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TRIBUNAL CANTONAL
CO10.037142-120493
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 avril 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 83 al. 1 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par LA
COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES PAR ETAGES DE LA PPE
M., à Lausanne, [...], à Morges, [...] et [...], à Lausanne, [...] et
[...], à Neydens (France), [...] et [...], [...], [...] et [...], [...], [...] et [...],
[...], [...], [...] et [...], [...], [...] et [...], [...] et [...], [...] et [...], [...] et
[...], [...] et [...], [...] et [...], [...] et [...], [...], [...], [...] et [...], [...] et
[...], [...], [...], [...] et [...], [...], [...] et [...], [...] et [...], et [...], tous à
Lausanne, demandeurs, contre le jugement incident rendu le 14 décembre
2011 par le juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant les
recourants d’avec A. et B.________SA, tous deux à Lausanne,
défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 14 décembre 2011, dont les
considérants ont été notifiés le 8 février 2012 aux parties, le juge
instructeur de la Cour civile a rejeté la requête d'appel en cause déposée
le 19 mai 2011 par les requérants [...] et la Communauté des
copropriétaires par étage de la PPE M.________ (I) et fixé les frais et dépens
(II et III).
En droit, le premier juge a considéré que seuls les propriétaires
de la PPE M.________ étaient titulaires de prétentions en garantie en raison
des défauts de la chose vendue, à l'exclusion de la Communauté des
copropriétaires et de son administratrice, l'appelée en cause C., de
sorte que la prétention juridique en dommages-intérêts invoquée par les
requérants à l'encontre de l'appelée en cause n'était pas rendue
vraisemblable que ce soit sous l'angle du droit de la vente ou du droit de
la propriété par étages.
B.Par acte du 12 mars 2012, la Communauté des copropriétaires
par étages de la PEE M. et consorts ont recouru contre ce
jugement incident, concluant ce qui suit :
« Principalement :
II.La décision entreprise est réformée en ce sens que :
La requête d'appel en cause est admise, dans le sens que les
recourants sont autorisés à appeler en cause dans le procès ouvert
par eux contre A.________ et B.SA, selon demande du
9 novembre 2010, C. et à prendre contre elle les conclusions
suivantes :
Principalement :
•C.________ est tenue de verser à la Communauté des
copropriétaires par étages de la PPE M.________ des dommages-
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intérêts à hauteur de CHF 2'200'000.- (...) avec intérêts à 5 %
l'an dès le 1
er
janvier 2005.
Subsidiairement :
•C.________ est tenue de verser à la Communauté des
copropriétaires par étages de la PPE M.________ et des
copropriétaires [...] des dommages-intérêts à hauteur de CHF
2'200'000.- (...), avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2005.
Plus subsidiairement :
•C.________ est tenue de verser aux copropriétaires [...] des
dommages-intérêts à hauteur de CHF 2'200'000.- (...), avec
intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2005.
Subsidiairement :
III. La décision du 14 décembre 2011 rejetant l'appel en cause est
annulée et la cause est renvoyée devant l'autorité précédente pour
nouvelle décision »
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
1.Selon demande déposée le 9 novembre 2010, la Communauté
des copropriétaires de la PPE M.________ et consorts ont conclu
principalement à ce que A.________ et B.________SA sont leurs débiteurs
solidaires et leur doivent immédiat paiement de la somme de 2'200'000
fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2005. Les demandeurs ont
également pris onze conclusions subsidiaires.
Dans leur réponse déposée le 24 février 2011, les défendeurs
ont conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises par les
demandeurs.
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2.Le 19 mai 2011, les demandeurs ont déposé une requête
d'appel en cause en prenant les mêmes conclusions (à titre principal) que
dans leurs recours du 12 mars 2012.
Les intimés et l'appelée en cause se sont déterminés sur la
requête d'appel en cause le 6 juillet 2011.
Les requérants ont déposé leur mémoire incident le 31 août
- Les intimés et l'appelée en cause ont déposé le leur le 14
septembre 2011.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au
moment de la communication de la décision aux parties, soit la date de
l’expédition du dispositif (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT
2011 II 228). Cet article vise essentiellement les recours contre des
décisions clôturant la procédure de première instance (jugements au fond
ou décisions de procédure mettant fin à l'instance). Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, la question de savoir quelles sont les voies de recours
ouvertes contre les décisions incidentes est régie non pas par l’art. 404 al.
1 CPC, mais par l’art. 405 al. 1 CPC. Ainsi, le texte de l'art. 405 CPC ne fait
pas de distinction entre les différentes décisions et ne restreint pas le
domaine d’application de cette norme à la décision finale. Bien au
contraire, il parle de la décision en général (TF 5A_320/2011 du 8 août
2011 c. 2.3.2). Sont donc applicables les dispositions contenues dans le
CPC.
L'art. 82 CPC dispose que la décision d’admission de l’appel en
cause peut faire l’objet d’un recours, par quoi il faut également entendre
la décision de refus d'appel en cause, la version française étant trompeuse
sur ce point (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, ad art. 82 n. 9).
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Le recours est ouvert (art. 319 let. b ch. 1 CPC) devant la
Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi du 12
septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01). En outre, formé
par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), motivé et déposé
à temps, il est recevable.
b) A teneur de l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à
l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de
procédure jusqu’à la clôture de l’instance.
En l'espèce, la demande au fond ayant été déposée avant
l’entrée en vigueur du CPC et la procédure étant toujours pendante, le
mérite des moyens du recours doit être examiné à la lumière de l’ancien
droit de procédure, singulièrement les art. 83 et ss CPC-VD.
2.Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
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exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Il
s'ensuit que les recourants ne peuvent discuter librement les faits.
En l’espèce, l’état de fait retenu par le premier juge est
conforme à la procédure et aux pièces du dossier.
3.Selon l’art. 83 al. 1 CPC-VD, il y a lieu à appel en cause
lorsqu’une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au
procès : a) soit qu’elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention
récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu’elle entende lui opposer le
jugement; c) soit enfin qu’elle fasse valoir contre lui des prétentions
connexes à celles qui sont en cause. L’appel en cause est ainsi
subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir
l’existence d’un intérêt direct pour l’appelant à contraindre l’appelé à
intervenir au procès et la réalisation de l’une des conditions spéciales
énumérées à l’art. 83 al. 1 CPC (JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1997 III 112).
La notion d’intérêt direct doit permettre d’apprécier si l’intérêt
invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que
l’alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à
l’autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 83, p. 149). Elle doit dès lors être comprise
restrictivement, de manière à éviter que l’institution de l’appel en cause
ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d’un
même ensemble de faits et intéressant toutes les parties. A l’intérêt d’une
solution simultanée d’un complexe de prétentions litigieuses s’oppose le
risque d’une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui
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ne sont qu’en relation indirecte avec le litige (JT 2001 III 9 c. 3a; CREC I 5
mai 2010/227 c. 3a).
Selon le Tribunal fédéral, l’appel en cause présente plusieurs
avantages aussi bien pour l’appelé en cause que pour la justice elle-
même. Il permet, en effet, de régler plusieurs prétentions litigieuses
devant le même juge, dans la même procédure, avec une seule et même
administration des preuves. Le risque de décisions contradictoires est
évité; il en résulte une sensible économie d’énergie et de coûts (TF
4A_431/2009 du 18 novembre 2009 c. 2.3, reproduit in RSPC 2010 p. 122
avec note Haldy p. 126).
L’appel en cause peut aussi générer des inconvénients
puisqu’il alourdit et retarde le procès principal, raison pour laquelle l’art.
83 al. 2 CPC-VD prévoit que, s’il en résulte une complication excessive du
procès, le juge peut refuser l’appel en cause. En introduisant cette
disposition, le législateur n’a pas ajouté une condition nouvelle à l’appel
en cause, mais rappelé que l’économie de procédure devait être prise en
compte dans l’appréciation de l’intérêt direct et qu’une complication
excessive de l’instruction résultant de la participation de l’appelé pouvait
conduire à refuser celle-ci plutôt que de diviser ensuite les causes (JT 2002
III 150 c. 3a). Ce faisant, il a repris, pour l’appel en cause, un critère
analogue à celui de l’art. 74 let. c CPC-VD en matière de consorité, ce qui
devrait conduire la jurisprudence à distinguer entre les cas de connexité
parfaite, visés à l’art. 74 let. b CPC-VD (plusieurs personnes peuvent agir
ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet
du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait
dommageable), pour lesquels le risque de jugements contradictoires
l’emporte sur les difficultés de l’instruction, et les cas de connexité
imparfaite ou de connexité simple, visés à l’art. 74 let. c CPC-VD (plusieurs
personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si le litige a pour
objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes), pour
lesquels une mise en balance de l’un et l’autre intérêts se justifie (JT 2001
III 9 c. 3b; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC-VD, p. 153).
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4.Les recourants font valoir que l'administratrice de la PPE,
l'appelée en cause C.________, avait l'obligation de rendre les
copropriétaires attentifs à leurs incombances en matière de défauts de la
chose vendue, cette obligation reposant sur quatre motifs qu'il convient
d'examiner successivement.
a) Les recourants soutiennent tout d'abord que la prétention
litigieuse repose sur l'existence de la relation contractuelle entre la
Communauté des copropriétaires et l'administratrice, à savoir sur le
mandat donné à cette dernière de signaler les défauts de la chose vendue
à l'entité concernée.
Lorsque les parties communes d’un immeuble en PPE accusent
des défauts dont répondrait le vendeur des parts, l’action en garantie
n’appartient pas ex lege à la communauté des copropriétaires; sous
réserve d’une cession conventionnelle, elle appartient aux copropriétaires
individuellement (ATF 114 Il 239 et 111 II 458).
Ainsi, il importe peu d’examiner la relation contractuelle, et les
obligations qui en découlent, entre la Communauté des copropriétaires et
l’administratrice, dès lors que les recourants ne prétendent pas qu’une
cession conventionnelle en faveur de la communauté serait intervenue. Le
premier grief doit par conséquent être rejeté.
b) Les recourants soutiennent ensuite que l’administratrice a
engagé sa responsabilité en vertu des art. 712s et 712t CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210).
Les attributions prévues aux art. 712s et 712t CC relèvent de
la gestion interne et externe de la PPE par l’administrateur (Steinauer, Les
droits réels, tome I, n. 1130 ss). Conformément à la première de ces
dispositions, qui se rapporte à la gestion interne, l’administrateur exécute
tous les actes d’administration commune, conformément aux dispositions
de la loi et du règlement ainsi qu’aux décisions de l’assemblée des
copropriétaires. Ainsi, selon la doctrine et la jurisprudence cantonale, ces
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attributions ne comprennent pas le devoir de donner l’avis des défauts,
même en ce qui concerne les défauts des parties communes (Die Praxis
des Kantonsgerichtes von Graubünden [PKG] 1991 p. 24; Wermelinger, La
propriété par étages, 2
e
éd., n. 23).
En l'espèce, on ne conçoit pas comment la responsabilité de
l'administratrice serait engagée, si, par hypothèse, les recourants
n’avaient pas respecté leurs incombances relativement à l’avis des
défauts. Lorsque les recourants affirment qu’il est essentiel que
l’administrateur maîtrise les questions juridiques en matière de droit de la
construction, cela ne signifie pas pour autant qu’il lui appartient de
prodiguer aux copropriétaires des conseils dans ce domaine concernant
leurs droits individuels. Cette thèse ne trouve aucun appui dans l’énoncé
légal de l’art. 712s CC, les attributions de l’administrateur étant définies,
comme on l’a vu, par l’administration commune de la PPE et non par la
préservation de l’intérêt de chacun des copropriétaires individuellement.
Le second grief doit aussi être rejeté.
c) Les recourants font également valoir que, comme
l'administratrice et le promoteur sont une même personne, il existe un
risque accru que l'administratrice n’observe pas scrupuleusement son
devoir de fidélité envers la communauté des copropriétaires. Ils se
prévalent de la jurisprudence rendue en matière de révocation de
l’administrateur selon l’art. 712r CC (ATF 127 III 534 c. 3b).
Il convient tout d’abord de relever que l’administratrice et le
promoteur ne constituent pas une seule et même personne puisqu’en
l’espèce, l’administratrice est la société anonyme éponyme du promoteur.
Il s’agit donc juridiquement de deux personnalités distinctes. Quoi qu’il en
soit, le risque de violation du devoir de fidélité, tel qu’allégué, ne pourrait
se concevoir qu’à l’égard de la communauté des copropriétaires et non à
l’égard de chacun des copropriétaires. Dès lors que chaque copropriétaire
doit faire valoir individuellement la garantie des défauts de la chose
vendue, le devoir de fidélité de l’administratrice ne saurait constituer un
fondement juridique de l’appel en cause. Le moyen est également infondé.
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d) Enfin, les recourants se prévalent de la confusion existant
entre A.________ et les différentes sociétés qu’il détiendrait pour soutenir
que la distinction entre les différentes personnalités juridiques
constituerait un abus de droit. Ainsi, ils relèvent que A.________ est
l’administrateur avec signature individuelle de l’appelée en cause
C.________, administratrice de la PPE, et que B.SA et C. ont
le même administrateur, la même adresse et le même numéro de
téléphone, au point qu'ils ont confondu à plusieurs reprises leurs
interlocuteurs, entre le promoteur, le constructeur et l'administratrice.
Ces griefs sont irrecevables, car ils reposent sur des faits qui
n’ont jamais été exposés en première instance (art. 326 al. 1 CPC). En
effet, la procédure de recours a pour fonction principale de vérifier la
conformité au droit et non de continuer la procédure de première instance.
L’irrecevabilité de faits nouveaux vaut ainsi quelle que soit la maxime de
première instance (FF 2006 6986).
e) Les recourants n’ayant pas rendu vraisemblable l’existence
d’une prétention à l’encontre de l’appelée en cause, il n’est pas nécessaire
d’examiner les conditions d’application de l’art. 83 CPC-VD.
5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement incident confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n'est pas
alloué de dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 5'000 fr. (cinq
mille francs), sont mis à la charge des recourants
Communauté des copropriétaires par étages de la PPE
M.________ et consorts, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Antoine Eigenmann (pour la Communauté des copropriétaires de la
PPE M.________ et consorts)
-Me Daniel Guignard (pour A.________ et B.________SA)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2'200'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le juge instructeur de la Cour civile
La greffière :