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TRIBUNAL CANTONAL
CO08.016590-170108
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme. Merkli, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 92 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à
[...], défendeur, contre le jugement rendu le 24 mai 2016 par la Cour civile
du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec Q.
et W., à [...]V., également à [...], défendeur, S., à
[...], défendeur, et M., à [...] (D), défenderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 mai 2016, dont les considérants ont été
adressés pour notification aux parties le 30 novembre 2016 et reçus par le
conseil de N.________ le 1
er
décembre 2016, la Cour civile du Tribunal
cantonal (ci-après : la Cour civile) a prononcé que les défendeurs
S.________ et N.________ étaient débiteurs, solidairement entre eux, des
demandeurs W.________ et Q., solidairement entre eux, et leur
devaient immédiat paiement de la somme de 31'640 fr. 45, avec intérêt à
5% dès le 17 octobre 2008 (I), arrêté les frais de justice à 15'759 fr. 85
pour les demandeurs W. et Q., solidairemejnt entre eux, à
5'155 fr. pour le défendeur V., à 6'250 fr. pour le défendeur
S., et à 5'605 fr. pour le défendeur N. (II), a prononcé que
le défendeur S.________ verserait aux demandeurs W.________ et
Q., solidairement entre eux, le montant de 3'019 fr. à titre de
dépens (III), que le défendeur N. verserait aux demandeurs
W.________ et Q., solidairement entre eux, le montant de 3'019 fr.
à titre de dépens (IV), que les demandeurs W. et Q.,
solidairement entre eux, verseraient à V. le montant de 31'405 fr.
à titre de dépens (V) et que toutes autres ou plus amples conclusions
étaient rejetées (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré, s’agissant des
dépens – seule question litigieuse en appel – que les demandeurs avaient
droit, à ce titre, à un montant réduit de 9/10
e
contre les défendeurs
S.________ et N., dans la mesure où ils n’avaient eu que très
partiellement gain de cause contre ces derniers, et que ce montant devait
être mis à charge égale entre les deux défendeurs précités. S’agissant des
frais judiciaires des demandeurs, les premiers juges ont estimé que ceux-
ci devaient être mis à charge des codéfendeurs par un quarantième. Ces
frais devaient en effet être divisés par quatre pour tenir compte du
nombre de défendeurs, y compris l’entreprise M. initialement
défenderesse qui avait transigé sans règlement du sort des frais et
V.________, entièrement libéré. Les parts de ceux-ci ne pouvant toutefois
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être reportées sur les autres défendeurs, ces derniers ne pouvaient
assumer ensemble – au plus – que la moitié des frais, soit un quart
chacun. Appliquant le même ratio que pour les dépens (soit 1/10
e
), les
premiers juges ont retenu que les codéfendeurs S.________ et N.________
devaient assumer en définitive un quarantième des frais (1/10
e
x ¼ =
1/40
e
).
B.Par acte du 13 janvier 2017, N.________ a fait recours contre le
jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme
du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’W.________ et Q.,
solidairement entre eux, lui verseront le montant de 28'077 fr. 40 à titre
de dépens.
Le recourant a requis l’assistance judiciaire. Par courrier du 25
janvier 2017, le Juge délégué de la Cour de céans l’a provisoirement
dispensé de fournir l’avance de frais, tout en précisant que la décision
définitive sur cette question était réservée.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants, sur la base de l'état de fait du jugement attaqué, complété par
les pièces du dossier :
1.Q. et W.________ ont acquis, le 16 juillet 2004, en
propriété commune, la parcelle n° [...] du Registre foncier de la commune
de [...]. Ayant décidé de faire construire une maison familiale sur la
parcelle acquise, les demandeurs ont porté leur choix sur une maison de
type [...]. Dans ce contexte, ils ont été en contact avec l’entreprise
M.________ qui allait leur livrer la maison clé en main et en particulier avec
le défendeur V., ingénieur diplômé ETS, chargé de négocier la
conclusion de contrats pour l’entreprise précitée.
2.Les demandeurs ont conclu, le 2 avril 2004, avec le défendeur
S., architecte, un « contrat de planification », confiant à celui-ci le
soin d’établir, d’une part les plans de la maison jusqu’à l’obtention du
permis de construire et, d’autre part, le dossier définitif d’exécution à
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remettre à M., soit un jeu de plans à l’échelle 1:100 en quatre
exemplaires.
3.Le 2 mai 2004, les demandeurs ont conclu avec M. un
contrat d’entreprise générale, portant sur la livraison d’une maison avec
cave pour le prix total de 464'810 euros, TVA comprise.
4.Le 30 avril 2004, V.________ a établi un document destiné aux
demandeurs, intitulé « Annexe au contrat M.________ », relatif au
calendrier de la construction et aux prestations des différents acteurs. Il
est précisé dans ce document que le maître de l'ouvrage conclut des
contrats bilatéraux pour le projet de construction en question, soit un
contrat de planification avec un architecte recommandé et formé par
M.________ pour la planification de la maison jusqu’à l’obtention du permis
de construire, un contrat d’entreprise avec M.________ en Allemagne pour
la livraison de la maison et de la cave, un contrat de chef de chantier avec
le maître d’oeuvre (souvent identique à l’architecte) pour les soumissions,
la remise de travaux et la conduite du projet de tous les travaux en Suisse
et un contrat d’entreprise avec une entreprise locale pour l’excavation et
la construction d’une dalle de fondation.
5.Le 24 août 2004, le permis de construire a été délivré sur la
base des plans réalisés par S..
6.Le 6 août 2004, S. et N.________ ont signé un protocole
de cession de mandat et transmission des pièces par le premier au
second. Il ressort de ce document notamment que N.________ se chargeait
de l’exécution du projet de construction et qu’il recevait les plans,
documents et annexes à cet effet, étant précisé que pour la réalisation du
projet de construction, les plans devaient être vérifiés sous la propre
responsabilité de l’architecte chargé de l’exécution.
7.Le 14 novembre 2004, les demandeurs ont signé avec le
défendeur N.________ un contrat intitulé « contrat de direction de
travaux ». Il ressort du préambule de ce contrat que la direction des
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travaux était responsable de la surveillance des travaux d’excavation et
de l’entreprise de maçonnerie béton armé mais qu’elle n’était nullement
responsable des travaux fournis par M.________ (calculs statiques de
l’ensemble de la construction, liste d’armature du radier et de son plan
d’exécution, canalisations internes de la maison ainsi que planification et
exécution de la maison à partir du radier). Il était encore précisé que ce
contrat comprenait la direction des travaux par l’architecte ou son
représentant jusqu’à la remise des clés par M., plus d’éventuelles
prestations complémentaires, soit notamment le conseil et la direction des
travaux pour la pergola.
8.La maison litigieuse a été livrée le 4 avril 2005, selon protocole
de réception du même jour, signé par le demandeur et un représentant de
M..
9.Les demandeurs, ayant réalisé qu’il y avait divers problèmes
d’implantation sur le chantier, ont consulté un avocat. Sur ces entrefaites,
un accident de chantier est survenu, perturbant l’exécution des travaux
d’aménagement extérieurs. Une séance réunissant toutes les parties, en
particulier les défendeurs S.________ et N., a eu lieu sur place le 16
juin 2005.
10.Le 21 juin 2005, le défendeur N. a adressé aux
demandeurs le procès-verbal d’une séance du 14 mai 2005 sur le site, au
cours de laquelle ces derniers ont déclaré résilier le mandat qu’ils lui
avaient donné pour le confier à [...], architecte, employé de l’entreprise
[...], s’agissant en particulier de la surveillance des travaux à finir
concernant le garage, la balustrade, les accès, la piscine ainsi que les
aménagements extérieurs.
11.Sur requête des demandeurs du 13 septembre 2005, un
constat d’urgence a été ordonné par le juge de paix. L’expert a constaté,
dans son rapport du 2 novembre 2005, que des défauts graves affectaient
l’ouvrage, notamment à l’entrée principale de la villa (hauteur insuffisante
entre la dernière marche et la corniche de la marquise).
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12.a) Une expertise hors procès a également été ordonnée par le
juge de paix sur requête des demandeurs du 13 septembre 2005. Il ressort
en particulier du rapport d’expertise établi le 13 juillet 2006 que le contrat
qui liait les demandeurs à M.________ correspondait à un contrat standard
d’entreprise générale qui portait uniquement sur la livraison d’une villa
« clé en main », à partir de la plateforme de fondation et que tous les
autres travaux étant exclus de ce contrat, ils devaient être assumés et
organisés sous l’égide des maîtres de l’ouvrage avec l’appui de
mandataires, en l’espèce les architectes S.________ et N.. L’expert
a en substance mentionné que compte tenu de la difficulté du projet liée à
la configuration du terrain et des exigences des maîtres de l’ouvrage, il
aurait fallu s’offrir les moyens d’une étude d’avant-projet, de projet et
d’exécution à la hauteur de l’ambitieux projet des maîtres de l’ouvrage, ce
qui en l’occurrence n’avait pas été fait.
b) Par prononcé du 28 décembre 2006, le juge de paix a fixé
les honoraires et déboursés de l’expert hors procès à 8'000 fr. et les frais
de justice de la procédure hors procès à 500 francs. Les dépens des
demandeurs pour cette procédure ont été arrêtés à 3'000 fr., tout comme
les dépens de M..
13.a) Par demande adressée le 27 mai 2008 à la Cour civile,
Q.________ et W.________ ont conclu, avec suite frais et dépens, à ce que
V., S., N.________ et M.________ soient reconnus leurs
débiteurs solidaires, subsidiairement en proportion que justice dira, du
montant de 398'904 fr. 25 avec intérêt à 5% l’an dès le 20 janvier 2008 et
à ce que le montant consigné auprès de Me [...], [...], [...], Allemagne, de
22'818 euros soit déconsigné en faveur des demandeurs Q.________ et
W., solidairement entre eux.
Par réponses datées respectivement des 15 décembre 2008,
29 avril 2009 et 24 septembre 2009, V., S.________ et N.________
ont tous trois conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
demande. M.________ a, par réponse du 3 novembre 2009, conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la demande, et reconventionnellement
à ce que les demandeurs, solidairement entre eux, lui doivent paiement
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des montants de 8'998 fr. 32 plus intérêts à 5% au-dessus de l’intérêt de
base allemand l’an dès le 3 mai 2005, de 1'514 fr. plus intérêts à 5% au-
dessus de l’intérêt de base allemand l’an dès le 21 mars 2006 et des
intérêts à 5% au-dessus de l’intérêt de base allemand l’an dès le 20 mai
2005 sur 22'808 euros et de 3'400 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 29
décembre 2006, et à ce que les 22'808 fr. consignés auprès de Me [...]
soient déconsignés en faveur de M..
b) En cours d’instruction, une expertise a été ordonnée.
L’expert judiciaire a déposé un rapport le 10 mai 2013 dont il ressort en
substance qu’une étude préalable pour les aménagements extérieurs de la
villa aurait été nécessaire compte tenu de la configuration des lieux.
L’expert a également constaté que dès fin 2004, le défendeur N.
s’était rendu compte des problèmes liés à l’implantation de la maison, du
garage et de sa rampe d’accès et en avait parlé au défendeur S..
Sur le fait que les travaux avaient été poursuivis malgré ces constatations,
l’expert a observé que N., au courant des diverses versions
proposées auparavant, avait choisi la moins mauvaise pour respecter le
planning très serré imposé par le maître de l’ouvrage, et pour ne pas
payer des indemnités de retard. L’expert a en outre constaté que l’étude
était restée à l’état d’avant-projet et qu’une étude plus poussée aurait
permis de mettre en évidence certaines incohérences de l’étude de base,
telle la volonté d’intégrer un biotope sur un terrain aussi pentu. Il a ainsi
précisé que les défauts retenus dans le constat d’urgence du 2 novembre
2005 résultaient non pas d’une erreur de conception, mais bien d’une
absence de conception du site. A la question de savoir si les trois
défendeurs V., S. et N.________ pouvaient être mis en
cause s’agissant de l’absence de conception du site, l’expert a répondu
par le négative dès lors qu’aucun des contrats conclus par les demandeurs
avec ces derniers ne faisait allusion aux aménagements extérieurs. Il a
observé à cet égard qu’il n’y avait eu aucun véritable chef de projet.
Interpellé au sujet de la répartition des responsabilités entre les
défendeurs précités, l’expert a retenu que le principal responsable était le
maître de l’ouvrage à hauteur de 55% et que les trois défendeurs
assumaient chacun 15% de la responsabilité « pour n’avoir pas su
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informer que ce projet comportait des failles et qu’il fallait faire une étude
approfondie pour les aménagements extérieurs ». L’expert a encore
mentionné à cet égard que seule l’entrée principale de la villa avait
engendré un surcoût, estimé par celui-ci à 30'000 fr., puisqu’il avait fallu
reconstruire un mur, créer un nouvel escalier et démonter l’auvent. Enfin,
il a relevé que si les aménagements extérieurs avaient coûté plus cher
que prévu, c’était parce qu’il n’avait pas été tenu compte, dans le devis
estimatif du défendeur N., des difficultés de mise en place
d’éléments difficiles à intégrer au lieu, soit la piscine et le biotope.
c) Un rapport d’expertise complémentaire a été déposé le 9
février 2015, lequel a confirmé en substance que les aménagements
extérieurs auraient dû faire l’objet d’une étude et qu’en raison de la
distribution des mandats partiels à divers mandataires, seuls les maîtres
de l’ouvrage pouvaient commander cette étude ; dès lors, ceux-ci avaient
une grande responsabilité alors que les autres intervenants devaient
assumer une petite part de responsabilité pour avoir manqué à un seul
devoir, à savoir de mettre en garde les maîtres de l’ouvrage contre les
dispositions et les demandes inadéquates. L’expert a encore constaté,
s’agissant de l’entrée de la maison, que la marquise était trop basse car la
place à l’arrière de la maison semblait être plate (sur les plans mis à
l’enquête) mais qu’il suffisait de « lire la coupe et les façades » pour voir
que ce n’était pas possible.
d) Lors de l’audience de jugement qui s’est tenue le 2 mai
2016 devant la Cour civile, les demandeurs et la défenderesse M.
ont transigé en ce sens que les demandeurs ont passé expédient sur les
conclusions reconventionnelles, qu’ils ont admis devoir le montant de
10'000 fr. de dépens à cette défenderesse et que les parties se sont
données mutuellement quittance pour solde de tout compte et de toute
prétention. La Cour civile a pris acte de la convention partielle pour valoir
jugement définitif et exécutoire entre les parties qu’elle concernait.
E n d r o i t :
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9 -
1.Le recours sur les frais et dépens est dirigé contre un jugement
de la Cour civile daté du 30 novembre 2016, mais clôturant un procès
engagé le 27 mai 2008. Selon le droit transitoire du CPC fédéral, les procès
en cours à l'entrée en vigueur du CPC fédéral le 1er janvier 2011 sont
régis par l'ancien droit de procédure, soit in casu le CPC-VD, jusqu'à la
clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC), mais les recours sont régis par le
droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties, soit par le CPC fédéral dans le cas particulier (art. 405 al. 1 CPC).
L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008
; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours, écrit
et motivé, doit s'exercer dans un délai de trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).
En l'espèce, le recourant, qui dispose d'un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), a formé son recours dans le délai légal
compte tenu de la suspension de son cours durant les féries du 18
décembre au 2 janvier (art. 145 al. 1 CPC).
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 1
ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
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(Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF,
p. 1117).
3.1Le recourant porte uniquement sur la question des dépens
alloués par les premiers juges.
Comme on l'a vu ci-dessus, dès lors que la demande a été
introduite en 2008, soit avant l'entrée en vigueur du CPC fédéral en 2011,
le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans
sa version au 31 décembre 2010) et l'aTFJC (ancien tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ; RSV 177.11.3) sont
applicables aux questions du principe et de la quotité des dépens (art. 404
al. 1 CPC).
3.2L'art. 92 CPC-VD dispose que les dépens, qui comprennent les
frais et émoluments de l'office, les frais de vacation des parties et les
honoraires déboursés de mandataire et d'avocat (art. 91 CPC-VD), sont
alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1);
lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge
peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2); la partie victorieuse ne
peut être condamnée aux dépens que si elle a abusivement prolongé ou
compliqué le procès (al. 3).
Le droit vaudois reprend ainsi un principe de base de la
procédure civile, selon lequel les frais et dépens sont répartis d'après le
sort des conclusions (Erfolgsprinzip) (cf. ATF 119 la 1 consid. 6b p. 2; TF
4A_518/2012 du 8 janvier 2013 consid. 3.1; TF 4P.3/2003 du 14 mars 2003
consid. 2.3; TF 5P.55/2000 du 18 avril 2000 consid. 2b).
Le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès
sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux
montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
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11 -
3.3En l'espèce, les premiers juges ont considéré qu'à l'égard du
défendeur N.________ les demandeurs avaient obtenu gain de cause sur le
principe, mais qu'ils succombaient en partie sur les conclusions
libératoires prises à leur encontre (gain de 31'000 fr. sur 398'000 fr.
demandés en chiffres ronds) ce qui leur donnait droit à des dépens réduits
de neuf dixièmes.
En l'occurrence, le recourant conteste le principe de sa
condamnation à verser des dépens aux demandeurs et revendique qu'au
contraire des dépens lui soient alloués pour le motif qu'il aurait obtenu
l'adjudication de l'essentiel de ses conclusions.
Contrairement à ce que soutient le recourant, en invoquant au
demeurant les montants alloués et le pourcentage qui en résulterait par
rapport aux conclusions prises, ce sont les demandeurs qui l'ont emporté
sur le principe d'une réclamation pécuniaire à l'égard de laquelle il avait
conclu à complète libération. La Cour civile a en effet retenu que les
intimés et le recourant avaient conclu un contrat de mandat de
surveillance des travaux et que la responsabilité du mandataire était
engagée en ce qui concernait son devoir d'information eu égard à
l'implantation des bâtiments, plus particulièrement la hauteur insuffisante
de l'entrée principale dont la mise en conformité avait engendré un
surcoût de 30'000 fr dont il devait répondre, ainsi que de 1’640 fr. 45
correspondant à des frais réduits d'expertise hors procès.
Il en résulte que, succombant sur la question de principe de la
responsabilité contractuelle qui était au centre de ce procès en matière de
construction, le recourant doit verser des dépens. Quant à leur quotité,
l'importante réduction opérée par les premiers juges en application de
l'art. 92 al. 2 CPC-VD, non contestée en tant que telle par le recourant,
doit être confirmée.
4.Le recours doit ainsi être rejeté et le jugement entrepris
confirmé.
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12 -
La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, la cause
étant dépourvue de chances de succès (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art.
69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le
recours, il n'y a pas matière à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire déposée par N.________ est
rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge du recourant N.________.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
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13 -
La présidente : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par
l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Baudraz (pour N.),
-Me Jean-Marc Courvoisier (pour Q. et W.),
-Me Laurent Trivelli (pour V.),
-Me Eric Stauffacher (pour S.),
-Me Adrian Schneider (pour M.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :