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TRIBUNAL CANTONAL
CO99.004818-120683
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffier :M.Elsig
Art. 779 al. 1 CO; 242 CPC; 92 CPC-VD; 4 al. 1 aTFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à
Aigle, demandeur, contre le prononcé rendu le 22 février 2012 par le Juge
instructeur de la Cour civile dans la cause divisant le recourant d’avec
D.________SÀRL, en liquidation, à Corsier-sur-Vevey, défenderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 22 février 2012, dont la motivation a été
envoyée le 13 mars 2012 pour notification, le Juge instructeur de la Cour
civile a constaté que la cause divisant le demandeur B.________ d'avec la
défenderesse D.Sàrl en liquidation, selon demande du 30 juillet
1999, est sans objet (I), rayé la cause du rôle (II), arrêté les frais de justice
du demandeur à 13'246 fr. et ceux de la défenderesse à 5'770 francs 95
(III) et dit qu'il n'est pas alloués de dépens (IV).
En droit, le premier juge a considéré que, puisque la faillite de
la défenderesse avait été suspendue faute d'actif et que sa raison sociale
avait été radiée du registre du commerce, cette dernière ne pouvait plus
être actionnée en justice, n'ayant plus aucune existence, ce qui rendait le
procès sans objet. Il a jugé que dans l'état de la procédure, il n'était pas
possible de déterminer laquelle des parties avait obtenu gain de cause, de
sorte qu'il se justifiait de ne pas allouer des dépens.
B.B. a recouru le 16 mars 2012 contre ce prononcé en
concluant en substance à sa modification en ce se sens que les frais de
justice sont mis à la charge de la défenderesse et qu'il reçoit le
remboursement des frais, des dépens et des débours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit.
Le demandeur B.________ a ouvert action le 30 juillet 1999
contre la défenderesse D.________Sàrl devant la Cour civile du Tribunal
cantonal en concluant au paiement de la somme de 54'540 fr., avec
intérêt à 5 % l'an dès le 25 décembre 1997, et de la somme de 450 fr. par
mois dès le dépôt de la demande et jusqu'à deux mois dès le jugement
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définitif et exécutoire, l'opposition au commandement de payer n° [...] du
6 mai 1999 étant levée.
La faillite de la défenderesse a été prononcée le 22 juin 2011.
Par avis du 8 juillet 2011, le Juge instructeur de la Cour civile a suspendu
le procès en application de l'art. 207 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1).
Le 21 novembre 2011, l'Office des faillites de l'arrondissement
de l'Est vaudois a informé le Juge instructeur de la Cour civile que dite
faillite avait été suspendue faute d'actif le 6 juillet 2011, décision publiée
le 26 juillet 2011 et que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois l'avait clôturée le 12 août 2011.
La raison sociale de la défenderesse a été radiée du Registre
du commerce le 23 novembre 2011.
Le 25 novembre 2011, le Juge instructeur de la Cour civile a
communiqué aux parties le courrier du 21 novembre 2011 précité et les a
avisées que, sous réserve des objections qu'elles pourraient faire valoir
jusqu'au 12 décembre 2011, il constaterait que le procès était devenu
sans objet.
E n d r o i t :
1.a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Comme le
prononcé attaqué a été rendu après cette date, le recours est régi par le
nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).
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Toutefois dans la mesure où le procès a été ouvert avant cette
date, le litige sera examiné au regard de l'ancien droit de procédure (art.
404 al. 1 CPC).
b) L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b
ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, savoir les frais judiciaires et les
dépens (cf. art. 95 CPC).
Le recours, interjeté en temps utile par une partie qui y a un
intérêt, est recevable.
2.Le recourant fait valoir qu'il a effectué une avance de frais
d'un montant de 3'000 fr. pour un complément d'expertise auquel il n'a
pas été procédé et demande le remboursement de ce montant.
Cette prétention concerne le règlement du compte des frais à
effectuer par la Cour civile à l'issue du procès et ne correspond pas à une
contestation du dispositif du prononcé entrepris. Elle n'a donc pas à être
traitée dans le cadre du présent recours, la conclusion y relative étant
irrecevable. Au surplus, il ressort du décompte des frais adressé au
recourant le 14 février 2012 qu'un montant de 2'750 francs va lui être
restitué.
3.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010
n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
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des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97,
p. 941).
4.Le recourant conclut à ce que les frais mis à sa charge par le
prononcé soient supportés par D.________Sàrl en liquidation.
Selon l'art. 4 al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile), sauf disposition contraire, les frais sont dus
par chaque partie pour les opérations qu'elle requiert ou qui sont
ordonnées pour l'examen de sa cause.
L'art. 4 al. 2 TFJC précise toutefois qu'est réservé le droit de la
partie d'en obtenir le remboursement par sa partie adverse au titre de
dépens
L'art. 91 let. a CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966) indique que les dépens comprennent les frais et
émoluments de l'office payés par la partie.
Il découle de ces dispositions que le recourant ne peut pas
demander que les frais qui ont été mis à sa charge et qu'il a avancés
soient payés par la défenderesse. Seul leur remboursement, total ou
partiel, par celle-ci peut être exigé par le recourant, dans la mesure où des
dépens lui seraient alloués.
5.Le recourant conclut à l'allocation de dépens en faisant valoir
que la défenderesse a admis de lui verser une somme de 11'000 fr. avant
l'ouverture du procès et que l'expert judiciaire a arrêté son dommage à
41'434 francs. Il soutient dès lors qu'il a obtenu gain de cause.
Selon l'art. 779 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), la société à responsabilité limitée acquiert la personnalité
par son inscription au registre du commerce.
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Il y a lieu de déduire de cette disposition que tant qu'une
société à responsabilité limitée n'est pas inscrite au registre du commerce,
elle n'est pas une personne morale au sens de l'art. 52 CC (Code civil du
10 décembre 1907; RS 210) et qu'elle perd cette qualité dès qu'elle est
radiée du registre du commerce à l'issue de sa liquidation. Il est
cependant possible, après la clôture de la liquidation, si des biens ou des
prétentions non pris en compte sont découverts, que la société radiée soit
réinscrite au registre du commerce sous certaines conditions, savoir
lorsque le créancier de la société rend vraisemblable l'existence de sa
créance et son intérêt à la réinscription, un tel intérêt faisant défaut quand
la société n'a plus d'actifs réalisables (ATF 132 III 731).
En l'espèce, la défenderesse a été radiée du registre du
commerce après avoir été liquidée. Elle a donc perdu sa personnalité et
n'existe plus juridiquement. Il est donc impossible d'exiger d'elle quoi que
ce soit, de sorte qu'un jugement la condamnant à payer des dépens
n'aurait aucun sens, faute d'un patrimoine pouvant lui appartenir. En
outre, une réinscription n'entre pas en ligne de compte dès lors que la
suspension de la faillite faute d'actif indique que la défenderesse n'avait
plus suffisamment d'actifs réalisables pour couvrir les frais de la
liquidation sommaire (cf. art. 230 LP).
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d'admettre
que le recours est sans objet, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, au
moment où le procès au fond est devenu sans objet, le recourant aurait dû
obtenir gain de cause.
6.En conclusion, le recours doit être déclaré sans objet, dans la
mesure où il est recevable.
Dès lors que le premier juge ne s'est pas borné à constater
dans le dispositif du prononcé attaqué que la cause était sans objet, mais
s'est exprimé dans les considérants au sujet du gain du procès, le
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recourant a pu être incité à recourir. Il se justifie par conséquent de laisser
les frais judiciaires à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. En tant qu'il est recevable, le recours n'a plus d'objet.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 432 fr.
(quatre cent trente-deux francs), sont laissés à la charge de
l'Etat.
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. B.________,
-Me Jean de Gautard (pour D.________Sàrl en liquidation).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile.
Le greffier :