la part de responsabilité de chacun des
deux employeurs, la cour cantonale a donc méconnu les règles régissant le
concours d'actions dans le cadre des rapports externes.
Par ailleurs, les faits retenus ne font apparaître aucune circonstance qui
permettrait d'en inférer que le comportement de la banque pourrait avoir rompu
le lien de causalité adéquate entre les actes constitutifs de harcèlement
psychologique dont les juges admettent l'existence dans leur argumentation
subsidiaire et l'invalidité de l'ancienne boursière. Enfin, comme la banque n'est
pas un auxiliaire de la demanderesse, cette dernière n'a pas à répondre de ses
actes en vertu de l'art. 101 al. 1 CO.
(...)"
d) A l'occasion d'une audience d'instruction et de conciliation
tenue le 5 septembre 2006 par le Juge instructeur, les parties se sont
réformées pour alléguer des faits en relation avec la violation de l'article
328 CO prétendue par la demanderesse et en relation avec le dommage
prétendu.
26.Dans son procédé complémentaire du 6 novembre 2006, la
demanderesse a augmenté, avec suite de frais et dépens, les conclusions
de sa demande, "à concurrence de CHF 240'000.- (deux cent quarante
mille francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
août 2004, échéance
moyenne, sur CHF 100'000.-, et dès le 1
er
janvier 2007 pour le solde".
La défenderesse a déposé ses déterminations
complémentaires le 22 décembre 2006. Elle a conclu, avec suite de frais
et dépens, au rejet des conclusions augmentées.
-
38 -
A la suite du dépôt du rapport de l'expert-comptable Bernard
Jahrmann, la demanderesse a réduit, par courrier du 9 avril 2008, ses
conclusions au montant de 220'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
août 2004, échéance moyenne, sur 100'000 fr. et dès le 1
er
janvier 2007
pour le solde.
C. Etat de fait retenu à la suite de l'instruction complémentaire, après
réforme
27.Dans le cadre de l'instruction complémentaire, six témoins ont
été entendus.
Dans la mesure où ils ne sont pas corroborés par d'autres
éléments de preuve, les témoignages de B.W.________ et de U.,
respectivement époux et sœur de la demanderesse, ne seront pas retenus
en raison des liens de ces témoins avec la demanderesse. En revanche,
les témoignages de Y. et de Z.________ seront retenus sans
réserve.
Pour ce qui est du témoignage de H., le premier
jugement l'avait écarté compte tenu des liens d'amitié qui la liaient à la
demanderesse et du fait qu'elle avait connaissance de la procédure (cf.
supra ch. 14/b). Les déclarations du témoin lors de sa seconde audition
apparaissant comme nuancées, on retiendra les éléments qui ressortent
de cette audition. Toutefois, lorsque ses propos s'opposent à ceux du
témoin Z. sur un point précis, on préférera le témoignage de cette
dernière.
28.La demanderesse s'est engagée pleinement dans ses deux
activités professionnelles distinctes au sein d'une même communauté.
Jusqu'à l'année 2000 environ, la demanderesse, qui n'a aucun
antécédent psychiatrique, n'a pas eu de problèmes de santé particuliers.
La demanderesse allègue un certain nombre de faits qui résultent de
l'expertise Barbier, déjà relatés ci-dessus (cf. supra ch. 23). Il ressort
également de cette expertise que " D., en exerçant sa fonction de
syndic, a effectivement joué un rôle déterminant dans le processus de
harcèlement psychologique auquel a été soumis Mme A.W., (...)".
Le supérieur hiérarchique direct de la demanderesse n'a
jamais été le syndic D., mais bien la Municipale des finances,
Z.. Cela ressort des déclarations des témoins Z., N.
et B.W.; les déclarations du témoin H. étant divergentes,
elles ne sont pas retenues pour les raisons exposées ci-dessus (cf. supra
ch. 27). Le syndic avait cependant des contacts réguliers avec la
demanderesse. D.________ et Z.________ ont été élus ensemble le même
jour à la Municipalité.
Les problèmes de la demanderesse avec la défenderesse
datent du moment où un expert-comptable, N.________, est intervenu pour
-
39 -
donner un coup de main à la demanderesse pour faire face au caractère
toujours plus complexe des comptes. C'est en raison de ses capacités
professionnelles que celui-ci, bon connaisseur du fonctionnement des
bourses communales et actuellement boursier de cinq communes, a été
appelé par la Municipalité en 1999. Les finances communales n'étaient en
effet pas bonnes et il fallait une aide extérieure pour la gestion, pour
laquelle ni la Municipalité ni la demanderesse n'avaient le niveau
nécessaire.
Au départ, N.________ a été appelé comme soutien, sans que
l'étendue de son mandat ne soit clairement définie. La demanderesse n'a
pas été informée qu'elle allait devoir collaborer avec ce comptable et a été
mise devant le fait accompli. Elle en a perdu l'estime de soi. Elle a eu le
sentiment qu'en faisant appel à N., la défenderesse cherchait à
dévaloriser son travail. Selon le témoin H., les manières de faire de
la demanderesse et de N.________ étaient incompatibles et il y a eu un
manque de communication entre eux. Pour elle, on voulait évincer la
demanderesse pour placer N.________ à son poste. Une telle volonté ne
peut être retenue sur la base de ce seul témoignage, même si le témoin
B.W.________ a dit que son épouse lui aurait confié au moment de
l'intervention de N.________ qu'on cherchait à l'éliminer. Le témoin
Z.________ a infirmé le caractère problématique du choix de N., en
raison des liens d'amitié de celui-ci avec le syndic, en rapportant que
c'était elle qui avait pris contact et choisi N..
Au début, N.________ n'a pas refusé de travailler avec la
demanderesse en l'absence de la municipale Z.; cela a toutefois
été le cas ultérieurement en raison des tensions entre eux.
La demanderesse allègue qu'elle devenait gênante pour le
syndic D., car elle "en savait trop" sur certaines pratiques relatives
à l'attribution des marchés publics. Etant appuyée par les seuls témoins
B.W.________ et U.________ et n'étant pas confirmée par le témoin
H., cette déclaration n'est pas établie. Pour les mêmes raisons,
l'allégation selon laquelle la demanderesse s'est vu refuser le droit à des
explications lorsque son travail était critiqué n'est pas établie. Le témoin
H. relève au contraire qu'il n'y avait pas de reproches précis faits à
la demanderesse sur son travail. En revanche, celle-ci avait des relations
difficiles avec la secrétaire municipale et la Municipalité leur a demandé
de rétablir une meilleure communication entre elles. Il n'est pas non plus
établi que la demanderesse ait subi des menaces verbales. On ne peut en
effet considérer comme tel le fait que, selon le témoin H., le syndic
ait dit aux intéressées, dans le cadre de difficultés relationnelles entre la
demanderesse et la secrétaire municipale, que si elles n'étaient pas
contentes, elles pouvaient s'en aller.
Il ressort en substance des déclarations des témoins
H., B.W.________ et U.________ que la demanderesse a été
insensiblement mise à l'écart. Ces témoignages s'opposant à celui du
témoin Z.________, c'est celui-ci qui est retenu, pour les raisons déjà
exposées plus haut (ch. supra ch. 27). Selon ce témoignage, la situation
s'est détériorée au cours du temps entre la demanderesse et tous les
-
40 -
autres collègues municipaux – non seulement le syndic – en raison de
l'attitude agressive de la demanderesse à leur égard. Z., qui a
toujours entretenu des contacts corrects avec la demanderesse, faisait un
peu le "tampon" entre cette dernière et les autres municipaux. En
définitive, la demanderesse n'a pas été mise à l'écart; c'est en raison de la
situation et des tensions que tout le monde s'est éloigné l'un de l'autre. Le
fait que Z. cherchait à arranger les choses et à faire le tampon a
été confirmé par le témoin B.W.. Le témoin H., qui relève
les bonnes relations entre la demanderesse et la Municipale Z.,
considère que la confiance réciproque a diminué avec le temps et estime
que cette municipale a manqué de courage pour prendre la défense de la
demanderesse à l'égard du syndic. Il s'agit cependant là d'une
appréciation personnelle qui ne peut être retenue comme telle.
La demanderesse n'était plus convoquée pour l'établissement
du budget tant par la Municipalité que par la Commission des finances.
C'est la Commission des finances elle-même qui a demandé que la
demanderesse ne soit pas convoquée afin d'éviter des tensions. De
manière générale, celle-ci n'était plus convoquée chaque fois qu'il y avait
une séance devant la Commission de gestion ou la Commission des
finances. Le témoin Z. a relevé qu'aucune mesure n'a été prise
d'un côté ou de l'autre pour diminuer ces tensions et que cela a peut-être
été une erreur. Avec le recul, elle estime que le problème aurait dû être
réglé dès le départ, en ouvrant le conflit qui régnait entre la boursière et la
secrétaire municipale, tout en admettant qu'il est facile de le dire après
coup. Elle considère qu'il s'agit d'une affaire malheureuse et affirme qu'à
l'époque elle ne s'est pas rendue compte de l'engrenage et ferait
aujourd'hui différemment.
La demanderesse a eu l'impression qu'on la poussait au
départ. Elle n'avait plus envie de participer aux séances de la Municipalité,
car le climat ne s'y prêtait pas . Elle n'a plus pu prendre le courrier
concernant la bourse communale à la poste, ce que n'infirme pas le
témoin Z.________ qui ne se souvient plus. Le demanderesse n'a plus été
invitée aux sorties de fin d'année de la Municipalité, auxquelles la
secrétaire municipale était invitée, sans toutefois être empêchée d'y
participer. Selon le témoin Z., la demanderesse avait "arrêté de
cotiser à la cagnotte".
Le syndic a dit à la demanderesse de se soumettre aux ordres
de N. et de ne pas les discuter. Pour le reste, la demanderesse
entretenait des relations normales avec les autres membres de la
Municipalité. Il n'est en revanche pas établi qu'on lui ait dit de se taire, les
témoignages de B.W.________ et de U.________ étant insuffisants à l'établir.
L'employeur de la demanderesse est intervenu auprès de son
médecin traitant pour vérifier un certificat médical. Les témoins
B.W.________ et U.________ prétendent en outre que la défenderesse est
intervenue à deux reprises en téléphonant au médecin concerné, ce que le
témoin H.________ ne confirme pas. Ces témoignages ne peuvent donc être
retenus pour les raisons déjà exposées (cf. supra consid. 27).
-
41 -
Il n'est pas établi que la demanderesse s'est vu retirer
certaines tâches sans explications pour ensuite se voir reprocher de ne
pas les avoir exécutées. En effet, les témoignages de B.W.________ et de
U.________ sont insuffisants pour retenir un retrait des tâches et aucun
témoin n'a confirmé l'existence de reproches. Il est en revanche établi que
la comptabilité de l'établissement scolaire a été retirée à la
demanderesse, qui a considéré cette mesure comme vexatoire, sans qu'il
soit établi qu'aucune explication ne lui ait été donnée à cet égard.
La demanderesse a commis certaines erreurs dans son travail,
qui ont cependant pu être réparées. Selon le témoin Z., la
demanderesse était considérée comme une fonctionnaire que l'on ne
pouvait pas mettre à la porte et elle aurait certainement été licenciée si
l'on avait "été dans le privé".
La demanderesse a craqué lorsque la Municipalité lui a donné
quelques jours pour signer un nouveau contrat prévoyant un cahier des
charges plus élevé, au moment même où K. l'a licenciée. Elle a
durement ressenti le court délai qui lui était laissé, en sachant que, si elle
ne signait pas, elle serait licenciée. Selon le témoin U., la
demanderesse a été choquée "car on lui demandait plus de travail en lui
abaissant son travail". En outre, le témoin H. explique que la
demanderesse a ressenti très fortement le fait que, lorsqu'elle s'est
présentée pour reprendre son travail à 50 % en septembre 2000, le syndic
lui a fait savoir qu'il n'y avait pas de travail pour elle, car elle se réjouissait
de reprendre la vie active.
A l'époque, le demanderesse n'a pas parlé au témoin
Y.________ d'actes de mobbing ou du fait qu'elle serait disqualifiée dans
son travail.
29.La demanderesse a reçu la somme forfaitaire de 15'000 fr. à
titre de règlement amiable à la suite de son licenciement par K..
30.Le 19 mai 2003, la demanderesse a établi à l'attention de
l'expert Yvette Barbier un "récapitulatif de faits dès 1996 (1 an après
nomination de D. syndic et dès introduction dans la commune de
son ami N.________, fiduciaire)" ressentis par elle comme du harcèlement
professionnel.
31.Dans le cadre de l'instruction complémentaire, après réforme,
un expert a été mis en œuvre en la personne du docteur Alessandro
Caponi, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. L'expert a
déposé son rapport le 23 juillet 2008. Il en résulte en particulier ce qui
suit :
L'expert pose le diagnostic de trouble dépressif récurrent, avec
épisodes d'intensité moyenne à sévère, épisode actuel d'intensité
moyenne, avec une importante composante anxieuse, qui a permis de
-
42 -
confirmer, par périodes, le diagnostic d'épisodes d'angoisse diffuse chez
une personnalité émotionnellement labile, type borderline, aux traits
narcissiques et dépendants, décompensée depuis une dizaine d'années
par l'aggravation d'une angoisse de persécution, qui a fixé une méfiance
et des traits paranoïaques, eux-mêmes protecteurs contre un
effondrement dépressif plus sévère et déstructurant, voire irrécupérable.
L'expert partage l'affirmation de la doctoresse Yvette Barbier
lorsqu'elle soutient que la structure de personnalité de la demanderesse
ne représentait pas en soi un état pathologique invalidant avant la
détérioration de ses relations de travail.
La demanderesse n'a pas de fixation d'idées délirantes sur la
personne du syndic. L'expert n'a pas retrouvé dans le récit de la
demanderesse une tendance à la dramatisation qui ne soit pas adéquate à
la souffrance qu'elle porte en elle en raison de son vécu et de la chronicité
de son état d'angoisse permanente et de sa dépression.
L'expert exclut que la demanderesse soit atteinte de la
maladie définie comme un délire paranoïaque. Elle ne souffre pas non plus
d'une affection du registre psychotique. Sa méfiance et ses traits
paranoïaques correspondent à des traits défensifs parmi d'autres,
développés après la décompensation de sa personnalité. Ces traits
contribuent à la protéger contre un effondrement dépressif et narcissique
plus grave et durable, voire déstructurant.
Selon l'expert, l'incapacité de gain et de travail, la progressive
apparition et chronification de la symptomatologie anxieuse et dépressive
présentée par l'expertisée, tout comme la décompensation de sa
personnalité, sont le signe de l'épuisement des capacités adaptatives de la
demanderesse sur les plans personnel, social et professionnel. La
méfiance qu'elle présente doit être qualifiée comme une attitude
défensive qu'on ne saurait considérer ni qualitativement ni
quantitativement pathologique. Elle découle de l'évolution clinique liée à
son vécu par rapport aux licenciements et à la manière dont ces
licenciements ont été proposés, avec les tensions qui y ont été inhérentes,
ainsi que de la pathologie anxieuse et dépressive diagnostiquée, avec le
profond sentiment d'insécurité qui s'y est toujours accompagné.
L'expertisée n'a jamais présenté et ne présente pas un contact
faussé avec la réalité, induisant des troubles du jugement. Un complément
d'enquête et des preuves complémentaires sont nécessaires pour
confirmer ou infirmer les conclusions de la doctoresse Yvette Barbier et les
opinions des médecins traitants qui ont eu à examiner l'expertisée dans le
cadre de la longue procédure judiciaire encore en cours, au sujet des
mauvais traitements subis, dont elle n'a cessé de parler. L'expert précise
par ailleurs qu'"un complément d'enquête et des preuves
complémentaires – demandées par le Tribunal fédéral et nécessaires, à
[son] avis – prouveront si oui ou non le harcèlement psychologique a été
réel ou pas".
-
43 -
Il n'y a pas chez l'expertisée de pathologie relevant de la
paranoïa, à savoir d'une psychose paranoïaque. Les traits paranoïaques de
sa personnalité se sont développés dans un deuxième temps, comme la
conséquence de la décompensation chronique et cristallisée d'un trouble
dépressif récurrent, chez une personnalité émotionnellement labile, type
borderline, avec traits dépendants et narcissiques, elle aussi
décompensée. Ces décompensations ont été diagnostiquées par les
médecins qui ont examiné l'expertisée en 2000, 2001, 2002 et 2003. Les
traits paranoïaques doivent être considérés défensifs par rapport à la
pathologie anxieuse et dépressive développée progressivement par
l'expertisée.
A la question de savoir si l'une des manifestations de sa
maladie est l'impression subjective d'être victime d'un harcèlement,
l'expert répond que ce n'est pas le cas chez la demanderesse, même pas
dans l'hypothèse où les traits narcissiques de sa personnalité, qui doit être
considérée décompensée depuis la date de la reconnaissance d'une
incapacité totale de travail, se sont manifestés, par périodes, de manière
particulièrement évidente et exaspérée.
La décompensation de l'expertisée a commencé en 1995-
1996, mais elle n'a jamais été telle qu'elle ait limité sa capacité de travail
jusqu'à la reconnaissance par ses médecins traitants d'une incapacité
totale de travail certifiée à partir du 19 avril 2000. L'expert rappelle qu'une
amélioration s'était ébauchée au mois de septembre 2000, raison pour
laquelle une reprise de travail à 50 % avait été proposée dès le
9 septembre 2000. L'expert considère qu'on ne peut pas isoler les
conséquences psychologiques des relations entretenues par la
demanderesse avec K.________ et avec la Municipalité de la Commune de
T., chacune devant être considérée comme responsable du
développement de la pathologie psychique invalidante de l'expertisée.
L'expert relève que la demanderesse aurait pu reprendre le travail à 50 %
et rien ne permet d'exclure qu'elle aurait pu successivement récupérer
une capacité totale de travail. Elle a d'ailleurs pu trouver un apaisement
avec K., après la résolution du conflit avec cet institut bancaire. Ce
qui a entretenu et entretient la pathologie psychiatrique totalement
invalidante de l'expertisée repose sur son conflit avec la Municipalité et le
Conseil communal de T.. Du reste, ce n'est que depuis le mois
d'octobre 2000 qu'une prise en charge psychiatrique spécifique a été
nécessaire, assumée par le Dr O..
Selon l'expert, le "récapitulatif de faits dès 1996 (1 an après
nomination de D.________ syndic et dès introduction dans la commune de
son ami N.________, fiduciaire)" établi par la demanderesse à l'attention de
l'expert Yvette Barbier atteste de la souffrance psychique liée à la
pathologie psychiatrique de l'intéressée et à son vécu par rapport aux
conflits professionnels.
Enfin, l'expert considère que s'il y a eu focalisation sur la
personne du syndic, cela ne change en rien que derrière le syndic, dans
l'esprit de l'expertisée, la responsabilité revient à la Municipalité et que,
derrière la Municipalité, la responsabilité revient actuellement au Conseil
-
44 -
communal, qui a refusé d'entériner la convention signée par la
Municipalité le 15 mars 2007.
32.Une expertise comptable a également été confiée à Bernard
Jahrmann, expert-comptable diplômé. Celui-ci a déposé son rapport le
29 février 2008. D'entente avec les conseils des parties, la retenue de
charges sociales moyenne utilisée par l'expert pour déterminer le salaire
annuel net présumé de la demanderesse a été arrêtée à 13,5 %. Selon
l'expert, le préjudice de la demanderesse s'élève à 168'302 fr. 80, ce qui
ressort du tableau qu'il a élaboré et qui se présente comme suit :
-
45 -
33.D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus. »
En droit, les premiers juges ont considéré qu'il résultait de
l'expertise Caponi que le rapport Barbier et les opinions des médecins
traitants ayant examiné la demanderesse ne suffisaient pas à rapporter la
preuve de l'existence d'actes de harcèlement psychologique au sens de
l'art. 328 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et que
celle-ci devait ressortir de l'appréciation des preuves complémentaires,
soit essentiellement des témoignages. Ils ont notamment estimé que le
fait de ne pas avoir informé la demanderesse de l'intervention de
N.________ en soutien était certes maladroit mais ne constituait pas un
acte de harcèlement psychologique. De plus, les tensions avérées entre la
demanderesse et N.________, ainsi que les difficultés rencontrées par la
première avec la secrétaire municipale, ne suffisaient pas à retenir qu'il y
avait eu mobbing. Selon la Cour civile, l'instruction complémentaire n'a
pas permis d'établir que la demanderesse aurait été insensiblement mise
à l'écart. Elle a considéré que le fait que la Commission des finances, qui
n'était pas l'auxiliaire de l'employeur, n'ait plus convoqué la
demanderesse à l'établissement du budget afin d'éviter des tensions, que
celle-ci n'ait plus été invitée aux sorties de fin d'année de la municipalité -
vraisemblablement en raison du fait qu'elle avait cessé de cotiser à la
cagnotte - et que la demanderesse n'ait plus pu prendre le courrier
concernant la bourse communale à la poste, étaient des indices qui
trouvaient le plus souvent une explication et étaient insuffisants pour
établir un harcèlement psychologique. Les premiers juges ont de plus
estimé que les autres agissements énumérés dans l'expertise Barbier
n'avaient pas été établis et que la défenderesse n'avait pas exercé de
mobbing en soumettant à son employée le nouveau contrat le 27 mars
2000, souhaitant ainsi adapter la relation contractuelle à la réalité, sur la
base notamment de la présence de la demanderesse au bureau communal
qui ne correspondait pas à un taux d'activité de 60%. Le changement du
système informatique justifiait quant à lui objectivement la mise en congé
de la boursière le 9 septembre 2000 et, même si cette manière de faire
était maladroite et avait été ressentie douloureusement par la
-
46 -
demanderesse, elle n'était pas la cause de la détérioration de l'état de
santé de celle-ci. Enfin, la Cour civile a relevé que la demanderesse n'avait
pas parlé à Y.________ d'actes de mobbing ou du fait qu'elle se sentait
disqualifiée dans son travail et que, dans son courrier du 13 septembre
2000, le conseil de la demanderesse semblait évoquer le harcèlement
psychologique comme une éventualité future à prévenir. Les premiers
juges ont ainsi considéré que les actes reprochés à la défenderesse ne
constituaient pas un faisceau d'indices convergeant et probant qui
permettrait de retenir l'existence d'actes de mobbing.
B.Par acte du 4 mai 2009, A.W.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de frais et dépens de première et
deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que
Commune de T.________ lui doit la somme de 220'000 fr., avec intérêts à
5% l'an dès le 1
er
août 2004, échéance moyenne, sur 100'000 fr. et dès le
1
er
janvier 2007 sur le solde, subsidiairement à son annulation.
Dans son mémoire du 17 juin 2009, elle a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
L'intimée Commune de T.________ a conclu au rejet du recours.
C.Le 20 mai 2009, A.W.________ a interjeté un recours en matière
civile auprès du Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour civile du 6
mars 2009.
Par ordonnance du 5 juin 2009, la Ire Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur le recours
pendant devant la cour de céans.
E n d r o i t :
-
47 -
1.a) Selon l’art. 451a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11), le recours en réforme peut être formé
contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n’est pas susceptible
d’un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les contestations
civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la cour a appliqué
concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou étranger. Cette
disposition n'a pas été adaptée à l'entrée en vigueur de la LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). La recevabilité du recours
cantonal en réforme doit dorénavant être examinée au regard de la LTF.
Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions finales (art. 90
LTF) rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité
cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) pour autant que la valeur
litigieuse de 30'000 fr. soit atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF),
respectivement la valeur litigieuse de 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF). Le recours en
matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu’il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF, notamment pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Lorsque le
recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, le recours en
réforme cantonal est exclu.
b/aa) En l’espèce, selon l'art. 1 du contrat des 11 et 19 mai
1987, la recourante a été «nommée par la Municipalité conformément à la
Loi cantonale vaudoise sur les Communes», sa fonction étant régie «par le
règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes et par
les dispositions du présent contrat» et «les dispositions de la Loi sur le
statut des fonctions cantonales» s'appliquant «par analogie» (jgt, p. 2). Il
n’existait alors pas de statut particulier pour le personnel communal, celui-
ci n'ayant été adopté qu'en 1994 (jgt, p. 4). Bien qu'un exemplaire de ce
statut ait été adressé à la recourante le 16 décembre 1994 (jgt, p. 5),
aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’elle a été soumise à ce
nouveau régime, qui prévoit une nomination par la municipalité (art. 2 du
statut; jgt, p. 4). Dans son arrêt du 3 avril 2001, le Tribunal administratif a
-
48 -
considéré que la recourante était demeurée au bénéfice du régime
institué par le contrat de 1987 et que la résiliation de celui-ci n'était par
conséquent pas assimilable à une décision administrative susceptible de
recours auprès de cette autorité, raison pour laquelle celle-ci a décliné sa
compétence (jgt, p. 29).
Dans le cadre de ce contrat, la recourante était soumise à un
rapport de subordination étroite au vu de sa position de boursière, était
liée par le secret de fonction (contrat, art. 1) et l’indexation de son salaire
était celle que l’Etat de Vaud appliquait à ses fonctionnaires (contrat, art.
7). Sa fonction était régie d’une part par la loi sur la comptabilité des
communes, d’autre part par le «statut des fonctions cantonales» (recte
statut général des fonctions publiques cantonales) appliqué par analogie.
Il pourrait ainsi s'agir plutôt d’un contrat de droit administratif que d’un
contrat de droit privé (RDAF 1995, p. 479 ; JT 1991 III 74 ; Nguyen, Le
contrat de collaboration en droit administratif, thèse, Lausanne, 1998, p.
55 ; Hänni, Das öffentliche Dienstrecht der Schweiz, 2
ème
éd., p. 30 ss ;
Mahon, Le statut des fonctionnaires fédéraux entre révision partielle et
révision totale, in Le travail et le droit, Fribourg, 1994, p. 29 ss, spéc. 49).
L’art. 328 CO, selon lequel l’employeur protège la personnalité du
travailleur, qui représente un standard minimum, pouvait bien être
applicable en tant que droit cantonal supplétif (CREC I, 28 février 2007, n
o
53, c. 5 d/aa), cela n’empêchait pas que le contrat soit soumis au droit
public.
bb) Dans son jugement du 9 décembre 2004, la Cour civile a
exprimé au considérant 1a que le Tribunal administratif avait décliné sa
compétence au motif que les rapports entre les parties ne relevaient pas
du droit administratif, mais du droit privé. Elle a considéré que le contrat
conclu en 1987 était soumis aux dispositions générales du droit des
obligations, dispositions auxquelles était venu s’ajouter le Statut du
personnel de la Commune de T.________ adopté en 1994. Elle a ensuite fait
application des dispositions spéciales du Code des obligations relatives au
contrat de travail. Or, ce n’est que parce que les rapports entre parties
relevaient d’un contrat, peu important à quel droit il était soumis, que le
-
49 -
Tribunal administratif a décliné sa compétence (pièce 27 du bordereau de
la demanderesse, c. 3). Quant au Tribunal fédéral, statuant en réforme le
21 février 2006 (arrêt 4C.201/2005 c. 1), il s’est référé à ce qu’avaient dit
le Tribunal administratif et la Cour civile et a retenu que la recourante
avait été liée par un contrat de travail de droit privé. Dans son arrêt du 6
mars 2009, la Cour civile a fait application du CO sans discussion.
cc) La question du droit applicable à la relation des parties
peut toutefois à ce stade demeurer indécise. En effet, si c’est à juste titre
qu’il a été fait application du droit des obligations, une violation de celui-ci
ouvrirait la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral. Si, au
contraire, les rapports de travail liant les parties étaient régis par le droit
public cantonal et que le droit fédéral leur a été appliqué à tort, il s'agirait
également d’une violation du droit fédéral, à invoquer dans le cadre d’un
recours en matière civile au Tribunal fédéral (cf. Poudret, Commentaire de
la loi fédérale d’organisation judiciaire, n. 1.6.2 ad art. 43 OJF, p. 138 s.).
Partant, quoi qu'il en soit, le jugement entrepris a tranché une
contestation civile au sens de l’art. 72 al. 1 LTF susceptible vu la valeur
litigieuse de recours en matière civile au Tribunal fédéral et la voie du
recours en réforme cantonal n’est par conséquent pas ouverte. Cela vaut
également s’agissant de l’argumentation de la recourante, selon laquelle
la Cour civile aurait dû faire application de la LRECA (loi du 16 mai 1961
sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents; RSV
170.11) qui prévoit une responsabilité pour le dommage causé de manière
illicite à des tiers. Partant, le recours en réforme de la recourante est
irrecevable et le grief tiré d’une appréciation arbitraire des preuves doit
être examiné dans le cadre du recours en nullité.
2.L'art. 444 al. 1 CPC ouvre la voie du recours en nullité devant
le Tribunal cantonal contre tout jugement principal d'une autorité
judiciaire quelconque en particulier pour violation des règles essentielles
de la procédure. A teneur de l'art. 444 al. 2 CPC, le recours est toutefois
irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en
réforme au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit que,
-
50 -
dès lors que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ne pouvait
pas être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 de l'ancienne loi
fédérale d'organisation judiciaire), il pouvait l'être dans le recours en
nullité cantonal (JT 2001 III 128). La LTF a remplacé le recours en réforme
par le recours en matière civile (cf. art. 72 ss LTF); dans le cadre de ce
nouveau recours, le grief de la violation de l'interdiction constitutionnelle
de l'arbitraire est recevable (art. 95 LTF; ATF 134 III 379 c. 1.2). L'art. 444
al. 2 CPC n'a toutefois pas été adapté à la modification des voies de
recours fédérales; il continue de prévoir uniquement l'exclusion des griefs
susceptibles de recours en réforme. Il en découle que le grief d'arbitraire
dans l'appréciation des preuves continue d'être recevable dans le cadre du
recours en nullité cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief
irait au demeurant à l'encontre de l'art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux
cantons d'instituer la possibilité de recourir à un tribunal supérieur du
canton; même si cette disposition n'est pas encore en vigueur (cf. art. 130
al. 2 LTF), il serait pour le moins paradoxal de prendre prétexte de l'entrée
en vigueur de la LTF pour supprimer une possibilité de recours cantonal
répondant pour partie à une exigence que la LTF formule (TF 4A_451/2008
du 18 novembre 2008 c. 1 et réf.).
La Chambre des recours n’entre en matière que sur les
moyens de nullité invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
3.La recourante invoque le grief d'appréciation arbitraire des
preuves.
a) Pour qu’il y ait arbitraire, il faut que l’appréciation soit
manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec
la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique indiscuté, ou encore qu'elle heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il faut, au surplus, que la décision
attaquée soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1). Cette
-
51 -
dernière exigence est analogue à celle posée par l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC
qui exige que l’informalité soit de nature à influer sur le jugement.
En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des
faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1; JT 2007 III 48 c. 3a p.
49 et les arrêts cités).
b) La recourante se plaint de ce que les premiers juges ont
écarté les témoignages de son époux B.W.________ et de sa soeur
U.. Au vu du lien de parenté existant, une telle exclusion ne prête
pas le flanc à la critique, quand bien même ces témoignages se sont
révélés modérés, et ce moyen doit être rejeté.
c/aa) La recourante prétend en outre que c'est à tort que les
premiers juges ont préféré le témoignage de Z., qui avait été
Municipale des finances et sa supérieure hiérarchique, à celui de son amie
H.. La Cour civile n'a en l'espèce retenu le témoignage de
H. qu’en tant que les déclarations de celle-ci ne s’opposaient pas à
celles de Z.________ (jgt, p. 42). Une telle discrimination est discutable: si
l’une avait des liens d’amitié avec la recourante, l’autre était
précédemment conseillère municipale impliquée dans les faits litigieux et
toutes deux avaient connaissance de la procédure. Il est toutefois vrai que
Z.________ n'exerce plus cette fonction depuis 2000 et n'est donc plus
concernée par le sort du litige, point souligné par les premiers juges pour
accréditer le témoignage de celle-ci (jgt, p. 8, ch. 7b). Quoique
l'appréciation de la Cour civile puisse prêter à discussion, elle n'est pas
manifestement insoutenable, au vu du motif tiré de la fin des fonctions de
municipale de Z.________ mis en avant par les premiers juges. Il n'y a donc
pas d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. En outre, même en
supposant une appréciation arbitraire des preuves, elle n'influerait de
toute façon pas sur le jugement comme l’exige l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC.
-
52 -
En effet, comme cela sera exposé ci-après, le raisonnement sur lequel les
premiers juges se sont fondés pour décider si un cas de mobbing était
réalisé en l'espèce a permis de démontrer que ces témoignages n’étaient
de toute manière pas déterminants pour l'issue du litige.
bb) Dans son jugement du 9 décembre 2004 (p. 52), la Cour
civile a considéré qu’il ressortait de l’expertise effectuée par la doctoresse
Barbier que «plusieurs comportements répétitifs et d’une certaine durée
imputables à la défenderesse» seraient constitutifs de mobbing, s'il
étaient établis. Ces comportements n'ayant pas été allégués en
procédure, les premiers juges ont toutefois écarté les conclusions de
l’expertise retenant le mobbing.
Statuant le 21 février 2006 sur le recours de droit public
interjeté par la recourante (4P.329/2005), le Tribunal fédéral a considéré
qu’il y avait lieu de tenir compte de faits ressortant d’une expertise, même
si ceux-ci n’avaient pas été allégués par les parties. L’experte, qui
connaissait le mécanisme du harcèlement se caractérisant par une
addition de propos et/ou d’agissements qui peuvent apparaître comme
supportables pris individuellement alors que leur répétition aboutit à une
déstabilisation de la personnalité, pouvait «parfaitement mettre en
évidence des événements survenus durant l’activité de la recourante
auprès de l’intimée que l’employée n’avait pas allégués, car elle n’en avait
elle-même pas mesuré les répercussions sur sa santé». C’était à tort que
les juges de la Chambre des recours avaient affirmé que l’experte s’était
fondée exclusivement sur les déclarations de l’employée pour établir les
faits constitutifs de mobbing, puisque la doctoresse ne s’était pas limitée à
entendre la recourante mais avait également procédé à l’audition du
syndic, d’une amie de la recourante et d’une ancienne municipale des
finances, qui avaient tous mis en évidence des agissements hostiles
envers la recourante, le syndic ayant lui-même déclaré qu’il n’était pas
«blanc comme neige» (c. 3.4 et 3.5). Par ailleurs, l’état de fait retenu dans
le jugement contenait des indices pouvant révéler l’existence d’actes de
mobbing. Le Tribunal fédéral a considéré que «si les juges éprouvaient des
doutes au sujet des conclusions de l’expertise, il leur appartenait (...)
-
53 -
d’ordonner des preuves complémentaires pour dissiper leurs hésitations»
(c. 3.5).
Reprenant la cause ensuite de cet arrêt de renvoi du Tribunal
fédéral, la Cour civile a fait porter son instruction sur de nouveaux faits
allégués par les parties, entendant des témoins et ordonnant deux
expertises. L’une a porté sur le préjudice financier subi par la recourante,
tandis que l’autre, effectuée par le médecin psychiatre Alessandro Caponi,
a eu pour objet la personnalité de celle-ci. Les premiers juges ont déduit
de cette expertise psychiatrique que le rapport Barbier et les opinions des
médecins traitants ayant examiné la recourante ne suffisaient pas à faire
la preuve de l’existence d’actes de harcèlement et que celle-ci devait, en
définitive, ressortir de l’appréciation des preuves complémentaires
apportées, soit essentiellement des témoignages (jgt, p. 56). En
raisonnant de la sorte, ils ont attribué un rôle prépondérant aux
témoignages, en tenant l’expertise Barbier pour non probante.
Or, on ne saurait tenir un mobbing pour établi sur la seule
base des déclarations des témoins H.________ et Z.. En effet,
H. a en substance déclaré que la recourante avait été mise devant
le fait accompli lors de l’intervention de l’expert-comptable N.;
qu’elle avait eu le sentiment qu'en faisant appel à ce dernier on cherchait
à dévaloriser son travail; qu’il n’y avait pas eu de reproches précis faits sur
celui-ci; qu’elle avait été peu à peu mise à l’écart; qu’elle n’était plus
convoquée pour le budget par la municipalité et la commission de gestion,
ni à des repas de la municipalité, en tous les cas à la sortie de fin d’année,
contrairement à la secrétaire municipale; qu’elle avait l’impression qu’on
la poussait au départ; qu’elle avait été marquée par le fait qu’elle n’avait
plus pu prendre le courrier concernant la bourse communale à la poste, le
buraliste lui ayant publiquement dit qu’il avait reçu des ordres dans ce
sens; qu’elle s’était vu retirer la comptabilité de l’établissement scolaire;
qu’il était selon la témoin évident qu’on voulait évincer la recourante, afin
de placer M. N. à son poste; que la municipale des finances
Z.________ avait manqué de courage pour prendre la défense de la
recourante à l’égard du syndic; qu’elle avait ressenti très fortement la
-
54 -
déclaration de ce dernier selon laquelle il n’y avait pas de travail pour elle
lorsqu’elle s’était présentée pour recommencer son travail à 50% en
septembre 2000 et que le véritable supérieur hiérarchique de la
recourante n’était pas la municipale des finances mais le syndic.
Z.________ a pour sa part déclaré que la situation s’était
détériorée entre la recourante et les municipaux en raison de l’attitude
agressive de la première; que celle-ci écrivait parfois des billets qui étaient
lus puis «classés poubelle»; qu’elle n’avait pas été mise à l’écart; que la
Commission des finances avait demandé qu’elle ne soit pas convoquée
aux séances de préparation du budget, afin d’éviter des tensions, et
qu’aucune mesure n’avait été prise pour diminuer celles-ci; que la
recourante n’avait plus été convoquée aux séances de la Commission de
gestion et de la Commission des finances; qu’après avoir participé aux
sorties de la municipalité, elle avait cessé de cotiser à la cagnotte et
n’avait plus participé à ces sorties, sans en être empêchée; qu’elle n’avait
pas été informée de l’arrivée de M. N.________ avant que la décision à ce
sujet n'ait été prise et que la municipale des finances était la supérieure
hiérarchique de la recourante.
Même si l'on s’en tenait aux déclarations du témoin H.,
en écartant celles du témoin Z., elles ne suffiraient pas à
démontrer que la recourante a été victime d’un harcèlement
psychologique. Ces dires ne sont en effet que ceux d’un témoin indirect,
auquel la recourante a rapporté son point de vue et communiqué les actes
de la procédure. Leur force probante est ainsi objectivement atténuée et
elles ne sauraient avoir la portée d’une démonstration. Par conséquent,
même si la position des premiers juges consistant à faire abstraction du
témoignage H.________ s’il n’était pas corroboré par celui du témoin
Z.________ avait dû être tenue pour arbitraire, la solution consistant à
retenir au contraire l’entier du témoignage H.________ serait demeurée
sans effet sur le jugement.
Il est au demeurant vrai que d’autres éléments que des
témoignages auraient pu appuyer la thèse de la recourante. Il en va ainsi
-
55 -
de la menace qui avait été faite à la recourante par lettre du 7 avril 1998
de mettre fin aux relations de travail si, dans un délai de trois mois, elle ne
prenait pas en compte les remarques qui lui avaient été faites sur des
sujets aussi divers que la tenue des comptes, la réorganisation du bureau,
un perfectionnement, un changement d’attitude, un travail «plus réfléchi»
et le développement d’un climat de travail positif (jgt, p. 7). Il en est de
même de la démarche municipale, par laquelle la recourante s’est vu fixer
en mars 2000 un délai de quelques jours pour accepter ou refuser un
contrat de droit privé, impliquant un cahier des charges augmenté et un
salaire diminué (jgt, pp. 14 ss), alors qu’elle était depuis plus de dix ans au
bénéfice d’un contrat pouvant vraisemblablement être qualifié de droit
administratif. Comme l’a indiqué le Tribunal fédéral (arrêt 4P.329/2005, c.
3.4 in fine), il s’agit là d’indices d’actes de mobbing. Cependant, les
premiers juges ont mis l’accent sur les témoignages, en considérant que
c’étaient «essentiellement» eux qui étaient susceptibles d'apporter la
preuve ou non de l’existence d’actes de mobbing (jgt, p. 56). Dans ces
conditions, c’est bien le manque de poids du témoignage H.________ qui
permet de dire que son exclusion partielle est demeurée sans effet sur le
jugement, malgré le fait que ces déclarations soient corroborées par les
éléments susmentionnés.
Le moyen de la recourante tiré d’arbitraire dans l'appréciation
des témoignages doit dès lors être rejeté.
d) La recourante se plaint également de ce que la Cour civile
aurait retenu que c’est parce qu’elle avait décidé de ne plus verser de
cotisations en vue de sorties avec la municipalité qu’elle n’aurait plus été
invitée à celles-ci.
En réalité, les premiers juges se sont bornés à indiquer qu’il
leur semblait que l’interruption des invitations s’expliquait par le fait que
les cotisations avaient elles-mêmes été interrompues (jgt, p. 57). Ce n’est
ainsi qu’une apparence qui a été exprimée et la recourante ne peut pas
s’en prendre à ce sujet à un véritable résultat de l’appréciation des
-
56 -
preuves, déterminant pour le jugement, de sorte que ce moyen doit être
rejeté.
e) La recourante prétend en outre qu’il aurait été fait une
interprétation extensive en sa défaveur d’un témoignage pour retenir en
page 46 du jugement qu’à l’époque du prétendu mobbing, elle n’avait pas
parlé au témoin Y.________ d’actes de harcèlement psychologique ou du
fait qu’elle se serait sentie disqualifiée dans son travail.
Entendue relativement à l'allégué 252 de la recourante, dans
lequel celle-ci avait exposé qu’elle s’était sentie disqualifiée dans travail,
Y.________ a déclaré qu'«à l’époque elle ne m’en a rien dit. Elle m’a
récemment dit avoir été disqualifiée dans son travail». On ne saurait ainsi
dire que l’appréciation de ce témoignage ait été arbitraire et le recours
doit être rejeté sur ce point également.
f) La recourante fait encore grief aux premiers juges de n’avoir
pas retenu les propos du témoin Z.________, selon lesquels des billets
émanant de la recourante étaient parfois «classés poubelle».
Toutefois, dès lors que ce fait n’avait pas été l’objet d’un
allégué particulier et que ledit témoin a clairement nié que la recourante
ait été mise à l’écart, la Cour civile n'a pas fait preuve d'arbitraire en ne
retenant pas cet élément. Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.
g) La recourante reproche aux premiers juges de n’avoir pas
retenu le contenu de la pièce 112, dans laquelle on lit que la municipalité
décide que la boursière «ne recevra pas les instructions pour le
changement de programme comptable». Cette pièce n’a cependant été
produite et invoquée que pour la preuve d’allégués de l’intimée, de sorte
que la recourante n’aurait pu s’en prévaloir qu’en modifiant ses allégués.
On ne se trouve au surplus pas dans l’une des hypothèses de l’art. 4 al. 2
CPC, où il est possible de déroger à la règle selon laquelle seuls peuvent
être retenus les faits qui ont été établis selon les formes légales, à savoir
après présentation par la partie d’allégués et de preuves y relatives. Les
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57 -
premiers juges n’avaient ainsi pas à retenir l’élément susmentionné et le
moyen de la recourante doit être rejeté.
h) C'est enfin à tort que la recourante prétend que la Cour
civile n’aurait pas retenu que le syndic a déclaré au témoin Q.________ le 9
septembre 2000 que la recourante ne reviendrait plus travailler, puisque
ce fait figure en page 23 du jugement. Que cet élément n’ait pas été jugé
déterminant pour l’issue de la cause relève de l'application du droit de
fond et est par conséquent irrecevable en nullité.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point également.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et le jugement maintenu.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'250 fr. (art. 232 al. 1 et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 2'250 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est maintenu.
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III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'250 francs (mille deux cent cinquante francs).
IV. La recourante A.W.________ doit verser à l'intimée Commune
de T.________ la somme de 2'250 fr. (deux mille deux cent
cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean Jacques Schwaab (pour A.W.),
-Me Pierre-André Marmier (pour Commune de T.).
-
59 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 220'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile;
-Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral.
La greffière :