852
TRIBUNAL CANTONAL
CO10.013636-161747
473
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 novembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 184 al. 3 CPC ; 242 CPC-VD ; 259a TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
[...] (France), expert, contre la décision rendue le 22 septembre 2016 par
le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause
divisant Z. d’avec G.________, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 22 septembre 2016, le juge instructeur de la
Cour civile du Tribunal cantonal a fixé le montant total des honoraires de
l’expert P.________ à 13'419 fr., TVA comprise.
En droit, le premier juge a considéré tout d’abord que l’avance
de frais de 30'240 fr. effectuée par la demanderesse Z.________
n’empêchait pas celle-ci de remettre en cause la facture finale de l’expert
relative à son complément d’expertise.
Sur la base de la liste des opérations produites par l’expert, le
premier juge a retenu ensuite qu’il y avait lieu de réduire le temps
consacré à l’expertise de 85h à 35h30. Il a considéré en particulier que 4
heures, au lieu des 15 facturées, paraissaient largement suffisantes pour
la relecture partielle des allégués pour se remettre dans le contexte
général de l’affaire, que seules 10h, au lieu des 35 facturées, étaient
justifiées pour la relecture de son rapport principal, que le temps consacré
à la préparation des réponses pouvait être ramené de 22h30 à 12h,
compte tenu du fait que les réponses de l’expert renvoyaient en partie au
rapport principal et que ce temps ne comprenait pas la rédaction du
rapport complémentaire, que les téléphones et mails n’auraient guère dû
prendre plus de 2h au lieu des 5 facturées et, finalement, que le temps
consacré à la rédaction du rapport, de 7h30, qui apparaissait largement
compté, pouvait néanmoins être maintenu. Au tarif horaire de 350 fr., le
montant total des honoraires de l'expert a ainsi été ramené à 12'425 fr.
plus TVA par 8%, soit un montant total de 13'419 francs.
B.Par acte du 5 octobre 2016, l’expert P.________ a interjeté
recours contre la décision précitée, en concluant à ce que sa note
d’honoraires soit admise à hauteur de 30'240 francs.
-
3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Z.________ a ouvert action le 26 avril 2010 devant la Cour civile
du Tribunal cantonal et réclamé le paiement par G.________ de la somme
de 2'170'400 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 juin 2008.
Dans sa réponse du 5 novembre 2010, G.________ a conclu,
avec suite de dépens, au rejet des conclusions de la demande.
2.Par ordonnance sur preuves complémentaire du 17 février
2014, le Juge instructeur de la Cour civile a nommé P.________ en qualité
d’expert et l’a chargé de répondre aux allégués 82, 90, 91, 112, 115, 124,
125, 127, 133 à 142, 144 à 147, 166, 177 à 179, 190, 191, 218, 219, 221,
229 à 232, 249, 251 à 254, 261, 263, 264, 273 à 277.
L’expert a estimé à 94'500 fr. le montant probable de ses
honoraires. Les parties ont versé l’avance de frais qui leur a été
demandée, soit 75'600 fr. pour G.________ et 18'900 fr. pour Z..
En cours d’expertise, l’expert a souhaité procéder à des
opérations supplémentaires impliquant des déplacements en Italie et en
Valais pour un coût de 16'000 francs. Dans le délai imparti par le juge
instructeur, Z. a versé l’avance de frais complémentaire de
16'000 francs.
P.________ a rendu son rapport d’expertise le 2 juin 2015. Sa
note d’honoraires s’est élevée à 110'500 fr. TTC, soit 250 heures à 350 fr.,
plus 8% de TVA.
Par courrier du 11 septembre 2015, Z.________ s’est opposé à
la note d’honoraires de l’expert.
- 4 -
Par décision du 6 octobre 2015, le juge instructeur a admis la
note d’honoraires de P.________, l’arrêtant ainsi à 110'500 fr., TVA et
débours compris.
3.Par courrier du 13 novembre 2015, Z.________ a requis un
complément d’expertise. G.________ s’y est pour sa part opposée.
Par courrier du 15 décembre 2015, le juge instructeur a
partiellement admis la requête. Il a ainsi ordonné un complément
d’expertise de la part de P., qui a estimé ses honoraires à 30'240
fr. (8 jours de travail à 350 fr., plus TVA 8%).
Z. a versé l’avance de frais demandée, soit 30'240
francs.
L’expert P.________ a déposé son rapport d’expertise de deux
pages et demie le 7 juin 2016. Sa note d’honoraires jointe au rapport
s’élevait à 30'240 francs.
Par courrier du 29 juin 2016, Z.________ a contesté cette note
d’honoraires, faisant valoir que pour la majeure partie d’entre elles, les
réponses de l’expert n’étaient que des confirmations de ce que celui-ci
avait déjà écrit dans son rapport principal et que les précisions apportées
n’avaient requis aucune investigation technique complexe ou
chronophage. Il a également relevé que l’expert n’avait pas détaillé ses
opérations.
L’expert P.________ s’est déterminé sur le courrier précité et a
transmis le détail de ses opérations le 4 août 2016. Celui-ci est le suivant,
avec les précisions qu’un jour de travail comprenait 10 heures et qu’il
avait renoncé à facturer les 5 heures supplémentaires par rapport à son
estimation initiale :
« Relecture partielle des allégués »7 et 8 avril1.5 jour
« Relecture partielle du rapport »13, 14 et 18 avril 2.5 jours
- 5 -
« Fin de relecture incluant les compte-rendus
des visites chez [...] et G.________ » 22 avril1 jour
« Préparation des réponses »7 et 8 mai1.25 jour
« Fin de préparation des réponses »14 mai1 jour
« Divers téléphones et mails :
avocats et [...],G.________ » avril et mai0.5 jour
« Etablissement du rapport réponses
aux questions du juge instructeur [...] »25 mai 0.75 jours
TOTAL 8.5 jours
Par courrier du 15 août 2016, Z.________ a maintenu sa
demande de réduction de la note d’honoraires de P.________.
E n d r o i t :
1.
1.1Le prononcé attaqué a été rendu le 22 septembre 2016, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur Ie 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; ATF
137 III 424 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405
CPC).
Cela étant, dès lors que la procédure au fond était en cours au
1
er
janvier 2011, les règles applicables à la fixation des frais d'expertise
sont celles de l'ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC), en
particulier l’art. 242 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966) et l’art. 259 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984), qui classe les frais d'expertise parmi les
débours (CREC 2 février 2012/48 ; CREC 6 octobre 2011/183 et les
références citées).
- 6 -
1.2L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la
rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision
compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles
sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond
(Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC).
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une
procédure ordinaire, le délai de recours est ainsi de 30 jours (art. 321 al. 1
CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
- Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
- 7 -
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
3.1A l'appui de son recours, l'expert indique notamment que
l'élaboration des réponses aux questions qui lui ont été posées lui aurait
pris beaucoup de temps et nécessité la prise en compte des points
importants des allégués et des documents attachés, la prise en compte du
rapport d'expertise, des rapports de visite chez [...] et G., la
recherche sur internet d'information sur les transformateurs hermétiques
(en particulier « problèmes éventuels de non-qualité chez les
concurrents » de G., problèmes de dilatation), de même que la
concision et la précision des réponses. Il indique aussi avoir eu des
téléphones très longs avec [...] et G.________, qui portaient sur l'essentiel
des questions.
3.2Aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au
remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a
dirigé l'instruction. Le tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984 est applicable, dès lors que les frais d’expertise
constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 aTFJC). En vertu de l’art. 25
aTFJC, la juridiction saisie ne statue que dans les limites de l’abus du
pouvoir d’appréciation, s’agissant de la fixation des honoraires de l’expert
(Pdt TC, P. c. B., 26 octobre 1995). L’autorité de recours ne revoit cette
question qu’avec retenue, l’appréciation des honoraires et débours de
l’expert ne pouvant être réformée que lorsque la décision du premier juge
apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (Pdt TC, W. c. S. AG, 25
juillet 1995; B. & R. Electricité SA c. Ingénieurs-conseils S. SA, 16
- 8 -
novembre 1995). Pour fixer le montant des honoraires de l’expert en vertu
de l’art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l’expert et aux opérations qu’elle implique (Pdt TC, B. SA et G. SA c. W., 15
mai 1996; O. c. E. SA et C., 7 juin 1996).
3.3Si l'on comprend bien le contenu du recours, l'expert aurait
passé de nombreuses heures à effectuer la tâche à lui assignée. Il ne dit
toutefois pas dans quelle mesure il serait erroné, de la part du premier
juge, d'avoir considéré que ces heures étaient disproportionnées par
rapport à la tâche à effectuer. Il ne démontre en particulier pas en quoi le
premier juge aurait fait preuve d'arbitraire en retenant 10 heures à la
place des 35 heures indiquées pour la relecture partielle du rapport, motif
pris que le complément portait sur des points bien précis. Le même
raisonnement peut être tenu pour les autres réductions opérées par le
premier juge, réduction au demeurant motivées sur chaque point. Il
s'ensuit que le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise
confirmée.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 434 fr.
(art. 69 al.1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civil ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens, les parties au procès n’ayant
pas été invitées à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
-
9 -
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 434 fr.
(quatre cent trente-quatre francs), sont mis à la charge du
recourant P..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 24 novembre 2016, est notifié en expédition
complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. P.,
-Me Stefano Fabbro (pour G.),
-Me Thibault Blanchard (pour Z.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
10 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :