Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. Perret
Art. 405 al. 1 CPC; 92, 94 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par la COMMUNE DE L., à
[...], et G., à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le
8 février 2010 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause
divisant les recourants d'avec A.Q., B.Q. et
C.Q.________, à [...], demandeurs.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 février 2010, dont la motivation a été
notifiée aux parties les 5 et 13 juillet suivants, la Cour civile du Tribunal
cantonal a dit que la défenderesse Commune de L.________ doit payer au
demandeur A.Q.________ la somme de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l'an
dès le 17 juin 2000, sous déduction de 25'000 fr., valeur au 25 novembre
2005 (I), dit que la défenderesse doit payer à la demanderesse
B.Q.________ la somme de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 17 juin
2000, sous déduction de 20'000 fr., valeur au 25 novembre 2005 (II), dit
que la défenderesse doit payer au demandeur C.Q.________ la somme de
10'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 17 juin 2000, sous déduction de
5'000 francs, valeur au 25 novembre 2005 (III), dit que la défenderesse
doit payer aux demandeurs A.Q.________ et B.Q., solidairement
entre eux, les sommes de 12'698 fr. 15, avec intérêt à 5% l'an dès le 17
juin 2000, et de 15'098 fr. 45, avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mars 2006
(IV), arrêté les frais de justice à 12'242 fr. 80 pour les demandeurs,
solidairement entre eux, et à 5'198 fr. 95 pour les défendeurs,
solidairement entre eux (V), dit que la défenderesse versera aux
demandeurs, solidairement entre eux, le montant de 14'580 fr. 90 à titre
de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1.Les demandeurs A.Q.i et B.Q. sont les parents
du demandeur C.Q., né le [...] 1982, ainsi que de D.Q., né
le [...] 1981. Ce dernier est décédé le 17 juin 2000, à l'âge de 19 ans, des
suites d'une noyade dans le lac Léman dans des circonstances qui seront
décrites ci-après.
La défenderesse Commune de L. est propriétaire des
installations de K.-Plage où s'est produite la noyade.
Au moment de l'accident, le défendeur G. était
employé par la défenderesse comme gardien de piscine.
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3 -
2.Les installations de K.-Plage offrent un accès direct au
lac sur une grève artificielle de quelque 400 mètres de long. Ces 400
mètres sont coupés, à égales distances de 50 mètres, par six digues
enrochées de 25 mètres environ de longueur qui pénètrent dans le lac.
Le plan d'eau devant la grève est limité par deux chaînes de
bouées, l'une rouge, l'autre jaune. La première, placée à une dizaine de
mètres au plus de la grève, limite la zone où même les petits enfants ont
pied. Au-delà de cette première limite, et jusqu'à la chaîne des bouées
jaunes, située à près de 90 mètres de la grève, le "bassin" ainsi constitué
présente, en raison d'une brusque déclivité (on rappelle que l'on est en
présence d'une plage artificielle), une profondeur de 3m50 au moins. Les
parties admettent que la durée du trajet entre le bord du lac et les bouées
jaunes dépend du nageur et des conditions météorologiques.
Au centre de la plage, se trouve une vigie de style mirador
vitré, qui n'était pas en usage au moment des faits.
Au pied de la vigie est bâti un petit local pour gardiens, qui
comprend une installation téléphonique interne à K.-Plage. Trois
chaises de surveillance, dont le placet se situe à 2m50 du sol environ, se
trouvent à équidistance sur la partie bétonnée précédant la zone
sablonneuse. Ces chaises permettent aux gardiens qui les occupent
d'avoir une vue étendue sur la part du plan d'eau qu'ils ont à surveiller.
Un bateau à moteur est amarré par une corde munie d'un
mousqueton le long de la digue centrale, côté est. Cette embarcation est
mise à l'eau chaque jour après avoir fait l'objet d'un essai de moteur
quotidien. Elle sert notamment au sauvetage des nageurs en péril dans le
périmètre surveillé.
A l'époque des faits, les gardiens disposaient de masques de
plongée et de palmes dans le local au pied de la vigie. Sur le plan de la
communication, ils devaient être équipés de sifflets, mais n'étaient en
revanche pas munis de radio ni de téléphone, l'usage du natel étant par
ailleurs interdit. La demande du gérant de la piscine de K.-Plage
d'équiper les gardiens de radio avait été refusée par la défenderesse pour
des raisons budgétaires.
En ce qui concerne le gardiennage des installations de
K.-Plage, un gardien-chef est le responsable général. Il dispose de
la compétence d'organiser l'ensemble de la sécurité de l'établissement, de
choisir les gardiens et de s'occuper de leur entraînement.
3.Le jour de l'accident, soit le 17 juin 2000, la bise soufflait de
manière relativement forte.
Le témoin X.________ a déclaré que D.Q.________ était de
stature athlétique et avait une très bonne condition physique. Le témoin
K.________ – ami proche du demandeur C.Q.________ – a indiqué qu'il n'avait
pas souvenir de la victime comme d'un grand sportif, mais plutôt comme
d'un intellectuel; il n'avait pas de handicap. Le témoin D.________ – ami
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d'enfance de la victime – estime que D.Q.________ était athlétique, sans
pouvoir préciser s'il faisait ou non du sport régulièrement. Finalement, le
témoin M.________ a indiqué qu'il avait plutôt un physique de sportif. Au vu
de ces témoignages qui ne sont pas tous aussi affirmatifs, il faut retenir
que D.Q.________ était en bonne santé et avait une bonne condition
physique.
4.Le Tribunal correctionnel de Lausanne a rendu un jugement le
25 juin 2004 par lequel il a notamment condamné le défendeur G.________
à une peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans pour homicide par négligence sur la personne de D.Q.. Ce
jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois du 19 novembre 2004. Il retient notamment ce
qui suit, en fait et en droit :
«I.LES FAITS DE LA CAUSE
[...]
2.Les parties en présence
a)D.Q., né le [...] 1981 [...]. Aîné de deux enfants, il a
suivi une scolarité primaire et secondaire qui aurait dû être
couronnée, quelques jours seulement après son décès, par la
délivrance d'un baccalauréat; le 17 juin 2000, étudiant au gymnase
[...],D.Q.________ se trouvait en effet entre les écrits et les oraux de
ses examens finals. [...]
4.L'organisation de la plage de K.-Plage sur le
plan du personnel
[...]
d)Les garde-bains, au nombre de vingt-six, qui sont tous
titulaires d'un diplôme de sauveteur délivré par la Société Suisse de
Sauvetage (diplôme SSS1, qui comprend en particulier la maîtrise du
sauvetage en eaux profondes) ou d'un diplôme équivalent étranger
[...].
S'il n'y a pas de garde-bains spécifiquement prévu pour le
gardiennage de la zone "lac", il est admis que le choix de
l'affectation, pour la saison ou de manière ponctuelle, ressortit à la
compétence du gardien-chef [...].
e)A l'époque des faits, il n'existait pas de directives écrites
précises sur les procédures de sauvetage et l'engagement des
divers gardiens. En revanche, dès avant l'ouverture de la saison et
tout au long de celle-ci, le gardien-chef S. se faisait fort de
rappeler à ses subordonnés divers principes qu'il se plaisait à
contrôler régulièrement : [...]
le périmètre à surveiller par chacun des trois gardiens était
défini clairement; à partir de leur chaise respective, les intéressés
englobaient une surface égale, avec quelques zones de
recoupement;
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5 -
il appartenait aux gardiens de garder un contact visuel entre
eux et de régulièrement se communiquer par signes que tout allait
bien;
en cas de difficultés, le gardien concerné devait attirer
l'attention de ses collègues, en particulier de celui qui se trouvait
devant la vigie (seul endroit disposant d'un téléphone) par tous
moyens possibles, sans toutefois quitter son poste (cris, gestes,
sauts sur place, etc.); dès l'introduction de sifflets, il a été précisé
que cet objet ne devait servir qu'à l'alerte, et non à la police de la
plage;
[...]
B
1.L'accident du 17 juin 2000
[...]
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Les prémices de la noyade
a)Au matin du 17 juin 2000, qui était un jour de grand beau,
mais frais, eu égard à une bise persistante, W., gardien-chef
remplaçant (du fait que S. était depuis le 13 mai précédent
en incapacité de travail suite à un accident), ventila les différents
garde-bains de K.-Plage à leurs postes respectifs, ceci sur la
base d'un tableau affiché au local. C'est ainsi que G. se vit
affecter la zone "lac" en compagnie de quelques collègues. Cette
affectation devait durer toute la journée. Il convient de préciser que
c'est la première fois de la saison que G.________ était attribué à
l'équipe du lac; il n'éleva aucune objection, étant précisé qu'au cours
des saisons précédentes, il avait régulièrement fonctionné à ce
poste.
[...]
Vers 17h30, G.________ prit ainsi son poste sur le siège
surélevé sis à l'ouest. Simultanément, le garde J.________ assumait la
garde au centre, alors que le garde P.________ se trouvait à l'est.
Vu les conditions météorologiques du moment et, surtout, le
fait que l'eau du lac était encore froide (17° C en surface et 12 à 13°
C à un mètre de profondeur), très peu d'usagers se baignaient ce
jour-là.
Alors qu'il se trouvait sur sa chaise, G.________ vit arriver un
trio de jeunes gens composé de D.Q., d'H. et de
X..
b)Les trois jeunes gens précités, qui étaient arrivés séparément
en cours d'après-midi à K.-Plage, s'étaient baignés dans la
piscine principale, dont la température était bien meilleure que celle
du lac, avaient joué au ballon et s'étaient également reposés "aux
linges". Ils se connaissaient quelque peu auparavant et avaient
sympathisé ce jour-là.
Vers 17h30, D.Q.________ proposa à ses camarades d'aller se
baigner au lac, soit de nager jusqu'aux bouées jaunes. Il avait,
semble-t-il, bien que l'instruction n'ait pas permis de confirmer ce
fait, déjà effectué ce trajet en début d'après-midi, soit avant de
rencontrer ses copains. Les jeunes gens se rendirent sur la plage;
H., après avoir trempé un orteil dans l'eau, renonça à la
baignade vu la fraîcheur de l'eau, indiquant à ses amis qu'elle les
attendrait sur la plage. X. s'élança d'un coup dans l'eau et
commença à nager en direction des bouées jaunes. Quant à
D.Q.________, plus au fait de la sécurité, il entra tranquillement dans
l'eau, en s'aspergeant le torse.
Aucun des deux jeunes gens n'était un nageur exceptionnel;
ils atteignirent toutefois leur but sans problème. Quelque peu
fatigués, ils restèrent accrochés quelques instants aux bouées, dans
l'idée de se reposer avant d'entreprendre le trajet du retour. Il
convient de préciser à cet égard que leur progression à l'aller avait
été facilitée par le courant (on se trouve dans l'axe de la bise), ce
qui allait rendre le retour d'autant plus difficile que des vaguelettes
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allaient faire face aux nageurs. Ainsi, ce trajet aller peut être estimé
à deux minutes.
De ses aveux mêmes, G.________ avait suivi le déplacement
des deux jeunes gens en direction des bouées jaunes, d'autant plus
facilement qu'à part eux, seul un quatuor de dames âgées se
trouvait dans le lac, près de la rive. Selon lui, son regard portait
alternativement sur le duo et le quatuor.
La submersion de D.Q.________ et la réaction de G.________
a)A un moment déterminé, après s'être quelque peu reposés
comme on l'a vu, D.Q.________ – qui s'était plaint à son camarade de
la fraîcheur de l'eau – et X.________ s'engagèrent dans leur trajet de
retour. Alors qu'ils avaient nagé quelques dizaines de mètres l'un
derrière l'autre, X.________ indiqua à son camarade qu'il était épuisé
et qu'il avait besoin d'aide; D.Q.________ fit alors demi-tour sur les
quelques mètres qui les séparaient et rejoignit son camarade qui put
ainsi s'appuyer quelques secondes sur son épaule et reprendre
souffle. Se sentant à nouveau apte à accomplir la seconde partie du
trajet, soit une cinquantaine de mètres, X.________ reprit sa nage,
laissant son camarade derrière lui. C'est alors qu'il entendit
D.Q.________ pousser un cri bref (cri perçu du rivage tant par
H.________ que par quelques adultes qui bronzaient à proximité de la
plage); il se retourna et vit son camarade subitement disparaître de
la surface de l'eau, réémerger brièvement, puis couler sans
réapparaître. Bien qu'à bout de force et surpris par le comportement
de son ami, en comprenant la gravité de la situation, il appela à
l'aide tout en tentant de poursuivre son trajet vers la digue la plus
proche. Il attira ainsi clairement l'attention de diverses personnes
qui se trouvaient sur la plage. A ce moment-là, le Tribunal estime
que les deux nageurs avaient quitté les bouées jaunes depuis deux
minutes au moins.
Posté sur sa chaise, G.________ n'a en revanche rien remarqué
de cette dernière phase du déplacement des deux jeunes gens, qu'il
déclara avoir vus pour la dernière fois lorsque, selon lui, ils
s'amusaient agrippés aux bouées jaunes. Son attention fut attirée au
moment seulement où une jeune fille de 13 ans s'approcha en
courant de son siège pour lui indiquer que quelqu'un était en
difficulté. Sans se presser, de manière nonchalante aux dires de
plusieurs témoins qui ont confirmé leurs observations concordantes
aux débats, le garde-bains descendit de son siège et s'approcha du
lieu qu'on lui avait indiqué, soit la digue qui se trouvait à sa droite. Il
y retrouva H.________ et un jeune homme qui se trouvait là parce
qu'il tentait de récupérer un ballon de football qui, suite à un
mauvais tir, était tombé à l'eau.
La première réaction du garde-bains, qui n'avait pas pris
conscience à ce moment-là qu'un des deux nageurs qu'il avait vus
auparavant se déplacer vers les bouées jaunes, avait coulé lors du
trajet de retour, commença par brièvement morigéner les jeunes
gens présents, au motif que l'eau était trop froide pour s'y baigner,
puis pria fermement le jeune homme au ballon d'aller porter secours
à X.________ qui se trouvait encore à une vingtaine de mètres de la
digue; c'est ainsi qu'obéissant le jeune [...] plongea vers X.________,
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lui dit de s'accrocher à son dos et le tira péniblement jusqu'à la
digue.
b)C'est à ce moment-là que, comprenant enfin ce que tentait de
lui expliquer H., G. prit conscience qu'une deuxième
personne se trouvait dans l'eau. Il prit dès lors les choses en main, à
sa façon. C'est ainsi que, comme il était démuni du sifflet qui
normalement devait l'équiper, il demanda au jeune [...], pourtant
épuisé par sa manoeuvre de sauvetage, de se rendre prestement à
la cabane sise au pied de la vigie pour alerter les secours, soit ses
collègues avec le bateau; quand il comprit que [...] n'était pas
capable d'effectuer cette mission, il demanda à un jeune garçon,
âgé d'une dizaine d'années, de le faire; le garçon partit en courant.
A la vigie, il fit une annonce incomplète au garde-bains J., à
savoir qu'il lui indiqua simplement que G. avait besoin du
bateau; c'est ainsi que J.________ se mit seul aux commandes de
l'embarcation et rejoignit, en quelques secondes, la digue où se
trouvait en particulier G.. Ce dernier lui indiqua alors que
quelqu'un avait coulé; c'est ainsi que, sans hésitations, J. fit
demi-tour avec le bateau pour aller prendre en charge le garde-
bains P.________ qui s'approchait des lieux : il venait d'être relevé par
un collègue et allait prendre sa pause; la sortie du bateau de
secours avait attiré son attention.
Avant d'embarquer, P.________ donna lui-même l'alerte à la
direction de K.-Plage, par le téléphone se trouvant au pied
de la vigie centrale. Muni d'un masque de plongée qui lui avait été
remis par J., P.________ monta dans le bateau qui se dirigea
jusqu'au lieu approximatif supposé de la disparition de D.Q..
Il convient à cet égard de préciser que nul ne pouvait exactement
dire où le jeune étudiant avait coulé. X., sous le choc, était
incapable de le dire; quant à G.________ il n'avait rien vu. Ce dernier,
qui était toujours sur la digue, tenta d'évaluer le lieu de la
submersion en tenant compte de la direction suivie par X.________ et
du courant attisé par la bise; il indiqua ainsi sommairement une
position supposée à ses collègues se trouvant sur le bateau.
P.________ plongea deux fois en vain, avant de localiser, lors
de sa troisième plongée, D.Q.________ qui gisait sur le dos, les bras
en croix, à une profondeur d'environ 3,5 mètres. Il sied de préciser
qu'à cet endroit-là, et avec une telle profondeur, la visibilité est
limitée à moins d'un mètre, si ce n'est cinquante centimètres.
D.Q.________ fut immédiatement hissé sur le bateau. Des
premières mesures de sauvetage sommaires furent entreprises par
P.________ sur l'exigu bateau.
c)Le Tribunal estime qu'entre la submersion finale de
D.Q.________ et le moment où il a été retiré de l'eau par le gardien
P., c'est une durée d'au moins 5 minutes qui doit être
constatée. [...]
Les mesures de sauvetage ultérieures
a) Sitôt à terre, ces manœuvres furent poursuivies avec
persévérance par P., qui entreprit un massage cardiaque sur
la victime, alors que le gardien-chef suppléant W.________, qui avait
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été alerté par téléphone et s'était rendu prestement, au moyen d'un
cycle, des bureaux situés dans la rotonde sur la plage, effectuait la
respiration artificielle.
Quelques minutes plus tard, les ambulanciers du SMUR,
appelés d'urgence par W., prirent en charge D.Q. qui
fut rapidement acheminé au CHUV; des tentatives de réanimation
avaient été entreprises sans désemparer durant le trajet.
b)Dès son arrivée au CHUV, D.Q.________ fit l'objet de soins
spécifiques à grande échelle. Il décéda toutefois vers 23h45.
2.Les causes du décès de D.Q.________
[...]
b) [...] Le corps a alors été confié à l'Institut Universitaire de
Médecine Légale (IUML) pour une autopsie.
c) Aux termes d'un rapport du 24 août 2000 signé des
Dresses [...] et [...] de I'IUML, il apparaît que D.Q.________ est décédé
“suite à une défaillance multiviscérale aiguë survenue dans le cadre
d'une submersion. L'hypothermie, ainsi que l'épuisement ont très
vraisemblablement joué un rôle dans l'issue fatale”. De l'avis des
médecins légistes, aucun élément en faveur d'une autre éventualité
n'a été mis en évidence lors de l'autopsie.
[...]
Entendue aux débats, la Dresse [...] a confirmé les
conclusions de son rapport, en insistant sur les points qui précèdent
et en relevant l'absence de toutes lésions pathologiques,
préexistantes ou traumatiques. Elle a également confirmé que le
dosage d'alcool, effectué sur un échantillon de sang périphérique,
avait révélé un résultat négatif.
[...]
g) Après avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier,
ainsi que de diverses pièces émanant de la Fondation 144 (SMUR) et
du CHUV, le Dr [...], anesthésiste FMH, médecin-adjoint à la Brigade
Sanitaire Cantonale genevoise, Centre d'accueil et d'urgences,
déposa un rapport d'expertise privée daté du 4 juin 2004.
Les éléments essentiels suivants ressortent de ce
document de vingt pages:
[...]
Q. 1 Quelle est la cause exacte du décès de D.Q.________ le 17
juin 2000 ?
R. 1D.Q.________ est décédé des suites d'une noyade par
submersion.
[...]
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Q. 3 L'hypothermie subie par D.Q.________ aurait-elle joué un
rôle protecteur pour les tissus face à l'hypoxie, augmentant ainsi les
chances de réanimation en regard de la durée de l'immersion ?
R. 3 L'hypothermie, mesurée à 32,4° C à l'admission aux
urgences du CHUV, n'était pas suffisante pour protéger D.Q.________
d'une hypoxie prolongée. Il est cependant impossible de dire quelle
aurait été son évolution neurologique s'il avait survécu aux
conséquences générales de sa noyade.
Q. 4 Comment peut-on expliquer autrement que D.Q.________
n'est pas mort noyé puisqu'il est décédé près de six heures après le
sauvetage ?
R. 4 D.Q.________ est bien décédé des conséquences directes
et attendues de sa noyade.
Q. 5 Une intervention et une réanimation plus rapides de la
part des sauveteurs auraient-elles diminué les risques de
complications au cours des soins intensifs et, dans l'affirmative,
dans quelle mesure ?
R. 5 Une intervention plus rapide aurait pu sauver D.Q.________
si elle avait eu lieu avant la submersion La submersion étant
intervenue, le patient aurait dû être retrouvé dans les cinq minutes
suivant l'accident pour envisager un bénéfice sur sa survie. Même si
cela avait été le cas, il serait resté une très forte probabilité de
complications mortelles résultant d'une pneumonie d'aspiration
sévère. En revanche, la procédure de réanimation ultérieure à la
découverte de la victime et son retour à terre n'est pas en cause.
[...]
L'expert rappelle que la cause la plus probable de l'accident est
l'épuisement musculaire.
[...]
En résumé, selon l'expert, c'est une inhalation d'eau précoce et ses
conséquences respiratoires et générales qui ont entraîné le décès de
D.Q.. Dans les meilleures conditions imaginables d'un
sauvetage en eau libre avec une victime non localisée, il est très
probable qu'aucune intervention n'aurait pu être suffisamment
rapide pour éviter cette complication et que, même parfaitement
conduite, n'aurait rien changé à l'issue fatale. De l'avis du praticien,
la seule intervention de nature à sauver la victime aurait dû se faire
avant la submersion.
(...)
f) Le Tribunal, après avoir entendu la médecin légiste et
l'expert privé aux débats, dont les conclusions ne sont pas
contradictoires, ce qui a été confirmé par les intéressés qui ont été
entendus séparément et ensemble, se rallie à leurs conclusions, à
savoir que D.Q. est décédé par noyade; dans un état
d'épuisement manifeste, attesté par des mouvements, un cri, une
première et brève immersion suivie d'une immersion définitive,
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11 -
D.Q.________ n'a pas pu user du réflexe de plongée; il a ainsi "bu la
tasse" dès la première immersion; ses poumons se sont
immédiatement emplis d'eau, ce qui a entraîné des lésions
irréversibles que toutes mesures de réanimation ne pouvaient
écarter.
II.L'APPRECIATION JURIDIQUE DU CAS
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12 -
trouvait sur une chaise surélevée avec une vue panoramique sur le
périmètre surveillé, pas remarqué de comportement suspect; or, de
l'avis d'un gardien expérimenté entendu aux débats, lorsque peu de
nageurs se meuvent dans le périmètre à surveiller, il est d'usage de
les compter, ce qui facilite le contrôle; s'il l'avait fait, G.________
aurait remarqué immédiatement la submersion de D.Q.;
• le déplacement, décrit comme nonchalant par les
témoins du garde-bains en direction de la digue, atteste du fait que
ce dernier n'avait pas pris conscience qu'un des deux nageurs avait
coulé;
• il n'en avait toujours pas pris conscience lorsqu'il
"délégua" le sauvetage de X. au jeune [...].
Ainsi, force est de constater que pendant plusieurs
minutes (le simple déplacement des bouées à l'endroit où X.,
épuisé, a demandé de l'aide à son camarade a duré en tout cas une
minute; il convient d'y ajouter la minute au moins qui suit les cris
d'appel au secours de D.Q. et de X.), G. a
occulté la présence des deux seuls nageurs qui se trouvaient dans le
périmètre qu'il avait à surveiller, ceci pour une raison inexplicable;
en tous les cas, la présence d'un quatuor de dames âgées au bord
de la digue ne devait pas justifier un tel comportement.
Le Tribunal estime ainsi que la faute prépondérante de
G.________ tient à la perte de contact visuel, de son seul fait, avec les
deux jeunes gens qui avaient nagé jusqu'aux bouées et devaient
bien évidemment en revenir. Comme on l'a vu, c'est durant
plusieurs minutes, soit deux au moins, qu'il n'a plus eu ce contact; il
n'a ainsi pas vu les signes précurseurs à la submersion de
D.Q.________ et aux difficultés de déplacement de X.. De
même, il n'a pas prêté attention aux cris de détresse, qui ne
peuvent en aucun cas être confondus avec des exclamations
ludiques.
Le Tribunal estime donc, sans l'ombre d'une hésitation,
que c'est cet élément-là qui est la cause unique, ou à tout le moins
prépondérante, de la noyade.
Si G. n'arrive pas à s'expliquer sur son
comportement, il convient de relever qu'il a lui-même déclaré à
l'enquête, ce qu'il a timidement confirmé aux débats, qu'il avait
quelque peu paniqué, mais au moment seulement où on lui a
indiqué qu'il y avait une personne “au fond”. Il n'a en revanche eu
aucune explication sur son “absence” de longue durée, avant
l'immersion de D.Q..
Le Tribunal estime en revanche que l'on ne peut reprocher
à faute à ce garde-bains de ne pas avoir lui-même immédiatement
plongé; comme il n'avait, par sa faute, pas d'idée précise sur le lieu
où D.Q. avait coulé, cette tentative de recherche était vouée
à l'échec; il aurait fallu une chance exceptionnelle pour qu'il tombe
pile sur sa victime. Cette appréciation a été confirmée par
l'ensemble des témoins spécialistes du sauvetage, entendus aux
débats, ainsi que par le Dr [...].
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13 -
Ainsi, force est de constater que G., par son
omission fautive, est directement responsable du décès de
D.Q.; en effet, se référant en cela à l'avis des experts, le
Tribunal s'est facilement persuadé qu'une alerte donnée, avec les
moyens à disposition le jour en cause, aurait permis, compte tenu
d'une localisation précise, de sortir la victime très rapidement et
d'ainsi lui sauver la vie.
[...]
Il existe ainsi une relation de causalité adéquate entre la
faute commise et le décès. G.________ doit dès lors être reconnu
coupable d'homicide par négligence, au sens de l'art. 117 CP.»
Dans son arrêt du 19 novembre 2004, la Cour de cassation
pénale vaudoise a notamment retenu ce qui suit :
"En effet, il résulte des faits retenus par le tribunal que les difficultés
des nageurs auraient pu être perçues immédiatement. Tout d'abord,
leur progression sur le retour ne pouvait qu'être plus laborieuse qu'à
l'aller, vu les conditions de bise et de vaguelettes, ce qui tombe sous
le sens, surtout pour un gardien de plage expérimenté, qui
connaissait les lieux. Ensuite, la température de l'eau rendait la
nage plus périlleuse, ce que G.________ savait puisqu'un peu plus
tard il a dit à deux jeunes gens que l'eau était trop froide pour se
baigner. Une attention plus soutenue qu'à l'ordinaire s'imposait
donc.
Dans ces conditions, il ne devait pas échapper [à G.] d'une
part que les deux nageurs avaient une progression plus difficile,
d'autre part, et en particulier, que X. avait des difficultés
puisqu'il a appelé son camarade et que celui-ci a fait demi-tour pour
lui venir en aide, ce qui devait être frappant pour un gardien de
plage, surtout dans des conditions défavorables. Il paraît clair que
dès ce moment, l'indication d'un sauvetage ou d'un contrôle au
moins préventif était donnée. On rappellera à cet égard que le
gardien G.________ était sur une chaise dont le placet était à 2m50
environ du sol, qu'il avait une excellente vue sur le plan d'eau, et
que les événements se déroulaient à quelque 50 mètres seulement,
de telle sorte qu'il n'aurait pas pu se méprendre sur le sens à donner
à ce qui se passait sous ses yeux."
5.Parmi les témoins entendus dans le cadre de la présente
procédure, seul S., gardien-chef au moment des faits mais en arrêt
de travail à la suite d'un accident, a déclaré que K.-Plage comptait
dix-huit gardiens, tous titulaires d'un diplôme de sauveteur délivré par la
Société Suisse de Sauvetage (SSS). Ce chiffre ne correspond pas à ce qu'a
retenu le jugement pénal, qui fait état de vingt-six gardiens. Dans la
mesure où le procès pénal s'est tenu moins longtemps après les faits que
la présente procédure, on retiendra qu'il y avait vingt-six gardiens occupés
à K.________-Plage, étant précisé que cette question n'a aucune incidence
sur la solution du litige.
Seule la moitié de ces gardiens pouvait être affectée au
gardiennage de la zone lac. Les gardiens les plus expérimentés, les plus à
l'aise dans l'eau et les meilleurs nageurs, soit les gardiens les plus
-
14 -
capables, étaient affectés à cette zone. Le gardien se trouvant au centre
de la plage, à la Vigie, était titulaire du permis de bateau. Les défendeurs
allèguent que G.________ n'a pas de permis de bateau et le contraire n'a
pas été établi. Il avait été affecté à la zone lac car il était bon nageur,
ayant fait de la compétition.
Les témoins H., X., Z., et T. ont
indiqué que, le jour de l'accident, la visibilité était bonne. Le témoin
N.________ a indiqué que la visibilité n'était pas bonne depuis l'endroit où
elle se trouvait – soit sous les arbres et non au bord de l'eau – mais qu'il
faisait clair, ce qui lui a fait ajouter que l'on voyait bien. Ce dernier
témoignage ne vient contredire ni les autres dépositions ni le jugement
pénal. On doit donc retenir que le jour de l'accident, la visibilité était
bonne, même s'il y avait quelques vaguelettes. Le témoin H.________ a
d'ailleurs vu couler D.Q.________ alors qu'elle se trouvait sur le rivage.
Les témoignages recueillis en cours de procédure sont quelque
peu incertains sur l'heure à laquelle l'accident s'est produit, ainsi que sur
sa localisation exacte. On s'en tiendra donc à ce que retient le jugement
pénal, soit qu'il s'est produit peu après 17h30, à une cinquantaine de
mètres du bord.
Lorsqu'une personne est en difficulté, le gardien non titulaire
d'un permis de bateau commence par alerter celui de la Vigie, afin qu'il se
déplace vers lui en bateau. Les ordres étaient que celui qui a donné
l'alerte soit dans l'eau de manière à pouvoir être rejoint par celui se
trouvant dans le bateau. Une fois sur place, les gardiens peuvent alors
plonger, le matériel nécessaire étant dans le bateau.
Pour le surplus, les témoignages recueillis en cours
d'instruction n'apportent pas d'élément supplémentaire par rapport au
jugement pénal, de sorte qu'il convient de s'en tenir à l'état de fait qui y
est retenu.
6.Au cours de la présente procédure, une expertise a été confiée
à la Société Suisse de Sauvetage (SSS). Jean-Marc von Bergen, Riccardo
Sacco, tous deux chefs techniques, et Javier Perez, vice-président de la
SSS, ont déposé leur rapport d'expertise le 26 mars 2009. Leurs
constatations sont les suivantes :
a) Au moment des faits, le gardien en poste ne disposait
d'aucun matériel d'intervention, même pas d'un sifflet.
Une plage de cette importance nécessite un équipement
minimum à chaque poste de surveillance, à savoir :
• Moyen de communication : radio,
• Moyens d'intervention directe : palmes, masque, tuba, balles
de sauvetage en bout de digue.
Des directives strictes devraient définir les conditions
d'ouverture de la plage en fonction de la température et l'état du lac.
-
15 -
b) Il est inexact d'affirmer qu'il était humainement impossible
d'intervenir avant la submersion de D.Q.. Selon les experts, il est
possible d'intervenir si la surveillance est faite correctement; au moment
des faits, seuls deux nageurs se trouvaient dans la zone de surveillance du
défendeur.
c) Il n'est pas correct de dire que dans un lac, un corps ne
tombe pas à pic, en fonction de la densité du corps de la victime (masse
musculaire ou graisseuse). Elle peut couler à pic, surtout que, dans cet
accident, les poumons de la victime contenaient de l'eau.
Selon les experts, un corps peut être dévié en surface par
l'effet du flux d'air créé par la bise et dans le fond par le flux naturel du
lac, qui peut créer un mouvement d'eau contre courant généré par les
digues (sic).
d) Plusieurs plongées sont nécessaires afin de retrouver une
victime, par le manque de localisation, le manque de visibilité ou la
turbidité des eaux.
e) S'il n'est pas rare qu'un corps soit retrouvé qu'une heure
après avoir coulé, les experts ont estimé que si la surveillance avait été
optimale, la localisation aurait été instantanée.
f) Quant à l'affirmation selon laquelle deux minutes
supplémentaires sont nécessaires afin que le bateau arrive sur les lieux et
que les gardiens commencent à plonger, les experts ont déclaré que ce
temps supplémentaire avait été rendu nécessaire par le fait que seul le
pilote se trouvait sur le bateau lors du premier trajet, le gardien
responsable de la zone n'étant pas intervenu.
Ainsi, il est inexact de prétendre que dans une situation
optimale, trois à quatre minutes seraient nécessaires entre l'alerte et la
première plongée. De l'avis des experts, il ne faut qu'1min30 à 2 minutes
au maximum pour intervenir.
Les experts ont confirmé qu'une intervention de secours
adéquate pouvait empêcher la submersion de la victime pendant plusieurs
minutes, si le temps d'intervention se situe entre 1min30 et 2 minutes
comme indiqué précédemment.
g) En conclusion, les experts ont relevé qu'une plage de cette
envergure nécessitait plus que trois gardiens en pleine saison. Lors de la
basse saison, il est nécessaire de créer une zone de baignade restreinte
avec les trois gardiens en surveillance, en y incluant des rotations de
poste afin de garantir une sécurité optimale, en évitant la monotonie
générant l'inattention.
7.A la suite du décès de leur fils, les demandeurs A.Q. et
B.Q.________ se sont vus facturer les frais suivants, pour un total de
12'698 fr. 15 :
-
16 -
-le 26 juin 2000, les Pompes funèbres [...] ont facturé leurs
prestations à hauteur de 4'019 fr. 40; il ressort toutefois des récépissés
postaux produits par le demandeur A.Q.________ que celui-ci a payé
4'044 fr. 40 en tout à cette société;
-le 30 juin 2000, le Groupe sanitaire de la direction de la
Sécurité publique et des affaires sportives de la ville de [...] a facturé les
frais d'ambulance à hauteur de 500 francs;
-
le même jour, le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
(CHUV) a facturé les prestations du SMUR à hauteur de 517 fr. 50;
-l'assureur maladie [...] a facturé, le 15 novembre 2001, un
montant de 1'341 fr. 25, correspondant à la franchise annuelle et à la
participation des demandeurs aux frais d'hospitalisation de D.Q.;
-la facture du 13 juin 2005 pour la pierre tombale, de la
Marbrerie du [...], s'est montée à 6'295 francs.
8.Les demandeurs se sont constitués partie civile dans le cadre
du procès pénal consécutif à l'accident. Ils ont été assistés par Me
F., avocat à Lausanne, dans cette procédure qui a duré plus de
quatre ans et qui était dirigée contre trois co-accusés. La note
d'honoraires de ce conseil, pour la période du 14 août 2000 au 11 avril
2005, s'est élevée à 29'439 fr. 35.
Le 25 août 2005, soit avant l'ouverture de la présente
procédure, l'étude [...] a facturé aux demandeurs la somme de 3'692 fr. 85
dans l'"affaire c/ [...] Assurances", pour la période du 1
er
décembre 2004
au 15 août 2005, l'avocate titulaire du dossier étant Me I.. Ce
conseil a facturé aux demandeurs, le 28 mars 2006, des honoraires à
hauteur de 2'474 fr. 80 pour la période du 25 août 2005 au 28 mars 2006
et, le 1
er
octobre 2006, des honoraires à hauteur de 3'550 fr. 80 pour la
période du 28 mars 2006 au 1
er
octobre 2006. Le 14 juin 2007, ce conseil
a encore facturé 5'380 fr. d'honoraires aux demandeurs, pour la période
du 1
er
octobre 2006 au 30 mai 2007. En tout, ce sont donc 15'098 fr. 45
d'honoraires qui ont été facturés aux demandeurs par Me I. avant
l'ouverture de la présente action.
9.La famille Q.________ est une famille d'immigrés polonais,
arrivée en Suisse en 1982 alors que D.Q.________ avait un an. La
demanderesse B.Q.________ avait alors un peu plus de vingt ans et le
demandeur A.Q.________ un peu moins de trente ans. Leur famille était
soudée. Les deux frères étaient proches, l'aîné, doué, étant un modèle
pour le cadet.
Les parents de D.Q.________ étaient fiers de cet enfant
performant scolairement et très cultivé. Ses résultats scolaires étaient en
effet brillants et laissaient présager des études supérieures. Dès son plus
jeune âge, D.Q.________ était doué en tout ce qu'il faisait, que ce soit dans
son travail scolaire, dans le dessin ou dans l'apprentissage de langues
étrangères; il en connaissait plusieurs, au moins oralement.
-
17 -
Il chantait dans une chorale. Au gymnase, il avait écrit une
pièce de théâtre qui a été jouée dans son école. Il publiait également des
articles dans le journal interne de son école. Comme cela résulte du
jugement pénal, son décès est intervenu entre les examens écrits et oraux
du baccalauréat.
D.Q.________ était une personne joyeuse, enthousiaste et
généreuse, débordant de vitalité et de joie de vivre. Il était aimé de tout
son entourage.
Les demandeurs ont terriblement souffert de son décès
tragique, qui leur a causé une douleur incommensurable. Les deux parties
admettent que la perte d'un enfant, respectivement d'un frère, est source
de souffrances.
Une foule importante – notamment de camarades de gymnase
– s'est rendue à son enterrement. Des articles sont parus dans la presse.
10.Les demandeurs allèguent qu'en raison de la perte de son
frère aîné, C.Q.________ a énormément souffert psychologiquement.
Entendus sur ce point, les témoins n'ont pas tous été aussi affirmatifs, de
sorte que l'on ne peut retenir que le fait que le demandeur C.Q.________ a
énormément souffert de la perte de son frère d'une année son aîné.
Le décès de son frère a eu un impact négatif sur le parcours
professionnel du demandeur C.Q.. Les demandeurs allèguent
encore qu'à la suite de l'accident, C.Q. a arrêté ses études au
gymnase, que durant dix mois, il a fait preuve d'un renfermement sur lui
et stoppé toutes activités et qu'il a rencontré des difficultés relationnelles
et de communication même avec ses parents. Les témoins K.,
R. et V.________ ont été entendus sur ces allégués. Au vu de leurs
déclarations, on retiendra qu'à la suite du décès de son frère, C.Q.________
a arrêté ses études au gymnase et a commencé un apprentissage
d'employé de commerce dans une étude d'avocats, qu'il a terminé dans
l'entreprise de ses parents, son père étant son maître d'apprentissage.
Démotivé, il s'est renfermé sur lui-même. Il a eu des difficultés
relationnelles et de communication avec ses parents, dues au moins en
partie au décès de son frère. Cet accident a donc eu un impact négatif sur
ses relations familiales et sociales.
11.Le demandeur A.Q.________ a travaillé comme responsable
pour un centre de réfugiés de l'Armée du Salut de 1984 à 1985. De 1988 à
1992, il a travaillé pour la rédaction du journal " [...]" comme responsable
du service de développement photographique. De 1992 à 1993, il a
travaillé pour le compte de [...], à Bienne, comme responsable de la
publicité. Il réalisait de ce fait un salaire mensuel brut de l'ordre de 6'460
francs.
En 1993, les demandeurs A.Q.________ et B.Q.________ ont créé
la société B.________ Sàrl, inscrite au Registre du commerce le 6 août 1993
et dont le but est l'importation, l'exportation, l'achat, le commerce et la
-
18 -
fabrication de marchandises en tous genres. Il ressort de l'extrait de
compte individuel AVS de la demanderesse qu'elle a été salariée de cette
société à raison de 12'000 fr. par an de 2004 à 2006 et à raison de 4'000
fr. pour l'année 2007, ayant travaillé dans l'entreprise familiale.
D.Q.________ a aidé ses parents dans le cadre de cette
entreprise familiale, notamment lors de foires. Ses parents souhaitaient
qu'il reprenne cette entreprise, mais D.Q.________ entendait plutôt
privilégier ses études et non reprendre cette société. Il est admis que
D.Q.________ était sur le point d'obtenir son baccalauréat et que, selon les
demandeurs, il projetait de faire des études de droit. Il ressort toutefois du
témoignage de D., ami d'enfance du défunt, que ce dernier
hésitait entre les sciences politiques et la théologie. Au vu de ce
témoignage – par ailleurs digne de confiance – en contradiction avec les
aveux des demandeurs, on ne peut que retenir que D.Q. entendait
suivre des études universitaires, sans que la matière en soit déterminée.
C.Q.________ a également aidé ses parents dans l'entreprise
familiale, sans que l'instruction n'ait permis d'établir l'ampleur de l'activité
déployée par les deux frères.
12.En cours de procédure, une expertise comptable a été confiée
à M. André Donzé, comptable-contrôleur de gestion, expert-comptable et
expert fiscal diplômé, à Lausanne. Il a rendu son rapport en date du 13
février 2009. Ses constatations et conclusions sont en bref les suivantes :
a) Sur la question de savoir si, au vu de leur parcours
migratoire et professionnel, les demandeurs B.Q.________ et A.Q.________
ont été en mesure ou non de se constituer une prévoyance professionnelle
convenable, l'expert a constaté que la demanderesse n'a exercé une
activité lucrative qu'à partir de l'année 2004 auprès de la société
B.________ Sàrl, avec un salaire annuel brut variant de 4'000 fr. à 12'000
francs. Le certificat de salaire de l'année 2005 montre qu'elle n'a pas
cotisé à une fondation LPP durant cette année-là au moins. L'expert est
d'avis qu'il est vraisemblable qu'elle n'a également pas cotisé durant les
années 2004, 2006 et 2007 étant donné la modicité des salaires perçus.
Elle ne devrait en conséquence pas avoir constitué de capital destiné à la
prévoyance professionnelle depuis son arrivée en Suisse.
Selon l'extrait de son compte individuel, le demandeur
A.Q.________ a commencé son activité lucrative dépendante en Suisse en
-
19 -
probablement inférieure à ce montant au moment où ils pourraient la
percevoir.
Selon la projection mentionnée sur l'attestation d'assurance et
qui tient compte de cotisations futures supposées et des intérêts sur le
capital accumulé, cette rente annuelle de prévoyance professionnelle
pourrait s'élever à 7'812 francs.
b) Quant à la question de savoir si la période de cotisation AVS
des demandeurs est entière ou non, l'expert a indiqué que les extraits de
comptes individuels montrent que les cotisations AVS n'ont été
enregistrées que pour les année 2004 à 2007 pour la demanderesse
B.Q., auxquelles viendront s'ajouter les bonifications pour tâches
éducatives pour les années durant lesquelles elle avait des enfants de
moins de 16 ans. Pour le demandeur A.Q., des cotisations AVS ont
été enregistrées depuis l'année 1983, alors qu'il était âgé de 30 ans.
N'ayant pas cotisé depuis l'année suivant ses 17 ans, il lui manque
également des années de cotisations, ce qui entraînera une réduction
importante, de l'ordre de 20 %, de la rente à l'âge déterminant pour la
perception de celle-ci.
c) Sur la question de savoir quelles seront les rentes AVS et
LPP des demandeurs B.Q.________ et A.Q.________ à l'âge de la retraite,
l'expert a indiqué que, pour autant que les éléments pris en considération
ne soient pas modifiés fondamentalement, la rente AVS du demandeur
s'élèverait à 1'480 fr. par mois jusqu'à ce que son épouse ait 64 ans,
moment auquel sa rente serait ramenée à 1'224 fr. sous l'effet du splitting
des cotisations.
La rente AVS de la demanderesse s'élèverait à 1'394 fr. par
mois dès l'âge de 64 ans.
A moins qu'ils n'aient la possibilité de procéder à des rachats
d'années de cotisations, la rente LPP encaissée par le demandeur à 65
ans, projetée selon l'attestation d'assurance, s'élèverait à 7'812 fr. par
année.
Ainsi, les rentes cumulées des demandeurs B.Q.________ et
A.Q.________ à l'âge de la retraite devraient être, tous paramètres restant
identiques, de l'ordre de 39'200 fr. par année, soit environ 3'250 fr. par
mois.
13.Par convention du 25 novembre 2005, la [...] Assurances a
versé les montants suivants aux demandeurs, à titre de tort moral, "à
valoir sur leur dommage justifié respectif" :
-25'000 fr. à A.Q.;
-20'000 fr. à B.Q. et
-5'000 fr. à C.Q..
14.Par courriers des 30 mai 2001, 10 avril 2003, 20 janvier 2004,
6 juin 2005 et 29 mai 2006, la défenderesse Commune de L. a
-
20 -
renoncé à se prévaloir de la prescription, la dernière renonciation valant
jusqu'au 16 juin 2007.
Les défendeurs ont soulevé tous deux l'exception de
prescription.
15.Les demandeurs ont ouvert action selon demande datée du 15
juin 2007 et postée le même jour, reçue au greffe de la cour de céans
[Réd. : la Cour civile du Tribunal cantonal] le 19 juin suivant, dans laquelle
ils ont pris, avec dépens, les conclusions suivantes :
«I.G.________ et la Commune de L.________ sont débiteurs
solidaires de B.Q.________ de la somme de Fr. 50'000.-
(cinquante mille francs suisses), avec intérêts à 5% l'an dès le
17 juin 2000, sous déduction des Fr. 20'000.- (vingt mille
francs suisses) versés par la [...] Assurances en vertu de la
convention d'acompte du 25 novembre 2005, et lui doivent
immédiat paiement.
II.G.________ et la Commune de L.________ sont débiteurs
solidaires de A.Q.________ de la somme de Fr. 50'000.-
(cinquante mille francs suisses), avec intérêts à 5% l'an dès le
17 juin 2000, sous déduction des Fr. 25'000.- (vingt-cinq mille
francs suisses) versés par la [...] Assurances en vertu de la
convention d'acompte du 25 novembre 2005, et lui doivent
immédiat paiement.
III.G.________ et la Commune de L.________ sont débiteurs
solidaires de C.Q.________ de la somme de Fr. 20'000.- (vingt
mille francs suisses), avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juin
2000, sous déduction des Fr. 5'000.- (cinq mille francs suisses)
versés par la [...] Assurances en vertu de la convention
d'acompte du 25 novembre 2005, et lui doivent immédiat
paiement.
IV.G.________ et la Commune de L.________ sont débiteurs
solidaires de B.Q.________ et A.Q.________ de la somme de Fr.
409'285.95 (quatre cent neuf mille deux cent huitante-cinq
francs et nonante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l'an dès
le 17 juin 2000, et leur doivent immédiat paiement.»
Dans leur réponse du 7 septembre 2007, les défendeurs ont
conclu, "au bénéfice de l'offre susmentionnée", au rejet des conclusions de
la demande, avec dépens.
Lors de l'audience d'audition de témoins du 15 décembre
2008, le conseil des défendeurs a fait verbaliser que les sommes suivantes
étaient offertes, sans reconnaissance de responsabilité, à titre de tort
moral par les défendeurs solidairement entre eux : 5'000 fr. pour le
demandeur A.Q., 10'000 francs pour la demanderesse et 2'000 fr.
pour C.Q.. Il a encore précisé les conclusions figurant au pied de la
réponse du 7 septembre 2007, en ce sens que par "offre susmentionnée",
il fallait comprendre la présente offre, telle que dictée au procès-verbal."
-
21 -
En droit, les premiers juges ont en bref admis que tant le
défendeur G.________ que la défenderesse Commune de L.________ avaient
commis un acte illicite au sens de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220), le premier par les manquements dont il avait fait
preuve dans son activité de gardien et la seconde en violant l'obligation
d'assurer la sécurité et la surveillance des installations de K.-Plage
qui lui incombait. Ils ont considéré que les conditions de la responsabilité
des défendeurs, au sens des art. 41 et 55 CO, ensuite de l'accident mortel
de D.Q. étaient remplies, aucune faute concomitante ne pouvant
par ailleurs être reprochée à ce dernier, de sorte que ses proches avaient
droit à une indemnité pour tort moral de l'ordre de 30'000 fr. pour chacun
des parents A.Q.________ et B.Q.________ et de 10'000 fr. pour le frère
C.Q., avec intérêt portant dès le jour du décès, sous déduction des
acomptes déjà versés par l'assureur responsabilité civile de la
défenderesse, valeur au 25 novembre 2005. Les premiers juges ont en
outre reconnu le droit des demandeurs à être remboursés pour les frais
funéraires et hospitaliers, par 12'698 francs 15, et pour les honoraires
d'avocat engagés avant l'ouverture du procès civil, par 15'098 fr. 45,
montant portant intérêt à partir de l'échéance moyenne du 1
er
mars 2006.
Ils ont en revanche rejeté toute indemnisation des demandeurs pour
divers frais non établis, pour les honoraires d'avocat versés dans le cadre
de la procédure pénale (la décision sur les dépens pénaux ayant déjà été
rendue), ainsi que pour la perte de soutien (les conditions d'une telle
réparation n'étant pas réalisées). Par ailleurs, les premiers juges ont
constaté que l'action ouverte par les demandeurs à l'encontre du
défendeur G. était prescrite, de sorte que ce dernier ne pouvait
être condamné à réparation. Enfin, les premiers juges ont statué sur les
dépens, au regard de l'issue de la cause.
B.Par acte du 16 août 2010, les défendeurs Commune de
L.________ et G.________ ont interjeté un recours à l'encontre du jugement
précité, concluant, avec suite de dépens, à ce que le ch. VI de son
dispositif soit réformé en ce sens, principalement, que les demandeurs,
solidairement entre eux, verseront à la défenderesse le montant de
-
22 -
14'580 fr. 90 à titre de dépens, subsidiairement que les dépens sont
compensés.
Les recourants ont développé leurs moyens dans un mémoire
ampliatif du 23 septembre 2010.
Seul l'intimé A.Q.________ s'est déterminé, par mémoire du
22 novembre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions du recours.
E n d r o i t :
1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le dispositif du jugement
attaqué a été notifié aux parties le 8 février 2010. Sont donc applicables
les dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du
canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11) devant la Chambre
des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique
du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02]).
Compte tenu des féries (cf. art. 39 al. 1 Iet. b CPC-VD), le
recours a été déposé en temps utile. Dirigé contre un jugement rendu par
la Cour civile, il est limité à la question de l'adjudication des dépens.
b) L'art. 94 CPC-VD ouvre un recours au Tribunal cantonal sur
le principe des dépens, lorsque la décision au fond peut faire l'objet d'un
recours cantonal ou fédéral en réforme et pas uniquement en nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
-
23 -
n. 1 ad art. 94 CPC-VD, p. 186). Les conclusions prises en l'espèce devant
la Cour civile étaient supérieures à 30'000 francs et le jugement attaqué a
été rendu dans une affaire civile régie par le droit fédéral, de sorte que le
recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert sur le fond. La LTF
(loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) a certes remplacé
le recours en réforme par le recours en matière civile, mais on ne saurait
en déduire que la voie de droit ouverte par l'art. 94 CPC-VD a disparu. Il
faut donc admettre que le recours sur le principe des dépens est ouvert.
On peut toutefois s'interroger sur la recevabilité du recours en
tant qu'il émane du défendeur G.________. En effet, si les premiers juges
ont renoncé à lui allouer des dépens, ils n'ont pas mis à sa charge,
solidairement avec sa codéfenderesse, les dépens octroyés aux
demandeurs. Du reste, la conclusion principale des recourants consiste à
réclamer des dépens en faveur de la seule défenderesse. Quant à la
conclusion subsidiaire, elle ne peut là également concerner que la
défenderesse, dans la mesure où les premiers juges ont dénié au
défendeur le droit à des dépens en relation avec l'action dirigée contre lui,
sans que ce dernier s'en plaigne spécifiquement dans le présent recours.
2.a) Saisie d'un recours sur l'adjudication des dépens, la
Chambre des recours est également compétente pour en revoir le
montant (art. 94 al. 3 CPC-VD). Elle revoit librement la cause en fait et en
droit (art. 94 al. 4 CPC-VD).
b) Aux termes de l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque
aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut
réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Lorsqu'une des parties a
abusivement prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à
une partie des dépens, même en cas de gain du procès (al. 3). Il est admis
que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le
principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants
alloués. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales
-
24 -
questions litigieuses a droit à la totalité des dépens ou à une partie de
ceux-ci, lorsque ses conclusions ont été sensiblement réduites
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD, p. 175).
3.Les premiers juges ont considéré que les demandeurs
obtenaient gain de cause sur le principe de la responsabilité des
défendeurs, mais non sur le montant total de leurs conclusions. Ils avaient
dès lors droit à des dépens, lesquels devaient cependant être réduits de
deux tiers. Après avoir examiné la question de savoir si les deux
codéfendeurs étaient débiteurs solidaires des dépens ou s'ils devaient être
traités différemment, les premiers juges sont parvenus à la conclusion que
le défendeur G.________ - qui obtenait gain de cause sur la question de la
prescription - n'avait pas droit à des dépens et que seule la défenderesse
Commune de L.________ devait être chargée des dépens octroyés aux
demandeurs. De pleins dépens auraient représenté 30'000 fr. au titre de
participation aux honoraires du conseil des demandeurs. Les demandeurs
pouvaient ainsi prétendre à des dépens d'un montant de 14'580 fr. 90,
savoir 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires de leur conseil, 500
fr. pour les débours de celui-ci et 4'080 fr. 90 en remboursement d'un tiers
de leur coupon de justice (cf. jugement, pp. 53-54).
4.Les demandeurs ont obtenu gain de cause sur le principe de la
responsabilité de la défenderesse. Comme le relève l'intimé dans son
mémoire, la recourante a échoué dans l'apport d'une preuve libératoire de
sa responsabilité au sens de l'art. 55 CO ainsi que de la faute
concomitante de la victime. De même, elle n'est pas parvenue à
démontrer l'inexistence d'un lien de causalité entre ses propres
manquements et l'accident. Les premiers juges ont alloué des montants
de 30'000 francs à chacun des deux parents de la victime (qui réclamaient
chacun 50'000 fr.) et de 10'000 fr. à son frère (qui réclamait 20'000 fr.),
sous déduction des acomptes versés par l'assureur responsabilité civile,
au titre de la réparation de leur tort moral. Certes, ils n'ont rien alloué aux
demandeurs sur le poste le plus important de leur réclamation qui
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concernait la perte de soutien. Cependant, et contrairement à ce que
laissent entendre les recourants, les demandeurs ont obtenu des
dommages-intérêts tant pour les frais funéraires et hospitaliers que pour
les honoraires d'avocat engagés sur le plan civil avant l'ouverture du
présent procès, à concurrence des montants qu'ils réclamaient (cf.
jugement, ch. X à XII, pp. 41 à 45).
Les recourants se réfèrent à l'offre transactionnelle qu'ils ont
formulée lors de l'audience préliminaire du 15 décembre 2008 (cf. procès-
verbal des opérations, p. 16) et qu'ils ont rappelée dans leur mémoire de
droit du 27 octobre 2009 (p. 11). Toutefois, cette offre, outre le fait qu'elle
était formulée "sans reconnaissance de responsabilité", concernait
exclusivement le tort moral des demandeurs. Or, il y avait d'autres
prétentions litigieuses et une telle offre était manifestement impropre à
mettre fin au litige. Au vu des montants alloués en définitive aux
demandeurs par les premiers juges, ces derniers n'avaient pas à tenir
compte de cette offre dans la répartition des dépens (cf. JT 1973 III 116).
Se référant aux commentateurs du CPC-VD (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD, p. 175) ainsi qu'à un
arrêt récent de la cour de céans (CREC I 30 juin 2010/349), les recourants
soutiennent qu'ils "ont triomphé sur le principe et les principales questions
litigieuses, ce qui doit leur donner droit à des dépens". On ne saurait les
suivre. Comme l'ont relevé les premiers juges, ce sont en effet bien les
intimés qui ont obtenu gain de cause sur le principe de la responsabilité
des défendeurs, que ceux-ci contestaient. Dans ce genre d'affaire, il s'agit
de la question centrale, d'où découlent les prétentions que peuvent faire
valoir la ou les parties lésées. Sur le principe, les demandeurs ont donc
droit à l'adjudication des dépens, ce qui conduit au rejet de la conclusion
principale des recourants.
Dans leur conclusion subsidiaire, toutefois, les recourants
entendent obtenir une compensation des dépens, en se prévalant du fait
que les demandeurs ne se sont vu allouer qu'une très faible partie de leurs
conclusions alors qu'eux-mêmes ont obtenu gain de cause sur toute une
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série d'éléments importants. S'il est vrai que dans l'arrêt précité, la cour
de céans a compensé les dépens, on ne saurait cependant calquer la
présente espèce sur ce précédent. En effet, pour parvenir à un tel résultat
dans l'affaire susmentionnée, la cour de céans a comparé le montant
global des conclusions prises par le demandeur et le montant finalement
obtenu, qui ne représentait pas même 1% de la somme réclamée. Une
telle différence lui permettait de se distancier de l'allocation de dépens en
fonction de la partie qui obtient gain de cause sur le principe et justifiait,
dans les circonstances d'espèce, de compenser les dépens. In casu, le
montant total obtenu par les demandeurs représente le 18,47% des
conclusions prises en procédure. Il ne se justifiait dès lors pas de
compenser les dépens, mais seulement de les réduire. A cet égard, il s'agit
d'examiner si la réduction des deux tiers opérée par les premiers juges est
suffisante. Si celle-ci apparaît relativement généreuse pour les intimés,
elle est cependant admissible dans la mesure où il y est fait abstraction du
sort de l'action dirigée contre le défendeur, et elle échappe dès lors à la
critique. La conclusion subsidiaire des recourants doit ainsi également être
rejetée.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé sur le point attaqué.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 600 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
A.Q.________, seul intimé à avoir procédé, avec l'aide d'un
mandataire professionnel, dans le cadre de la procédure de recours, a
droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient de fixer à 1'500
fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 91 et 92 CPC-
VD; art. 2 al. 1 ch. 33 et art. 3 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le chiffre VI du dispositif du jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs).
IV. Les recourants Commune de L.________ et G.________ doivent
verser, solidairement entre eux, à A.Q.________ la somme de
1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Daniel Pache (pour la Commune de L.________ et G.),
-Me Adrien Gutowski (pour A.Q., B.Q.________ et C.Q.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 29'161 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :