Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Giroud
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 6 C-Arb; 60, 452 al. 2, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F., à Grandvaux,
demandeur au fond et intimé à l'incident, contre le jugement incident
rendu le 23 juillet 2009 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal
cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec Y., à Hong
Kong, défenderesse au fond et requérante à l'incident.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 23 juillet 2009, dont la motivation a
été notifiée aux parties le 28 septembre 2009, le Juge instructeur de la
Cour civile a admis la requête en déclinatoire déposée par Y.________ (I),
éconduit d’instance F.________ (II), arrêté les frais de la procédure
incidente (III) et ceux de la procédure au fond (IV), dit que l’intimé versera
à la requérante le montant de 1'600 fr. à titre de dépens de l’incident (V)
et rayé la cause du rôle (VI).
La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement
qui est en résumé le suivant :
Le 24 novembre 2008, F.________ a ouvert action devant la
Cour civile du Tribunal cantonal pour faire constater qu'il n'était pas
débiteur de Y.________ d'un montant en capital de 107'678 fr. 25, plus
intérêts, frais et dépens. A l'appui de sa demande, il a fait valoir que, par
contrat du 13 mars 2007, Y., société faisant partie du groupe
D. actif à Hong Kong, lui avait consenti un prêt de 109'000 fr. en
contrepartie de la cession de deux créances. La première, de 430'000 fr.,
résultait de la vente à N.________ SA, société faisant également partie du
groupe, de la société G.________ dont il était le gérant. La deuxième
correspondait à des prétentions salariales et autres rémunérations
découlant d'un contrat de travail conclu le même jour avec N.________ SA,
par lequel celle-ci s'était engagée à employer le demandeur pour trois ans,
pour un salaire annuel brut de 125'000 fr. plus divers bonus, honoraires et
récompenses, à partir du 1
er
décembre 2005. F.________ a expliqué en
outre qu'à la suite de dissensions avec son employeur et le groupe
D., il avait été contraint d'ouvrir un procès devant le tribunal
d'arrondissement de Lausanne en paiement par N. SA de 99'999
fr. au titre de salaires et autres prétentions impayées résultant du contrat
de travail. Par ailleurs, il a allégué que, si N.________ SA et Y.________
faisaient partie du même groupe, elles disposaient également d'une seule
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et même structure, étaient dirigées par les mêmes personnes et formaient
donc une seule entité juridique.
Le 19 mars 2009, Y.________ a requis le déclinatoire. Elle a
conclu à la suspension de la procédure au fond introduite par F.________
jusqu'à droit connu sur la procédure incidente en déclinatoire (I) et à
l'éconduction de celui-ci de l'instance au fond (II). A l'appui de sa requête,
elle a fait valoir que le contrat de prêt du 13 mars 2007 contenait une
clause compromissoire, qui était libellée comme suit :
"Tout différend, controverse ou réclamation résultant du présent contrat
ou en relation avec celui-ci, y compris sa validité, nullité, violation ou
résiliation, sera tranché par arbitrage selon les Règles de Conciliation et
d'Arbitrage de la Chambre de commerce internationale, par un arbitre,
conformément auxdites règles."
Y.________ a prétendu qu'au vu de cette clause, la Cour civile
du canton de Vaud n'était pas compétente pour statuer sur le fond du
litige.
Dans la réponse qu'elle a déposée par ailleurs le 23 mars
2009, Y.________ a repris la conclusion I de sa requête en déclinatoire (I) et
conclu à ce que F.________ soit débouté de toutes ses conclusions en
libération de dette (II).
Par mémoire incident du 12 juin 2009, F.________ a conclu au
rejet des conclusions incidentes, faisant valoir divers motifs. En particulier,
il a exposé qu'avant la signature du contrat de prêt litigieux, il avait fait
l'objet d'une procédure de recouvrement engagée par la BCV pour un
montant de 402'396 fr. et qu'afin de donner suite rapidement à l'offre très
favorable que celle-ci lui avait faite de solder définitivement sa dette par
le versement d'un montant de 110'000 fr., il avait demandé à son
employeur de lui accorder un prêt de ce montant. Le groupe D.________
avait décidé que le prêt serait octroyé par Y.________ et non pas par
N.________ SA, décision que F.________ n'avait pu qu'accepter, compte tenu
du court délai dont il avait disposé pour obtenir le montant sollicité. Il a
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allégué que, dans le cadre de telles circonstances, il n'avait pas pu saisir la
portée de la clause compromissoire qui se trouvait dans le contrat.
En droit, le premier juge a considéré que la clause
compromissoire en question énonçait clairement que tout litige relatif au
contrat de prêt devait être tranché par un arbitre selon les Règles de
conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de commerce Internationale et
qu'elle devait par conséquent s'appliquer au procès au fond qui divisait les
parties. En outre, il a relevé que rien ne démontrait que l'intimé avait été
dans l'incapacité de comprendre la teneur de cette clause ou qu'il avait
été victime d'un vice de la volonté et que la requérante était par
conséquent fondée à soulever l'exception d'arbitrage. Par ailleurs, il a
observé que, si N.________ SA et Y.________ appartenaient au même
groupe, il n'était en revanche pas établi qu'elles ne disposaient pas
d'indépendance juridique l'une à l'égard de l'autre, soit notamment que
N.________ SA n'ait pas de volonté propre ou qu'elle soit utilisée comme
société écran par Y.. Il a par conséquent estimé que les deux
sociétés jouissaient de personnalités juridiques distinctes, qu'il n'y avait
pas lieu d'appliquer le principe dit de la transparence et que, le contrat de
prêt étant par conséquent valable ainsi que la clause compromissoire y
figurant, la requête en déclinatoire devait être admise.
B.Par acte du 8 octobre 2009, F. a recouru contre ce
jugement et conclu à sa nullité, subsidiairement à sa réforme en ce sens
que la requête en déclinatoire est rejetée et que l’instance introduite sur
le fond le 24 novembre 2008 se poursuit. Par mémoire du 15 janvier 2010,
il a exposé ses moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.1.L'art. 60 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ;
RSV 270.11) ouvre la voie du recours en réforme et en nullité contre tout
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jugement sur déclinatoire, la nullité ne devant être prononcée que s'il
n'est pas possible de remédier à l'informalité dans le cadre du recours en
réforme, notamment en cas de violation du droit d'être entendu (JT 1999
III 2 et 106 c. 3a). Le recours de l’art. 60 CPC tient donc lieu de recours de
l’art. 444 al. 1 ch. 2 et 3 CPC à l’égard de toute décision sur la compétence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 60 CPC).
1.2.En l'espèce, comme moyen de nullité, le recourant prétend
que son droit d’être entendu a été violé, dès lors que le premier juge a
rejeté sa requête tendant à ce que la faculté lui soit donnée de requérir la
production de pièces ainsi que l’audition de témoins. Il aurait ainsi été
privé de la possibilité de prouver que l’intimée ne formait avec la société
N.________ SA qu’une seule entité, ce qui serait déterminant pour apprécier
la validité de la clause compromissoire. La cour de céans disposant d'un
pouvoir d'examen qui lui permet de revoir librement la cause en fait et en
droit (art. 452 al. 2 CPC), le vice invoqué pourra, le cas échéant, être
réparé dans le cadre du recours en réforme qui sera examiné ci-dessous.
Le recours est par conséquent irrecevable sous l'angle de la nullité.
1.3.En matière de recours en réforme contre un jugement incident
rendu par le Juge instructeur de la Cour civile, le pouvoir d'examen de la
Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement
présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à
l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a).
La Chambre des recours revoit en conséquence librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent
toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452
al. 1 ter CPC).
Le Tribunal cantonal revoit ainsi la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
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en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
2.Le recourant prétend que la clause compromissoire doit être
interprétée en ce sens que les parties entendaient soumettre un éventuel
litige aux juridictions ordinaires. Il ressort toutefois du libellé de cette
clause que celle-ci prévoit précisément le contraire et qu'en outre, la
déclaration du recourant selon laquelle il ne l’aurait ni comprise ni
acceptée est sans portée puisqu'aucun vice du consentement n’a été
établi. A cet égard, on ne saurait en particulier retenir une erreur du
recourant du seul fait qu’un arbitrage implique d’avancer des frais, même
élevés, et que sa situation financière ne lui permettrait pas de les
assumer. Quant au contenu de la clause, contrairement à ce que soutient
le recourant, il comporte l’indication du siège du tribunal arbitral, qui est à
Genève, et celle de la langue de la procédure, qui est l’anglais, le droit
suisse étant au surplus désigné comme applicable (cf. pièce 2, chiffre
16.2). Les éléments exigés par le recourant lui-même (cf. mémoire, p. 7)
figurant par conséquent dans cette clause, il importe peu que celle-ci
renvoie le cas échéant de façon inexacte à certaines règles de la Chambre
de commerce internationale.
Par ailleurs, le recourant prétend que le premier juge ne
pouvait pas affirmer que les sociétés Y.________ et N.________ SA ne
formaient pas une seule entité puisqu’il ne lui avait précisément pas
permis de prouver le contraire. En réalité, l’existence d’une telle entité
unique, susceptible de se voir appliquer la théorie de la transparence ou
du « Durchgriff » (cf. ATF 121 III 319 c. 5a/aa p. 321 et les arrêts cités; cf.
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également ATF 132 III 489 c. 3.2, p. 493, p. 737 c. 2.3, p. 742; ATF 128 II
329 c. 2.4, p. 333), est sans portée sur la validité de la clause
compromissoire. En se prévalant de celle-ci en effet, l'intimée n'invoque
nullement la diversité de sujets de droit en abusant de son droit dans le
but de porter une atteinte manifeste à des intérêts légitimes au sens de la
jurisprudence précitée, puisqu’elle se borne à requérir pour elle-même
l’application d’un accord contractuel. Il importe peu, dès lors, que le
recourant n’ait pas pu faire porter l’instruction de l’incident sur ce point.
3.Le recours doit par conséquent être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'340 fr. (art. 232 al. 1 TFJC ; Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant F.________ sont
arrêtés à 1'340 fr. (mille trois cent quarante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 26 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Julien Fivaz (pour F.,
-Me Douglas Hornung (pour Y.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 107'678 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile.
La greffière :