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TRIBUNAL CANTONAL
CO08.008294-130439
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 266, 268 et 317b CPC-VD ; 319 let. b ch. 2 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à
[...], demanderesse au fond et intimée à l’incident, contre le jugement
incident rendu le 21 janvier 2013 par la Cour civile dans la cause divisant
la recourante d’avec B.V., à [...], défenderesse au fond et
requérante à l’incident, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 10 janvier 2013, dont la motivation a
été envoyée le 18 février 2013 et reçue par la recourante le lendemain, la
Cour civile a admis la requête incidente déposée par B.V.________ le 30
octobre 2012 (I), dit qu’E.________ n’est pas autorisée à remplacer, dans la
conclusion I de sa demande du 18 mars 2008, les mots « E.________ » par
« succession d’ [...] » (II), mis les frais de la procédure incidente, arrêtés à
900 fr., à la charge de la requérante (III) et dit qu’E.________ versera à
B.V.________ le montant de 2’400 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que la modification
de la conclusion I excédait manifestement les possibilités offertes par
l’art. 266 CPC-VD. En demandant de remplacer les termes « E.________ »
par les termes « succession d’O.V.________ », l’intimée à l’incident
remplaçait le titulaire actif de ses prétentions par un autre titulaire. Elle
retirait ainsi une conclusion pour en introduire une autre en lieu et place,
de sorte que l’aspect qualitatif de la conclusion était complètement
modifié et la prétention initiale dénaturée. En outre, cette conclusion
nouvelle n’aurait pu constituer une simple modification de la conclusion I,
dans la mesure où elle serait contrevenue au droit d’être entendu de la
partie adverse, ainsi qu’au principe de simultanéité des moyens. La
défenderesse au fond et requérante à l’incident n’aurait plus été en
mesure de contrer la conclusion I modifiée par de nouveaux arguments, si
ce n’est en déposant une requête en réforme, ce qui, après le dépôt des
mémoires de droit, n’était plus autorisé selon les art. 317b al. 1 et 317a
al. 1 CPC-VD, l’hypothèse réservée à l’art. 317b al. 2 CPC-VD n’étant pas
réalisée in casu. Les premiers juges ont ainsi renoncé à l’examen de la
connexité.
B.Par acte motivé du 1
er
mars 2013, E.________ a recouru contre
ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la requête incidente déposée par B.V.________ le
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30 octobre 2012 est rejetée et qu’elle est autorisée à remplacer, dans la
conclusion I de sa demande du 18 mars 2008, les mots « E.________ » par
« succession d’ [...] » (II), subsidiairement à l’annulation dudit jugement et
au renvoi de la cause à la Cour civile du Tribunal cantonal pour instruction
et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir
(III). Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
Par décision du 6 mars 2013, le Président de la Cour de céans
a accordé l’effet suspensif.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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aux décisions finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Cela étant, la procédure au
fond ayant été ouverte avant le 1
er
janvier 2011, le droit de procédure
dont la bonne application est contrôlée par l’autorité de recours est
l’ancien droit de procédure cantonal (Tappy, CPC commenté, n. 23 ad
art. 405 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD.
b) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (HohI,
Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2478, p. 447 et n. 2480, p.
448). Dans la catégorie « autres décisions », la doctrine classe notamment
les décisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits et
moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC) ou sur l’admission de
conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC ; Jeandin, CPC commenté, n. 15
ad art. 319 CPC). En l’espèce, la décision attaquée correspond à la notion
d’ « autres décisions » de cette disposition.
Le recours contre une décision refusant des conclusions
modifiées n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est recevable
que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement
réparable. La jurisprudence de la Chambre de céans a relevé que la notion
de préjudice difficilement réparable était plus large que celle de dommage
irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, RS 173.110), puisqu’elle devait également viser les
désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3). Un préjudice irréparable de
nature juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou
entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF
134 III 188 c. 2.1 et 2.2). En l’espèce, le refus d’autorisation de modifier la
conclusion en cause pourrait avoir pour conséquence de rendre ladite
conclusion irrecevable. La décision entreprise est donc de nature à causer
un préjudice difficilement réparable puisqu’elle entraîne pour la
recourante des inconvénients juridiques et économiques importants. Selon
l’ancien droit de procédure cantonal, le recours contre une décision
incidente statuant sur une modification de conclusion était d’ailleurs
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immédiatement ouvert (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 268CPC-VD et les réf. citées).
La voie du recours selon le CPC est par conséquent ouverte.
c) Déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui
y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont ni
nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance (art. 326
CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une
erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation
arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009,
n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
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repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a)La recourante fait valoir une violation de l’art. 266 CPC-
VD. La requête de réduction, subsidiairement de modification de la
conclusion I tendrait uniquement à corriger une erreur de plume. Cette
requête de modification n’introduirait aucune conclusion nouvelle en lieu
et place de la précédente, de sorte que le titulaire actif des prétentions ne
serait pas remplacé par un autre titulaire. L’aspect qualitatif de la
conclusion ne serait ainsi pas modifié et la prétention initiale ne serait pas
dénaturée. La conclusion I devrait ainsi être modifiée puisqu’elle demeure
en connexité avec la demande initiale, le droit d’être entendu de la partie
adverse et le principe de simultanéité étant respectés.
b) Selon l’art. 261 CPC-VD, qui consacre le principe de la
simultanéité des moyens en procédure, les parties sont tenues d’articuler
en une fois autant que faire se peut tous leurs moyens d’attaque et de
défense, le demandeur dans sa demande et le défendeur dans sa réponse.
Il en résulte que l’objet du litige est en principe déterminé après le premier
échange d’écritures, par les conclusions prises dans la demande d’une
part (art. 262 al. 2 let. d CPC-VD) et les éventuelles conclusions
reconventionnelles dans la réponse d’autre part (art. 272 al. 1 CPC-VD). Un
second échange d’écritures est réservé (art. 274 al. 1 et 6 CPC-VD).
Selon l'art. 266 al. 1 CPC-VD, jusqu'à la clôture de l'instruction,
les conclusions peuvent être réduites ou modifiées, pourvu que les
conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale.
Malgré l'opinion des commentateurs (Poudret/Haldy/Tappy, n. 2 ad art.
266 CPC, p. 414), la Chambre des recours n'a pas abandonné la distinction
entre conclusions nouvelles et conclusions modifiées, même si elle a
admis que cette distinction tendait à s'amenuiser (JT 1988 III 70; CREC I,
25 novembre 1998, n°577, c. 3b). Les conclusions nouvelles s'ajoutent aux
conclusions initiales et élargissent l'objet du procès, alors que les
conclusions modifiées les remplacent, modifiant ou aggravant cet objet
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sans l'étendre (CREC I, 5 décembre 2006, n°234, c. 3b ; Poudret, note in
JT 1988 III 83, spéc. p. 84). Les conclusions peuvent également être
augmentées aux conditions de l’art. 267 al. 1 CPC-VD.
La jurisprudence, considérant que les art. 266 ss CPC-VD ne
régissent pas exhaustivement la formulation et l’introduction des
conclusions, admet la possibilité d'introduire des conclusions nouvelles,
avec ou sans réforme, pour autant qu'elles soient connexes avec celles
déjà en cause (CREC I, 5 décembre 2006, n°921 ; JT 2004 III 83; JT 1992 III
10; JT 1990 III 82; JT 1989 III 2 et 66; JT 1988 III 70). Lorsque la voie de la
réforme n'est pas utilisée, l'introduction des conclusions nouvelles ne doit
pas intervenir à un stade du procès où la partie adverse ne pourrait plus
alléguer de faits nouveaux sans devoir elle-même se réformer (ibidem).
Ainsi, une conclusion nouvelle ne peut être introduite, une fois l'échange
d'écritures terminé, que par le biais de la réforme (JT 2007 III 127. c. 3c).
Or, concernant les causes pendantes devant la Cour civile, la possibilité de
se réformer prend fin après le dépôt des mémoires de droit (art. 317b al. 1
et 317a al. 1 CPC-VD), sous réserve de l’hypothèse visée à l’art. 317b al. 2
CPC-VD.
c) En l’espèce, il convient de déterminer si la modification de
la conclusion I de la demande, telle que requise, constitue une conclusion
« simplement » modifiée tendant à corriger une erreur de plume ou, au
contraire, une conclusion modifiée tendant à introduire une conclusion
nouvelle. A cet égard, il est indiscutable que, par le changement requis, la
recourante et demanderesse au fond vise à remplacer le titulaire actif de
ses prétentions par un autre : le titulaire actif ne serait plus E.,
mais la succession de O.V.. La recourante soutient le contraire
sans convaincre. Le constat que, sans cette modification, le risque que sa
conclusion initiale soit déclarée irrecevable alors que sa conclusion
modifiée pourrait être admise, démontre que l’aspect qualitatif de la
conclusion en cause est complètement modifié et que la prétention initiale
s’en trouve dénaturée. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont
considéré que la modification demandée constituait une conclusion
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nouvelle et qu’elle excédait manifestement les possibilités offertes par
l’art. 266 CPC-VD.
De plus, la recourante entend introduire une conclusion
nouvelle dans le cadre d’une procédure au fond ouverte devant la Cour
civile, alors que l'échange d'écritures et le dépôt de mémoires de droit ont
déjà eu lieu. L’intimée ne serait ainsi plus en mesure de contrer la
modification qu’entraîne cette conclusion nouvelle, laquelle étend le cadre
des débats, en introduisant dans la procédure des allégués qui seraient
spécifiques à celle-ci, sauf à déposer une requête de réforme, ce qui n’est
toutefois plus autorisé à ce stade de la procédure en vertu de l’art. 317b
al. 1 CPC-VD. A juste titre, les premiers juges ont donc refusé le
remplacement d’un terme par un autre dans la conclusion litigieuse.
Le jugement attaqué échappant à la critique, l’examen de la
connexité s’avère inutile.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de
l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement incident confirmé.
5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 106 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été
invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêté à 3'000 fr.
(trois mille francs), sont mis à la charge de la recourante
E.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Séverine Berger (pour la recourante),
-Me Jean-Yves Schmidhauser (pour l’intimée).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 490’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :