Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Charif Feller
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 9 CC; 113 al. 1bis LOJV ; 60, 61 al. 2, 305 al. 2, 320 al. 2, 322
al. 2, 323 al. 2, 324, 327 al. 2, 457, 465 al. 1, 470 al. 1 CPC-VD;
405 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par J.________ SA, à Lausanne, et
R., à [...], d’une part, et G., à [...], d’autre part, contre le
jugement incident rendu le 17 décembre 2010 par le Juge de paix du
district de Morges dans la cause divisant les recourants entre eux.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 17 décembre 2010, dont la
motivation a été adressée aux parties pour notification le 28 janvier 2011,
le Juge de paix du district de Morges a décliné sa compétence (I), transmis
le dossier de la cause, en l’état, à la Cour civile du Tribunal cantonal (II),
arrêté les frais de justice des demandeurs à 225 fr. et ceux du défendeur à
291 fr. (III), dit que les dépens suivent le sort de la cause au fond (IV) et
rayé la cause du rôle (V).
Les éléments nécessaires à l’examen de la cause sont les
suivants :
Le 27 octobre 2010, J.________ SA et son administrateur et
président R.________ ont ouvert action en paiement d’un montant en
capital de 7'532 fr. contre G.________ devant le Juge de paix du district de
Morges.
Par courrier du 8 décembre 2010, G.________ a informé le juge
de paix que, selon l’attestation de résidence jointe à son pli, il n’était plus
domicilié à Romanel-sur-Morges, depuis le 1
er
mars 2010, et qu’il lui
semblait par conséquent que dit juge de paix n’avait pas la compétence
de traiter le dossier. Il a requis l’annulation de l’audience préliminaire du
16 décembre 2010.
Par télécopie du 14 décembre suivant, G.________ a demandé
au juge de paix de bien vouloir lui indiquer s’il avait reçu son courrier
précédent et de lui confirmer que l’audience appointée était annulée.
Par télécopie et correspondance du 15 décembre 2010, le juge
de paix a déclaré à G.________ qu’il maintenait l’audience.
Selon le procès-verbal de l’audience qui s’est tenue le 16
décembre 2010, G.________ a soulevé le déclinatoire à raison du for, ainsi
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qu’à raison de la valeur litigieuse, ayant pris des conclusions
reconventionnelles à hauteur de 200'000 fr. Les demanderesses ont, pour
leur part, confirmé leur requête et conclu à l’irrecevabilité des conclusions
reconventionnelles.
En droit, le premier juge a considéré d’office qu’au regard de
la valeur des conclusions reconventionnelles prises par le défendeur, il
n’était pas compétent pour connaître de la cause et transmis le dossier de
la cause à la Cour civile du Tribunal cantonal, comme objet de sa
compétence.
B.Par acte du 8 février 2011, J.________ SA et R.________ ont
interjeté recours contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce
qu’une nouvelle décision prononçant l’irrecevabilité de la requête en
déclinatoire ratione valoris de G.________ soit rendue. Par requête du
même jour, les recourants ont requis l’effet suspensif au recours.
Par acte du 9 février 2011, intitulé « mémoire d’appel »,
G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement et
subsidiairement à l’annulation du jugement ainsi qu’au renvoi de la cause
devant le juge de paix, pour qu’il rende un nouveau jugement sur
déclinatoire, à raison du lieu.
Par écriture du 14 février 2011, le Juge de paix du district de
Morges s’est déterminé sur l’ « appel » de G.________. Il a notamment
déclaré ce qui suit :
« Si le défendeur a été avisé que l’audience était maintenue, c’est parce
que le CPC-VD prévoit que la prise de déterminations par la partie
défenderesse doit être faite ou confirmée à l’audience, par dictée au
procès-verbal (cf. art. 322 et 324 CPC (sic)).
Lors de l’audience préliminaire, qui était à la fois une audience
d’instruction sur déclinatoire, le défendeur a formulé spontanément des
conclusions reconvention-nelles avec sa contestation du for. Il a été
dûment informé sur les différentes juridictions compétentes en fonction de
la valeur litigieuse (juge de paix, Président TDA, Cour civile) et sur les
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règles en matière de déclinatoire pour une cause dépassant la
compétence pécuniaire du juge de paix.
Il a été renseigné sur le fait qu’une valeur litigieuse de 200'000 fr.
impliquerait d’office la transmission du dossier à la Cour civile, juridiction
unique compétente tant en ce qui concerne la valeur litigieuse formulée
que le for.
Vu l’importance de ses conclusions, le défendeur a été interpellée au
moins à deux reprises, au cours de l’audience qui a duré trente minutes,
sur la question du montant de ses prétentions. Il m’a expressément
confirmé qu’il voulait procéder devant la Cour civile. Je n’ai pas inventé
ses conclusions et l’ai rendu attentif quant à leur importance et quant à
leurs conséquences...
(...). »
Par lettre du 21 février 2011, la Chambre des recours a déclaré
la requête d’effet suspensif de J.________ SA et R.________ sans objet,
observant que, le dispositif du jugement incident attaqué ayant été
communiqué le 17 décembre 2010, les voies de droit restaient régies par
le CPC-VD (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272)
(Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée in JT 2010 III 32). Il a ajouté que, selon l’art. 443 al.
3 CPC-VD, le recours suspend ex lege l’exécution du jugement dans la
mesure des conclusions formulées.
Par écriture du 21 mars 2011, les recourants J.________ SA et
R.________ ont renoncé à déposer un mémoire ampliatif, se référant à
l’argumentation développée dans leur recours.
Dans un « mémoire de recours » déposé le 11 mars 2011,
G.________ a repris pour l’essentiel les moyens déjà développés dans son
acte initial et formulé des conclusions principales en réforme tendant à ce
que le juge de paix constate d’emblée son incompétence à raison du lieu,
qu’il renonce à statuer sur la question de l’incompétence à raison de la
matière, et qu’en conséquence, il éconduise la partie adverse de son
instance. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation du
jugement incident et au renvoi de la cause au juge de paix pour qu’il
rende une nouvelle décision.
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E n d r o i t :
1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC, les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le dispositif
du jugement attaqué a été envoyé pour notification aux parties le 17
décembre 2010. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le
CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre
1966; RSV 270.11) devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art.
81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]).
b) Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre tout
jugement sur déclinatoire (art. 60 CPC-VD). Il peut tendre à la réforme ou
à la nullité, la seconde ne devant toutefois être prononcée que s’il n’est
pas possible de remédier à l’informalité par la première (Poudret/
Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad
art. 60 CPC-VD, p. 103).
c) La nature du recours doit se déterminer d’après la question
soulevée et les moyens invoqués par le recourant, non d’après les termes
inadéquats utilisés par lui : lorsque le recourant invoque des moyens de
réforme à l’appui d’un recours en nullité, celui-ci doit être traitée comme
un recours en réforme (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 60 CPC-
VD et n. 3 ad art. 461 CPC-VD).
En l’espèce, les demandeurs concluent à l’annulation du
jugement incident, mais concluent en réalité à sa réforme puisqu’ils
demandent que le juge de paix déclare la requête en déclinatoire ratione
valoris du défendeur irrecevable. Le défendeur, qui s’est visiblement
mépris sur la voie de recours à adopter dans son acte initial, conclut,
quant à lui, principalement, ainsi que subsidiairement à l’annulation du
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jugement. Si, pour partie, les moyens qu’il invoque relèvent du recours en
nullité, les autres moyens dont il se prévaut, qui visent à obtenir du juge
de paix qu’il statue à nouveau sur la requête de déclinatoire à raison du
lieu, relèvent de la réforme.
Les deux recours sont formellement recevables.
2.a) En règle générale, la Chambre des recours examine en
premier lieu les moyens de nullité invoqués dans le recours (art. 470 al. 1
CPC-VD)
aa) A l’appui de son recours en nullité, le défendeur reproche
tout d’abord au premier juge de ne pas avoir renvoyé l’audience
préliminaire du 16 décembre 2010 alors qu’il lui avait signalé, par lettre du
8 décembre 2010, qu’il n’était plus domicilié dans la Commune de
Romanel-sur-Morges selon attestation de résidence de la Commune de
Belmont-sur-Lausanne jointe à ses lignes. Il demandait également, « la
Justice de paix de Morges [n’étant], semble-t-il, pas compétente pour
traiter ce dossier », de lui « confirmer par écrit ou par fax (...) l’annulation
de ladite audience ». Par télécopie et lettre du 15 décembre 2010, le
premier juge a répondu au défendeur que l’audience en question serait
maintenue. Dans ses déterminations du 14 février 2011, il a expliqué que
l’audience avait été maintenue parce que le CPC-VD prévoit que la prise
de déterminations par la partie défenderesse doit se faire ou être
confirmée à l’audience, par dictée au procès-verbal (cf. art. 322 al. 2 et
324 CPC-VD). En outre, il ressort du procès-verbal de l’audience que le
défendeur, personnellement présent, a, d’une part, soulevé le déclinatoire
en raison du for, d’autre part, pris des conclusions reconventionnelles à
hauteur de 200'000 fr. contre les demandeurs solidairement entre eux.
Ayant procédé à l’audience, sans réitérer sa demande d’annulation de
celle-ci, le défendeur ne saurait donc à présent se plaindre du refus du
juge de paix de renvoyer l’audience. Au demeurant, le motif qu’il invoque
ne tenait pas à la régularité formelle de la citation (cf. art. 320 al. 2 CPC-
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VD) ni à un empêchement majeur (cf. art. 305 al. 2 CPC-VD par renvoi de
l’art. 334 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 305 et les réf.
citées), mais à la compétence ratione loci de l’autorité de première
instance. Or, dès lors qu’il avait expressément soulevé le déclinatoire en
raison du for, l’audience devait précisément servir à instruire cette
requête.
Ce premier moyen est donc infondé.
ab) Le défendeur semble ensuite faire grief au premier juge
d’avoir retenu qu’il prenait des conclusions reconventionnelles à hauteur
de 200'000 fr. à l’encontre des demandeurs, alors qu’il s’est borné à «
rejeter en bloc » les conclusions des demandeurs et qu’il a « indiqué pour
le surplus que l’expertise effectuée par ceux-ci lui était préjudiciable, dans
la mesure où elle parvenait à un montant de perte d’exploitation d’environ
200'000 fr. inférieur à la réalité ». Sur ce point, on rappellera que le
procès-verbal d’audience est, à l’instar des registres publics et titres
authentiques, un acte authentique dont le contenu est présumé exact sauf
preuve contraire qui n’est soumise à aucune forme particulière (cf. art. 9
CC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 11 CPC-VD). En l’occurrence,
le premier juge a relaté, dans ses déterminations précitées, la manière
dont était intervenue la dictée, par le défendeur à l’audience, de ses
conclusions au fond et incidentes. Rien ne permet de douter que la
mention qui en est faite au procès-verbal de l’audience soit inexacte. On
ne comprendrait au demeurant pas pourquoi, si cette mention n’était pas
conforme à la réalité, les demandeurs auraient conclu, lors de la même
audience, à « l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles » ni
pourquoi ils contestent, dans leur recours, le caractère connexe de celles-
ci.
Ce deuxième moyen étant également infondé, le recours en
nullité doit être rejeté.
Il convient d’examiner le recours en réforme.
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3.Lorsqu’elle est saisie d'un recours en réforme interjeté contre
le jugement d’un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre
comme constants les faits tels qu’ils ont été retenus, à moins que la
constatation d’un fait ne soit en contradiction avec les pièces du dossier.
Elle peut compléter les faits sur la base de ces pièces (art. 457 al. 1er CPC)
et ne peut annuler le jugement que si celui-ci est lacunaire (art. 457 al. 3
CPC).
En l'occurrence, l'état de fait du jugement, conforme aux
pièces du dossier, est complet; l’on peut s’y référer.
4.Si l’on comprend bien le libellé de sa conclusion en « réforme »,
le défendeur voudrait que le déclinatoire soit prononcé à raison du lieu.
Le premier juge a prononcé le déclinatoire parce que le
montant des conclusions reconventionnelles déposées par le défendeur à
l’audience excédait sa compétence. Ce faisant, il n’a fait que se conformer
à l’art. 323 al. 2 CPC-VD, disposition qui renvoie à l’art. 113 al. 1bis LOJV
(loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
Contrairement à ce que soutient le défendeur dans son recours, le premier
juge n’a pas décliné sa compétence ratione materiae, mais bien ratione
valoris, ce qu’il est tenu de faire dès que la valeur litigieuse excède sa
compétence (cf. Poudret/Haldy Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 113 LOJV ; cf.
également Bonard, Les sanctions des règles de compétence, thèse
Lausanne 1985, p. 123). S’il est vrai que le défendeur a également soulevé
le déclinatoire ratione loci, en se prévalant d’un changement de domicile
antérieur à l’ouverture d’action, le premier juge pouvait se dispenser d’en
examiner le fondement, dès lors qu’il transmettait la cause à la Cour civile,
dorénavant compétente, en raison du montant des conclusions au fond
prises par le défendeur. Pour le surplus, on relèvera que, même dans
l’hypothèse où, abstraction faite des conclusions reconventionnelles
déposées, le premier juge aurait donné suite à la requête de déclinatoire «
en raison du for » déposée par le défendeur, il n’aurait de toute manière
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pas éconduit les demandeurs de leur instance, comme l’affirme le
recourant, la cause relevant bien d’une autre autorité judiciaire du canton
(cf. art. 61 al. 2 CPC-VD). Au demeurant, l’économie de procédure
commandait de ne pas transmettre le dossier à un autre juge de paix du
canton, dans la mesure où celui-ci aurait dû de toute façon se déclarer
incompétent en raison du montant des conclusions reconventionnelles du
défendeur. Enfin, pour ce qui est des dépens, la mise à la charge du
défendeur de sa part des frais de justice n’est pas définitive, puisque le
premier juge a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond.
Partant, le recourant ne saurait se plaindre, à ce stade, de la répartition
des frais entre parties.
Le recours du défendeur apparaît ainsi mal fondé et doit être
rejeté.
5.De leur côté, les demandeurs s’en prennent à la décision
d’incompétence ratione valoris du premier juge en faisant valoir que les
conclusions reconventionnelles prises par le défendeur ne seraient pas
connexes à la demande principale. Ils font grief au premier juge de ne pas
avoir examiné « ce motif pouvant entraîner le retranchement des
conclusions reconventionnelles ».
Alors qu’auparavant, le juge de paix devait statuer sur le
déclinatoire avant de se prononcer sur le retranchement des conclusions
reconventionnelles, ou avant que le juge nouvellement saisi se prononce
sur ce point (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 323 ainsi que n.
ad art. 273 CPC-VD), l’art. 327 al. 2 CPC-VD introduit par la loi du 5
décembre 2001 prévoit que le juge de paix statue sur le retranchement
des conclusions reconventionnelles en même temps que sur sa
compétence. Désormais, en cas de concours entre déclinatoire et
exception en retranchement de conclusions reconventionnelles, les deux
questions doivent être tranchées simultanément par le juge initialement
saisi, de façon à éviter le risque que le déclinatoire soit prononcé en raison
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de conclusions reconventionnelles appelées à disparaître ultérieurement si
leur retranchement se justifie.
On peut cependant se demander ici si les demandeurs, en
concluant comme ils l’ont fait lors de l’audience préliminaire, à «
l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles », ont valablement
soulevé l’exception en retranchement de ces dernières. Ils n’ont en tous
les cas nullement invoqué le défaut de connexité, contrairement à ce
qu’ils prétendent dans leur acte de recours. Or, la notion d’irrecevabilité
ne se confond pas avec celle d’absence de connexité. Tandis que la
première sanctionne un vice de nature formelle (tardiveté, manque de
précision,...), la seconde relève de l’exception de procédure (cf. Bonard,
op. cit., pp. 124-125) tendant à faire prononcer l’inadmissibilité des
conclusions au procès. En n’examinant pas la question dans son jugement,
le juge de paix est parti de l’idée qu’il n’était pas saisi d‘une telle
exception. Quoi qu’il en soit, dans leur recours, les demandeurs ne
concluent pas formellement à ce que le juge de paix soit invité à statuer
sur ladite exception, mais seulement à ce que « la requête en déclinatoire
ratione valoris (du défendeur) soit écartée ». Or, il n’y a pas eu à
proprement parler de requête dans ce sens, puisqu’aussi bien le juge de
paix a prononcé d’office le déclinatoire ratione valoris. Une telle conclusion
est ainsi insuffisante pour faire admettre que le juge de paix aurait été, le
cas échéant, saisi d’une exception de procédure en retranchement des
conclusions reconventionnelles du défendeur, pour défaut de connexité
avec la demande principale, et qu’il devrait statuer à cet égard. Au
demeurant, la cour de céans n’est pas à même de statuer sur ce point en
l’absence de tout élément relatif au fondement des prétentions que le
défendeur entend faire valoir à l’encontre des demandeurs.
Le recours interjeté par les demandeurs sur ce point est par
conséquent également infondé.
6.Il s’ensuit que les recours doivent être rejetés et le jugement
confirmé.
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11 -
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 350 fr. pour les
recourants J.________ SA et R., solidairement entre eux, et à 350 fr.
pour le recourant G. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires
en matière civile du 4 décembre 1984 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 350 fr. (trois
cent cinquante francs) pour les recourants J.________ SA et
R., solidairement entre eux, et à 350 fr. pour le
recourant G..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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12 -
Du 29 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 16 mai 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Youri Diserens, agent d’affaires breveté (pour J.________ SA et
R.),
-Me Christian Giauque (pour G.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :